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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° 003048388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 048 388
Fonds communs pour la protection des fromages traditionnels de Chypre nommément Halloumi, Andrea Araouzou Street 6, 1421 Nicosie ( opposante), représenté par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, E14 5JJ London (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Κολιος, Ανυμης, αλακτος, Δεκατικης — Λαδα, 14 Θεσσαλος — Λαδα, 57200 Θεσσαλονικη, Grèce ( demanderesse), représenté par Νικος, Ιπποκρατου81, 10680 Αθηνα, Grèce (mandataire agréé).
Le 24/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 048 388 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 515 636 de la
marque figurative l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de marque collective de l’Union européenne no 1 082 965 pour la marque verbale «HALLOUMI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:2De16
La demanderesse n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque collective antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:3De16
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/11/2017.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 29: Fromages.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 29: Fromage répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Χαλλος/Hellim (Halloumi/Hellim)».
Classe 35: Services de représentation commerciale.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 15/10/2018, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Témoignage du président de la Foundation for the Protection of the Traditional cheese of Cyprus named «HALLOUM» (la Fondation) et permanent du ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme du 11/08/2017.Il explique, entre autres, que la fondation est la propriétaire de la marque collective de l’UE «Halloumi» et qu’elle a pour i) d’encourager la production de fromage Halloumi I Chypre, ii) protéger le fromage traditionnel Halloumi d’une imitation à Chypre et à l’étranger, et iii) le développement économique, agricole et commercial à partir de Halloumi produit. La fondation a publié ses propres règlements régissant l’utilisation de la marque Halloumi conformément aux règlements de l’Union européenne sur les marques. La finalité des règlements de la fondation est de garantir que la marque Halloumi est utilisée dans le commerce uniquement en ce qui concerne les produits provenant des membres de la fondation à Chypre, conformément aux exigences particulières concernant la composition. Le consommateur moyen de Chypre aura cultivé et mangant le fromage Halloumi en tant que plat national de Chypre, étant donné qu’il a toujours été étroitement associé à la culture et aux traditions du territoire chypriote. Le fromage HALLOUMI est le deuxième produit d’exportation de Chypre après les produits pharmaceutiques et le plus important des produits agricoles, et constitue par conséquent un élément essentiel des échanges commerciaux chypriotes au sein de l’Union. La déclaration explique également le contenu des annexes 1.1 à 1.9 ci-après.
annexe 1.1: Règlement d’usage de la marque communautaire collective «HALLOUMI».Ils disposent que la marque collective peut uniquement être utilisée pour l’identification du fromage produit à Chypre, au moyen du lait de brebis ou de lait de brebis, ou d’un mélange de ces produits, avec ou sans lait de vache. Les règlements précisent les caractéristiques requises du fromage «Halloumi», titulaire de la marque collective, par exemple en ce qui concerne la forme, la couleur, le goût et la composition chimique. Ils prescrivent également qu’un membre de la fondation doit se conformer à certaines spécifications de
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:4De16
produits pour être autorisé à utiliser la marque collective en rapport avec ses produits afin de préserver l’intégrité et la distinctivité de la marque collective.
Annexe 1.2: Une liste des utilisateurs autorisés de la marque collective «Halloumi» mentionnant 59 utilisateurs autorisés.
Annexe 1.3: Un extrait du livre World Cheese Book publié en 2009 par l’opposante, expliquant que le fromage Halloumi était et est toujours une part essentielle de l’alimentation chypriote. Le Halloumi toujours est encore traditionnellement fabriqué dans des zones rurales, mais à la suite d’une demande internationale énorme, la plupart des produits sont à présent fabriqués dans des usines. Bien qu’il adhère à la recette traditionnelle à partir du lait de chèvre et de brebis, meilleur le mélange avec le lait de vache puisqu’il n’est pas saisonnier et est moins cher; celle-ci a toutefois une incidence sur le goût. L’auteur ajoute que Chypre a demandé le statut d’AOP, ce qui devrait être confirmé depuis quelques années.
Annexe 1.4:Extrait de «The Cyprus Agricultural Journal» à partir de 1934, détaillant la production et l’élimination des produits laitiers chypriotes. Sous le titre «Produits laitiers», l’auteur se réfère au produit «Hallumi» comme un type de fromage énuméré à Chypre et décrit sa composition et sa méthode de production.
