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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 000071574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
ANNULATION n° C 71 574 (DÉCHÉANCE)
Nosto Solutions Oy, Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Finlande (requérante), représentée par Berggren Oy, Fabianinkatu 21, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pantheon LLC, 2640 Lyndale Avenue South, Minneapolis MN 55408-1321, États-Unis (titulaire de l’IR).
Le 19/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe de la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIF
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 518 653, «NOSTOS» (marque verbale), ci-après l’IR. La demande vise tous les produits et services couverts par l’IR, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés utilisés pour fournir un site web en ligne, protégé par mot de passe, réservé aux membres, pour le réseautage commercial général en transmettant des pistes commerciales et des recommandations entre les membres du groupe afin de faciliter la collaboration, le suivi financier et le partage d’expertise et de connaissances.
Classe 35: Fourniture d’un site web en ligne pour le réseautage commercial général en transmettant des pistes commerciales et des recommandations entre les membres du groupe afin de faciliter la collaboration et le partage d’expertise et de connaissances commerciales, accessible par mot de passe et réservé aux membres.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur le défaut d’usage sérieux ne peut être introduite que contre un IR désignant l’UE qui a déjà été publié conformément
Décision d’annulation n° C 71 574 page: 2 sur 2
en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE pendant au moins cinq ans au moment de la demande. En effet, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE ne prévoit la révocation d’une marque contestée que si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement. L’article 203 du RMUE établit qu’à ces fins, la date de publication en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement.
Le 07/05/2025, le demandeur a déposé une demande en déchéance. L’enregistrement international contesté a été publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 22/07/2020. Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans.
Par conséquent, la demande doit être rejetée comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe de demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, quel que soit le résultat de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition qui permet le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RMDUE, applicable uniquement lorsque la demande est réputée, en raison d’un paiement tardif, ne pas avoir été déposée.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe de demande en déchéance ne sera pas remboursée.
La division d’annulation
Arkadiusz GÓRNY Galina MINKOVA- Miriam SÁNCHEZ LOZEVA FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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