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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2023, n° 003125920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 920
Beko Plc, Beko House, 1 Greenhill Crescent, WD18 8QU Watford, Hertfordshire, Royaume- Uni (opposante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR Londres (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bäko-Zentrale eG, Am Kiekenbusch 4, 47269 Duisburg (Allemagne), représentée par Tim Kleinevoss, Rosenstraße 11a, 40479 Düsseldorf (représentant professionnel).
Le 21/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 920 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Machines à couper le pain, ouvre-boîtes électriques et couteaux électriques, batteurs, robots électriques, machines à laver électriques, appareils à main [parties de machines], rondelles à haute pression, bobines [pièces de machines], machines à malaxer [pièces de machines], machines à hacher, machines à mélanger, Mixers
[machines], machines de billard, poivreurs [machines], machines de rinçage, machines à déchiqueter, machines à percer.
Classe 8: Outils et appareilsactionnés manuellement pour boulangerie et confiserie, couverts de table [coutellerie, fourchettes et cuillers], fourchettes de table, coupe- légumes, peilleurs à légumes (actionnés manuellement), instruments à découper, poons, couteaux, ouvre-boîtes, coupe-œufs non électriques, coupe-œufs non électriques; Coupe-pizza non électriques; Ciseaux, instruments pour aiguisage de Blade, Cutters, couteaux de mastère.
Classe 9: Détecteurs de fausse monnaie, extincteurs, cuillères de mesure, gilets de sécurité réfléchissants, indicateurs de Temperature et thermomètres non à usage médical, appareils de contrôle de la tremperature, balances et appareils et instruments de pesage, niveaux bubbles.
Classe 11: Sinks, fours de cuisson, hottes de cuisine, machines pour la confection de pain, machines pour cuire du pain, grille-pain, cuisinières électriques, friteuses électriques, cafetières électriques, cafetières électriques, cuisinières électriques, fers à gaufrer électriques, gaufres, congélateurs électriques, appareils pour le refroidissement de boissons, friteuses, cuisinières, cylindres, installations et machines de refroidissement de cuisine, réfrigérateurs, réactifs, friandises Fours à micro-ondes à usage industriel; Poêles [appareils de chauffage]; Congélateurs de crème glacée, appareils et installations de réfrigération; Ventilateurs de climatisation.
Classe 16: Papier-filtre, Filtres (papier à café).
Classe 21: Tapis pour cuisson au four, planches à pain, bâtonnets de crème glacée, récipients isolants, récipients isolants, flacons isolants, flacons grillants, sacs
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Isothermiques, batteurs, boîtes à bobines non électriques, cool portatifs, non électriques, moulins en papier et en matières plastiques, moules à découper pour biscuits, bouchons pour plats, godets, Lazy susans, plaques de service; Récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; Poches à douilles; Pointes et tubes pour la pâtisserie; Pelles à tartes.
Classe 39: Expédition de marchandises, transport; Services de transport routier (transport de marchandises), stockage, logistique des transports, transport.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 194 813 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 194 813 BäKo (marque verbale) compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 35 et 39. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne
no 12 866 877 (marque figurative), no 13 247 101 (marque figurative) et no 2 395 820 «BEKO» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LE CHANGEMENT DE TITULAIRE
La division d’opposition prend acte du fait que la propriété des marques antérieures a été transférée au cours de la procédure d’opposition et que le transfert a été inscrit au registre de l’Office. Par conséquent, le nouveau titulaire des marques de l’opposante Arçelik Anonim Sirketi se substitue à l’ancienne titulaire en tant qu’opposante dans la présente procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de
marques de l’Union européenne no 12 866 877 et no 13 247 101 de
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l’opposante, qui jouissent de la protection la plus large en ce qui concerne les produits et services;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 866 877 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
Classe 7: Machines et machines-outils à usage domestique; Appareils de cuisine électriques pour hacher, meuler, broyer, battre et mouiller; machines à laver; compresseurs pour machines à laver; lave-vaisselle; essoreuses; machines pour la préparation d’aliments et de boissons; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; couteaux et aiguiseurs électriques; machines pour le nettoyage, le lavage et le capitonnage de tapis et de moquettes; machines électriques de nettoyage de sols; machines à coudre, à broder et à tricoter; repasseuses; broyeurs d’ordures; cireuses électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière; presses électriques; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 8: Outils et appareils compris dans cette classe utilisés pour les soins personnels pour le rasage, l’épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté; rasoirs; tondeuses pour cheveux; redresseurs pour les cheveux; appareils à friser les cheveux; ciseaux; Fers à repasser électriques et non électriques; tondeuses électriques pour cheveux, tondeuses électriques pour cheveux, appareils électriques d’épilation, rasoirs électriques pour hommes, rasoirs électriques pour femmes; fers à repasser électriques.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériel de laboratoire, y compris ceux pour la recherche scientifique en laboratoire autres qu’à usage médical; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils et instruments d’enregistrement, d’amplification, de reproduction et de transmission du son et des images; magnétophones et lecteurs de cassettes à bandes et appareils de lecture; enregistreurs de disques optiques et machines de lecture; appareils et instruments pour la lecture d’enregistrements; haut-parleurs; écouteurs et écouteurs; radios, récepteurs radio et syntoniseurs de signaux radio; magnétoscopes et lecteurs vidéo; caméras vidéo; appareils et instruments de télévision; appareils et instruments de téléguidage; appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques; appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques; antennes; appareils et instruments de réception par satellite; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; caisses enregistreuses; calculatrices électroniques; ordinateurs et imprimantes; logiciels; bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques destinés à être utilisés avec des appareils domestiques; Supports de données magnétiques et optiques et logiciels enregistrés dans ceux-ci; publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur des supports magnétiques et optiques; cartes magnétiques/optiques; Antennes, antennes satellites, amplificateurs et leurs parties; Compteurs mesurant la quantité de consommation en unités et en temps; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, y compris câbles utilisés à des fins électriques et électroniques; piles, accumulateurs, anodes et cathodes; Appareils d’avertissement et d’alarme autres que pour véhicules, sonnettes électriques; Caisses enregistreuses;
