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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° 003077006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 006
Krys Group Services, Les Hmédicauves, Avenue de Paris, 78550 Bazainville, France (opposante), représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
i-n s t
Clip Eyewear Limited, Room 102, 1/F TAK Fung Building, 79-81 Connair Road West, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes Y Marcas S.L., C/ Proción 7, Edificio América II, Portal 2,1 °C, 28023 Madrid-Aravaca, Espagne (mandataire agréé),
Le 23/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 006 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 968 592 pour la marque verbale «crisp». l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 543 841 pour la marque verbale «KRYS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: produits optiques; lunettes (optique); lunettes de soleil; montures de lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; lentilles de contact; Étuis pour articles de lunetterie.
Classe 10: appareils et instruments optiques utilisés en médecine.
Décision sur l’opposition no B 3 077 006 page:2De6
Classe 35: services de vente au détail de produits optiques et ophtalmologiques.
Classe 44: services d’opticiens ».
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9 : chaînes de lunettes de soleil; cordons de lunettes; verres correcteurs
[optique]; les lunettes; lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; pince-nez; étuis à lunettes; lunettes de soleil; Lunettes 3D.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Montures de lunettes; Les étuis à lunettes sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les lentilles correcteurs [optique] contestées; les lunettes; lunettes; verres de lunettes; pince-nez; lunettes de soleil;Les lunettes 3D sont incluses dans la catégorie générale des produits optiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les chaînes lunettes contestées;Les cordons de lunettes présentent un faible degré de similitude avec les lunettes de l’opposante, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou faiblement similaires s’ adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour les étuis à lunettes) à élevé
[optique, par exemple pour corriger les lentilles]; Les verres de lunettes et les lunettes 3D) étant donné que certains produits ont une incidence sur la vision de la personne ou la santé des yeux, pourraient ne pas être achetés fréquemment et avoir été plutôt coûteux.
C) Les signes
KRYS CHIPS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 077 006 page:3De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure «KRYS» sera perçue par une partie du public pertinent, à savoir le public parlant le tchèque et le slovaque, comme faisant référence à des «rats».Pour l’autre partie du public pertinent, ces éléments sont dépourvus de signification. En tout état de cause, elle n’a aucune signification pertinente à l’égard des produits pertinents et possède un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté, «crisp», sera perçu par une partie du public pertinent, par exemple le public anglophone, étant donné que «(d’une substance) est solide, sèche et croquant, en particulier au regard d’un moyen considéré comme agréable ou attrayant; (d’une manière de parler ou d’écrire), de dernière manière, décisive et matelassée, sans hésitation ni précision nécessaire» (information extraite de Oxford Dictionaries, 23/03/2020, à l’adresse https: //www.lexico.com/definition/crisp).Pour l’autre partie du public pertinent, il n’a pas de signification. En tout état de cause, elle n’a aucune signification pertinente à l’égard des produits pertinents et possède un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, bien qu’il soit exact que les signes ont en commun deux lettres (leurs deuxième et quatrième lettres, «R» et «S») sur quatre dans la marque antérieure et cinq dans le signe contesté, il est probable que ces coïncidences ne seront pas susceptibles d’être détectées puisque ces lettres ne font pas partie d’une série de lettres identique: elles sont combinées avec les lettres différentes précédant et suivant celles-ci, qui donnent aux signes une impression globale différente.
Le Tribunal a considéré que le même nombre de lettres (ou, par analogie, en l’espèce, un nombre similaire de lettres) de deux marques n’est pas, en tant que tel, particulièrement important pour le public pertinent, même s’agissant d’un public spécialisé.Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots coïncident (ou un nombre de lettres similaire) et partagent même certains d’entre eux, mais ils ne peuvent, pour cette raison même, être considérés comme similaires sur le plan visuel.En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit coïncident (ou à un nombre similaire) de lettres (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU: T: 2009: 85, § 81-82; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU: C: 2010: 121).
Étant donné que les signes ne coïncident que par des éléments dénués, il est conclu que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel;
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KRYS/» CRIS *», étant donné que «K» et «C» se prononcent de façon identique dans de nombreuses langues, tout comme le sont «Y» et «I».La prononciation diffère par le son de la dernière lettre du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 077 006 page:4De6
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification de la marque antérieure et/ou du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public pertinent.
Pour la partie restante du public pertinent pour lequel aucun des signes n’a de signification, dans la mesure où il n’est pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);L’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Le public pertinent est le grand public et les professionnels, et le degré d’attention varie de moyen à élevé;
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré.
Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour une partie du public. pour une autre partie du public, la comparaison conceptuelle reste neutre étant donné que les deux signes seront perçus comme dépourvus de signification.
La division d’opposition a supposé, dans la section d) de la présente décision, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.L’examen du risque de confusion sera dès lors mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle la marque antérieure présente un caractère distinctif accru.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus
Décision sur l’opposition no B 3 077 006 page:5De6
étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
Toutefois, même à supposer que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru et, dès lors, une protection plus étendue, il est considéré que les différences visuelles entre les signes sont telles que le public pertinent sera capable de distinguer aisément les signes, même pour des produits identiques.
Malgré leur finalité fonctionnelle, la plupart des produits pertinents jugés identiques ont également été choisis en fonction de leur apparence ou de leur caractère esthétique. Ces articles sont considérés comme des articles de mode et viennent compléter l’aspect visuel. Ce sera le cas des lunettes contestées; lunettes; montures de lunettes; pince- nez; étuis à lunettes; lunettes de soleil. Il en va de même pour les chaînes de lunettes contestées; Les cordons de lunettes sont très souvent achetés comme articles de mode pour assurer la coordination avec les lunettes. En outre, ces derniers produits ne sont similaires qu’à un faible degré aux produits de l’opposante, ce qui réduit encore davantage tout risque de confusion. Les produits restants ayant été considérés comme identiques, corrigeant les lentilles; Les verres de lunettes et les lunettes 3D sont des produits qui ont un impact sur la vue et la santé des yeux, dont le degré d’attention sera élevé lors de leur acquisition. Par conséquent, même si ces produits sont commandés ou discutés sur le plan phonétique, le public pertinent inspectera soigneusement l’emballage et les informations antérieures à ceux-ci avant l’achat, ce qui signifie que l’impact visuel des signes entre ces produits se joue également au regard de ces produits.
Dès lors, si une communication orale sur les produits en conflit et sur la marque n’est pas exclue, le choix des produits en cause se fait généralement de manière visuelle.Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat.De ce fait, l’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion.Par conséquent, l’impression visuelle globale produite par les signes est particulièrement pertinente aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre ces derniers.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même pour la partie du public pertinent pour laquelle les deux signes sont dépourvus de signification, il est considéré que les différences visuelles entre les signes l’emportent sur les similitudes phonétiques. Les similitudes entre les signes sur le plan phonétique seront encore moins frappantes pour le public qui percevra un ou deux signes avec l’une des significations indiquées ci- dessus. Il n’ existe donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même pour des produits identiques. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée;
De la même manière, même à supposer que la marque antérieure jouisse d’un caractère distinctif accru par l’usage intensif ou la renommée, l’absence de risque de confusion n’en demeurerait pas moins.Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’ usage intensif ou de la renommée;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 077 006 page:6De6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María del Carmen Saida Caida CRABBE Chantal VAN RIEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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