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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2021, n° R2361/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2361/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 mai 2021
Dans l’affaire R 2361/2019-5
DiffSolutions s.r.o. Nad mlça nskça m potokem 640/10
Praha 10 — Dubeč
République tchèque Demanderesse/requérante représentée par Michal Matějka, Jáchymova 2, 110 00 Prague 1 (République tchèque)
contre
Software Freedom Conservancy, Inc. 137 Montague Street STE 380
BROOKLYN, New York 112013548
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par EIP, Fairfax House 15 Fulwood Place, London WC1V 6HU (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 337 (demande de marque de l’Union européenne no 17 899 235)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2018, DiffSolutions s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels pour la gestion de magasins en ligne, logiciels pour l’analyse du comportement des boutiques en ligne et d’autres utilisateurs de systèmes d’information;
Classe 42 — Développement de logiciels aux fins de la gestion de magasins en ligne, développement de logiciels afin d’analyser le comportement des boutiques en ligne et d’autres utilisateurs de systèmes d’information.
2 La demande a été publiée le 19 juin 2018.
3 Le 17 septembre 2018, Software Freedom Conservancy, Inc. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 975 271, Samba, déposée le 22 avril 2015 et enregistrée le 25 août 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels informatiques pour protocoles de réseau, pour le partage de fichiers sur un réseau, pour les services d’impression et de fichiers, pour l’intégration de serveurs et de bureau, qui peuvent être téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; Logiciels téléchargeables en nuage pour protocoles de réseau, pour le partage de fichiers sur un réseau, pour des services d’impression et de fichiers, pour l’intégration de serveurs et de bureau;
Classe 41 — Formation et mentorat relatifs aux logiciels informatiques de protocoles de réseau, au partage de fichiers sur un réseau, aux services d’impression et de fichiers, ainsi qu’à l’intégration de serveurs et de bureau; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, tous les services précités étant également fournis en ligne via une base de données ou l’internet;
Classe 42 — Développement de logiciels concernant des logiciels informatiques pour des protocoles de réseau, pour le partage de fichiers sur un réseau, pour les services d’impression et de fichiers, et pour l’intégration de serveurs et de bureau; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités, tous les services précités étant également fournis en ligne par le biais d’une base de données ou d’Internet.
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3
6 Par décision du 27 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 42 — Développement de logiciels aux fins de la gestion de magasins en ligne, développement de logiciels afin d’analyser le comportement des boutiques en ligne et d’autres utilisateurs de systèmes d’information.
7 Le 21 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande a été rejetée pour certains services compris dans la classe 42. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 janvier 2020.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 26 novembre 2020, le rapporteur a invité les parties à rechercher un règlement à l’amiable dans le cadre de la procédure d’opposition, conformément à l’article 47, paragraphe 4, du RMUE.
10 À la suite de négociations visant à formaliser un accord de coexistence, le 14 mai 2021, l’opposante a retiré l’opposition et a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord en vertu duquel chaque partie supporterait ses propres frais.
11 Le 15 mai 2021, la requérante a confirmé l’accord sur les coûts.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition suite à l’accord entre les parties. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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