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appareils et périphériques pour le traitement de données; appareils et dispositifs de télécommunication; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils de chauffage pour poêles à combustibles solides, liquides ou gazeux; chauffe-eau et gaz; chaudières de chauffage central; appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation; réfrigérateurs; congélateurs; crèmes glacées [machines]; appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de l’air et de ventilation; distributeurs d’eau; Appareils de cuisson; Dispositifs de chauffage et de préparation d’aliments, y compris fours électriques, fours à micro-ondes, fours à gaz; cafetières électriques; plaques de cuisson; hottes aspirantes; hottes aspirantes pour cuisines; appareils électriques pour faire des boissons; installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine; cuisinières; poêles, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils; barbecues et grils; sèche-cheveux; sécheurs de linge électriques; sèche-mains; installations et appareils de chauffage et de chauffage de l’eau; appareils pour le séchage et l’aération des vêtements; sèche-cheveux électriques; bouilloires électriques; machines pour le séchage et l’aération des vêtements; Appareils pour l’adoucissement de l’eau; appareils pour la purification de l’eau; installations pour l’épuration de l’eau; Installations industrielles de cuisson, de séchage et de refroidissement; appareils portatifs à vapeur pour tissus; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Vente au détail et en gros de machines et machines-outils à usage domestique, machines à laver et compresseurs pour machines à laver, machines pour sécher et abraser des vêtements, lave-vaisselle, machines pour la préparation d’aliments et de boissons, machines de cuisine électriques, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques et affûteurs;
Vente au détail et en gros de machines de nettoyage et de lavage de tapis et de capitonnages; Vente au détail et en gros de machines à coudre, à broder et à tricoter, à repasser; broyeurs de déchets, machines à polir électriques à usage domestique, aspirateurs; Vente au détail et en gros de tondeuses électriques, tondeuses électriques pour cheveux, appareils électriques épilatoires, rasoirs électriques pour hommes, rasoirs pour femmes électriques; Vente au détail et en gros d’appareils et instruments électriques et électroniques, enregistrement du son et des vidéos, appareils et instruments d’amplification, de reproduction et de transmission, enregistreurs et appareils de lecture à bandes et à cassettes, enregistreurs de disques optiques et machines de lecture, appareils et instruments de lecture de disques; Vente au détail et en gros de haut-parleurs, écouteurs et écouteurs, radios, récepteurs radio et syntoniseurs radio, magnétoscopes et jeux vidéo, caméras vidéo, appareils et instruments de télévision, appareils et instruments de commande à distance, appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques; Vente au détail et en gros d’appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques, antennes, appareils et instruments de réception par satellite, appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision, fers à repasser électriques, appareils à vapeur portables pour tissus, caisses enregistreuses, calculatrices électroniques; Vente au détail et en gros d’ordinateurs et d’imprimantes, logiciels, bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques pour appareils ménagers, fers à repasser et pressoirs électriques; Vente au détail et en gros d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation, réfrigérateurs, congélateurs, appareils et instruments de climatisation, de refroidissement et de ventilation; Vente au détail et en gros d’appareils électriques pour la préparation de boissons, d’installations, d’appareils, d’appareils et d’ustensiles de cuisson, de cuisinières, de fours, de fours à micro- ondes, grille-pain et grils, barbecues et grils, appareils électriques; Vente au détail et en gros d’appareils et d’ustensiles pour le soin de la peau et des cheveux, sèche-cheveux, installations et appareils de chauffage et d’eau, lampes, appareils de séchage et d’aération
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des vêtements, sèche-cheveux électriques, bouilloires électriques, chaudières de chauffage central, appareils électriques pour faire des boissons, alarmes; Vente au détail et en gros de pièces et accessoires pour tous les produits précités; fourniture des services précités sur Internet ou World Wide Web ou par un catalogue de vente par correspondance.
Classe 36: Services d’assurance concernant les appareils ménagers et les produits de consommation courante; services financiers sous forme de services de location-vente et services de prêt principalement destinés à faciliter l’achat de biens de consommation et d’appareils électroménagers.
Classe 37: Services d'entretien et d’installation d’appareils électriques y compris machines et machines-outils à usage domestique; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation de machines à laver et de compresseurs pour lave-linge, machines de séchage et d’aération de vêtements, lave-vaisselle, machines pour la préparation d’aliments et de boissons; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation de machines de cuisine électriques, d’ouvre-boîtes électriques, de couteaux et d’affûteurs électriques, de machines de nettoyage et de lavage de tapis et de capitonnages, de couture, de broderie et de tricotage; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation en rapport avec des machines à repasser, des machines d’élimination des déchets, des cireuses électriques à usage domestique, des aspirateurs; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation de tondeuses électriques pour cheveux, tondeuses électriques pour cheveux, appareils électriques épilatoires, rasoirs électriques pour hommes, rasoirs pour femmes électriques; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation d’appareils et d’instruments électriques et électroniques, d’enregistrements audio et vidéo, d’amplification, de reproduction et d’instruments de transmission; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation de magnétoscopes et de lecteurs de cassettes, d’enregistreurs de disques optiques et de jeux de lecture; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation d’appareils et d’instruments de lecture d’disques, de haut-parleurs, d’écouteurs et d’écouteurs, de radios, de récepteurs radio et de syntoniseurs de signaux radio; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation de magnétoscopes et de jeux vidéo, caméras vidéo, appareils et instruments de télévision, appareils et instruments de télécommande; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation d’appareils et d’instruments optiques, photographiques et cinématographiques, d’appareils et d’instruments de télécommunications et téléphoniques; Services de réparation, d’entretien et d’installation pour antennes, appareils et instruments de réception par satellite, appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; Mise à disposition de services de réparation, de maintenance et d’installation de fers à repasser électriques, steamers portables pour tissus, caisses enregistreuses, calculatrices électroniques, ordinateurs et imprimantes, logiciels; Mise à disposition de services de réparation, d’entretien et d’installation de bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques pour appareils ménagers, fers à repasser et pressoirs électriques; Services de réparation, de maintenance et d’installation concernant des appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Fourniture de services de réparation, d’entretien et d’installation en matière d’appareils, d’appareils et de récipients de refroidissement et de congélateurs, de réfrigérateurs, de congélateurs, d’appareils et d’instruments de climatisation, de refroidissement et de ventilation; Services de réparation, d’entretien et d’installation d’appareils électriques pour la confection de boissons, installations, appareils, appareils et ustensiles tous pour la cuisson, les cuisinières, fours, fours à micro-ondes, grille-pain et grils, barbecues et grils; Services de réparation, d’entretien et d’installation pour appareils, appareils et ustensiles électriques pour le soin de la peau et des cheveux, sèche-cheveux, installations et appareils de chauffage de l’eau et de chauffage de l’eau; Fourniture de services de réparation, d’entretien et d’installation de lampes, appareils de séchage et d’aération de vêtements, sèche-cheveux
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électriques, bouilloires électriques; Services en matière d’installation et de maintenance de machines et d’équipements industriels, machines et équipements de bureau, équipements de communication, appareils électriques et électroniques; Services d’installation et d’entretien de chauffage, de climatisation et de plomberie; Services liés à l’entretien, à la restauration et au capitonnage de meubles.
