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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2023, n° 003166628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 628
Vivell S.A.S., Calle 30 A 69, 47 Medellin, Antioquia, Colombia (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
DELI Group Co., Ltd., No.301 Xu Xiake Avenue, Deli Industrial Park, Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, Chine (titulaire), représentée par Yanyun Zhang, Max-Planck-Str. 6, 63128 Dietzenbach, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 628 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Moniteursde graisse corporelle; masques destinés au personnel médical; patchs refroidissants à usage médical; gants à usage médical; vibromasseurs; appareils et instruments médicaux; bandages élastiques.
2. L’enregistrement international no 1 548 187 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 548 187 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 10. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 920 605 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 166 628 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 10: Corsets et accessoires connexes à usage médical, post-chirurgical et orthopédique; corsets et bandages pour la grossesse et l’utilisation post-partum, ainsi que pour l’amincissement, l’hypogastrique et l’usage abdominal; prothèses; gants à usage médical et pour massages; manchons ou compresses pour la protection du corps; bas pour les varices, brûlures ou à usage chirurgical.
Classe 25: Vêtementsde sculpture pour le corps; vêtements pour sculpter le corps, à savoir corsets de compression et corsets; corsets à usage quotidien; vêtements de dessus; pantalons, jeans; combinaisons pour le corps; vêtements de sport et de plage; pyjamas; peignoirs; bas et chaussettes; maillots de bain et peignoirs de bain; chemisiers, tee-shirts; gilets et vestes [vêtements]; sous-vêtements; chaussures; bonnets, chapeaux.
Classe 35: Marketing de vêtements, appareils et instruments thérapeutiques, orthopédiques, chirurgicaux et post-chirurgicaux, corsets, produits cosmétiques et préparations pour l’hygiène personnelle, appareils et instruments de tonification musculaire, désodorisants, préparations d’hygiène à usage domestique, produits pharmaceutiques, bijoux fantaisie, produits de l’imprimerie, sacs, sacs de chasse, sacs de voyage, portefeuille, articles ménagers; services d’importation et d’exportation; recherche d’informations commerciales; gestion des affaires commerciales; développement de franchises; publicité; programmes d’incitation commerciale et de fidélisation de la clientèle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Cure-oreilles; chaises percées; peignes à poux; moniteurs de graisse corporelle; masques destinés au personnel médical; patchs refroidissants à usage médical; gants à usage médical; bouchons pour les oreilles; vibromasseurs; appareils et instruments médicaux; appareils de surveillance cardiaque; bandages élastiques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les gants à usage médical contestés se chevauchent avec les gants de l’opposante à usage médical et pour massages. Dès lors, ils sont identiques.
Les bandages élastiques contestés se chevauchent avec les bandages pour la grossesse et l’usage post-partum de l’opposante, ainsi que pour l’amincissement, l’hypogastrique et l’abdominal. Dès lors, ils sont identiques.
