Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2021, n° R0626/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0626/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RECTIFICATIF — DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 avril 2021
Dans l’affaire R 626/2020-2
Us Pharmacia International, Inc. 966 Hungerford Dr Ste 3B
Rockville, Maryland 20850
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par KONDRAT indirects PARTNERS, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne)
contre
Auxesis Pharma Holding AB c/o Acet Medica AB, Regeringsgatan 63, Postbox 3626
SE-10359 Stockholm
Suède Demanderesse/défender esse représentée par Ramberg advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, SE- 103 62 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 621 (demande de marque de l’Union européenne no 17 954 727)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/04/2021, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 30 novembre 2020, la chambre de recours a rendu une décision dans l’affaire R 626/2020-2 concernant l’opposition formée contre Auxesis Pharma Holding
AB (ci-après la «demanderesse»), qui a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ASA-P
pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Cachets à usage pharmaceutique;
Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire;
Préparations pharmaceutiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; Médicaments à usage vétérinaire; Préparations médicales; Analgésiques à usage vétérinaire;
Préparations et substances vétérinaires; Produits vétérinaires.
2 La décision concernait une opposition déposée le30 octobre 2018 par US
Pharmacia International, Inc.(ci-après l’ «opposante»). L’opposition concernait une partie des produits demandés, à savoir:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cachets à usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage médical; préparations médicales.
3 L’ordonnance de la chambre de recours se lit comme suit:
La chambre de recours:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition à concurrence de 1 890 EUR.»
4 Toutefois, il devrait être remplacé par le libellé suivant:
«La chambre de recours:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande pour:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cachets à usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage médical; préparations médicales.
28/04/2021, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
3
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition à concurrence de 1 890 EUR.»
5 Cette erreur manifeste constitue un oubli manifeste dans la décision au sens de
l’article 102, paragraphe 2, du RMUE et doit être corrigée en conséquence conformément à cette disposition.
28/04/2021, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
rectifie la décision du 30 novembre comme suit:
Point 2 de la partie de l’ordonnance en supprimant la requête dans son intégralité et en la remplaçant par la phrase suivante:
«2. Rejette la demande pour:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cachets à usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage médical; préparations médicales.»
Signature Signature Signature
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/04/2021, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2020 rectifié par corrigendum du 28 avril 2021
Dans l’affaire R 626/2020-2
Us Pharmacia International, Inc. 966 Hungerford Dr Ste 3B
Rockville, Maryland 20850
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par KONDRAT indirects PARTNERS, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne)
contre
Auxesis Pharma Holding AB c/o Acet Medica AB, Regeringsgatan 63, Postbox 3626
SE-10359 Stockholm
Swrden Demanderesse/défender esse représentée par Ramberg advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, SE- 103 62 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 067 621 (demande de marque de l’Union européenne no 17 954 727)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
2
Décision
Résumé des faits
6 Par une demande déposée le 13 septembre 2018, Auxesis Pharma Holding AB
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ASA-P
pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Cachets à usage pharmaceutique;
Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire;
Médicaments à usage vétérinaire; Préparations médicales; Analgésiques à usage vétérinaire;
Préparations et substances vétérinaires; Produits vétérinaires.
7 La demande a été publiée le 21 septembre 2018.
8 Le 30 octobre 2018, US Pharmacia International, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cachets à usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage médical; préparations médicales.
9 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
10 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement polonais no R.306 747 de la marque verbale «APAP», déposée le 25 juillet 2017 et enregistrée le 11 janvier 2018 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, médicaments, vitamines, minéraux compris dans cette classe, additifs alimentaires minéraux, eaux minérales à usage médical, parapharmaceutiques, compléments alimentaires, aliments diététiques, substances diététiques, substances diététiques, préparations à base de plantes, herbes médicinales, thés médicinaux, produits biocides, produits biologiques, bactéries, vaccins, sérums, produits biotechnologiques, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, préparations antiacnéaires, agents dentaires, liquides pharmaceutiques, produits chimiques pour pansements, produits médicaux pour pansements, produits hygiéniques pour la médecine, préparations enzymatiques pour soins de la peau, produits dentaires, préparations pharmaceutiques pour bébés, produits chimiques pour pansements, matériel pour la médecine, les désinfectants à usage médical, les produits à usage médical, les médicaments, les médicaments, les vitamines, les minéraux, les minéraux compris dans cette classe;
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
3
b) L’enregistrementpolonais no R.082 694 de la marque figurative
déposée le 11 mai 1993 et enregistrée le 27 décembre 1994 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques compris dans la classe entière.