Classe 39: Prestation de services de transport, d’emballage, d’entreposage et de livraison de produits ou appareils ménagers.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 247 101 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
Classe 7: Appareils de cuisineélectriques pour hacher, meuler, broyer, battre et mouiller; machines à laver; compresseurs pour machines à laver; lave-vaisselle; essoreuses; machines pour la préparation d’aliments et de boissons, à savoir robots électriques d’aliments, appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments et couteaux électriques; machines de cuisine électriques; ouvre-boîtes électriques; couteaux et aiguiseurs électriques; machines pour le nettoyage, le lavage et le capitonnage de tapis et de moquettes; machines électriques de nettoyage de sols; machines à coudre, à broder et à tricoter; repasseuses; broyeurs d’ordures; cireuses électriques à usage ménager; aspirateurs de poussière; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 8: Outils et appareils compris dans cette classe utilisés pour les soins personnels pour le rasage, l’épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté; rasoirs; tondeuses pour cheveux, à savoir tondeuses à cheveux électriques et non électriques;
redresseurs capillaires, à savoir instruments à main pour lisser les cheveux; appareils à friser les cheveux, à savoir appareils à main à friser les cheveux; ciseaux; Fers à repasser électriques et non électriques; tondeuses électriques pour la coupe des cheveux, dispositifs électriques d’épilation, rasoirs électriques pour hommes, rasoirs pour femmes électriques; fers à repasser électriques.
Classe 9: Appareils et instruments de mesure, indicateurs et matériel de laboratoire, y compris ceux pour la recherche scientifique en laboratoire autres qu’à usage médical; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils et instruments d’enregistrement, d’amplification, de reproduction et de transmission du son et des images; magnétophones et lecteurs de cassettes à bandes et appareils de lecture; enregistreurs de disques optiques et machines de lecture; appareils et instruments pour la lecture d’enregistrements; haut-parleurs; écouteurs et écouteurs; radios, récepteurs radio et syntoniseurs de signaux radio; magnétoscopes et lecteurs vidéo; caméras vidéo; appareils et instruments de télévision; appareils et instruments de téléguidage; appareils et instruments optiques, photographiques et cinématographiques; appareils et instruments de télécommunications et téléphoniques; antennes; appareils et instruments de réception par satellite; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; caisses enregistreuses; calculatrices électroniques; ordinateurs et imprimantes; logiciels; bandes, disques et fils pour le stockage de données audio, vidéo ou informatiques destinés à être utilisés avec des appareils domestiques; Supports de données magnétiques et optiques et logiciels enregistrés dans ceux-ci; publications électroniques téléchargeables, enregistrées sur des supports magnétiques et optiques; cartes magnétiques/optiques; Antennes, antennes satellites, amplificateurs et leurs parties; Compteurs mesurant la quantité de consommation en unités et en temps (à l’exception des horloges et montres); Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, y compris câbles utilisés à des fins électriques et électroniques; piles, accumulateurs, anodes et cathodes; Appareils d’avertissement et d’alarme autres que pour véhicules, sonnettes
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électriques; Caisses enregistreuses; appareils et périphériques pour le traitement de données; appareils et dispositifs de télécommunication; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 11: Mêmes produits que la marque antérieure no 1.
Classe 35: Mêmes services que la marque antérieure no 1.
Classe 36: Services d’assurance concernant les appareils ménagers et les produits de consommation courante; services financiers sous forme de crédit-bail et crédit-bail principalement destinés à faciliter l’achat de biens de consommation et d’appareils électroménagers.
Classe 37: Mêmes services que la marque antérieure no 1.
Classe 39: Mêmes services que la marque antérieure no 1.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Préparations pour stimuler l’agar-agaire à usage industriel; Préparations bactériennes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Gélatine à usage industriel, Gluten pour l’industrie alimentaire, Iodures, sel de Sorrel, Flour à usage industriel, Salt brut, Starch à usage industriel.
Classe 3: Arômes pour gâteaux [huiles essentielles], arômes alimentaires [huiles essentielles], huile d’amandes, huile de Rose.
Classe 4: Huile de colza à usage industriel, huiles lubrifiantes, huiles de coupe, huile de tournesol à usage industriel.
Classe 5: Fongicides, boîtes de premiers secours, remplies.
Classe 6: Feuilles et plaques métalliques, feuilles métalliques pour l’emballage et l’empaquetage, boîtes à caissons (métalliques ou non métalliques) de drainage d’huile en métal, caisses de sécurité, caisses de sécurité métalliques, attaches métalliques pour scellement, fer-blanc.