Annexe 1.5: Document de la République de Chypre, statistiques montrant un tableau des exportations annuelles de 2012 à 2016 du même nom que le pays de destination.En 2016, environ 55 EUR de «HALLOUMI» ont été exportés au Royaume-Uni. Il ressort de ce document que les exportations vers le Royaume-Uni font l’objet d’une augmentation annuelle constante.
Annexe 1.6: Chiffres publiés par la République de Chypre, services statistiques en 2017, concernant l’arrivée de touristes à Chypre en provenance d’autres pays depuis 1980. Ces pays sont visibles pour les 27 États membres de l’UE ainsi que dans d’autres parties du monde. L’ensemble du Royaume- Uni représente la proportion la plus importante d’arrivées. Selon l’opposante, outre le grand nombre de touristes d’autres États membres de l’UE qui se rendent à Chypre, il existe également une diaspora chypriote dans l’ensemble de l’UE et en particulier au Royaume-Uni et leurs expatriés chypriotes et leurs descendants connaissent le fromage Halloumi en tant que plat national de Chypre.
Annexe 1.7: Un document non daté dont l’origine est inconnue concernant les dépenses de marketing du ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme de la République de Chypre au moyen de ses centres commerciaux chypriotes, Berlin, Paris, Londres, Athènes, Vienne et Varsovie, pour la promotion du «Halloumi» dans l’Union européenne, montrant des chiffres de 2013 à 2017 et compris entre 70,682 et 173,646 EUR;
Annexes 1.8 —Communiqué daté du 16/07/2015 de la Commission européenne dans lequel le président Juncker a annoncé une compréhension commune des dirigeants chypriotes pour ce qui est de la protection géographique du fromage «Halloumi/Hellim» en vertu du droit de l’Union européenne.
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annexe 1.9:Communiqué de presse, daté du 28/07/2015 de la Commission européenne, concernant la publication de la demande d’enregistrement du nom Halloumi/Hellim en grec et turc en tant qu’appellation d’origine protégée pour un fromage produit sur tout le territoire de Chypre. Le président Juncker déclare que le fromage «Halloumi/Hellim symbolise le patrimoine commun de l’île de Chypre. C’est une tradition qui unit les communautés qui vivent ici depuis des siècles».
Annexe 1.10: Plusieurs articles tirés de Chypre le plus tard parus comme suit: «revers pour chiens halloumi/hellim AOP, ministre reconnaisse», daté du 18/04/2017; «Les Cheesemakers prévoient des incitations qui contribuent à stimuler la production de lait de chèvre pour le halloumi», datée du 25/07/2016; «Le problème chypriote a une incidence négative sur les objections contre le halloumi», daté du 29/10/2015; «Focus pour le renforcement du lait de brebis et de chèvre pour le Halloumi», daté du 30/07/2015; «Akinci salue halloumi/hellim deal», daté de 17/07/2015; «la vigilance de la CE au sujet du litige avec les personnes âgées dans le halloumi/caslim AOP», datée du 17/07/2015; «EU convaincu (e) son caractère traditionnel chypriote relatif au cyclisme halloumi, libellé par le ministre», daté du 25/03/2015;
Annexe 2.1: Un extrait de la page web Fontanta intitulé «Quelle est la différence entre le Halloumi et Grilloumi? et montrant les images suivantes:
Annexe 2.2: Des extraits tirés de Wiku montrant que «AKI» est un suffixe utilisé en fin de mots grecs pour donner une forme diminutive, exprimant une taille réduite ou une affection.