c) L’enregistrement polonais no R.235 397 de la marque verbale APAP Night, déposée le 18 février 2010 et enregistrée le 17 mars 2011 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, compléments minéraux, vitaminés et à base d’herbes compris dans la classe 5, préparations vitaminées et minérales.
d) L’enregistrement polonais no R.260 089 de la marque figurative
déposée le 21 septembre 2012 et enregistrée le 4 octobre 2013 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5.
e) L’enregistrement polonais no R.201 277 de la marque verbale APAP dla Dzieci, déposée le 22 juin 2006 et enregistrée le 13 décembre 2007 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
f) L’enregistrement polonais no R.236 778 de la marque figurative
déposée le 2 février 2010 et enregistrée le 11 mai 2011 pour les produits suivants:
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
4
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, compléments minéraux, vitaminés et à base d’herbes compris dans la classe 5, préparations vitaminées et minérales.
g) L’enregistrementpolonais no R.260 090 de la marque figurative
déposée le 21 septembre 2012 et enregistrée le 4 octobre 2013 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5.
h) L’enregistrement polonais no R.185 313 de la marque figurative
déposée le 13 juillet 2004 et enregistrée le 28 décembre 2006 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits.
i) L’enregistrement polonais no R.253 680 de la marque figurative
déposée le 18 janvier 2012 et enregistrée le 11 février 2013 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, y compris produits pharmaceutiques analgésiques et antipyrétiques et dispositifs médicaux sous forme de timbres à effet analgésique et antipyrétique.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
5
j) L’enregistrementpolonais no R.253 679 de la marque figurative
déposée le 18 janvier 2012 et enregistrée le 11 février 2013 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux compris dans la classe 5, y compris produits pharmaceutiques analgésiques et antipyrétiques et dispositifs médicaux sous forme de timbres à effet analgésique et antipyrétique.
11 Par décision du 31 janvier 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque polonaise no R.306 747 de l’opposante, étant donné qu’elle est la plus similaire au signe contesté;
– Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
– Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme les pharmaciens, les biologistes et les médecins. Leur niveau d’attention est élevé.
– Le territoire pertinent est la Pologne.
– L’élément «APAP» composant la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent (à savoir le grand public et les professionnels en Pologne) et est, dès lors, distinctif.
– L’élément «ASA-P», composant le signe contesté, dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc également distinctif.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un très faible degré.
– Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un très faible degré.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
6
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la présente comparaison.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure est présumé accru.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
12 Le 27 mars 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que celle- ci soit annulée dans son intégralité.
13 Dans son mémoire en réponse reçu le 1 juillet 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les signes sont tous deux de quatre lettres longues et ils coïncident par trois lettres. Ils ne diffèrent que par une seule lettre.
– Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme «ASAP» et il est peu probable qu’il soit décomposé artificiellement en éléments distincts. Le trait d’union est susceptible d’être omis par les consommateurs. S’ils sont décomposés, les éléments «asa» et «P» sont dépourvus de signification pour le public polonais.
– La similitude visuelle est au moins moyenne.
– Sur le plan phonétique, l’Office a accordé trop d’importance au trait d’union. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
– Il existe un risque de confusion.
15 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a uniquement supposé que le caractère distinctif de la marque antérieure était accru.
– Les signes sont différents sur le plan visuel étant donné que le trait d’union dans le signe contesté joue un rôle majeur.
– Sur le plan phonétique, les signes sont différents dans la mesure où le signe contesté devrait être décomposé en «ASA» et «P». Le «P» devrait être prononcé comme une lettre séparée.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
7
– Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. En particulier, si le signe contesté «ASA-P» est dépourvu de signification, le signe antérieur est une abréviation du mot n-acétyl-para-aminophéol.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Enregistrement de la marquepolonaise no R.306 747
17 La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque polonaise no R.306 747 de l’opposante, étant donné qu’elle a été considérée comme la plus similaire au signe contesté. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours suivra la même approche et ne se référera à d’autres droits antérieurs que si cela est nécessaire.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
19 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
20 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
8
Public pertinent
21 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
22 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
23 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que le public pertinent était composé du grand public et des professionnels. Leur niveau d’attention a été jugé élevé.