Classe 7: Machines à couper le pain, ouvre-boîtes électriques et couteaux électriques, batteurs, robots électriques, machines à laver électriques, appareils à main [parties de machines], rondelles à haute pression, bobines [pièces de machines], machines à malaxer
[pièces de machines], machines à hacher, machines à mélanger, Mixers [machines], machines de billard, poivreurs [machines], machines de rinçage, machines à déchiqueter, machines à percer.
Classe 8: Outils et appareilsactionnés manuellement pour boulangerie et confiserie, couverts de table [coutellerie, fourchettes et cuillers], fourchettes de table, coupe-légumes, pistolets à légumes manuels, seringues pour pulvériser des insecticides, pulvérisateurs insecticides, pulvérisateurs pour insecticides à main, pulvérisateurs pour insecticides à main actionnés manuellement, machines à décanter [outils à main], pompes à main, instruments à main non électriques, poêles, couteaux, pelles à monnaie non électriques; Coupe-pizza non électriques; Pistolets [outils], Scissors, coupe-knuckle; Instruments pour le repassage des lames, Cutters, couteaux mastiqués.
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Classe 9: Détecteurs de fausse monnaie, extincteurs, cuillères de mesure, gilets de sécurité réfléchissants, indicateurs de Temperature et thermomètres non à usage médical, appareils de contrôle de la tremperature, balances et appareils et instruments de pesage, niveaux bubbles.
Classe 10: Défibrillateurs.
Classe 11: Sinks, fours de cuisson, hottes de cuisine, machines pour la confection de pain, machines pour cuire du pain, grille-pain, cuisinières électriques, friteuses électriques, cafetières électriques, cafetières électriques, cuisinières électriques, fers à gaufrer électriques, gaufres, congélateurs électriques, appareils pour le refroidissement de boissons, friteuses, cuisinières, cylindres, installations et machines de refroidissement de cuisine, réfrigérateurs, réactifs, friandises Fours à micro-ondes à usage industriel; Poêles
[appareils de chauffage], congélateurs de crème glacée, appareils et installations de réfrigération, ventilateurs d’air.
Classe 12: Chariots grillés à roulettes.
Classe 14: Instruments de chronométrage.
Classe 16: Sacs-poubelles en papier ou en matières plastiques, papier filtre, feuilles plastiques pour l’emballage, feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage, bandes Elastiques pour bureaux, Filtres-forts, stylos à Marker, serviettes de table en papier, sacs en papier, papier parchemin, feuilles absorbantes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires, boîtes en carton ou en papier, nappes en papier, nappes en papier, linge de table en papier, papier hygiénique; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Matériaux d’emballage en fécule, papier de Wrapping, feuilles de Viscose pour l’emballage, papier paraffiné.
Classe 20: Paniers, paniers, paniers à roulettes [meubles], passerelles non métalliques, paniers à pain de Bakers, tables métalliques, hauts de table, comptoirs de présentation.
Classe 21: Brosses (lave-vaisselle), quelettes (appareils de nettoyage), tapis pour cuire, balais, manches à balais, Bread bins, pelles à crèmes glacées, pièges à fourrage, pièges en papier mâché, conteneurs à étouper, récipients isolants, flacons isolants, bouteilles grillantes, gouttières, batteurs en papier, boîtes à papier non électriques, gants à étouper et à étouper, boîtes à barrettes non électriques, moulins et moulins à pâte molle, oignons
Récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; Poches à douilles; Pointes et serveurs pour la pâtisserie pour la pâtisserie.
Classe 25: Blouses.
Classe 29: Compotes, Butter, crème de beurre, Dates, Curd, œufs, œufs en poudre, albumine à usage culinaire, Blane d’œuf, beurre d’arachides, gherkins, Gherkins, huile d’olive vierge Extra sous forme d’amidon pour l’alimentation, arômes de farine pour la fabrication de graisses comestibles, mélanges contenant de la viande de pain, figues de poisson, gelées de poisson, conserves de poisson, gelées de fruits, gelées de fruits. Yaourt, beurre de cacao, fruits cristallisés, noix candiées; Flocons de pommes de terre, fromage,
Kephir [boissons à base de lait], beurre de coco, huile de coco et matières grasses [à usage alimentaire], lait de coco à usage culinaire, huile de coco à usage culinaire, huile de coco à usage alimentaire, compotes de lait condensé, jambon, viande, viande, viande de lait conservé, oignons, fruits conservés, légumes conservés, fruits conservés, fruits conservés, huile de lin à usage culinaire, huile de lait conservé, Maie Saumon non vivant, Tuna, non vivant, Poultry, non vivant; Fruits en conserve [Am.], salades de fruits, huile d’olive à usage
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alimentaire; huile de palmiste pour l’alimentation alimentaire, sauce de Cranberry, jus de fruits, huile de colza à usage alimentaire, Raisins, Cream [produits laitiers], Sauerkraut;
Jambon, crème fouettée, crème fouettée, Lard, huile de Sesame à usage alimentaire, lait de Soya [succédané du lait], huile de soja à usage alimentaire, huile de tournesol à usage alimentaire, Bacon, graisses comestibles, huiles comestibles, feuilles de fruits, pâte de tomates, purée de tomates, saucisses Hotdog, viande, jus de Lemon à usage culinaire, bagues Onion.
