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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° T-162/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-162/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
24 mai 2024 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-162/23,
Sengül Ayhan eK, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me M. Boden, avocat,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D.
Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
PEGASE, établie à Saint-Malo (France), représentée par Me A. Messas, avocat,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sengül Ayhan eK, demande
l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 janvier 2023 (affaire R 1237/2022-5).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2024, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’elle se désiste de la procédure et qu’elle n’avait pas exposé de dépens récupérables en l’espèce. Malgré cela, la défenderesse a demandé que la requérante soit condamnée aux dépens conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure ou, en tout état de cause, qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2024, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle était d’accord avec le désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
5 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, en application de l’article 136, paragraphe 4, du règlement de procédure, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
6 la partie défenderesse ayant admis que, en l’absence d’organisation d’une audience dans la présente affaire, elle n’a pas exposé de dépens récupérables, sa demande tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure est sansobjet.
7 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner la requérante et l’intervenante à supporter leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-162/23 est radiée du registre du Tribunal.
2. Sengül Ayhan eK et PEGASE supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 mai 2024.
V. Di Bucci A. Marcoulli
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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