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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 019166669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/10/2025
MARKS & US LAWYERS, MARCAS Y PATENTES S.L.P Yolanda Echevarria Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha E-48009 Bilbao (Vizcaya) ESPAÑA
Demande N°: 019166669
Vos références: HIMALAYA
Marque: HIMALAYA
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: FUNLINE INTERNATIONAL 1200 Brickell Avenue, Suite 1960 Miami Florida 33131 US
I. Résumé des faits
En date du 06/06/2025, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et descriptive, a soulevé des motifs de refus partiellement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits suivants :
Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 5 Produits neutralisant les odeurs; Désodorisants d’intérieur; Sels odorants; Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces.
Les motifs de refus ont été fondés sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue française, anglaise, allemande, espagnole, italienne, néerlandaise et roumaine : zone montagneuse située au Sud de l’Asie, réputée pour son sel rose souvent appelé sel de l’Himalaya ou sel rose de l’Himalaya.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• La signification susmentionnée du mot 'HIMALAYA', dont la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires suivantes (informations extraites le 27/05/2025 à https://www.larousse.fr/encyclopedie/mont/Himalaya/123939 ), https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_rose ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/himalayas ), https://dle.rae.es/himalayo ), https://www.duden.de/rechtschreibung/Himalaja
), https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Himalaya/?search=Himalaya ), https://nl.wiktionary.org/wiki/Himalaya ), https://dexonline.ro/definitie/Himalaya).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits cosmétiques, les produits neutralisant les odeurs, les désodorisants d’intérieur, les sels odorants et les produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces, sont fabriqués à base du sel rose d’Himalaya. En effet, Himalaya est connue pour son sel rose ayant des vertus cosmétiques et désodorisantes. Ce sel permettrait par exemple de rendre la peau douce et lumineuse, éliminer les peaux mortes, les toxines, etc. ; il serait également utile pour réduire les odeurs ambiantes et rafraîchir l’air.
• Dès lors, le signe décrit le type d’ingrédient des produits et sa/leur provenance géographique.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/08/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La marque verbale « HIMALAYA » ne contient aucune référence directe ou indirecte à une quelconque fleur qui pousserait dans la région himalayenne. Elle suggère une sensation de fraîcheur, de pureté et de nature, sans décrire une caractéristique essentielle des produits. Cette évocation relève du domaine de la créativité publicitaire.
2/ La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que des termes géographiques pouvaient être enregistrés en tant que marque lorsqu’ils ne décrivent pas une caractéristique essentielle du produit. Le consommateur moyen n’attendra pas d’un désodorisant ou d’un sel parfumé qu’il contienne du sel rose de l’Himalaya ou une plante spécifique de cette région.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision
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fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ses motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments de la demanderesse:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel la marque verbale « HIMALAYA » ne contient aucune référence directe ou indirecte à une quelconque fleur qui pousserait dans la région himalayenne et qu’elle suggère une sensation de fraîcheur, de pureté et de nature, sans décrire une caractéristique essentielle des produits; et que la marque est originale..
L’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre
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même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires de l’élément verbal du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
La marque ne peut pas être seulement allusive. Le mot HIMALAYA pour des cosmétiques et des sels odorants est très explicite.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que des termes géographiques pouvaient être enregistrés en tant que marque lorsqu’ils ne décrivent pas une caractéristique essentielle du produit et que le consommateur moyen n’attendra pas d’un désodorisant ou d’un sel parfumé qu’il contienne du sel rose de l’Himalaya ou une plante spécifique de cette région..
À ce propos, l’Office rappelle tout de même que lorsque une marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur pertinent comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
Le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque « HIMALAYA » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
L’Office ne perçoit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
La marque HIMALAYA ne suscite aucun processus cognitif chez le public concerné. Par conséquent, la demande ne doit pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement pour l’Union européenne n° 19166669 HIMALAYA est rejetée, en partie, pour :
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Classe 3 Produits cosmétiques.
Classe 5 Produits neutralisant les odeurs; Désodorisants d’intérieur; Sels odorants; Produits et préparations pour rafraîchir l’air et désodoriser des pièces.
La demande peut procéder pour les produits restants, à savoir :
Classe 1 Produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques et/ou stimulants et/ou euphorisants; préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle; ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutique; Compositions chimiques constituées de nitrates d’alkyle; compositions chimiques constituées de nitrites d’alkyle; Produits chimiques destinés au traitement du cuir; Produits chimiques de renouvellement du cuir; Produits chimiques pour la préparation du cuir; Composés et substances chimiques et organiques pour le traitement du cuir et des produits textiles; Produits pour restaurer le cuir de chaussures [autres que les graisses pour chaussures]; Produits chimiques à usage industriel et scientifique; Produits chimiques utilisés dans la fabrication d’aphrodisiaques; Poppers en tant que produits chimiques pour la préparation de produits parfumés.
Classe 3 Préparations pour nettoyer, détacher et polir le cuir et les chaussures; Agents antitaches à des fins de nettoyage; Produits pour enlever le vernis des ongles; Nettoyants ménagers; Cirages et crèmes pour chaussures; arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque et/ou festive; encens liquides; Arômes à base de nitrites d’alkyle, à inhaler, à vocation aphrodisiaque et/ou euphorisante; Préparations nettoyantes et parfumantes; Nettoyants et solvants pour têtes de lecture en verre ou en métal destinées aux équipements audio, vidéo et électroniques; huiles de massage; Huiles essentielles; Parfums; Parfums pour parfumer; Parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; Arômes environnementaux à vocation aphrodisiaque; gels à usage intime.
Classe 5 Poppers, stimulants à vocation aphrodisiaque et ou euphorisante; gels lubrifiants intimes, gels de massage; lubrifiants sexuels; gels stimulants sexuels; Produits pour faciliter l’acte sexuel; Lubrifiants personnels à base de silicone; Lubrifiants à base d’eau à usage personnel; Lubrifiants vaginaux; Gels lubrifiants à usage personnel.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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