Annexe 3:Témoignage, daté du 3 août 2017, des titres de la personne A sistants commerciaux au Centre du commerce chypriote, Athènes, Grèce. Il explique qu’il est chargé d’assurer l’établissement de relations commerciales effectives entre les entreprises grecque et chypriotes et d’entreprendre des études sur le marché grec, et qu’à ce titre, il promeut et surveille les exportations chypriotes à la Grèce, y compris le fromage «Halloumi», et maintient des contacts avec des importateurs grecs et des exportateurs chypriotes de fromage «Halloumi».Il affirme que, compte tenu de la proximité géographique et culturelle de Chypre, le consommateur grec moyen sait que «Halloumi» est le nom d’une spécialité fromagère de Chypre et que, depuis longtemps, les producteurs grecs ont tenté de vendre des succédanés du fromage portant la marque «Halloumi».Pour cette raison, la Foundation for the Protection of the Traditional cheese of Cyprus named Halloumi (la fondation) dépouillent activement ses droits en Grèce contre les contrefaçons, par exemple des contrôles de chaînes de supermarchés majeure et de magasins plus petits pour enregistrer des produits vendus sous la marque «Halloumi» et fabriqués par des producteurs non membres de la fondation. En outre, il cite un arrêt de la Cour de Geek Cour de 2015 reconnaissant que la marque
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«Halloumi» est célèbre et qu’elle fait usage du droit exclusif de la fondation. Il explique par ailleurs que le Centre du commerce d’Athènes s’est activement promu «Halloumi» au moyen de publicités, publication d’articles ou brochures;
Annexe 3.1: Décision no 10077/2015 du tribunal de première instance de Thessalie dans laquelle le Tribunal déclare que la marque «Halloumi» est célèbre et possède un signe distinctif grâce à la distribution et à la vente de ses produits au public consommateur.
Annexe 3.2: Publicité non datée en grec. Selon l’opposante, cette publicité a été incluse dans quatre journaux en 2003, montrant ainsi le texte: Arômes de Chypre. Commandaria. Le vin est l’histoire et la tradition les plus anciennes du monde. HALLOUMI.Fromage blanc traditionnel aromatisé authentique, ingrédients purs et excellente qualité. Les cadeaux de Chypre sur votre table. Centre d’appui au commerce de Chypre (suivi d’une adresse à Athènes)
Annexe 3.3: Un clip de presse en grec montrant une recette au fromage Halloumi inclus dans un magazine daté de 2008;
Annexe 3.4: Brochure de Market Zoom de mars 2003 sur des produits chypriotes, montrant des informations sur le fromage traditionnel Cyprus Halloumi.
Annexe 3.5: Fiche d’information avec des informations sur le fromage Halloumi et ses caractéristiques et son origine chypriote.
Annexe 4: Extraits de registres officiels de Chypre concernant l’exercice par le gouvernement des contrôles sur l’exportation de fromage Halloumi de Chypre entre 1916 et 1921.
Annexe 5: Un extrait du «Cyprus Gazette Agricultural Supplement» (no 1934) daté du 27/07/1928, indiquant que, entre 1923 et 1927, Chypre exportait «fromage à base de lait de brebis et de chèvre» connu sous le nom de «Halloumia» à plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et la Grèce, et dont la valeur d’exportation totale est de 21,185 GBP.
annexe 6: Extrait du registre statistique chypriote officiel, daté de 1940, indiquant les exportations de fromage Halloumi au Royaume-Uni depuis Chypre.
Annexe 7: Extrait de «Types de fromages et Cheesémit à Chypre» (1967) mentionnant que la production annuelle des différents types de fromage est supérieure à 1640 tonnes, dont 47,5 % représentent le type local de fromage du Halloumi et qui est fabriqué presque sur toutes les exploitations et que tous les agriculteurs connaissent leur production. L’extrait mentionne également l’augmentation des exportations de fromage «HALLOUMI» en faveur du Royaume-Uni, l’indication de son origine chypriote et le fait qu’il est généralement fabriqué à partir de lait de brebis ou de mélange de lait de brebis et de lait de chèvre.
Annexe 8:Témoignage, en date du 4 août 2017, du conseiller commercial contesté à Chypre, à Londres et au Royaume-Uni. Il précise que ses principales responsabilités en tant que «adjoindre commercial conseiller» consistent à faciliter la liaison entre les entreprises au Royaume-Uni et à
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Chypre, le développement des échanges de produits et de services entre les entreprises britanniques et chypriotes et la fourniture d’informations fiables et d’études de recherche sur le marché britannique. Le Centre du commerce a joué un rôle actif dans la promotion du fromage «HALLOUMI» au Royaume- Uni, puisqu’il y a été enregistré en février 2002 et qu’il a fait prendre conscience de ses particularités. Le Centre du commerce a publié des articles et des publicités dans divers journaux et magazines britanniques. En outre, elle se rend régulièrement sur le marché, notamment dans des succursales de grandes surfaces et de magasins spécialisés, afin de réaliser des études de marché au niveau élevé afin de déterminer si le fromage «HALLOUMI» est vendu, et les types de supermarchés et d’autres magasins qui en sont issus. En outre, ils organisent ou facilitent la participation des producteurs de fromage «HALLOUMI» aux salons professionnels en matière d’aliments et de boissons au Royaume-Uni, tels que l’événement International Food and Drink at the Excel Centre, Londres, qui est l’exposition la plus importante et le plus respectée dans le commerce des aliments et des boissons au Royaume-Uni (selon le déclarant).Il confirme également qu’une somme importante a été dépensée en rapport avec la promotion du fromage «HALLOUMI» certifié lors de l’événement 2013.
