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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° R0508/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0508/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 mai 2020
Dans l’affaire R 508/2020-5
Multinex Co., Ltd. 1f, 14, Teheran-ro 103-gil,
Gangnam-gu
Titulaire de l’enregistrement Seoul
international/requérante représentée par HABERMANN, HRUSCHKA & SCHNABEL, Montgelasstr.2, 81679 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 493 246 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/05/2020, R 508/2020-5, Nerdy
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 septembre 2019, Multinex Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 18 — Sacs; pochettes en cuir; étiquettes à bagages; porte-cartes de visite; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs de sport; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; caisses de transport ferroviaire; porte-monnaie; porte-cartes; sacs pochettes; fourre-tout; malles de voyage; sacs de voyage; cartables sacs à main; cartables portables cosmétiques vendues vides;
Classe 25 — ceintures porte-billets [habillement]; chaussures; vêtements de sport, vêtements d’escalade; vêtements de golf; vêtements pour la pêche; anoraks; vêtements; uniformes; Hanbok
[vêtements traditionnels coréens]; sous-vêtements; bonneterie; masques pour dormir; gants
[habillement]; cravates; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; chapeaux; masques pour le visage à l’hiver; ceintures [habillement]; imperméables.
2 Le 18 octobre 2019, la marque sollicitée a été de nouveau publiée par l’Office.
3 Le 4 novembre 2019, l’ examinateur a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations selon lequel les produits demandés sont des sacs pour ndy ou des vêtements (sacs ou vêtements pour quelqu’un qui est nerveux ou ressemblent à un nerd) et fait référence à l’entrée dans le dictionnaire suivante:
NERDY: Si vous décrivez quelqu’un, vous pensez qu’ils sont nerveux ou ressemblent à un nerd ( Collins Dictionary: 4 novembre 2019).
4 La titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations le 30 décembre 2019, qui peuvent être résumées comme suit:
L’adjectif «nerdy» ne décrit aucune caractéristique des vêtements ou des sacs.
Le terme «NERDY» n’est pas communément utilisé dans le domaine de la mode ou des vêtements. Dès lors, pour un consommateur moyen dans le domaine des vêtements et des produits de maroquinerie, le terme «NERDY» est un terme fantaisiste et créatif.
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«NERDY» est enregistré dans de nombreux offices de la propriété intellectuelle. L’EUIPO a également enregistré plusieurs marques similaires.
5 Le 14 janvier 2020, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle celui-ci refusait totalement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
le consommateur pertinent comprendra la combinaison de mots «NERDY» comme une expression ayant une signification: une personne qui est nerveuse ou ressemble à un nerd.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande, dans son ensemble, est simplement composé d’éléments courants et d’indications informatives claires et sans équivoque.
Une simple recherche sur Internet (14 janvier 2020) montre que l’expression «NERDY» est utilisée comme un mot commun:
Nerdy Clothing Redbubble;
https://www.redbubble.com > Clothing Nerdy;
https://www.etsy.com/es/market/nerdy_clothes;
Https://www.zazzle.com/nerdy+clothing;
Https://www.amazon.com/slp/nerdy-clothes/5fpp6jy5s2b5637.
Le public pertinent percevrait le signe comme un terme promotionnel qui serait simplement compris comme fournissant des informations sur les aspects des produits et non comme indiquant l’origine des produits en cause;
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’Office, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne… relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern,
EU:T:2002:245, § 35).
S’agissant des décisions nationales invoquées par la titulaire, la chambre de recours rappelle que l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers ( 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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6 Le 9 mars 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 mai 2020.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Le terme «NERDY» sera perçu comme une marque par sa signification, qui n’est ni typique ni adaptée en relation avec les accessoires de mode et de mode.
