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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2020, n° 003083124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083124 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 124
Kiwoko Pet, S.L.U., Calle Virgilio, 25A, 1 °C Ciudad de la imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne ( opposante), représentée par la société Ibérique, Félix Boix, 9-1° de Derecha, 28036 Madrid, Espagne ( mandataire agréé),
i-n s t
CJ Cheiljedang Corporation, CJ Cheiljedang Center 330, Dongho-ro Jung-gu, Seoul, République de Corée ( demanderesse), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr.39, 80538 München (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 10/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 083 124 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no relative 18 014 986 à la marque verbale «NATUREAT». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 872 949 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 083 124 page:2De3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31 : nourriture pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: varech comestible;feuilles de nori séché;produits à base d’algues transformés;algues comestibles préparées.
L’ astuce contestée et les algues produites;feuilles de nori séché;produits à base d’algues transformés;Les algues comestibles préparées sont différents types d’aliments à base d’algues, tandis que les produits de l’opposante sont des matières végétales ou animales destinées à la consommation par les animaux domestiques, à savoir la nourriture pour animaux de compagnie.En ce qui concerne les produits contestés, les utilisateurs finaux sont des humains, tandis que les produits de l’opposante sont destinés aux animaux domestiques en tant qu’utilisateurs finaux.La nature des aliments pour animaux de l’opposante compris dans la classe 31 est normalement à l’origine de circonstances normales par rapport aux produits contestés.Même s’ils peuvent se trouver dans les mêmes points de vente, par exemple les supermarchés, ils sont séparés dans des sections différentes;En outre, il convient de noter que les produits de l’opposante peuvent être trouvés très souvent dans des magasins spécialisés avec divers produits pour animaux de compagnie (et pas seulement de la nourriture).Il semble très peu probable que le consommateur moyen s’attend à une varecère conservée;feuilles de nori séché;produits à base d’algues transformés;Algues préparées pour provenir de la même entreprise que celles qui produisent de la nourriture pour animaux de compagnie ou d’entreprises liées économiquement.
Le seul lien entre les produits de l’opposante et les produits contestés est que ces derniers pourraient contenir une certaine forme d’algues en tant qu’ingrédient entrant dans la composition des aliments pour animaux domestiques.Ce lien ne suffit toutefois pas à rendre les produits concernés similaires.En conséquence, les produits en conflit n’ont pas de points de contact et ils sont, dès lors, clairement dissemblables.
En outre, pour les raisons qui précèdent, les arguments de l’opposante invoquant la similitude des produits sur le fondement de leur nature similaire, du public pertinent et des canaux de distribution et producteurs doivent être rejetés.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 083 124 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Vít MAHELKA Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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