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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2025, n° 003214055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003214055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 214 055
Isabel Castelo D’Ortega y Cortes, Modesto Lafuente, 37-39, 28003 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Yixin Economic Development Co., Ltd., Room 1117, No. 160, Huanzhou 2nd Road, Jinsha Street, Baiyun District, 510000 Guangzhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Żuradzki, Ul. Zabrska 17, 40-083 Katowice, Pologne (mandataire professionnel).
Le 05/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 214 055 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 963 097 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 963 097 (marque figurative).
L’enregistrement de marque espagnole n° 4 167 341, invoqué comme fondement de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, a été retiré par l’opposante par lettre du 03/04/2025. En conséquence, l’opposition est fondée uniquement sur l’enregistrement de marque espagnole
de marque n° 4 223 201 (marque figurative) et sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ce dernier motif étant le seul invoqué en relation avec cette marque antérieure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur l’opposition n° B 3 214 055 Page 2 sur 6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques enregistrés ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; appareils extincteurs ; applications logicielles téléchargeables, applications mobiles téléchargeables pour la gestion et la transmission de données et d’informations, logiciels avec des produits de : parfumerie, déodorants et anti-transpirants, produits de toilette, préparations pour les soins de la peau, préparations pour le bain et la douche, préparations pour les soins et le coiffage des cheveux, bijouterie, joaillerie fantaisie, montres, art, vêtements, chaussures, chapellerie, lunetterie, sacs à main, sacs, sacs de sport, sacs à dos, équipements de sport, art, jeux, jouets, accessoires, fourrures, enseignes et panneaux, logos d’événements, véhicules, horloges, autocollants, décalcomanies, photographies, affiches, magazines, parapluies pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; logiciels téléchargeables pour jeux interactifs destinés à être utilisés sur un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et appareils électroniques ; logiciels téléchargeables pour participer à des réseaux sociaux et interagir avec des communautés en ligne ; logiciels pour accéder et diffuser du contenu de divertissement multimédia en continu ; logiciels téléchargeables pour fournir l’accès à un environnement virtuel en ligne ; logiciels téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et personnages numériques animés et non animés, d’avatars, de superpositions numériques et de masques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels et la réalité étendue ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur appareils mobiles ; logiciels de jeux téléchargeables ; fichiers d’images artistiques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles et des jetons non fongibles ; fichiers multimédias téléchargeables ; logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels de simulation pour utilisation avec des ordinateurs numériques ; logiciels informatiques interactifs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Stylets capacitifs pour appareils à écran tactile ; stylets électroniques ; stylos pour écran tactile ; stylets d’ordinateur ; stylets d’ordinateur ; stylets [crayons optiques] ; stylos électroniques ; supports adaptés pour ordinateurs portables ; stations d’accueil pour ordinateurs portables ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; casques de musique ; enceintes intelligentes ; appareils de vidéophonie de porte ; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ; onduleurs
[électricité].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
Décision sur opposition n° B 3 214 055 Page 3 sur 6
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les casques audio; enceintes intelligentes; appareils de vidéophonie de porte contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les appareils de l’opposant pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images. Par conséquent, ils sont identiques.
Les unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique contestées chevauchent le matériel de traitement de données de l’opposant. Par souci de clarté, il est noté que les produits contestés en cause traitent le signal audio d’un instrument de musique en modifiant ses caractéristiques pour créer de nouveaux sons ou améliorer ceux existants. Pour ces raisons et considérant que le terme «données» est une notion large couvrant également les données audio, ces produits sont jugés identiques.
Les onduleurs [électricité] contestés sont identiques aux appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, tels qu’ils y sont inclus.
Les stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile contestés; stylets électroniques; stylos pour écran tactile; stylet d’ordinateur; stylets d’ordinateur; stylets [crayons optiques]; stylos électroniques; stations d’accueil pour ordinateurs portables; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] sont similaires aux ordinateurs de l’opposant. Ces produits sont complémentaires, les produits contestés étant (entre autres) destinés à fonctionner avec un ordinateur. Ils ciblent le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution et sont souvent produits par les mêmes entreprises.
Enfin, les supports adaptés pour ordinateurs portables contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposant car ces produits sont complémentaires (la seule fonction des produits contestés est d’être utilisés avec un ordinateur portable) et ils coïncident en termes d’utilisateur final et de canaux de distribution.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les professionnels.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition nº B 3 214 055 Page 4 sur 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le seul élément de la marque antérieure « OCASO » est un mot espagnol signifiant « coucher de soleil » et « déclin »1. Aucun de ces concepts n’a de lien immédiat avec les produits en cause et le terme est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale lorsqu’il est utilisé en relation avec ceux-ci. À la lumière de ce qui précède et étant donné que les aspects figuratifs du signe se rapportent à la police de caractères standard dans laquelle son seul élément est représenté, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est considéré comme normal. Il est rappelé qu’en l’absence d’une revendication de caractère distinctif accru de la part de l’opposant, ce qui est le cas en l’espèce, c’est le caractère distinctif intrinsèque de la marque qui est pris en compte dans l’appréciation globale des signes et de l’existence d’un risque de confusion. La deuxième lettre légèrement plus stylisée du seul élément du signe contesté n’empêchera pas les consommateurs de la percevoir immédiatement comme la lettre « A ». Le terme « OASO » du signe est dépourvu de signification pour les consommateurs pertinents et présente donc un degré normal de caractère distinctif. La police de caractères dans laquelle le reste des lettres du signe est représenté est standard, de sorte qu’il est peu probable que les consommateurs y prêtent une attention particulière. Visuellement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « O(*)ASO » et diffèrent par la lettre supplémentaire « C » en deuxième position dans le seul terme de la marque antérieure. La différence dans les polices de caractères utilisées pour représenter les mots uniques des marques n’a tout au plus qu’un impact très limité dans l’ensemble, compte tenu de leur nature standard ou du fait que la stylisation respective n’empêche pas les consommateurs de saisir immédiatement la lettre représentée. Par conséquent, les signes sont jugés visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide dans le son de la chaîne de lettres « O(*)ASO » identiquement présente dans ceux-ci. Les signes diffèrent par le son de la lettre supplémentaire « C » en deuxième position dans la marque antérieure. Ce son supplémentaire, cependant, n’entraînera pas de changement significatif dans son rythme de prononciation par rapport au signe contesté, où les deux signes seront prononcés en trois syllabes, l’accent tombant sur la deuxième. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Conceptuellement, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification par les consommateurs pertinents, tandis que l’autre évoque une signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
1 Informations extraites du dictionnaire espagnol-anglais Collings le 04/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/ocaso
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d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux professionnels, faisant preuve d’un degré d’attention à l’achat qui varie entre moyen et élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement non similaires. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Certes, si le signe contesté est dépourvu de signification, la marque antérieure évoque un concept. Il n’en demeure pas moins qu’au vu de l’ensemble des facteurs pertinents, cela n’est pas considéré comme suffisant pour exclure avec certitude tout risque de confusion dans le cas d’espèce. Le concept que la marque antérieure évoque est assez abstrait (06/04/2020, R 1968/2019-4, OCADO / OCASO, point 64) et la lettre supplémentaire « C » dans la marque antérieure, qui constitue la principale différence entre les signes, est placée entre des lettres identiques, ce qui réduit son impact, de sorte que les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques écrasantes. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 223 201 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Gilberto Teodora Valentinova Andrea MACIAS BONILLA TSENOVA-PETROVA VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée avoir été déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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