Selon le Collins Dictionary en anglais britannique, «nerd» est un mot argot et définit une personne peu populaire ou frappante, et en particulier une personne qui ne dispose pas de compétences sociales ou d’une personne obsonnée à quelque chose de spécifié, le nervure étant le nerceur informatique, généralement un individu masculin. Lorsqu’il est utilisé à des pièces/objets et non à des «personnes», «nerdy» renvoie toujours à des pièces/objets indiquant un lien avec une personne, qui est un nerd, et n’a pas une signification claire, précise et déterminée à l’égard de ceux-ci, mais n’est qu’un message subjectif, disparu et négatif qui existe sur ces objets, qui appartiennent au nerd.
Le simple fait que les femmes (ou au moins les femmes qui sont orientées vers la mode) ne sont généralement pas définies comme des nerfs, les termes
«nervage cosmétique» ou «sac à embrayage nervure» par exemple ne serait jamais utilisée ou comprise comme telle par le consommateur moyen.
Les mots, généralement utilisés pour décrire le caractère d’une personne, mais pas les caractéristiques de vêtements ou de sacs, ont été enregistrés en tant que marques verbales dans la grande majorité des cas pour des produits de ce type compris dans les classes 18 et 25 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, par exemple:
• Marque de l’Union européenne no 5 957 006, «Mooddie»;
• Marque de l’Union européenne no 1 970 623, «rude»;
• Marque de l’Union européenne no 5 619 911, «GRUMPY»;
• Marque de l’Union européenne no 14 556 989, «FEARLESS»;
• Enregistrement international no 1 229 883, «bold»;
• La marque de l’Union européenne no 12 072 443, «stubborn»;
• Marque de l’Union européenne no 12 612 305 «émotionnelle»;
• Marque de l’Union européenne no 10 937 407, «fier»;
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• Marque de l’Union européenne no 10 480 747, «generis».
Eu égard à cette pratique en matière d’enregistrement et au fait que l’Office a manifestement considéré le caractère distinctif de ces mots comme étant suffisant en ce qui concerne leur usage, c’est-à-dire dans un domaine soumis différent non lié au caractère d’une personne, l’Office devrait donc réévaluer le caractère distinctif du mot «NERDY» à la lumière de cette pratique et reconnaître son caractère admissible au jeu de l’enregistrement international en cause.
Les exemples cités par l’Office dans sa décision de refus ne démontrent pas que l’expression «nerdy» est utilisée comme un mot commun dans le domaine de l’habillement pour les raisons suivantes.
Dans sa communication du 14 janvier 2020, l’examinateur a démontré l’entrée suivante d’Google comme une preuve de l’usage courant et du caractère descriptif du mot «nerdy» dans le domaine de la mode.
Pour promouvoir leurs activités de vente au détail, les pages web citées par l’examinateur comportent des accords avec le moteur de recherche Google en tant que résultat de recherche de moteurs en cas d’écriture arbitraire d’un adjectif en combinaison avec le mot «vêtements» dans le moteur de recherche Google. Cela montre clairement que la combinaison d’adjectifs arbitraires, tels que «nerdy», «Mooddie», «fearless» etc. associée au mot «vêtements», résulte d’un algorithme axé sur le marketing et ne résulte pas du résultat de la pratique quotidienne des êtres humains en matière de langage courant.
Par conséquent, il est très original d’utiliser un mot qui contient une extrême résistance contre les articles de mode, en particulier tous les produits énumérés dans la liste de produits compris dans les classes 18 et 25 de la marque contestée en tant que marque. Cela signifie que «NERDY» est un mot fortement mémorisable et fantaisiste;
Dans le passé, l’EUIPO a enregistré de nombreux termes ayant une signification contraire extrêmement négative dans le domaine de la mode et qui attirent leur caractère distinctif nécessaire au sens de ce qui précède, à savoir la marque de l’Union européenne no 9 814 997 «I LOVE UGLY» et la marque de l’Union européenne no 8 592 693 «Ugly Mini»;
Étant donné que la majorité de la population aux États-Unis d’Amérique (Inde, Hong Kong, Chine, Japon, Corée du Sud et Taïwan) est majoritaire, le fait que les offices de PI des pays respectifs ont reconnu le caractère distinctif du mot «NERDY» pour des produits compris dans les classes 18 et 25 confirme l’argument selon lequel «NERDY» est également suffisamment distinctif pour être enregistré dans l’Union européenne.