annexe 8.1: Échantillon photographique de produits à base de fromage autorisé portant la marque Halloumi vendues dans les supermarchés.
annexe 8.2: Document non daté dont la source n’est pas connue, intitulé «KANTAR WORLDPANEL» montrant la grande épicerie de Grande-Bretagne au sein de la Grande-Bretagne, comme le Sainsbury, Asda, M & S, Waitrose, Lidl, Tesco, Aldi, Morrisons et la Co-.
annexe 8.3: Exemples de matériel promotionnel du fromage Halloumi au Royaume-Uni, comme des articles de presse, recettes et publicités de 2004, 2006, 2013 et 2017.
Annexe 8.4: Des exemples de publicité de fromage Halloumi dans le cadre de l’édition consacrée aux boissons alimentaires internationales, du 22 au 25 mars 2015 à Londres.
Annexe 9:Témoignage daté du 03/08/2017 du conseiller commercial administratif de Berlin à l’occasion de l’Embassade du Centre d’affaires de Chypre. Il explique avoir la responsabilité d’identifier les opportunités commerciales pour les producteurs chypriotes d’Allemagne et d’aider ces producteurs à pénétrer le marché allemand. Il soutient les exportations en Allemagne y compris le «fromage Halloumi. Il déclare que, ces dernières années, le Halloumi a atteint un niveau de reconnaissance élevé en Allemagne et qu’il est connu dans tout le pays. Il estime qu’il peut être présumé que la meilleure partie du public associe le fromage Halloumi aux produits élaborés à Chypre conformément à des normes de qualité spécifiques. En outre, le Centre du commerce chypriote de Berlin a mené des activités de promotion pour accroître sa compréhension par le public et sa sensibilisation au site de Halloumi.
Annexes 9.1 —Document d’origine inconnue montrant des chiffres d’exportation vers l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:8De16
Annexes 9.2 à 9.7: Exemples de matériel promotionnel du fromage Halloumi en Allemagne, partie d’entre eux faisant référence à une marque collective, telle que des articles de presse, recettes et publicités de 2010, 2012, 2015 et 2016
Annexe 10: Enquête de marché Brand Eye AB, datée du 19/09/2018, réalisée auprès de 500 personnes interrogées auprès du public suédois. L’enquête visait à examiner ce que les personnes interrogées associent au terme «Halloumi».Le modèle de l’enquête est un modèle pour 3 questions initiales concernant la reconnaissance (1. Qu’en pensez-vous du moment auquel le mot Halloumi?2Pensez-vous à autre chose lorsque vous connaissez ou comprendrez le mot «Halloumi»? et 3. Si je vous dire que le produit Halloumi est un produit, pensez-vous qu’il y a quelque chose de particulier?) et ensuite une question relative aux droits exclusifs (pourquoi êtes-vous le plus d’accord?1HALLOUMI est une dénomination pouvant être utilisée par tous les producteurs de denrées alimentaires ou 2. HALLOUMI est un nom qui ne peut être utilisé que par certains producteurs de denrées alimentaires d’un pays ou d’une région spécifique).Ce dernier est fondé sur les répondants qui ont mentionné des produits pertinents dans la partie concernant la reconnaissance. L’enquête a estimé que, lorsqu’il s’agit de questions 1-3, le fromage ou une combinaison ou un fromage ont été considérés comme la réponse correcte/pertinente. Les mots/descriptions comme la nourriture, la gril ou la «alternative à la viande» n’ont toutefois pas été considérés comme des réponses correctes. Les résultats de l’enquête représentent 77 % des répondants qui mentionnent des «fromages» aux questions 1 à 3.42 % de ce montant était le plus élevé dans l’affirmation selon laquelle le fromage Halloumi ne peut être utilisé que par certains producteurs de produits alimentaires 27 %, tout au plus dans la mesure où il est susceptible d’être utilisé par tous les producteurs de denrées alimentaires, et 31 % d’entre eux ne savent pas ou ne peuvent pas répondre.