Les masques destinés au personnel médical contestés sont similaires aux manches ou compresses de protection du corps de l’opposante car ils ont la même destination ainsi que le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 166 628 Page sur 3 7
Les timbres réfrigérants contestés à usage médical servent à soulager la panne dans les cas de fièvre ou d’autocars. Par exemple, les timbres refroidissants peuvent fournir un soulagement ciblé de la douleur commune, des plages musculaires, des douleurs musculaires liées au sport, y compris des sprains ou des paillettes. Ils sont à tout le moins similaires aux bandages pour la grossesse et l’utilisation post-partum de l’opposante, ainsi qu’à l’amaigrissement, à l’hypogastrique et à l’abdominal,étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, à savoir traiter le même type de questions médicales et coïncider au niveau de leurs producteurs, canaux de distribution et publics pertinents. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Lesappareils et instruments médicaux contestés sont similaires à un faible degré aux membres artificiels de l’opposante étant donné qu’ ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils de massage contestés sont similaires à un faible degré aux gants de massage de l’opposanteétant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Les moniteurs de graisse corporelle contestés sont au moins similaires à un faible degré aux bandages amaigrissants de l’opposante dans la mesure où ils ont le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les cure-oreilles contestées; chaises percées; peignes à poux; bouchons pour les oreilles; les appareils de surveillance du rythme cardiaque n’ ont aucun point commun pertinent avec les produits et services de l’opposante compris dans la classe 10 (couvrant une gamme de vêtements à usage médical et des accessoires connexes pour les membres artificiels, gants de massage et à usage médical), 25 (couvrant une gamme de vêtements, chaussures et chapellerie) et 35 (couvrant des services tels que des services d’informations commerciales, de gestion des affaires commerciales, de publicité et de marketing pour divers produits). Les cure-oreilles sont un dispositif souvent en métaux précieux utilisé pour éliminer la cire ou les organismes étrangers de l’oreille. La chaise commode est un type d’équipement médical pour déplacer les patients. Les peignes de poux sont un type de cornet utilisé pour le décollage de la tête. Les bouchons d’oreilles [dispositifs de protection de l’oreille] sont des dispositifs qui protègent les bruits de louage, les intrusion d’eau, les carrosseries étrangères, la poussière ou le vent excessif. Les appareils de surveillance du rythme cardiaque sont des dispositifs permettant de détecter et de reconduire le cœur ou le taux d’impulsion en continu. À l’appui de la similitude de ces produits avec ceux de l’opposante, l’opposante s’est contentée d’affirmer qu’ils sont similaires parce qu’ils peuvent être utilisés dans le secteur médical et de la santé, en particulier par les professionnels de la santé lors d’examens médicaux ou de procédures chirurgicales, et que ces produits s’adressent donc au même public pertinent, ont le même producteur et ont le même canal de distribution. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les cure-oreilles contestées; chaises percées; peignes à poux; bouchons pour les oreilles; les appareils de surveillance du rythme cardiaque ne coïncident par aucun des critères pertinents avec les produits de l’opposante compris dans les classes 10, 25 et 35, étant donné qu’ils ont une nature et une destination différentes. Leur fabricant et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Même s’ils étaient utilisés dans le secteur médical et de la santé, ils ont une application médicale et une destination différente. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Même s’ils coïncident au niveau du producteur, tel qu’un fournisseur général de matériel et d’appareils médicaux, comme l’affirme l’opposante, cela ne suffit pas en soi pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 166 628 Page sur 4 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Ni la marque antérieure «DELIE» ni le signe contesté «DELI» ne véhiculent de signification claire pour une partie du public, comme les publics italophone, roumain et hispanophone. Par conséquent, étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69], la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation sur cette partie du public étant donné que l’absence de signification des deux signes augmentera le risque de les confondre.
Étant donné que l’élément verbal de la marque antérieure «DELIE» et l’élément «DELI» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public analysé, ils possèdent un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause.
Le cercle vert représenté dans la marque antérieure est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le commerce, et les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification en tant que marque à ces formes.
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La stylisation des signes ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux et ne joue qu’un rôle décoratif dans les signes, et elle est dépourvue de caractère distinctif.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que les autres.
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «DELI
*» (et leurs sons) et le signe contesté est entièrement inclus dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par la terminaison de la marque antérieure, à savoir «E» (et son son), où les consommateurs accordent moins d’attention. Les signes diffèrent également par leur stylisation respective et par la représentation d’un cercle dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits de l’opposante et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
Les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison du fait que le signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure, qui ne diffère que par sa dernière lettre supplémentaire et par les aspects figuratifs d’un impact très limité sur le consommateur. L’aspect conceptuel reste neutre.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes constatées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, même celui faisant preuve d’un degré d’attention élevé à l’égard de certains des produits, lorsqu’il est confronté aux signes en ce qui concerne les produits jugés identiques et similaires à différents degrés, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne les produits qui sont (au moins) similaires à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les
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produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude des aspects visuel et phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser la similitude (au moins) faible entre certains produits. Ce qui précède, malgré le niveau d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
À la lumière dece qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone, roumain et hispanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
No 16 920 605, Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 166 628 Page sur 7 7
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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