L’EUIPO a enregistré plusieurs marques verbales similaires dominées par les termes «nerd» ou «nerdy» par le passé, et récemment, en ce qui concerne des produits identiques compris dans les classes 18 et 25, par exemple:
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• «descriptive par nature» (MUE no 18 084 154), enregistrée le 4 octobre 2019;
• «NERD GIRLS» (MUE no 8 209 652), enregistrée le 5 avril 2010;
• «UrbanNerd» (MUE no 12 243 507), enregistrée le 19 mars 2014;
Ainsi que dans d’autres domaines de consommation, l’EUIPO a accordé des enregistrements de marques verbales similaires, telles que:
• «Nerd» (marque de l’Union européenne no 16 504 052), enregistrée le 11 juillet 2017 pour des produits compris dans la classe 33;
• «NERDS» (marque de l’Union européenne no 1 106 838), enregistrée le 30 décembre 2011 pour des produits compris dans la classe 30;
Liste des annexes:
• Pièce jointe 1: Un extrait du Collins Dictionary s’agissant du terme britannique «nerd»;
• Pièce jointe 2: Un extrait de www.thesaurus.com qui montre des mots ayant un sens proche de «nerveux»;
• pièce jointe 3: Extraits du registre de l’EUIPO concernant les enregistrements de marques verbales pour personnages de personnes;
• Pièce jointe 4: Les résultats de recherches que fournit Google lors de l’introduction des combinaisons «vêtements pour nerfs», «rhure», «Mooddie» et «vêtements amateurs», extraits du site Google sur Google hits, résultats de recherches fournis par Google lors de l’introduction des combinaisons verbales «nerdy vêtements», «rude vêtements», «Mooddie vêtements» et «fearless vêtement» et extraits du site d’etsy.com relatifs aux résultats de la recherche Google.
• Pièce jointe 6: Des recherches effectuées sur les combinaisons de mots «nerdy vêtements», «rude vêtements», «Moodody vêtements» et «fearless vêtements» ainsi que des extraits du site zazzle.com concernant les résultats de recherches;
• Pièce jointe 7: Registre de l’EUIPO concernant la MUE no 9 814 997 «l LOVE UGLY» et la MUE no 8 592 693 «Ugly Mini»;
• Pièce jointe 8: Les certificats d’enregistrement d’autres juridictions mettant en évidence l’enregistrement et le caractère distinctif de la marque verbale «NERDY»;
• Pièce jointe 9: Extraits de la base de données contenant des enregistrements de marques communautaires verbales similaires contenant les mots «nerd» ou «nerdy».
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Motifs
8 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 En l’espèce, la décision attaquée a été accueillie dans son intégralité. Par conséquent, le recours vise à déterminer si l’examinateur a, ou non, rejeté la demande correctement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), et article 7 (2) du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 Le caractère distinctif d’un signe réside dans sa capacité à permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
13 Les signes visés à l’article 7, point l), point b), du RMUE sont donc notamment ceux qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services en question (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
14 S’ agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36).
15 Il ressort toutefois de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut exister, aux fins de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34).
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16 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
17 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 25).
Public pertinent et degré d’attention
18 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque peut être apprécié uniquement par référence, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
19 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430,
§ 18 et jurisprudence citée).
20 Les produits en cause sont les suivants:
Classe 18 — Sacs; pochettes en cuir; étiquettes à bagages; porte-cartes de visite; sacs de plage; sacs à bandoulière; sacs de sport; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs]; caisses de transport ferroviaire; porte-monnaie; porte-cartes; sacs pochettes; fourre-tout; malles de voyage; sacs de voyage; cartables sacs à main; cartables portables cosmétiques vendues vides;
Classe 25 — ceintures porte-billets [habillement]; chaussures; vêtements de sport, vêtements d’escalade; vêtements de golf; vêtements pour la pêche; anoraks; vêtements; uniformes; Hanbok
[vêtements traditionnels coréens]; sous-vêtements; bonneterie; masques pour dormir; gants
[habillement]; cravates; gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; chapeaux; masques pour le visage à l’hiver; ceintures [habillement]; imperméables.