annexe 11: Témoignage, daté du 03/08/2018, du conseiller commercial du Centre du commerce chypriote, Vienne. Il explique que le Centre du commerce chypriote de Chypre maintient des contacts réguliers avec les exportateurs et importateurs autrichiens de fromage Halloumi et mène régulièrement des études de marché concernant le profil et la vente de fromage Halloumi en Autriche. Il affirme que le fromage Halloumi a augmenté de façon de popularité et que le degré de connaissance globale de la marque Halloumi par le consommateur moyen en Autriche et dans le Centre du commerce chypriote a prévu la publication d’articles et de publicités dans les journaux et les magazines autrichiens et des activités de contrôle sur le marché.
Annexes 11.1 à 11.3: Exemples de matériel promotionnel du fromage Halloumi en Autriche, datant de 2010 et 2011.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Pour qu’une marque soit acceptée comme marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le signe doit être utilisé dans le sens d’une marque — à savoir, pour distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Si cet usage du signe est démontré et perçu par le public pertinent dans un contexte générique, cet usage ne peut aboutir à la conclusion que le signe est renommé au sens de l’article 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:9De16
Les éléments de preuve démontrent que le fromage «HALLOUMI» (en tant que produit) est largement présent sur le marché pendant une longue période (depuis le début du XXe siècle) et le matériau fait référence à une tradition bien plus ancienne que la marque antérieure ainsi qu’à différentes compositions de lait. C’est ce qui ressort, entre autres, des déclarations provenant de sources officielles chypriotes et de publications indépendantes. Or, comme il ressort de ce qui précède, il n’est pas démontré que la renommée est attachée au terme «HALLOUMI» en tant que marque collective.
Malgré sa présence sur le marché de l’Union européenne, il n’en reste pas moins que le nom «HALLOUMI» apparaît toujours comme le nom d’un fromage, à savoir un type spécifique de fromage de Chypre. La marque collective exige en soi que les producteurs, qui sont autorisés à utiliser la marque collective «HALLOUMI», soient associés à l’association titulaire de la marque, conformément à une réglementation spécifique. La quantité de documents déposés à cet égard montre que «HALLOUMI» est un type de fromage provenant de Chypre. L’usage de longue date du terme «HALLOUMI» en tant que nom générique est, en outre, confirmé par les divers articles et documents relatifs à la production de produits laitiers à Chypre ainsi qu’à l’exportation de fromage «HALLOUMI» qui remontent au début du 20e siècle. L’extrait de la revue agricole chypriote datant de 1934 montre également que «HALLOUMI» a été utilisé en tant que nom désignant un type de fromage depuis de très nombreuses années. Cependant, rien dans les éléments de preuve ne permet de remettre en cause ou de réfuter ces conclusions.
Le fait que la marque antérieure soit une marque collective enregistrée et l’opposante exerce ses activités dans le cadre d’un régime de la marque collective, en vertu duquel la marque collective enregistrée ne peut être utilisée que par les membres de l’association qui est le titulaire de la marque et que leur qualité de membre est conforme aux termes de la législation qui lui est applicable, ne signifie pas automatiquement que ce terme utilisé par la marque collective est utilisé et est devenu une marque collective. Le caractère renommé d’un signe doit être déterminé du point de vue du public pertinent et il appartient à l’opposante de le prouver.
En l’espèce, l’opposante ne l’a pas fait. Il ressort des documents présentés que du matériel publicitaire, des articles et sur l’emballage le terme «HALLOUMI» ne sont pas reconnus en tant que marque (collective) pour un produit fromager produit par certains membres d’un schéma de marque collective, conformément aux exigences particulières concernant la composition, le type et l’origine du lait utilisé. Au lieu de cela, le terme «HALLOUMI» est utilisé en combinaison avec d’autres marques pour indiquer qu’il s’agit d’un type de fromage provenant de Chypre et non d’indiquer son origine particulière comme provenant d’une entreprise et non d’une autre.