Classe 30: Anisées, arômes, autres que huiles essentielles, pour gâteaux, poudre pour faire lever, crème glacée, farine de blé à base de farine de sarrasin [à usage alimentaire], crèmes glacées, thé glacé, pâtisserie, fondants, pâtisserie, produits de boulangerie, ail à base de farine, farine de poisson, barley (produits à base de céréales), fouets, boissons à base de céréales, bouillons, vêves [spice], boissons à base de café, petit-œufs, œufs de poisson, gouttes [produits à base de céréales]; Boissons à base de camomille; Bonbons, farine de pommes de terre, gomme Bubble, biskies, catsup, sel de cuisine; Glaçage pour gâteaux;
Glace à rafraîchir; Réglisse [confiserie]; Bâtons de réglisse [confiserie]; Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles, pain d’ingénieur, graines de Linin à usage culinaire
[assaisonnement], farine de maïs; Farine de maïs, extraits de malt, maltose; Massepain, pâte d’amandes, Mayonnaise, Flour; Noix de muscade; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Poivre; Poivrons [assaisonnements], Saffron [assaisonnements], sagou;
Stabilisateurs pour crème fouettée; Sauces pour salades, sauces (épices), chocolat, allice, pain, rouleaux de pain; Moutarde, graines de sésame, glaces comestibles, poudres pour glaces alimentaires, amidon alimentaire, Star anisée, thé; Sauce tomate, aromatisants à base de Vanilla à usage culinaire, Vanillin [succédané de la vanille], Seasonings; Cannelle
[épice]; Sucre.
Classe 31: Avoine, Coconuts, insectes comestibles vivants, amandes [fruits], Nuts [fruits], graines de soja, Wheat.
Classe 32: Boissons rafraîchissantes, boissons à base de jus de fruits non alcooliques, nectars de fruits, boissons non alcooliques aromatisées au thé, Cider, sans alcool, bière, jus de fruits, eaux gazeuses, liemonades, eaux minérales [boissons], eaux de table.
Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques, mise à jour et maintenance d’informations dans des registres, mise à jour de matériel publicitaire, affichage publicitaire, consultation en matière de stratégies de communication publiques, fourniture d’informations commerciales par le biais de sites web, services d’importation et d’exportation, conception de matériel publicitaire, services de voicing, services de Layout à des fins publicitaires, marketing, études de marché, étude de marché; Services de relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité, communication d’entreprise, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Diffusion d’annonces publicitaires, publicité par publipostage; Administration de programmes de fidélisation de consommateurs, publicité.
Classe 39: Expédition de marchandises, transport; Services de transport routier (transport de marchandises), stockage, logistique des transports, transport.
Classe 40: Fabrication de pain sur commande.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des produits et services de l’opposante, du terme «y compris» que ces produits et services spécifiques n’y figurent qu’à titre d’exemples d’articles
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inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Afin de faciliter la poursuite de l’analyse, la liste des produits et services des marques antérieures peut être résumée comme suit:
Appareils électriques de cuisson, de coupe, de nettoyage et de couture, à usage industriel et domestique, y compris leurs pièces et parties constitutives (classe 7). Outils et appareils électriques et actionnés manuellement à usage personnel à des fins esthétiques (classe 8). Différents types d’appareils audiovisuels et de communication, ainsi que d’appareils de mesure, de calcul et de commande, de logiciels et de publications électroniques, de supports de stockage de données et de systèmes d’alarme (classe 9). Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires à usage industriel et domestique, y compris leurs pièces et accessoires (classe 11). Vente au détail et en gros de tous les produits susmentionnés, également sur l’internet et par un catalogue de vente par correspondance (classe 35). Assurances et services financiers en rapport avec les appareils électroménagers et les produits de consommation courante (classe 36); Services de maintenance, de réparation et d’installation pour tous les produits précités (classe 37) Services de transport, d’emballage, d’entreposage et de livraison de produits ou appareils ménagers (classe 39).
Produits contestés compris dans les classes 1 et 3
Tous les produits contestés compris dans les classes 1 et 3 sont des substances ou préparations chimiques ou naturelles utilisées dans l’industrie alimentaire en tant que conservateurs ou additifs alimentaires pour maintenir ou améliorer la fraîcheur, les qualités nutritionnelles ou le goût d’aliments et de boissons. Ils visent donc à améliorer la santé et à apporter une valeur nutritive et s’adressent aux entreprises du secteur alimentaire.
Enrevanche, les produits les plus proches de l’opposante consistent en des machines et appareils de préparation d’aliments et de boissons compris dans les classes 7 et 11. S’il est vrai que les professionnels de l’alimentation peuvent utiliser des machines comme celles désignées par les marques antérieures pour effectuer des opérations de fabrication d’aliments, selon la division d’opposition, le seul fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la similitude des produits. Il existe
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une différence fondamentale dans leur nature et leurs finalités. Ils ne proviennent ni des mêmes fabricants, ni empruntent les mêmes canaux de distribution. En outre, il n’existe pas non plus de complémentarité ou d’interchangeabilité. Par conséquent, la division d’opposition estime que tous les produits contestés compris dans les classes 1 et 3 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 4
L'huile de r liquide à usage industriel, huiles lubrifiantes, huiles de coupe, huile de tournesol à usage industriel sont différentesde tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37 et 39 des marques susmentionnées. En effet, ils ont des natures et des destinations différentes, ciblent un public pertinent différent et ont des producteurs et des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Le fait que certains des produits contestés puissent être utilisés en rapport avec les machines protégées par les marques antérieures ne suffit pas à les rendre similaires. La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée, lorsque les produits sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, 74/10-, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). En l’espèce, les produits contestés ne sont pas indispensables à l’usage des produits de l’opposante et inversement. Par conséquent, ils ne sont pas complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les fongicides, boîtes de premiers secours, remplies sont également différents de tous les produits et services couverts par les marques antérieures; ilsne partagent aucun point commun pertinent en ce qui concerne leur nature, leur destination, leur utilisation, leur origine commerciale, leur public cible, etc. En raison des différentes technologies nécessaires pour les fabriquer/les rendre, il est très peu probable que le public pense qu’ils proviennent des mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 6
Tous les produits contestés compris dans cette classe se composent de métaux et de produits métalliques à des fins différentes (par exemple, l’emballage ou le scellement, mais qui peuvent également être utilisés comme matériaux de construction). Même s’ils peuvent être utilisés dans diverses industries, y compris dans le secteur de la transformation alimentaire, l’examen d’office de l’Office se limite aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Dès lors, en l’absence d’observations confirmant le lien possible entre ces produits, la division d’opposition considère que les barres d’étanchéitémétalliques contestées et les plaques métalliques, feuilles métalliques pour l’emballage, boîtes à caissons (métalliques ou non métalliques) de drainage d’huile métalliques, coffres de sécurité, coffres de sécurité métalliques, attaches métalliques pour sceller, en fer-blanc, n’ont pas la même finalité, les producteurs, les canaux
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de distribution et le public pertinent par rapport aux produits et services de l’opposante en classes 7, 37, 9, 8. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les ouvre-boîtes électriques et les couteaux électriques, robots de cuisine, électriques, lave- vaisselle, machines à rincer, appareils de rinçage, aspirateurs, machines de broyage contestés sont inclus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les « machines à couper le pain, batteurs électriques, hangers [pièces de machines], rondelles à haute pression, lames [pièces de machines], machines à malaxer, couteaux
[pièces de machines], mélangeurs, mélangeurs [machines], agitateurs, machines à battre, fraises [machines], broyeurs [machines] à usage industriel incluent, sont inclus ou chevauchent les appareils de cuisine électriques pour hacher, broyer, broyer et mouiller; machines pour la préparation d’aliments et de boissons, à savoir robots électriques d’aliments, appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; machines à laver, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 8
Lesciseaux sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés pour l’affûtage, ouvre-boîtes, non électriques, ont la même destination que les aiguiseurs électriques et les ouvre-boîtes électriques de l’opposante, à la seule différence que ces derniers sont électriques, tandis que les premiers sont des outils actionnés à la main. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont dès lors considérés comme similaires.
