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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2020, n° 003074718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 718
Quooker International B.V., Staalstraat 13, 2984 AJ, Ridderkerk, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL, Breda, Pays- Bas (mandataire agréé)
i-n s t
Qooker Co., Ltd, no 403, Building 7, Phoenix Court, No 9 cour ard, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99 300 Kutno, Pologne- (mandataire agréé).
Le 10/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 718 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: cireuses à chaussures électriques; machines d’aspiration à usage domestique; aspirateurs; moulins à café autres qu’à main; presse- fruits électriques à usage ménager; machines à coudre.
Classe 9: compteurs; le comptage; balances; bandes de mesure; microscopes électroniques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 141 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 971 141 «qooker», à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 9, 12 et 28. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne No 12 818 688 QUOKER.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: appareils et dispositifs électriques et optiques de mesure, de contrôle et de régulation de l’eau, de drainage de l’eau, de distribution d’eau, de pression d’eau, de température de l’eau; appareils de réglage de la température; appareils électriques et optiques de régulation et de commande des appareils et installations sanitaires.
Classe 11: appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; les appareils et dispositifs pour la fourniture et le drainage de l’eau; chauffe-eau; robinets, y compris robinets d’eau et mélangeurs; chaudières; filtres de robinets; des têtes de pulvérisation pour des gobelets; réservoirs d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: ustensiles et récipients pour la cuisine à usage ménager; verrerie, porcelaine, faïence, comprise dans cette classe; porte-savons, distributeurs de savon, porte-savon; accessoires de cuisine compris dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: 3D l’imprimante; cireuses électriques pour chaussures; machines d’aspiration à usage domestique; aspirateurs; chalumeaux à souder; lances thermiques [à oxygène] [machines]; compresseurs électriques; machines à air comprimé; pistolets pulvérisateurs; perceuses à main électriques; installations de nettoyage par le moteur; agitateurs; moulins à café autres qu’à main; presse-fruits électriques à usage ménager; machines à coudre; machines à traire.
Classe 9: compteurs; le comptage; balances; photocopieurs; bandes de mesure; un téléavertisseurappareils photo; appareils pour illuminomètres; microscopes électroniques; masques anti gazsonneries électroniques; piles au lithium; circuits imprimés; câbles et fils électriques; écrans à diodes électroluminescentesécouteurs.
Classe 12: béquilles de bicyclette; bâches de poussette; bâches de poussette; poussettes; poussettes; pompes à air [accessoires de véhicules]; pneus de bicyclette; pneus de bicyclettechaînes antidérapantes; rétroviseurs; allume- cigares pour automobiles; chaînes de motocycle; cendriers pour automobiles; protections anti-rayure pour poignées de porte de voiture; des trottinettes auto-équilibrées; pneumatiques; pneumatiques; Montgolfières; drones civils.
Classe 28: appareils de jeu; blocs de construction [jouets]; ballons de jeu; jouets pour animaux de compagnie; dés; balles de jeu; balles de golf; exerciseurs
[extenseurs]; extenseurs [exerciseurs]; bouées gonflables; arbres de Noël artificiels; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage
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et les sucreries; hameçons de poisson; attirail de pêche; machines lance- balles; jeux d’échecs.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits. L’ expression « y compris», utilisée dans la liste de produits de l’ opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les cireuses électriques pour chaussures contestées; machines d’aspiration à usage domestique; aspirateurs; moulins à café autres qu’à main; presse-fruits électriques à usage ménager; Par machines à coudre, il s' agit de machines et d’appareils utilisés ou pouvant être utilisés dans le domaine domestique, par exemple ceux destinés au nettoyage tels que les aspirateurs, les machines à coudre, cireuses de chaussures ou machines de cuisine, comme les moulins à café et les presse-fruits à usage domestique. Ces produits sont des appareils ménagers au sens large. Il en va de même des appareils de chauffage, de cuisson, de séchage de la classe 11 de l’opposante qui peuvent inclure, par exemple, des appareils de chauffage et de séchage personnels, tels que des sèche-cheveux ou des appareils de cuisson tels que des fours à micro-ondes. Les produits contestés et les produits de l’opposante peuvent avoir les mêmes producteurs. Normalement, ils sont vendus au moyen des mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public (voir 24/09/2013, R 322/2012 4-, NIVO/NIVONA, § 31).Ils sont dès lors similaires.