Pour ce qui est de l’enquête menée auprès du public suédois, les réponses à la première question de l’enquête montrent qu’une partie importante du public a trait au mot «Halloumi» avec du fromage. Toutefois, il n’indique pas que le public associe ce mot à la marque renommée d’une entité, mais au nom d’un produit lui-même. Les réponses à la seconde question ne prouvent pas la renommée d’une marque, mais l’association d’une partie du public à un type de produit qui pourrait être soumise à des besoins spécifiques dans sa production, comme habituelle dans les denrées alimentaires. De plus, l’objet de l’enquête était seulement le mot «Halloumi», mais il n’a pas mis dans le contexte le marché et les concurrents en cause.
Malgré la décision du tribunal de grande instance de Thessalonique de l’arrêt Frist qui considère que la marque «Halloumi» est réputée et distinctive, il existe de nombreux autres arrêts qui considèrent que «Halloumi» désigne un type particulier
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:10De16
de fromage exporté de Chypre, produit d’une certaine manière et possédant un goût, une texture et des propriétés culinaires particuliers (07/10/2015,- 293/14, HALLOUMI, EU: T: 2015: 752, § 24-28, 40; 13/07/2018, T-847/16, COWBOYS HALLOUMI, EU: T: 2018: 481, § 38-45).
La division d’opposition souligne qu’il ressort clairement des preuves fournies par l’opposante que le terme «HALLOUMI» est utilisé de manière descriptive pour indiquer un type de fromage provenant de Chypre. Pour qu’une marque soit acceptée comme marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le signe doit être utilisé en tant que marque, à savoir pour distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Si l’usage du signe dans le territoire pertinent est démontré et perçu par le public pertinent dans un contexte générique, à savoir, à titre d’indication ou pour décrire un type de fromage, un tel usage ne saurait aboutir à la conclusion que le signe est renommé au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le terme «HALLOUMI» n’est pas utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour indiquer qu’il provient d’une entreprise commerciale particulière. Aucun élément ne permet de déduire que, dans les documents produits, le terme «HALLOUMI» peut même être utilisé en tant que marque. Au lieu de cela, comme décrit dans les divers éléments de preuve produits, le terme «HALLOUMI» désigne un type de fromage produit sous ce nom à Chypre.
En conséquence, il ne peut être conclu à l’existence d’une marque collective renommée lorsque la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une marque collective.
L’opposante n’ ayant pas établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.En outre, les éléments de preuve produits ne permettent pas de conclure que la marque possède un caractère distinctif élevé acquis par l’usage;
Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, il convient d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Fromages.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:11De16
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Fromage répondant aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Χαλλος/Hellim (Halloumi/Hellim)».
Classe 35: Services de représentation commerciale.
L’opposante fait valoir que la limitation faite par la demanderesse des produits compris dans la classe 29 est insuffisante, dans la mesure où elle ne précise pas que le lieu de production des produits contestés est Chypre et que cette limitation n’a pas été appliquée aux services compris dans la classe 35. Cependant, dans une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à l’identité, à la similitude ou à la dissemblance des produits et services en conflit qui sont déterminantes lorsqu’il existe un risque de confusion. En conséquence, est dénué de pertinence la limitation effectuée dans le cadre d’une objection fondée sur des motifs absolus formulée dans le cadre d’un examen. Néanmoins, le libellé signifiant le respect des spécifications de l’appellation d’origine protégée «Χαλλος/Hellim» (Halloumi/Hellim) ne permet pas d’établir que le fromage n’est pas produit à Chypre mais que le fromage est conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée, lesquelles peuvent inclure le type et le pourcentage de lait ou le lieu de production.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Le fromage contesté conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Χαλλος/Hellim» (Halloumi/Hellim)» est inclus dans la catégorie plus large du fromage de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de représentation commerciale contestée ne sont pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure;Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
Dès lors, les services contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 29.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:12De16
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
HALLOUMI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale collective.
La marque antérieure, composée du mot «HALLOUMI», désigne un type de fromage provenant de Chypre, comme l’a déjà expliqué de manière beaucoup détaillée le public chypriote (07/10/2015, T-293/14, HALLOUMI, EU: T: 2015: 752, § 24 à 28, 40), mais également pour le public, comme l’a confirmé la chambre de recours 10/04/2017, R 496/2016-4, HALLOUMI/BBQLOUMI (FIGURATIVE), § 32).La division d’opposition souligne que la marque antérieure présente, dès lors, un caractère distinctif faible pour les produits compris dans la classe 29 (10/04/2017, R 496/2016- 4, HALLOUMI/BBQLOUMI (FIG.); 22/09/2016, R 2065/2014-4, HALLOUMI/Pallas Halloumi (MARQUE FIGURATIVE), § 26; 19/02/2014, R1503-2013-4, HALLOUMI, § 14 et 15; 13/06/2012, T-535/10, HALLOUMI/GAZI Hellim (fig.), § 38].
