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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2020, n° 003104892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003104892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 104 892
Zytronic Disjoue Limited, Patterson Street, NE21 5SG Blaydon, Royaume-Uni (opposante), représentée par Urquhart-Dykes & Lord LLP, The Core Bath Lane, NE4 5TF Newcastle Helix, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Nark Imoti OOD, J.K. Gorublyane, ul. Muzeyna 2A, 1138 Sofia (demanderesse), représentée par Giovanni Battista Sembronio, St. Via M. R. Mauro 12/C, 76121 Barletta, Italie (mandataire agréé),
Le 16/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 104 892 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 198 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 198 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 982 071 pour la marque verbale «ZYTRONIC».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 104 892 page:2De7
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: appareils et instruments nautiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours [sauvetage] et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; unités d’affichage visuel; écrans tactiles; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; matériel informatique; logiciels; matériel informatique associé à des écrans d’affichage tactiles; logiciels informatiques de dispositifs d’affichage sensible; filtres optiques; visières; pièces et accessoires pour tous les produits précités; elle ne comprend pas les instruments d’exposition et de contrôle (inspection) des véhicules à moteur, capteurs électriques et électroniques pour véhicules à moteur, capteurs de niveaux de liquide, capteurs de température, capteurs d’humidité de l’air, capteurs de points de rosée, capteurs de qualité de l’air, commutateurs électriques ou électroniques, commutateurs, commutateurs de pression, commutateurs de lumière, commutateurs de lumière, commutateurs de lumière, processeurs intégrés, composants électroniques et électromécaniques, microprocesseurs, lignes électriques, câbles et cordes, appareils électroniques de chauffage, appareils de contrôle, dispositifs de commande pour véhicules à moteur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: un dispositif, des instruments et des câbles pour l’électricité; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; composants électriques et électroniques; appareils d’alimentation électrique; écharpes; appareils d’alimentation électrique sans coupure; dispositifs audio/visuels et photographiques; dispositifs et supports de stockage de données; amplificateurs d’antennes; appareils de collecte de données; appareils et instruments multimédia; extenseurs audio; dispositifs de domotique; scanners d’entrée et de sortie numériques; processeurs de voix; moniteurs portables; transformateurs acoustiques; transmetteurs optiques; syntoniseurs amplificateurs; supports de fixation pour ordinateurs; claviers multifonctions; claviers sans fil; terminaux multimédia; convertisseurs analogiques; encodeurs optiques.
La limitation à la fin de la spécification des produits de l’opposante compris dans la classe 9, «pièces et accessoires pour tous les produits précités; mais à l’exception des instruments pour l’affichage et le contrôle (supervision) des véhicules à moteur, capteurs électriques et électroniques pour véhicules à moteur, capteurs de niveau de liquide, capteurs de température, capteurs d’humidité de l’air, capteurs de points de rosée, capteurs de qualité de l’air, commutateurs électriques ou électroniques, commutateurs, commutateurs de pression, interrupteurs et commutateurs électriques, commutateurs de pression, interrupteurs de freins, commutateurs de
Décision sur l’opposition no B 3 104 892 page:3De7
puissance, câbles et coupures électriques, appareils électroniques de chauffage et fans, dispositifs d’actionnement et de contrôle, panneaux de commande pour véhicules automobiles», n’a aucune incidence sur le degré de similitude avec certains des produits contestés. Dès lors, par souci de clarté, et étant donné qu’il ne modifierait pas le résultat de la comparaison des produits et services, la limitation susmentionnée sera prise en compte, mais ne sera pas mentionnée dans les paragraphes qui suivent.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés; transmetteurs optiques;Les encodeurs optiques sont inclus dans les appareils et instruments optiques de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les appareils photo contestés sont inclus dans les appareils et instruments photographiques de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les moniteurs portables contestés; dispositifs audio/vidéo; amplificateurs d’antennes; extenseurs audio; processeurs de voix; transformateurs acoustiques; syntoniseurs amplificateurs;Les convertisseurs analogiques sont soit inclus dans (et donc identiques) soit au moins similaires à la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images.Ces produits peuvent coïncider au niveau des producteurs, des canaux de distribution, des utilisateurs finaux et sont complémentaires;
Les produits contestés pics, appareils et câbles pour l’électricité;composants électriques et électroniques; appareils d’alimentation électrique;Écharpes;Les appareils d’alimentation électrique sans coupure sont compris dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposante pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.Dès lors, il s’agit de produits identiques.