Les imprimantes 3D contestées sont des machines d’imprimerie qui construisent un objet tridimensionnel à partir d’un modèle de conception assistée par ordinateur (CAO); les chalumeaux d’soudage concernent l’outil mécanique qui dépose une flamme ouverte au gaz et à l’oxygène pour faire fondre les deux pièces métalliques et créer ainsi un serrure serrée;Lances thermiques [machines] sont des outils qui chauffent et faisant fondre l’acier en présence d’oxygène sous pression pour créer des températures de taille très élevées;Les compresseurs électriques sont des dispositifs qui convergent en énergie (en utilisant un moteur électrique, diesel ou à essence, etc.) en une énergie potentielle; Machines à air comprimé font référence à des machines orientées par de l’air comprimé;Les pistolets pour la peinture sont des dispositifs composés d’un récipient dont la peinture ou un autre liquide est pulvérisé sur une buse par la pression de l’air comprimé par une pompe;Les perceuses à main électriques sont des outils électriques destinés principalement à passer des trous circulaires ou des éléments de fermeture; Les cireuses à commande électrique sont des outils utilisés pour créer une surface lisse, par exemple, par frottement;Les agitateurs sont des machines ou des dispositifs pour l’agittage et le mixage;Les machines à traire sont des machines utilisées pour tirer le lait d’une vache ou d’un autre animal.Tous ces
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produits contestés n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (divers appareils de mesure, de contrôle et de régulation et dispositifs relatifs aux systèmes d’alimentation en eau), classe 11 (appareils de chauffage, production de vapeur, cuisson, réfrigération, ventilation, ventilation, alimentation [eau]) ou classe 21 (ustensiles pour le ménage, articles de verrerie et accessoires de cuisine).Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits de l’opposante n’ont pas la même nature, destination et méthodes d’utilisation que les produits contestés. Les produits contestés ne sont habituellement pas produits par les mêmes entreprises que les produits de l’opposante et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le fait que le public pertinent se chevauche dans une certaine mesure ou que certains des produits peut être utilisé dans le ménage ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude entre eux. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les compteurs contestés; le comptage; balances;Les mesures de bande contiennent des appareils électriques et optiques et des dispositifs de mesurage, de contrôle et de régulation de l’eau, du drainage de l’eau, du drainage de l’eau, de la pression de l’eau, de la température de l’eau.Dès lors ils sont identiques.
Les microscopes électroniques contestés sont des microscopes qui utilisent un faisceau d’électrons accélérés en tant que source d’éclairage. Industriellement, les microscopes électroniques électroniques font souvent l’objet d’un contrôle de la qualité et de l’analyse de défaillances, par exemple, dans le cadre de tests non destructifs sur des matériaux, métalliques ou non métalliques, ainsi que des surfaces et ensembles, y compris ceux qui sont liés aux installations sanitaires. Par conséquent, ils sont à tout le moins similaires aux appareils optiques pour la régulation et le contrôle des appareils et des installations sanitaires de l’opposante, dans la mesure où ils peuvent servir a une finalité similaire, sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux et sont destinés aux mêmes consommateurs pertinents. De plus, ils pourraient être complémentaires.
Les photocopieuses à thermique contestée; un téléavertisseurappareils photo; écrans à diodes électroluminescentesécouteurs;Les circuits imprimés sont les dispositifs informatiques, audio/visuels et photographiques, ainsi que les composants électroniques. Les luminomètres contestés sont des photomètres pour mesurer l’illumination, généralement en mesurant la légèreté d’une surface éclairante. Les masques à gaz contestés sont des équipements de protection et de sécurité; les bulletins électroniques contestés sont des dispositifs de signalisation; Les batteries au lait contesté sont un groupe de batteries électriques qui ont une anode au lithium et sont utilisées dans de nombreux appareils électroniques portables; les fils et câbles électriques contestés sont un assemblage d’un ou de plusieurs fils utilisés pour transporter du courant électrique. Tous ces produits ont une nature et une destination différentes et des méthodes d’utilisation différentes pour les produits de l’opposante compris dans les classes 9, 11 et 21. Le simple fait que des dispositifs d’éclairage soient, par exemple, des dispositifs de mesure ne les rend pas similaires aux appareils et dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation de l’eau, de drainage de l’eau, de circulation de l’eau, de pression de l’eau, de température de l’eau, ou de tout autre produit des produits et services de l’opposante, dès lors que leur destination est clairement différenciée par l’objet mesuré et qu’ils ne se chevauchent dans aucun des facteurs pertinents susmentionnés. Les produits contestés susmentionnés et les produits de l’opposante appartiennent à des secteurs industriels différents, sont généralement proposés à travers des canaux de distribution différents, ciblent un
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public différent et proviennent d’entreprises différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans les classes 12 et 28