Selon elle, la marque collective antérieure jouit d’une renommée et jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent de l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Eu égard à ce qui précède, et au fait qu’une présomption de validité s’appliquerait à une marque enregistrée, qui consiste essentiellement à attribuer un degré minimum de caractère distinctif (24/05/2012, C-
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:13De16
196/11 P, F1-Live, EU: C: 2012: 314, § 40-41), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
Le signe contesté est une marque figurative qui consiste en différents éléments verbaux apparaissant sur trois lignes. La première ligne montre le mot «KOLIÓS» en lettres majuscules légèrement stylisées, de couleur bleue. Les autres éléments verbaux du signe sont représentés en lettres majuscules standard bleues et dans des polices de caractères différentes. En ce qui concerne la seconde ligne, apparaît l’élément verbal beaucoup plus petit «THE GREEK DAIRY».Enfin, la troisième ligne comporte les éléments verbaux «GRILL & PAN», légèrement plus gros que l’élément précédent, suivi d’une ligne verticale et du mot plus grand «HALLOUMAKI».
L’ élément «KOLIÓS» du signe contesté fait référence au nom d’un poisson pour la partie du public qui parle le grec et n’a aucune signification pour le reste du public; Étant donné que dans les deux cas, cet élément est dépourvu de signification au regard des produits pertinents, il est distinctif.
L’élément «HALLOUMAKI» du signe contesté sera associé au type de fromage «halloumi» de petite taille de la partie du public qui parle le grec, étant donné que «AKI» est un suffixe grec qui signifie petit; par conséquent, cet élément est faible pour les produits concernés pour cette partie du public. En outre, il est probable qu’une partie du public non hellénophone puisse associer cet élément au type de fromage «Halloumi» en raison de sa ressemblance avec ce mot. Dès lors, cet élément est faible également pour cette partie du public.
Toutefois, pour le reste du public non hellénophone, il n’a pas de signification et est donc distinctif (19/09/2016, R- 3139/2014, Halloumakis).
Les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «THE GREEK DAIRY» et «GRILL & PAN», seront compris par la partie anglophone du public comme faisant référence aux produits laitiers grecs ou au lieu où ils proviennent (THE GREEK DAIRY) et d’ «une partie de poêle qui produit de la nourriture solide pour cocuisinières qui a été placée sous cet élément» (GRILL), l’esperluette et un signe «rond avec une longue poignée, qui est utilisé pour la cuisson des choses dans, généralement sur une cuisinière ou cuisinière» (PAN).Étant donné que ces éléments font référence aux produits concernés ou pourraient faire allusion à la manière dont les produits en cause peuvent être préparés (sous la lettre grill ou panée), ils sont respectivement dépourvus de caractère distinctif ou peu distinctifs pour les produits pertinents.
La partie non anglophone du public non anglophone associera le mot «GRILL» à la signification susmentionnée, dans la mesure où il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris dans tous les États membres. Il est également probable que la majorité du public non anglophone restant associera le mot «GREEK» à quelque chose qui est d’origine grecque, puisqu’il s’agit du nom anglais désignant l’une des langues officielles chypriotes et du fait qu’il est très proche du mot équivalent dans d’autres langues telles que les grčki ( croate), græsk (danois) et gris (français).Dès lors, ces éléments sont faibles pour les produits concernés. En ce qui concerne les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «THE, DAIRY» et «PAN», ils n’ont aucune signification pour le public non anglophone pour les produits pertinents et sont donc distinctifs.
