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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2025, n° 003228734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228734 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 734
Eschenbach Optik GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Allemagne (partie opposante), représentée par Wolpert Rechtsanwälte, Hessenring 89, 61348 Bad Homburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fjgx Trade Srl, Via Del Ghirlandaio 29, 50121 Firenze (fi), Italie (demanderesse). Le 21/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 734 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Lunettes intelligentes; casques de réalité virtuelle; lunettes 3D.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 758 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la
classe 9 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 758 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 930 653, « NOVALUX » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Jumelles et télescopes. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Lunettes intelligentes; casques de réalité virtuelle; lunettes 3D. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les lunettes intelligentes, les casques de réalité virtuelle et les lunettes 3D contestés sont similaires aux jumelles de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: nature, canaux de distribution, public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires visent le grand public.
Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne selon la nature exacte et le prix des produits.
c) Les signes
NOVALUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En ce qui concerne la marque antérieure, bien qu’elle soit composée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
L’élément verbal « NOVALUX » de la marque antérieure sera perçu par le public germanophone pertinent comme étant composé de « NOVA » et de « LUX ». L’élément « NOVA » est susceptible d’être compris comme faisant référence à quelque chose de « nouveau », tandis que « LUX » fait référence à la « lumière ». Combinés, ils pourraient évoquer des associations avec « nouvelle lumière » ou « éclairage innovant ». Cependant, cette association n’est ni même allusive ni directement descriptive pour les produits en question (Jumelles et télescopes.). Par conséquent, l’élément verbal « NOVALUX » possède un degré de caractère distinctif normal.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal « NOVALUT » n’a pas de signification claire en allemand et est donc distinctif à un degré moyen. Le signe contient également un élément figuratif distinctif « N » stylisé de couleur vert/jaune vif, positionné à gauche de l’élément verbal, sur un fond noir. Cette lettre représente simplement la première lettre de l’élément verbal qui la suit immédiatement. Le « N » stylisé a un degré de caractère distinctif normal, tandis que le fond noir n’est pas distinctif car il s’agit d’un simple ornement.
Sur le plan visuel, les signes partagent les six premières lettres « NOVALU- », placées dans le même ordre, et ne diffèrent que par leur lettre finale (« X » contre « T »). Ils diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite.
Les consommateurs ont également tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans les sons des lettres « NOVALU », qui constituent la majeure partie des signes, et ne diffèrent que par les sons finaux « X » (« ks ») contre « T ». Du point de vue phonétique, les signes coïncident également dans leur rythme et leur intonation. Étant donné que la prononciation des signes coïncide sur la majeure partie de leur longueur et partage la même structure syllabique et le même rythme, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure « NOVALUX »
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peut évoquer des associations avec « nouvelle lumière » ou « éclairage innovant » pour le public germanophone, le signe contesté « NOVALUT » n’a pas de signification claire. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits sont similaires et s’adressent au consommateur moyen dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement non similaires. Les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les marques partagent la majorité de leurs lettres NOVALU_ et diffèrent par leurs dernières lettres X/T ainsi que par l’élément figuratif N (répétant la première lettre de l’élément verbal) et la stylisation de la marque contestée. Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour faire croire au public pertinent que les produits similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 930 653 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Erkki MÜNTER Mónica MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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