Les béquilles de bicyclette contestées; bâches de poussette; bâches de poussette; poussettes; poussettes; pompes à air [accessoires de véhicules]; pneus de bicyclette; pneus de bicyclettechaînes antidérapantes; rétroviseurs; allume-cigares pour automobiles; chaînes de motocycle; cendriers pour automobiles; protections anti- rayure pour poignées de porte de voiture; des trottinettes auto-équilibrées; pneumatiques; pneumatiques; Montgolfières;Les drones civils de la classe 12 sont des pièces et accessoires pour véhicules terrestres. Contrairement à l’appréciation de l’opposante, ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante de la classe 9 (divers appareils et dispositifs de mesurage, de contrôle et de régulation liés aux systèmes d’alimentation en eau), de la classe 11 (appareils de chauffage, de production de vapeur, cuisson, réfrigération, ventilation, ventilation, distribution d’eau), et de la classe 21 (ustensiles pour le ménage, articles de verrerie et accessoires de cuisine).Les produits en cause ont une nature et une destination différentes; leurs méthodes d’utilisation et leurs consommateurs pertinents diffèrent également. Par ailleurs, ils sont généralement fabriqués par des entités différentes, distribués par l’intermédiaire de canaux différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Ce raisonnement s’applique également en ce qui concerne la comparaison des produits de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 28, à savoir les appareils pour jeux; blocs de construction [jouets]; ballons de jeu; jouets pour animaux de compagnie; dés; balles de jeu; balles de golf; exerciseurs [extenseurs]; extenseurs [exerciseurs]; bouées gonflables; arbres de Noël artificiels; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; hameçons de poisson; attirail de pêche; machines lance-balles; Les jeux d’échecs, qui sont différents jeux, ornements et articles de pêche communs avec des appareils et dispositifs de mesurage, de contrôle et de régulation liés aux systèmes de distribution d’eau, appareils de chauffage, générateurs de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation, fourniture d’eau ou divers ustensiles pour le ménage, verrerie et accessoires de cuisine inclus dans la liste des produits de l’opposante. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 9, 11 et 21.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires (ou, à tout le moins, similaires) sont destinés au grand public et aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prixet la nature spécialisée des produits ou conditions des produits achetés.
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C) Les signes
QUOOKER qooker
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales constituées d’un mot, à savoir «QUOOKER» dans la marque antérieure et «qooker» dans le signe contesté. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande de marque verbale et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,- 254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).En conséquence, il est indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules.
Ni le mot «QUOOKER» de la marque antérieure ni le mot «Qooker» du signe contesté n’ont de signification claire pour le public pertinent du territoire pertinent. Dès lors, chacun d’eux possède un degré moyen de caractère distinctif pour les produits en cause.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la séquence de lettres «Q * OOKER», qui constitue le signe contesté dans son ensemble et six lettres (sur les sept) produites par la marque antérieure. Les deux marques ont une longueur similaire, à savoir que la marque antérieure est composée de sept lettres et le signe contesté de six lettres. Ils seront tous deux plus probablement prononcés en deux syllabes et auront donc une même intonation et un rythme similaires. Les signes diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «U» de la marque antérieure. Cependant, l’ajout de cette seule lettre ne permettra pas de créer des différences visuelles ou phonétiques importantes entre les signes. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure,
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les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie au moins similaires, et en partie différents des produits de l’opposante et ils sont destinés au grand public et à des consommateurs professionnels. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Comme expliqué dans la section c), la marque antérieure et le signe contesté sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes. Le signe contesté reproduit presque toutes les lettres, à l’exception d’une lettre, de la marque antérieure et dans le même ordre. Bien que la marque antérieure comporte une lettre supplémentaire dans la seconde position, les consommateurs pertinents peuvent passer inaperçus ou de ne pas les mémoriser, en particulier si l’on tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et que le consommateur professionnel qui effectue un niveau d’attention plus élevé doit se fier à l’image non parfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu du fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept permettant de les différencier clairement, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent, y compris celui faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure et puisse être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 818 688 «QUOOKER» de l’opposante;
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 074 718 page:8De13
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits identiques et similaires, le caractère distinctif accru — revendiqué par l’opposante — du fait de l’usage intensif ou de la renomméede la marque fondant l’ opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Étant donné que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est accueillie pour une partie des produits seulement, l’examen en relation avec les produits restants se poursuit au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, invoqué par l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 074 718 page:9De13
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 22/10/2018. donc, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 9 : appareils et dispositifs électriques et optiques de mesure, de contrôle et de régulation de l’eau, de drainage de l’eau, de distribution d’eau, de pression d’eau, de température de l’eau; appareils de réglage de la température; appareils électriques et optiques de régulation et de commande des appareils et installations sanitaires.