24 L’appréciation de la division d’opposition n’a pas été contestée par les parties.
25 La chambre de recours confirme les conclusions de la division d’opposition.
26 En particulier, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est élevé ou accru dans la mesure où il s’agit de produits liés à la santé (10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21; 07/06/2012,
T-492/09, Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 16/12/2010, T-363/09, RESVEROL,
EU:T:2010:538, § 24, confirmé par 08/03/2012, C-81/11 P, Resverol,
EU:C:2012:132). Ces considérations sont également applicables lorsque les produits pharmaceutiques sont des produits antidouleurs délivrés sans ordonnance
(02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 41-42; 15/12/2010, T-
331/09, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 25-26).
27 Le territoire pertinent est la Pologne, étant donné que le droit antérieur est une marque polonaise.
Comparaison des produits
28 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: Leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28). Les autres facteurs pertinents sont l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente) et le public pertinent.
29 En l’espèce, la division d’opposition a supposé que les produits en conflit étaient
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
9
identiques.
30 Après un examen minutieux des produits en conflit, la chambre de recours conclut que les produits en conflit sont identiques.
31 En particulier, les «produits pharmaceutiques et remèdes naturels» contestés compris dans la classe 5 sont inclus dans les «produits pharmaceutiques, médicaments» antérieurs compris également dans la classe 5.
32 Les «cachets à usage pharmaceutique» contestés compris dans la classe 5 sont également inclus dans les «emballages» compris dans la classe 5.
33 Les «produits biologiques à usage médical; les préparations médicales» comprises dans la classe 5 sont incluses dans les «produits pharmaceutiques, médicaments» compris dans la classe 5 de la marque antérieure.
Comparaison des marques
APAP ASA-P
Marque polonaise verbale Signe contesté (marque verbale) antérieure
34 Les signes à comparer sont les suivants:
35 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée)
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
10
les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
37 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND
VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
Éléments distinctifs et dominants
38 En l’espèce, la marque antérieure est une marque verbale composée du mot «APAP».
39 La division d’opposition a considéré que le mot «APAP» n’avait aucune signification pour le public pertinent (à savoir le grand public et les professionnels en Pologne) et était, dès lors, distinctif.
40 Devant la division d’opposition, la demanderesse a déjà fait valoir que «APAP» était descriptif, étant donné qu’il s’agissait «d’une abréviation courante du nom systématique «N-acéty-para-aminophéol», qui est le nom chimique de la substance active dans le médicament le plus courant utilisé pour traiter la douleur et la fièvre». L’opposante réitère le même argument dans son mémoire exposant les motifs du recours.
41 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve fournis par la demanderesse étaient insuffisants pour étayer l’allégation susmentionnée. En particulier, la division d’opposition a observé que les éléments de preuve n’étaient pas datés et qu’il n’y avait aucune référence ni au pays d’origine des sociétés qui y étaient mentionnées, ni aux chiffres de vente/de distribution des produits en cause. La division d’opposition a également observé que le texte était en anglais plutôt qu’en polonais et que, dès lors, il n’y avait aucun indice permettant de conclure que le terme «APAP» était parvenu au public pertinent.
42 Au cours de la procédure devant la chambre de recours, la demanderesse n’a avancé aucun argument qui invaliderait l’appréciation susmentionnée de la division d’opposition. Elle n’a pas non plus présenté d’éléments de preuve supplémentaires et n’a relevé aucune erreur dans le raisonnement de la division d’opposition.
43 Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition qui feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit.
44 Il s’ensuit que le mot «APAP» doit être considéré comme dépourvu de
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
11
signification pour le public pertinent parlant le polonais.
45 La marque contestée est également une marque verbale composée du mot «ASA-
P».
46 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, l’élément «ASA-P» dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.
47 La division d’opposition a également estimé que le public pertinent était susceptible de décomposer le signe contesté en «asa» et «P». Il a renvoyé, à cet égard, à la jurisprudence selon laquelle, en percevant un signe verbal, le consommateur décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
48 La chambre de recours est d’avis que la jurisprudence susmentionnée n’est pas applicable en l’espèce.
49 En particulier, en l’espèce, le signe contesté ne contient pas d’éléments qui suggèrent une signification particulière ou qui ressemblent à des mots connus des consommateurs polonais. En particulier, l’élément «ASA» est dépourvu de signification en polonais. En outre, il n’y a aucune raison que le public polonais distinguerait le «P».
