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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2020, n° 003103581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003103581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 103 581
Torres y Ribelles, S.A., C/Virgen de la Esperanza, no 3, 41703 Dos Hermanas, Séville, Espagne ( opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21 23-, 5° A B-, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Naturdis, 57 Boulevard Marcel Pagnol, 06130 Grasse, France (demanderesse), représentée par Cabinet Avocats, 13 rue Alphonse Karr, BP 1197, 06 004 Nice Cedex1, France (mandataire agréé)
Le 11/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 103 581 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: huile d’olive.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 023 949 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 023 949 ( figurative), à savoir en rapport avec tous les produits compris dans la classe 29.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 672 817 «ITALICA» (mot).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 103 581 page:2De5
A) Les produits
La division d’opposition note que, dans les faits, preuves et observations, l’opposante a soutenu l’opposition le 17/06/2020, elle a déclaré que l’opposition est dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par le signe contesté. Toutefois, dans la mesure où le signe contesté a été publié le 22/10/2019, le délai d’opposition s’est terminé le 22/01/2020. Par conséquent, toute modification de la portée de l’opposition présentée après cette période ne peut être prise en considération.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: huiles à usage alimentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: charcuterie ; saucisses végétariennes; pâtes de légumes; pâtes pour soupes; fromages; fondue au fromage; huile d’olive; concentré de tomates; salades d’antipasti; plats cuisinés à base de viande; plats préparés principalement à base de kebab; plats cuisinés principalement à base de poisson; plats surgelés à base de légumes; plats cuisinés entièrement ou essentiellement composés de dinde; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de poulet; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; lentilles séchées; lentilles [légumes] conservées; haricots; haricots secs; haricots; conserves de haricots; pois chiches transformés; Entrées préparées de charpentes, de courgettes, de tomates, d’oignons, de piments, de champignons, d’aubergines, d’olives, de gobelets et de câpres.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
L' huile d’olive contestée est incluse dans la catégorie générale des huiles de l’opposante destinées à l’industrie de l’opposante, ou chevauche celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Tous les autres produits contestés, à savoir la charcuterie; saucisses végétariennes; pâtes de légumes; pâtes pour soupes; fromages; fondue au fromage; concentré de tomates; salades d’antipasti; plats cuisinés à base de viande; plats préparés principalement à base de kebab; plats cuisinés principalement à base de poisson; plats surgelés à base de légumes; plats cuisinés entièrement ou essentiellement composés de dinde; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de poulet; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de gibier; lentilles séchées; lentilles [légumes] conservées; haricots; haricots secs; haricots; conserves de haricots; pois chiches transformés; Les entrées préparées composées de artichauts, de courgettes, de tomates, d’oignons, de piments, de
Décision sur l’opposition no B 3 103 581 page:3De5
champignons, d’aubergines, d’ olives, de gobelets et de câpres sont différents des huiles de l’opposante à usage alimentaire.Il est à noter que le terme «composé», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse, associé aux brides préparées, des courgettes, des tomates, des oignons, des poivrons, champignons, aubergines, olives, gobelets et câpres, indique que ces produits comprennent, entre autres ingrédients, des olives (informations extraites du Collins Dictionary on 09/11/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/comprise).Le simple fait que les huiles à usage alimentaire de l’opposante peuvent être utilisées comme ingrédient dans la préparation de certains produits contestés (y compris les pâtes de légumes; fondue au fromage; concentré de tomates; Les antipasti salades), comme l’a fait valoir l’opposante, ne sont pas suffisants pour établir que ces produits ont la même destination ou la même utilisation, ni qu’ils sont complémentaires. S’il est possible qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux, ils ne sont pas en concurrence, ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons dans les supermarchés et sont susceptibles d’être produits par des entreprises différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention sera donc moyen;
C) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ITALICA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes coïncident pleinement dans leur seul élément verbal, «ITALICA».Cet élément sera perçu par le public pertinent comme «ITÁLICA», signifiant «appartenant à ou concernant l’Italie et, en particulier, vers l’Italie antique; Style de police se caractérisant par un caractère cursif et un dessin ou modèle» (information extraite du dictionnaire RAE Dictionary on 09/11/2020 à l’adresse https:
//dle.rae.es/it%C3%A1lico).Compte tenu des produits pertinents, cet élément sera perçu comme une évocation de l’origine géographique des produits.Même si le degré de caractère distinctif de «ITALICA» est réduit pour le public pertinent, cela n’a pas
Décision sur l’opposition no B 3 103 581 page:4De5
d’incidence sur la comparaison, étant donné que le consommateur percevra cet élément dans les deux signes comme ayant la même signification.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.Compte tenu de ce qui précède, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible au regard des produits en cause.
Les signes diffèrent au niveau de la police de caractères stylisée du signe contesté et de son élément figuratif composé de la forme tricolore (vert, blanc et rouge) qui remplace le point en forme de «i», qui sera associé au drapeau italien.
L’élément figuratif renforcera la signification de l’élément verbal. Les éléments figuratifs présentent un caractère distinctif réduit, ou tout au moins auront un impact moindre dans la perception du signe contesté.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Il s’ ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, ils sont identiques parce que l’élément verbal des signes véhicule la même signification, ce qui n’est pas altéré par les éléments figuratifs du signe contesté.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents, et ils s’adressent au grand public. Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et une identité phonétique et conceptuelle.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible; Toutefois, ce faible degré de caractère distinctif ne saurait empêcher l’opposition de succès, étant donné que l’élément «ITALICA» est sur un pied d’égalité dans les deux signes. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure et les éléments qu’elles ont en commun doivent être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ou d’un élément commun ayant un faible degré de caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007,- 134/06, Pagesjaunes.com, EU: T: 2007: 387).
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le signe contesté reproduit l’intégralité de la marque antérieure, les différences entre les signes — qui se composent de la police de caractères stylisée et du dessin figuratif — ne suffisent pas à neutraliser leurs importantes similitudes; En outre, les consommateurs feront le plus souvent référence à un signe par son élément verbal. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Décision sur l’opposition no B 3 103 581 page:5De5
Dès lors, il est probable que le consommateur pertinent, confronté aux deux signes pour des produits identiques et dans le souvenir imparfait du signe contesté, puisse penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement espagnol no 672 817 de la marque de l’ opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE Marzena MACIAK MARTA GARCÍA Menéndez COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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