Les «outils et appareils actionnés manuellement pour boulangerie et confiserie, coupe- légumes, épluche-légumes (actionnés manuellement), coupe-œufs non électriques» contestés; Coupe-pizza non électriques; instruments pour le repassage des lames, coupe- lambris, couteaux mastiqués sont des dispositifs manuels pour la cuisson, la découpe ou le découpage. Dans cette mesure, ils sont similaires aux appareils de cuisineélectriques pour hacher, abraser, broyer; machines pour la préparation d’aliments et de boissons dans la mesure où ils ont la même destination et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. Les mêmes facteurs s’appliquent à la comparaison entre lacoutellerie de table contestée [coutellerie, fourchettes et cuillers], fourchettes, cuillers, couteaux, qui sont principalement des instruments pour la préparation d’aliments ou pour manger, et lescouteaux électriquesde l’opposante compris dans la classe 7.
Lesproduits contestés restants dans cette classe, à savoir lesseringues pour pulvériser les insecticides, vaporisateurs pour insecticides [outils à main], pulvérisateurs d’insecticides à main, liquides à décanter [outils à main], pompes à main, pelles à monnaie, pistolets [outils à main], pistolets [outils à main], sont des équipements et outils actionnés manuellement pour le travail d’entretien, notamment pour l’agriculture et le jardinage, ou les armes blanches et mélangées, et par conséquent, ils n’ont rien en commun avec les services 7 et 8, les 9. La nature, la destination, l’utilisation et les canaux de distribution de ces produits et les produits et services de l’opposante sont différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. On ne s’attend pas à ce qu’ils soient fabriqués, commercialisés ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 9
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Cuillères de mesure, indicateurs de température et thermomètres non à usage médical, appareils de contrôle de la température, balances et appareils et instruments de pesage contestés; les niveaux à bulle sont inclus dans la catégorie plus large des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les détecteurs de fausse monnaie contestés peuvent être des éléments des appareils et instruments de mesure de l’opposante. Par conséquent, ces produits peuvent partager les mêmes canaux de distribution, cibler le même public pertinent et être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les gilets de sécurité réfléchissants contestés consistent en des équipements de sécurité personnelle destinés à assurer la visibilité de la personne qui les porte, en les protégeant contre les risques pour la sécurité, par exemple sur le lieu de travail ou à proximité des routes. Bien qu’ils soient de nature différente, ces produits ont une destination similaire àcelle des appareils d’alerte et d’alarmede l’opposante autres que pour véhicules, sonnettes électriques. Ces produits peuvent être fabriqués sous le contrôle de la même entité et passer par les mêmes canaux de distribution. Dès lors, et malgré les arguments contraires de la demanderesse, ces produits sont au moins similaires.
De même, les extincteurs contestés présentent un faible degré de similitude avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images de l' opposante. Les appareils de reproduction du son incluent les alarmes incendie, qui sont vendus par les mêmes entreprises spécialisées que les extincteurs. Par conséquent, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les défibrillateurscontestéssont des appareils et instruments médicaux utilisés pour le traitement ou le soin des maladies et des maladies des personnes, en particulier les questions cardiaques. Les produits et services de l’opposante sont essentiellement des appareils et appareils électriques de cuisson, de nettoyage et de beauté compris dans les classes 7, 8 et 11; logiciels, équipements audiovisuels et de communication et autres appareils de mesure compris dans la classe 9; services de vente au détail/en gros et entretien des produits précités compris dans les classes 35 et 37; ainsi que les services et services financiers liés au transport et au stockage de produits nationaux compris dans les classes 36 et 39.
Les produits contestés sont clairement différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils ont une destination et une nature différentes. Ils n’ont pas la même utilisation, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont produits ou fournis par des entreprises différentes.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les éviers, fours de cuisson, hottes d’aération, machines pour la boulangerie du pain, grille- pain, cuisinières à pain, cuisinières électriques, friteuses électriques, cafetières électriques, cafetières électriques, plaques électriques de cuisson au chocolat, fers à gaufrer électriques, gaufres, congélateurs électriques, appareils pour le refroidissement de boissons, friteuses d’air, cuisinières, fours, installations et machines de refroidissement, réfrigérateurs (appareils de réfrigération, réfrigérateurs, réfrigérateurs) fours à micro-ondes à usage industriel; les cuisinières [appareils de chauffage], congélateurs de crème glacée, appareils et installations de réfrigération, ventilateurs de climatisation sont identiques aux produits de
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l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante, en particulier lesappareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations, appareils, appareils et ustensiles de cuisine tous, incluent ou chevauchent les produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les chariots en cage à roulettes contestés sont des récipients en forme de cage sur des roues les plus connus pour leur capacité à stocker et transporter efficacement des marchandises vers un entrepôt ou d’autres installations.