La ligne verticale entre les éléments «GRILL & PAN» et «HALLOUMAKI» est une simple forme de nature purement décorative, dès lors elle est dépourvue de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:14De16
En ce qui concerne les éléments dominants du signe contesté, l’élément «KOLIÓS» est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite ou de haut en bas, ce qui fait de la partie située à gauche ou de côté du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, le fait que la première lettre des signes ne coïncide pas est pertinente pour la comparaison.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «HALLOUM * * I» «qui forment toutes les lettres du seul élément verbal de la marque antérieure, qui est faiblement distinctif et par la majorité des lettres de l’un des éléments verbaux du signe contesté, lesquelles sont également faibles pour une partie du public».Ils diffèrent toutefois par les lettres supplémentaires «AK» de l’élément verbal «HALLOUMAKI» du signe contesté et, dans le reste des éléments du signe contesté, à savoir l’élément distinctif et dominant «KOLIÓS» et les éléments verbaux «THE GRILL DAIRY» et «GRILL & PAN», dont le caractère distinctif varie en fonction de la partie du public, comme expliqué ci-dessus, ainsi que dans la police de caractères, les couleurs et l’élément figuratif figuratif moins distinctif d’une ligne verticale du signe contesté. En outre, les signes diffèrent au niveau de leur structure, la marque antérieure étant une marque verbale tandis que le signe contesté est une marque figurative complexe, composée d’éléments différents dans le bleu (la plupart verbaux) représentés dans différentes polices et tailles, illustrés sur trois lignes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/HALUM * * I/, présents à l’identique dans tous les signes.La prononciation diffère par le son des lettres/AK/de l’élément verbal «HALLOUMAKI» du signe contesté et par les syllabes/KO-LI-ÓS/ and prononcé/THE- GREEK-DAI-RY/et/GRILL-AND-PAN/» de ce dernier élément, avec les degrés de caractère distinctif mentionnés ci-dessus et qui n’ont pas d’équivalents dans l’ autre signe. Les signes diffèrent par leurs parties initiales, ainsi que par leur longueur, étant donné que le signe contesté est beaucoup plus long.
Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si «THE GREEK DAIRY» ou «GRILL AND PAN» peuvent être omis dans la prononciation, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour la partie du public pour laquelle les signes seront associés à une signification similaire du fait de la coïncidence au niveau des concepts associés au «HALLOUMI» de la marque antérieure et aux termes «HALLOUMI» dans le signe contesté, tous deux possédant un faible degré de caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
F ou l’autre partie du public qui ne verra pas le concept de «halloumi» dans le terme «HALLOUMAKI», les signes seront associés à des significations différentes, étant donné que la marque antérieure sera associée à «Halloumi» et le signe contesté sera associé au moins au concept de «gril» et que, par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:15De16
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (incluant le risque d’association) existe dès lors qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques et en partie différents; Les produits identiques s’adressent au grand public dont le degré d’attention sera moyen lors de leur acquisition. La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif.
Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle et sont similaires à un faible degré du point de vue phonétique, tandis que les marques sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour une partie du public et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le reste du public; Les similitudes entre les signes se limitent aux lettres formant la marque antérieure, qui présentent un faible degré de caractère distinctif et à une partie de l’élément verbal du signe contesté, dont le degré de caractère distinctif est également faible pour une partie du public et qui est moyenne pour la partie restante du public. Or, le signe contesté inclut l’élément distinctif et dominant différent «KOLIOS» ainsi que d’autres lettres et éléments de caractère distinctif à des degrés divers.
Il convient de tenir compte du fait que les produits pertinents sont eux-mêmes des produits de consommation relativement ordinaires, qui sont couramment achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont présentés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010-, 488/07, Egléfruit, EU: T: 2010: 145).Par conséquent, la faible similitude des points de vue visuel a un impact sur l’appréciation du risque de confusion des marques en cause.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, la faible similitude entre les signes ne peut être contrebalancée par l’identité des produits, et ce même si l’on considère que le public fait preuve d’un niveau d’attention moyen dans la mesure où les coïncidences ne résident que dans un élément qui sera perçu comme faisant référence aux produits en cause dans la marque antérieure.
Dès lors, les signes ne sont pas facilement reconnaissables par le public comme provenant de la même entreprise. Il convient de considérer que même le degré d’attention moyen du consommateur moyen est raisonnablement attentif et avisé et que, en l’espèce, les différences entre les signes sont suffisantes, évitant ainsi toute confusion dans l’esprit des consommateurs.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans
Décision sur l’opposition no B 3 048 388 page:16De16
la mesure où elle est également fondée sur le motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Marianna KONDAS Victoria DAFAUCE Helen Louise MOBACK Menéndez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- CEE Conseil: Règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne
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