Aux claviers multifonctions contestés; Des claviers sans fil sont inclus dans la catégorie générale du matériel informatique de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les numériseurs d’entrée et de sortie numériques contestés; appareils et instruments multimédia; terminaux multimédia;sont incluses dans les équipements pour le traitement de l’information de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les dispositifs de domotique contestés sont des systèmes de domotique qui commandent des systèmes d’éclairage, climatiques, divertissement et appareils domestiques, et peuvent être connectés à l’internet. À cet égard, elles coïncident avec les équipements de traitement de données de l’opposante et sont donc identiques.
Les dispositifs et supports de stockage de données contestés;Les appareils de collecte de données sont très similaires à l’ équipement de traitement des données de l’opposante.Il s’agit de produits complémentaires qui coïncident au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Décision sur l’opposition no B 3 104 892 page:4De7
Les supports de montage contestés pour les ordinateurs sont faiblement similaires aux ordinateurs de l’opposante.Il s' agit de produits complémentaires qui coïncident au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans différents domaines tels que l’industrie de l’électronique, les photographies, les technologies de l’information, etc.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée de certains des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
ZYTRONIC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux des signes n’ont pas de signification en principe pour le public de l’Union européenne et par conséquent, ils sont normalement distinctifs. Toutefois, la séquence commune de lettres «TRONIC» peut être évocatrice pour le grand public et encore plus pour le public professionnel spécialisé dans l’industrie électronique en «électronique», ce mot étant connu par le grand public de l’Union européenne. Elle peut également être associée à des termes équivalents dans d’autres langues de l’UE qui sont très similaires, comme «ELECTRONIQUE» en français, «Elektronik» en allemand, «electronica» en espagnol, soit «електроника '(electrhoïka)» en bulgare (voir décision du 15/05/2014, R1899/2013-1, ABTRONIC/TRONIC, § 26).Compte tenu du fait que les produits en cause sont des produits électroniques ou qui sont utilisés avec ces produits (par exemple, supports de fixation adaptés aux ordinateurs), ce composant est considéré comme faible.
Décision sur l’opposition no B 3 104 892 page:5De7
En ce qui concerne le dessin fantaisiste du signe contesté, il ne transmet aucun concept particulier susceptible d’être lié d’une manière ou d’une autre aux produits en cause et donc distinctif. Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).De ce fait, l’élément verbal du signe contesté aura plus d’importance dans la comparaison des signes. Par rapport à sa police de caractères noire et en noir, que l’on remarque comme plus important dans la lettre «Y», il convient de noter que puisque les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux des marques, ils la percevraient comme une simple représentation décorative des éléments verbaux. Par conséquent, le public n’accordera pas une attention particulière à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la chaîne de lettres «* YTRONIC», qui sont sept lettres sur huit dans chacun des signes. Ils diffèrent par leurs premières lettres, «Z» et «T», dans l’élément figuratif du signe contesté et la police de son élément verbal.Compte tenu de l’ importance et de l’impact de chaque élément susmentionné ci-avant, les signes présentent undegré moyen de similitude visuelle, à tout le moins.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «YTRONIC», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère au niveau de la sonorité de leurs premières lettres, qui est uniquement des lettres «Z» dans la marque antérieure et «T» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément commun «TRONIC» sera associé à la signification expliquée ci-dessus.Même si ce concept est faible, comme expliqué ci-dessus, il s’agit du seul concept recensé dans les signes.Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 104 892 page:6De7
point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de cette décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent à la fois au consommateur général et au public professionnel. Le degré d’attention en les achetant variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme expliqué à la section c), les similitudes entre les signes en conflit issus de la structure presque identique entre le seul élément de la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté, considéré comme plus influent au sein du signe; En effet, ces éléments diffèrent uniquement par leurs premières lettres, tandis que les sept autres lettres sont identiques. Les autres différences entre les signes se limitent aux éléments et aspects secondaires (l’élément figuratif du signe contesté et la police de caractère stylisée de son élément verbal), il convient de tenir compte, pour les raisons exposées ci-dessus, des similitudes importantes entre les éléments verbaux. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude visuelle, à tout le moins sur le plan conceptuel, mais sont moyennement similaires sur le plan phonétique, ils sont hautement similaires du point de vue phonétique.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 4 982 071 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 104 892 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Meglena BENOVA Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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