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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° 003067565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 565
Valgeant CT, S.L., Ronda Shimizu, 2, NAU 4, Pol. Ind. can Torrella, 08233, Vacarisses, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Hermann Hartje KG, Deichstr.120-122, 27318, HOYA, Allemagne ( titulaire), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hollerallee 73, 28209 Bremen (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 06/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 067 565 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits de la
marque communautaire désignant l’Union européenne1 412 311 , à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6, 8 et 12. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no
M2 589 576. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le titulaire.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question,
Décision sur l’opposition no B 3 067 565 page:2De3
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 6: Vannes fluides et hydrauliques en métal, soupapes à flotteurs et soupapes à bouée métalliques;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6:Serrures métalliques pour véhicules.
Classe 8: Outils à main
Classe 12:Bicyclettes; pièces de bicyclette, comprises dans la classe 12, à l’exception de celles qui sont constituées totalement ou essentiellement de matières plastiques en caoutchouc ou en caoutchouc; filets porte-bagages; Coffres spéciaux pour véhicules à deux roues.
Il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents en ce qui concerne le motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante consistent en des vannes en métal utilisées dans des systèmes d’eau pour maintenir ou réguler le niveau de l’eau.
Les produits contestés compris dans la classe 6 englobent des serrures pour véhicules, ceux de la classe 8 étant des outils à main et les produits compris dans la classe 12 consistent en des bicyclettes, des pièces de bicyclettes et accessoires ainsi que des filets à bagages.
Il est assez évident qu’aucun de ces produits en conflit n’avait de similitudes entre ces produits et leur méthode d’utilisation, les consommateurs, les canaux de distribution ou les fabricants. Leurs finalités sont totalement différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le seul chevauchement possible pourrait être que certains d’entre eux sont ou peuvent être fabriqués à partir de métaux, ce qui est de toute évidence insuffisant, dès lors, la division d’opposition conclut que les produits en conflit sont dissemblables.
Décision sur l’opposition no B 3 067 565 page:3De3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’ opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Rosario GURRIERI Ferenc GAZDA Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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