50 La division d’opposition semble avoir invoqué la présence d’un trait d’union pour justifier la conclusion selon laquelle «P» serait perçu comme une lettre autonome. Toutefois, la présence d’un trait d’union n’a pas toujours d’incidence sur la manière dont les consommateurs perçoivent un signe. Ce point de vue est conforme à la jurisprudence. En particulier, le Tribunal a déjà jugé que le trait d’union peut ne pas être de nature à retenir l’attention du public pertinent
[29/03/2017, T-388/15, JN-JOY/joy SPORTSWEAR (fig.) et al., EU:T:2017:232,
§ 57, 59]. De même, selon la jurisprudence, la présence d’un trait d’union n’exclut pas une similitude visuelle moyenne entre deux signes (03/05/2016, T- 503/15, Natür-bal/NATURVAL, EU:T:2016:261, § 33; 24/05/2011, T-161/10,
EU:T:2011:244, E PLEX, § 33-34).
51 Enoutre, en polonais, les traits d’union ne sont pas seulement utilisés pour relier deux mots différents. Ils sont souvent utilisés pour indiquer qu’un même mot se poursuit sur la ligne suivante. À titre d’exemple, le mot polonais pour «par exemple» – przykład – est normalement écrit en un seul élément. Toutefois, lors du transfert d’une ligne vers la ligne suivante — une pratique assez courante en polonais — elle serait écrite comme suit:
przy —
kład.
52 En outre, en polonais, des traits d’union peuvent être utilisés pour indiquer que
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
12
divers éléments sont des parties d’un seul mot. À titre d’exemple, 40-letni représente le mot czterdziestoletni — un «banal jour». Le tiret du mot 40-letni relie les deux éléments ensemble et fait que le consommateur polonais le lira en un seul mot. Il en va de même pour de nombreux autres mots, notamment: 3- majowy pour la trzeciomajowy («situation le3 mai»); 10-złotowy pour dziesięciozłotowy («d’une valeur de 10 złoty polonais»); XX-lecie ou 20-lecie pour le dwudziestolecie («20e anniversaire»).
53 Il s’ensuit qu’en polonais, les traits d’union ne décomposent pas nécessairement des éléments en deux ou plusieurs mots distincts. Bien au contraire, ils peuvent être utilisés pour indiquer que les éléments reliés par un trait d’union constituent un seul mot qui doit être lu ensemble.
54 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il est probable que le public polonais percevra le signe contesté «ASA-P» comme un seul mot.
Comparaison visuelle
55 En l’espèce, les signes sont tous deux composés de quatre lettres, dont deux voyelles identiques et une consonne identique. Ils coïncident par trois des quatre lettres suivantes: A * A (−) P.
56 Ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres, respectivement «P» et «S».
57 Comme indiqué ci-dessus, le trait d’union ne constitue pas une différence visuelle importante entre les signes. Au contraire, en raison de la spécificité des règles d’écriture polonaise et du fait que le signe contesté, même décomposé, ne contient aucun élément ayant une signification ou des mots spécifiques que le public connaît, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe contesté comme un seul mot.
58 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la coïncidence au niveau des première, troisième et quatrième lettres, A * AP, est susceptible d’avoir un impact plus fort sur l’impression visuelle d’ensemble produite par les signes que la différence au niveau de la deuxième lettre.
59 Ils’ensuit que les marques sont visuellement similaires à un degré moyen.
Comparaison phonétique
60 Sur le plan phonétique, le signe antérieur sera prononcé par le public polonais comme «AP-AP».
61 Le signe contesté serait prononcé «AS-AP». Comme indiqué ci-dessus, le trait d’union n’aura pas d’incidence phonétique significative sur la prononciation du signe contesté, étant donné que les consommateurs polonais le percevront plutôt comme une indication que le signe contesté dans son ensemble devrait être lu en un seul mot.
62 Il s’ensuit que les signes en conflit coïncident par la prononciation de trois des
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
13
quatre lettres «A * AP». Ils contiennent également des voyelles identiques et une consonne identique (sur deux). En outre, la structure des signes coïncide — ils sont composés de deux syllabes. Il s’ensuit qu’ils ont le même rythme et la même intonation.
63 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
64 La demanderesse fait valoir que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Or, comme indiqué ci-dessus, la requérante n’a pas étayé son argument selon lequel le grand public et le public professionnel polonais comprendraient le mot «APAP» comme une abréviation de «N -acétyl-para aminophéol».
65 Il s’ensuit que, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les deux signes sont dépourvus de signification pour le public de langue polonaise. Par conséquent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
66 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
67 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont la marque est perçue par le public pertinent.
68 En l’espèce, la division d’opposition a supposé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru mais, pour des raisons d’économie de procédure, n’a pas examiné les éléments de preuve en détail.