Même si les produits contestés peuvent être utilisés dans la fourniture des services de l’opposante compris dans la classe 39, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les services de transport et de livraison de produits ou appareils domestiques de l’opposante font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des produits de A à B. Ces services sont fournis par des sociétés de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente de ces produits. L’emballage et le stockage de produits ou appareils ménagers de l’opposante font référence à des services par lesquels les marchandises d’une entreprise sont emballées et conservées dans un endroit particulier contre paiement. La nature, la destination et l’utilisation de ces services et des produits contestés compris dans la classe 12 sont différents. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les produits contestés susmentionnés sont également différents des autres produits et services de l’opposante. Ces derniers n’ont pas de lien pertinent avec les produits contestés en raison des grandes différences entre la nature, la destination et les producteurs/fournisseurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les instruments de temps contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante, y compris les appareils et instruments de mesure compris dans la classe 9. Bien que les instruments de temps, tels que les montres et les montres-bracelets, soient également des dispositifs de mesure et comprennent un mécanisme de contrôle, c’est-à-dire pour garantir et ajuster la précision de la mesure du temps, leur finalité est complètement différente de celle des appareils de mesure et de contrôle, qui est une définition générale des dispositifs utilisés dans l’industrie ou en tant qu’accessoires pour le fonctionnement d’autres appareils. Les produits sont donc également de nature différente, ciblent un public différent et sont distribués par des canaux différents. Enfin, les produits ne sont ni complémentaires ni interchangeables.
Produits contestés compris dans la classe 16
Lesmachines électriques à thé et à café de l’opposante; les pièces et parties constitutives de tous les produits précités peuvent inclure des filtres à eau et à café qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux différents, tels que le plastique ou le métal. Par conséquent, ces produits sont au moins faiblement similaires au papier filtre, filtres (coffee- en papier) contestés dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, la même destination générale. En outre, les produits de l’opposante peuvent également être vendus au consommateur final indépendamment de la machine en tant que pièce de rechange, de sorte qu’ils peuvent coïncider par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
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Les autres sacs à arbustesen papier ou en matières plastiques, feuilles d’emballage en matières plastiques, feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage, bandes élastiques pour bureaux, marqueurs, serviettes de table en papier, sacs en papier, papier paroi, feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires, boîtes en carton ou en papier, nappes en papier, nappes en papier, linge de table en papier, papier hygiénique; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; les matériaux d’emballage en amidon, papier d’emballage, feuilles de viscose pour l’emballage, papier paraffiné sont des produits de papeterie, des nappes en papier et d’autres matériaux utilisés pour l’emballage et l’emballage, et sont différents de tous les produits et services de l’opposante car ils ne partagent pas les points de contact pertinents permettant de conclure à l’existence d’une similitude. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs producteurs habituels et leurs canaux de distribution, et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 20
Les paniers, racines, chariots [meubles], plateaux non métalliques, paniers à pain pour boulanger, tables métalliques, plateaux de table, comptoirs à des fins de présentation contestés sont différents de tous les produits et services désignés par les marques de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37 et 39 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 21
Les produits contestés «tapis pour cuire, planches à pain, poubelles, cuillères à glace, récipients isolants, récipients isolants, flacons isolants, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, batteurs, boîtes portatives non électriques, cool portables, non électriques, gobelets en papier et en matières plastiques, moules à presser pour biscuits et biseauts, couvercles pour plats, plats, pochettes vitrées, louches de service; récipients métalliques pour la préparation de glaces et de boissons glacées; poches à douilles; pointes et tubes pour la pâtisserie; les pelles à tartes sont toutes similaires aux appareils et ustensiles de cuisson de l’opposante; appareils, appareils et récipients de refroidissement et de congélation compris dans la classe 11, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les autres produits contestés sont toutefois clairement différents des produits liés aux processus alimentaires de l’opposante compris dans les classes 7 et 11. Ces produits ont une destination et une utilisation différentes; ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Pour les mêmes raisons, ils sont également différents de tous les autres produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les CARE contestés compris dans la classe 25 sont un type de vêtement dont la finalité principale est de protéger les vêtements, par exemple lors de la cuisson ou du travail. Par conséquent, ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9, 11, 35, 36, 37 et 39. Ils ne sont pas concurrents et, bien qu’ils puissent être utilisés en même temps que certains des produits de l’opposante (par exemple, certains appareils de cuisine), cela ne les rend pas complémentaires. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs ni par leurs canaux de distribution. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
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Produits contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 32
Tous les produits contestés compris dans ces classes sont des produits alimentaires appartenant à l’industrie de l’alimentation et des boissons, tandis que les produits les plus proches de l’opposante consistent en différentes machines ou appareils électriques pour la préparation d’aliments et de boissons compris dans les classes 7 et 11, tels que des robots de cuisine électriques. Bien que ces produits puissent être d’une manière ou d’une autre liés, étant donné que l’un est utilisé pour la préparation de l’autre, ils ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes canaux de distribution et ont des natures, des utilisations et des destinations différentes. En outre, la relation complémentaire de certains de ces produits n’est pas suffisamment prononcée, en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Il en va de même pour les autres produits et services de l’opposante, qui ont encore moins en commun avec l’ensemble des produits contestés.
Produits contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 concernent essentiellement la publicité, la gestion des affaires commerciales et l’administration commerciale, ainsi que les travaux de bureau, qui sont des services destinés à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Ces services ne partagent aucun facteur pertinent avec les services de vente au détail et en gros de l’opposante, qui sont destinés à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul endroit. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. Ils sont donc différents de tous les services de l’opposante compris dans la classe 35.