Classe 11 : appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; les appareils et dispositifs pour la fourniture et le drainage de l’eau; chauffe-eau;robinets, y compris robinets d’eau et mélangeurs;chaudières; filtres de robinets; des têtes de pulvérisation pour des gobelets; réservoirs d’eau; pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 21: ustensiles et récipients pour la cuisine à usage ménager; verrerie, porcelaine, faïence, comprise dans cette classe; porte-savons, distributeurs de savon, porte-savon; accessoires de cuisine compris dans cette classe.
Les autres produits contre lesquels l’opposition est dirigée [qui ont été considérés comme différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) ci-dessus] sont les suivants:
Classe 7: 3D l’imprimante; chalumeaux à souder; lances thermiques [à oxygène]
[machines]; compresseurs électriques; machines à air comprimé; pistolets pulvérisateurs; perceuses à main électriques; installations de nettoyage par le moteur; agitateurs; machines à traire.
Classe 9: photocopieurs thermiques; un téléavertisseurappareils photo; masques anti gazsonneries électroniques; piles au lithium; circuits imprimés; câbles et fils électriques; écrans à diodes électroluminescentesécouteurs.
Classe 12: béquilles de bicyclette; bâches de poussette; bâches de poussette; poussettes; poussettes; pompes à air [accessoires de véhicules]; pneus de bicyclette; pneus de bicyclettechaînes antidérapantes; rétroviseurs; allume- cigares pour automobiles; chaînes de motocycle; cendriers pour
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automobiles; protections anti-rayure pour poignées de porte de voiture; des trottinettes auto-équilibrées; pneumatiques; pneumatiques; Montgolfières; drones civils.
Classe 28: appareils de jeu; blocs de construction [jouets]; ballons de jeu; jouets pour animaux de compagnie; dés; balles de jeu; balles de golf; exerciseurs
[extenseurs]; extenseurs [exerciseurs]; bouées gonflables; arbres de Noël artificiels; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; hameçons de poisson; attirail de pêche; machines lance- balles; jeux d’échecs.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 12/08/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: rapport de Kantar TNS, fournissant des informations sur la notoriété de la marque «QUOOKER» et certains de ses concurrents dans le domaine des robinets d’eau au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, réalisé en octobre 2018. Le rapport contient cinq graphiques, à savoir «Familiar avec robinets à eau bouillante», «Quoooker Brand Awareness Quooker & concurrents», «Aidé Brand Awareness Quooker & concurrents», «Perceptions Quooker» et «Quooker & concurrents» («Quoooker concurrents») pour la période de 2008 à 2018 pour les Pays-Bas, pour 2017 et 2018 en ce qui concerne le Royaume-Uni et pour 2018 en ce qui concerne le Danemark. D’après le rapport, la notoriété des marques spontanées aux Pays-Bas s’élevait à 55 % en novembre 2014, 54 % en novembre 2015, 60 % en 2017 et 56 % en 2018; la notoriété spontanée de la marque au Royaume-Uni était de 4 % en 2017 et 15 % en 2018, et la notoriété spontanée des marques au Danemark s’élevait à 17 % en 2018. Toutefois, rien dans le rapport ne contient d’indication sur les questions posées, ou sur l’âge du groupe cible (à l’exception des personnes âgées de 18 ans et plus, dont le nombre (ou partenaire) est principal et que le nombre de personnes ayant répondu n’est que de 200 dans chaque pays.
Annexe 2: une déclaration signée le 27/06/2019 par le directeur général du marketing de Quooker International B.V. les coûts annuels de commercialisation et de publicité pour 2019, 2018 et 2017 (en millions d’euros).Elle affirme également que ces budgets ont été dépensés en Belgique, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et que les catégories marketing engagées ces budgets concernaient des médias de consommation tels que la télévision, les supports imprimés et le marketing en ligne.
Annexe 3: trois exemples non datés de publicités en anglais, en néerlandais et en allemand, contenant des photos de robinets d’eau, la marque et
certaines informations concernant les produits, ainsi que des références aux sites web citoker.nl, citoker.co.uk et quooker.de.Comme l’opposante l’a fait valoir, ces publicités ont été publiées en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Décision sur l’opposition no B 3 074 718 page:11De13
Annexe 4: cinq impressions non datées des sites web de l’opposante, citoker.nl, citoker.co.uk, citoker.dket quooker.de, portant la marque et contenant des images d’robinets d’eau et de personnes.