69 La chambre de recours a soigneusement examiné les éléments de preuve produits par l’opposante devant la division d’opposition.
70 En particulier, l’opposante a produit des éléments de preuve attestant qu’elle avait investi 54 millions de PLN (environ 13 millions d’EUR) en 2014 et 46 millions PLN (environ 11 millions d’EUR) en 2015 dans la promotion de la marque «APAP» en Pologne. L’opposante a également produit un article de presse, selon lequel «APAP» était le deuxième painkiller le plus promu en Pologne au premier trimestre 2017.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
14
71 Compte tenu de ces éléments de preuve, il est probable que les consommateurs polonais ont été exposés intensivement à la marque antérieure et la reconnaîtront. Il s’ensuit que la marque antérieure «APAP» jouit d’un caractère distinctif accru en Pologne.
Appréciation globale du risque de confusion
72 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
73 En résumé, en l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Leur niveau d’attention est élevé. Les produits pertinents sont identiques. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Ils présentent un degré élevé de similitude phonétique et la comparaison conceptuelle n’est pas possible. En outre, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en Pologne.
74 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent malgré son niveau d’attention élevé.
75 En particulier, les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique. Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu qu’une seule similitude phonétique entre deux marques puisse créer un risque de confusion (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 28; 20/04/2005, T-211/03,
Faber (fig.)/NABER, EU:T:2005:135, § 27; 23/01/2008, T-106/06, Bau How,
EU:T:2008:14, § 42).
76 La similitude phonétique est particulièrement importante dans le cas des produits pharmaceutiques. En particulier, selon la jurisprudence, les produits pharmaceutiques exclusivement délivrés sur ordonnance ou les produits en vente libre mais conservés dans un endroit qui n’est pas directement accessible au public — ce qui est le cas des produits de comblement — sont des achats effectués avec l’assistance d’un professionnel et comportant une référence verbale aux marques concernées (15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 65).
Dès lors, si les produits visés, tels que les produits pharmaceutiques, sont surtout vendus oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 61 et jurisprudence citée).
77 En outre, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Selon la jurisprudence, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
15
marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
78 Enfin, les produits sont identiques et les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
79 Les facteurs susmentionnés, qui plaident tous en faveur d’un risque de confusion, ne sauraient être neutralisés par le niveau d’attention élevé du public pertinent. En particulier, selon la jurisprudence, s’il est vrai qu’une augmentation du niveau d’attention peut éventuellement amoindrir le risque de confusion, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). Compte tenu du souvenir imparfait du public pertinent, du degré élevé de similitude phonétique, du degré moyen de similitude visuelle, du caractère distinctif accru de la marque antérieure et de l’identité entre les produits en conflit, combinés, rendent très probable l’existence d’un risque de confusion.
80 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les produits portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir, dans le même sens, 13/05/2016, T- 62/15, MITOCHRON/mito (fig.) et al., EU:T:2016:304, dans lequel le Tribunal a confirmé le risque de confusion en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5; voir également 30/10/2020, R 118/2020-2, Shotel/Soltel; 22/10/2020, R
542/2020-4, Octenicide/Octenisan et al.).
Autres droits antérieurs
81 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no R.306 747, l’examen des autres droits antérieurs invoqués par l’opposante n’est pas nécessaire.
Conclusion
82 Par conséquent, le recours et l’opposition sont accueillis. La décision attaquée doit être annulée.
Frais
83 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
16
84 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
85 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande pour:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; cachets à usage pharmaceutique; préparations biologiques à usage médical; préparations médicales.
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
30/11/2020, R 626/2020-2, Asa-p/ APAP et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Instrument scientifique ·
- Spectrométrie ·
- Linguistique ·
- Produit ·
- Public
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Classes ·
- Aliment pour nourrisson ·
- Italie ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Aliment diététique ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Image ·
- Confusion ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Confusion ·
- Public ·
- Consommateur
- Union européenne ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Statut ·
- Jurisprudence ·
- Collaborateur ·
- Allemagne ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Déchéance
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Thé ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Opposition ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vêtement ·
- Fourrure ·
- Marque ·
- Voyage ·
- Produit
- Video ·
- Enregistrements sonores ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Musique ·
- Produit ·
- Distribution
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordinateur ·
- Recours ·
- Téléphone portable ·
- Marque ·
- Chargeur ·
- Casque ·
- Version ·
- Réalité virtuelle ·
- Livre électronique ·
- Enregistrement
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Matériel informatique
- Service ·
- Réservation ·
- Marque ·
- Centre commercial ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Cible ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.