En ce qui concerne les services d’importation et d’exportation contestés, ces services concernent la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la vente au détail ou en gros de ces produits. La nature et la destination de ces services sont différentes et les prestataires ne sont généralement pas les mêmes. Si une entreprise de vente au détail ou en gros peut avoir besoin de services d’importation/d’exportation, ces services ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les produits proposés au détail ou en gros, ce qui exclut toute relation complémentaire entre les services, même s’ils concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement). Par conséquent, ils sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35.
Tous les services contestés compris dans cette classe doivent également être considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les autres classes étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils n’ont pas la même nature, la même destination, les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution ou le même public pertinent et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 39
Servicescontestés d’expédition et de transport de fret; les services de transport routier (transport de marchandises), d’entreposage, de logistique de transport, de transport sont
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identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus ou chevauchent les services contestés.
Produits contestés compris dans la classe 40
La fabrication de pain sur commande contestée est des services visant à préparer du pain ou des produits fromagers qui seront ensuite mis en vente. Ces services sont clairement différents de tous les produits et services de l’opposante parce qu’ils ont une destination et une nature différentes. Ils n’ont pas la même utilisation, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont produits ou fournis par des entreprises différentes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure 1 BÄKO
Marque antérieure 2
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «BEKO» et «BäKo» des signes n’ont pas de signification pour la majorité du public du territoire pertinent, par exemple pour les parties francophone, italophone ou hispanophone du public et sont, dès lors, distinctifs de leur point de vue. En effet, l’absence de contenu sémantique dans les deux marques ne créera pas de distance conceptuelle entre les signes pour cette partie du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent;
Leséléments figuratifs supplémentaires des marques antérieures, à savoir une ligne inclinée soulignant le mot «Beko», dans la même couleur, et (dans le cas de la marque antérieure no 2), le fond rectangulaire bleu sera perçu par les consommateurs comme de simples éléments décoratifs et, par conséquent, joueront un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Dès lors, les éléments verbaux des marques antérieures auraient un impact plus fort sur les consommateurs que leurs éléments figuratifs, et les consommateurs se concentreraient principalement sur les éléments verbaux comme point de référence (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45).
Sur les plansvisuel et phonétique, indépendamment des règles spécifiques de prononciation dans les langues considérées, les signes coïncident par les lettres «B * KO» (et leur prononciation), placées dans le même ordre et la même position dans les signes. Ils diffèrent par leur deuxième lettre, «e» dans les marques antérieures contre «vendeurs» dans le signe contesté, qui sera prononcée comme des lettres régulières «E» et «A» par le public analysé, qui ne connaît pas la marque diacritique (minuscules) par rapport à la lettre A. Toutefois, la division d’opposition considère que ce son différent est moins évident puisqu’il figure au milieu des signes, et il n’en demeure pas moins que, dans l’ensemble, les signes ont le même rythme et la même intonation en raison de leur longueur identique et de leur structure identique.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la légère stylisation et les éléments figuratifs des marques antérieures qui, comme expliqué ci-dessus, sont simplement décoratifs.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et partiellement différents des produits et services de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Pour le public analysé, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur la présente appréciation.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes ne sont pas contrebalancées par les différences concernant les lettres «E» et «Elles» dans les marques antérieures et le signe contesté (respectivement), placées au milieu des signes. Malgré cette différence, les signes partagent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et aucun des deux signes ne véhicule de concept pour le public analysé qui pourrait contribuer à les distinguer.
En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit des parties francophone, italophone ou hispanophone du public, même pour les produits et/ou services qui n’ont été considérés que faiblement similaires. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 12 866 877 et no 13 247 101 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 125 920 Page sur 20 22
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux des marques antérieures.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 395 820 «BEKO» (marque verbale).
Ce droit antérieur invoqué par l’opposante consiste en l’élément verbal identique à celui qui a déjà été comparé et couvre pratiquement la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte. Les seuls produits supplémentaires protégés par cette marque antérieure qui n’étaient pas énumérés dans les spécifications des deux autres marques antérieures sont des appareils et instruments électriques et électroniques compris dans la classe 9 et des appareils d’éclairage; lampes relevant de la classe 11.
Ces derniers sont également différents des produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun point commun pertinent qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux: ces produits ont une destination et une utilisation différentes; ils ne coïncident pas par leurs producteurs et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
Par souci d’exhaustivité, en ce qui concerne les appareils et instruments électriques et électroniques de l’opposante compris dans la classe 9, ces produits ne fournissent pas une indication claire des produits visés. Ces termes — lorsqu’ils ne sont clairement pas précisés
— peuvent avoir des caractéristiques ou des destinations différentes; ils peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de savoir-faire pour être produits et/ou utilisés, pourraient cibler des consommateurs différents, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
Si les termes «appareils et instruments électriques et électroniques» compris dans la classe 9 peuvent généralement être définis comme des appareils et instruments qui fonctionnent au moyen de l’électricité, plutôt que d’utiliser une autre source d’énergie, cette signification abstraite n’indique pas à suffisance leur nature commerciale spécifique, c’est-à-dire à quels produits ou types de produits ils se rapportent. Par conséquent, bien que l’on puisse vaguement essayer de décrire la signification des produits, en l’espèce, leur signification naturelle ne peut pas être suffisamment identifiée. En l’absence de précision supplémentaire concernant les termes peu clairs et imprécis appareils et instruments électriques et électroniques, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits et services contestés pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Étant donné que l’opposition n’est pas entièrement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les trois mêmes marques antérieures.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures. Dans ses observations présentées le 09/07/2020 avec l’acte d’opposition, l’opposante s’est expressément réservé le droit de produire des preuves de la renommée de ses marques antérieures en temps utile.
Le 11/08/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. À la suite de la prorogation du délai de réflexion, ce délai a expiré le 21/10/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 125 920 Page sur 22 22
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio DELGADO MARTÍNEZ MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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