21 Les produits contestés sont composés de différents bagages, sacs, portefeuilles et autres objets meubles compris dans la classe 18 et d’une variété de vêtements,
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chaussures et chapellerie. Tous les produits s’adressent au grand public. Rien n’indique que leur attention à l’égard de ces produits serait supérieure à la moyenne (10/11/2011, T-22/10, E, EUT: t: 2011: 651, § 45 et 47).
22 Dans la mesure où le signe demandé est constitué du mot anglais «Nerdy», il convient de prendre en considération le public anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, afin d’apprécier si elle peut bénéficier d’une protection (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T-348/02, Quick,
EU:T:2003:318, § 30).
23 À cet égard, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle lié à l’un des territoires susvisés de l’Union européenne est donc considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère distinctif du signe
24 Lors de l’appréciation du caractère distinctif, il convient de prendre en considération la perception présumée du public ciblé par les produits revendiqués
(09/07,2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21).
25 L’examinateur a donné la définition du mot «nerdy» comme «si vous décrivez quelqu’un, vous pensez qu’ils sont nerveux ou ressemblent à un nerd» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nerdy). Un «nerd» décrit
«une personne mise en situation irrégulière, peu attractive ou socialement responsable» ( https://www.merriam-webster.com/dictionary/nerd).
26 l’un de l’exemple des phrases utilisées dans ce dernier dictionnaire se lit comme suit «robes comme un nerd» ( https://www.merriam- webster.com/dictionary/nerd).
27 En outre, les résultats de la recherche effectuée par l’examinateur en ligne montrent que le mot «nerdy» est utilisé à des fins de mode et d’apparence.
28 Quant à l’interprétation de la marque, il convient de rappeler que le consommateur ne perçoit pas la marque dans une forme de produit nulle, mais bien en rapport avec les produits et services qu’elle désigne. En tant que tel, le contexte des produits et des services est très utile pour comprendre la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente un caractère vague dans son contenu conceptuel, lorsqu’il est considéré isolément, cette imprécision peut être éliminée lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
29 Au moins la majorité du grand public, lorsqu’il est confronté au signe «NERDY» dans le contexte de différents bagages, sacs, portefeuilles et autres objets compris dans la classe 18 ainsi que des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25, comprendra immédiatement le signe «NERDY» comme l’informant que ces produits possèdent un «nervure» et/ou qu’ils sont destinés à contribuer à
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l’apparence «nervain» de quelqu’un à la différence d’une apparence qui pourrait être considérée comme plus grande.
30 Ainsi, lorsqu’on le verra en relation avec les produits en cause, la marque sera immédiatement perçue comme un message informatif ayant une connotation élogieuse, indiquant que les produits en cause sont l’occasion de présenter un aspect «nerveux».
31 Par souci d’exhaustivité, il convient de rappeler que, pour qu’une marque de l’Union européenne tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas exigé que le signe soit descriptif des produits et/ou services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Par conséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe n’est pas directement descriptif des produits en cause et que, de ce fait, il n’est pas dépourvu de caractère distinctif est dépourvu de pertinence et doit être rejeté.