Annexe 5: cinq courtes vidéos publicitaires en néerlandais, en anglais et en allemand, relatives à l’activité de distribution d’eau de l’opposante, «Quooker».Selon l’opposante, ces publicités télédiffusées étaient diffusées sur la télévision nationale en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni. Dans ses observations, l’opposante indique aussi le nombre de points de vente des produits sous la marque «QUOOKER», à savoir 1 200 aux Pays-Bas, 2 000 en Allemagne, 3 000 au Royaume-Uni, 1 000 en Belgique et 100 en Autriche. Cependant, aucun élément de preuve n’est présenté à l’appui de ces affirmations.
Après examen des matériaux énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Les documents produits montrent que l’opposante a utilisé sa marque «Quooker» pour des robinets d’eau sur ses sites internet, dans des publicités et dans des clips vidéo commerciaux. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit afin de ne permettre pas à la division d’opposition d’établir quand, où et en quelles quantités ces publicités sont distribuées ou quand, avec la fréquence et sur quelles chaînes, les publicités télévisées de l’opposante sont parues, et quel est le nombre de personnes qui pourraient être. Les impressions tirées des sites web de l’opposante ne permettent pas à la division d’opposition de vérifier combien de visiteurs ces sites web avaient et, par ailleurs, il est difficile de déterminer à quel moment ces impressions d’écran se rapportent à toutes ces versions non datées.
Les chiffres relatifs au prix annuel du marketing et à la publicité pour les années 2017, 2018 et 2019 sont présentés uniquement dans le témoignage, ne sont pas ventilés par pays et ne sont pas accompagnés d’autres preuves à l’appui. Il en va de même des informations relatives au nombre de points de vente, présentées dans les observations de l’opposante, qui n’est étayée par aucune preuve supplémentaire. Il convient de mentionner que les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins d’importance que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce. En règle générale, d’autres preuves sont nécessaires, étant donné que les déclarations établies par les parties intéressées doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.
Le rapport de Kantar TNS concernant la connaissance de la marque «QUOOKER» dans le domaine des robinets d’eau au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, bien que montrant un niveau relativement élevé de reconnaissance spontanée aux Pays-Bas, indique respectivement 15 % et 17 % par rapport au Royaume-Uni et au Danemark en 2018. De plus, le rapport n’est basé sur un échantillon de 200 personnes interrogées dans chacun de ces pays, qui ne peut être considéré comme un échantillon peu important et largement répandu, et il n’existe pas d’informations en rapport avec le profil des personnes interrogées (à l’exception de celle âgée de 18 ans ou plus, dont le pays ou le partenaire est propriétaire).
Décision sur l’opposition no B 3 074 718 page:12De13
Par ailleurs, le rapport ne donne aucune indication sur les questions posées aux personnes interrogées, de sorte qu’il est impossible de déterminer si les questions étaient réellement ouvertes et non assistées. En outre, il n’apparaît pas clairement si le pourcentage exprimé dans la connaissance spontanée correspond au nombre total de personnes interrogées ou uniquement à celles qui ont effectivement répondu ou confirmé des gobelets à eau.Dès lors, le rapport présenté ne saurait être considéré comme ayant une valeur probante élevée et, en l’absence de toute autre preuve substantielle, ne prouve pas que la marque «Quooker» jouit d’un degré de reconnaissance même pour une partie des produits de l’opposante, à savoir les robinets (robinets), y compris les robinets d’évier et mélangeurs compris dans la classe 11, parmi le public pertinent de l’Union européenne.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire, tel que des déclarations de clients/distributeurs ou d’autres tiers indépendants (notamment des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles) attestant l’usage intensif de sa marque antérieure, des factures, des bons de commande et des données vérifiables qui montrent la part de marché détenue, des contrats avec des distributeurs/clients ou tout autre document émis par des tiers et qui confirmerait les allégations de l’opposante au sujet de la renommée de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
En résumé, les informations et les preuves produites par l’opposante ne suffisent pas à démontrer que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public de l’Union européenne. En outre, aucune preuve n’a été produite concernant les produits autres que le robinet d’eau.Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas apporté la preuve, à suffisance de droit, du fait que sa marque jouissait d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée pour ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 074 718 page:13De13
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Rasa BARAKAUSKIENE Biruté SATAITE- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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