32 Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la chambre de recours est d’accord avec l’examinatrice en ce qu’elle ne voit rien d’inhabituel ou de caractère distinctif au sujet de la marque demandée et que la marque ne permettra pas au public pertinent de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises. Dans le contexte de ces produits, la marque sera comprise sans équivoque et sans effort mental, comme un simple message informatif à connotation promotionnelle ayant pour fonction de communiquer au consommateur un énoncé de valeur, en mettant en exergue les aspects des produits concernés, à savoir que les aspects tenant à leur importance pour les consommateurs sont susceptibles d’être mis en évidence et mis en exergue dans un sens purement promotionnel (06/06/2013, T-515/11,
Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 37). Dans le cas des articles de mode et des accessoires, y compris tous les types de supports, le dessin ou modèle, et donc le style de tels articles, est une chose qui est souhaitable. Même si le mot « nerdy» avait initialement une connotation négative dans le contexte de la mode, du moins pour la partie du public qui souhaite obtenir un aspect nerveux,
y compris des femmes, la marque sera perçue comme laudative. Dès lors, l’argument selon lequel l’utilisation d’un mot présentant une extrême valeur ajoutée aux articles de mode en tant que marque pour de tels produits ferait du
«NERDY» un mot hautement mémorisable et fantaisiste est dénué de fondement. Au vu de ce qui précède, l’argument selon lequel les femmes ou au moins des femmes orientées vers des postes à la mode ne sont habituellement pas définis comme des nerfs, et les termes «nerdy cosmétique bag» ou «nerdy embbor» ne serait jamais utilisée ou appréhendée comme telle par le consommateur moyen.
33 Dès lors, la chambre de recours estime que la marque contestée ne va pas au-delà de sa signification informative promotionnelle évidente, que les produits sont destinés à contribuer à la réalisation d’une certaine apparence; Elle ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits pertinents.
34 Les autres arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sauraient modifier cette conclusion. La recherche de moteurs de recherche en ce qui concerne les adjectifs arbitraires et le mot «vêtements» dans le moteur de
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recherche Google peuvent être le résultat des algorithmes de marketing orienté.
Toutefois, un tel fait ne saurait remettre en cause la perception du signe
«NERDY» par le public pertinent comme une référence à un certain style dans le contexte des produits en cause.
35 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la marque en cause a été enregistrée par les offices de la PI hors UE, qui étayerait son argument selon lequel l’élément «NERDY» est suffisamment distinctif, il est rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant ses propres objectifs qui lui sont spécifiques. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision prise par un État membre, voire un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale (17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22, § 52 et jurisprudence citée). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
36 La titulaire de l’enregistrement international renvoie à une liste complète d’enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs contenant les mots «nerd», «nerdy» ou contenant ou se composant d’adjectifs. En ce qui concerne l’existence d’enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures, il y a lieu de considérer que la consistance exige en fait que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. L’examen des motifs de refus absolus doit être complet et strict (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige, dans tous les cas, que la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-
106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). La chambre de recours note que certaines marques présentant le mot «nerd», «nerdy», en combinaison avec d’autres éléments verbaux ou contenant ou composés de certains adjectifs, peuvent être refusées à l’enregistrement. Cependant, ces enregistrements ne sont, tout au plus, que peu comparables au présent cas d’espèce, dans la mesure où il existe des différences entre les produits, les marques sont enregistrées pour et/ou il existe des différences entre le signe en cause et les éléments verbaux des enregistrements invoqués.
37 Au surplus, il convient également de constater que les enregistrements invoqués ne font pas l’objet de la présente procédure et que la Chambre n’est pas liée par ces décisions antérieures, notamment par le fait que la Chambre n’a pas eu l’opportunité de statuer. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’est que indirectement pertinent en ce qui concerne le droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Sur le fond, dans le cadre du droit européen des marques harmonisé, et d’autant plus dans la pratique de l’Office en matière d’examen des marques, il convient de s’efforcer de faire en sorte que des affaires comparables aboutissent aux mêmes résultats. Toutefois, les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union
12
européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs constituent uniquement un facteur qui peut être pris en considération sans toutefois être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que dans le cas de motifs qui mettent en cause l’appréciation de l’examinatrice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-398/08 & C-43/08, Volks.Hand, EU:C:2009:91).
38 Dès lors, l’examinateur a considéré à bon droit que la marque demandée est inapte à exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer les produits pertinents d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
39 En conséquence, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H.Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers A. Pohlmann
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