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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° 003063107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003063107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 063 107
Derag Livinghôtels AG + Co. KG, Fraunhoferstraße 2, 80469 München (Allemagne ( opposante), représentée par LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 München, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Luxe Hospitality Ltd, Lynton House 7-12 Tavistock Square, Londres, Royaume-Uni (demandeur), représentée par Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli 16, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 07/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 063 107 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: services hôteliers; services de réservation d’hébergement en hôtels; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services d’hôtellerie et restauration; services de réservation d’hébergement; réservation de restaurants et de repas; réservation de restaurant; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de restauration; services de préparation de nourriture et de boissons; préparation de repas; services de bars et de restaurants; services de bars à bière; services de jardin pour la bière; services du bistroement; services de brasseries; services de cafés; services de cafétérias; services de cantines; épiceries fines
[restaurants]; restaurants grills; service de restauration destiné à la crème glacée; bars à jus; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; pizzerias; services de pubs; restauration [repas]; bars à tapas; salons de thé; services de restauration (tonda); bars à vins; services de dégustation de vins; services de snack-bars; services de restaurants de sushis; services d’aliments et de boissons à emporter; services de bar à cocktails; services de cafétérias; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles; services banquis; services d’approvisionnement; organisation de réceptions de mariage
[nourriture et boissons]; services d’un sommelier; services de chef de cuisine personnel;organisation de banquets; sculpture culinaire; services de restauration (alimentation); services de bar privé pour membres; services de restauration privée pour membres privés; fourniture de services de boissons; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; les installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; réservation de tables de restaurants; réservation de chambres; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de logements pour vacances; mise à disposition
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d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; mise à disposition de logements temporaires meublés; location de chambres; location de salles de réunions;location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location d’appareils de cuisson;services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 900 089 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 900 089 (
marque figurative).L’ opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 774 845 «The Living Hotel» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 774 845 de l’opposante;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; services de restaurants, cafés, cafés, cafétérias; restauration (snack-bars); réservation de logements temporaires et agences de logement (hôtels, pensions);
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Location de logements temporaires, location de salles de réunions, location de constructions transportables.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: services hôteliers; services de réservation d’hébergement en hôtels; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services d’hôtellerie et restauration; services de réservation d’hébergement; réservation de restaurants et de repas; réservation de restaurant; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de restauration; services de préparation de nourriture et de boissons; préparation de repas; services de bars et de restaurants; services de bars à bière; services de jardin pour la bière; services du bistroement; services de brasseries; services de cafés; services de cafétérias; services de cantines; épiceries fines [restaurants]; restaurants grills; service de restauration destiné à la crème glacée; bars à jus; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; pizzerias; services de pubs; restauration [repas]; bars à tapas; salons de thé; services de restauration (tonda); bars à vins; services de dégustation de vins; services de snack-bars; services de restaurants de sushis; services d’aliments et de boissons à emporter; services de bar à cocktails; services de cafétérias; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles; services banquis; services d’approvisionnement; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services d’un sommelier; services de chef de cuisine personnel; organisation de banquets; sculpture culinaire; services de conseils concernant les aliments; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de restauration (alimentation); conseils en matière de cuisine; services de bar privé pour membres; services de restauration privée pour membres privés; fourniture de services de boissons; services personnalisés de planification de repas via un site web; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; les installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; réservation de tables de restaurants; réservation de chambres; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de logements pour vacances; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; mise à disposition de logements temporaires meublés; location de chambres; location de salles de réunions; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de crèches d’enfants; l’arraisonnement pour les animaux; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location d’appareils de cuisson; location de distributeurs d’eau potable; location d’appareils d’éclairage; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services d’hôtels contestés; services de réservation d’hébergement en hôtels; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services de réservation d’hébergement; services d’agences de voyage pour la réservation de logements;salles de réunion; services de réservations de logement pour voyageurs; réservation de
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logements temporaires par le biais d’Internet; Réservation de chambres; services de logements pour vacances; mise à disposition de logements temporaires meublés; location de chambres; location de salles de réunions; hébergement temporaire; services d’hôtellerie et restauration; fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; services de restauration; services de préparation de nourriture et de boissons; préparation de repas; services de bars et de restaurants; services de bars à bière; services du bistroement; services de brasseries; services de cafés; services de cafétérias; épiceries fines [restaurants]; restaurants grills; restauration [repas]; services de restauration (tonda); services de snack-bars; services de restaurants de sushis; services d’aliments et de boissons à emporter; services de cafétérias; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles; services banquis; services de restauration (alimentation); services d’approvisionnement; organisation de réceptions de mariage
[nourriture et boissons]; organisation de banquets; fourniture de services de boissons; Les services de restauration (alimentation) sont identiques aux services hôteliers de l’opposante; hébergement et restauration; services de restaurants, de café, de restauration (alimentation) et de boissons (snack-bars); réservation de logements temporaires et agences de logement (hôtels, pensions); La location de logements temporaires, la location de salles de réunions, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont comprises dans les services contestés ou coïncident en partie avec ces derniers.
Services contestés « bière de jardin»; services de cantines; service de restauration destiné à la crème glacée; bars à jus; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; pizzerias; services de pubs; bars à tapas; salons de thé; bars à vins; services de bar à cocktails; services de bar privé pour membres; Les services de restauration privéesont très similaires aux restaurants, cafés et services de restauration (snack-bars) de l’opposante.Tous ces services sont liés à la fourniture de nourriture/boissons et il n’est pas exclu que les services contestés puissent être proposés dans les locaux des restaurants ou des bars de l’opposante comme services auxiliaires supplémentaires. En outre, ces établissements s’adressent généralement au même public pertinent et peuvent être fournis par la même entreprise.
Les services d’ événements contestés et les services temporaires; Les services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] font partie des services rendus par les hôtels.Par conséquent, les services contestés susmentionnés et les services hôteliers de l’opposante coïncident, ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les services contestés fournissant des services d’hébergement temporaire; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; réservation de restaurants et de repas; réservation de restaurant; Réservation de tables de restaurants et de location d’hébergement temporaire de l’opposante; Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires.
Les services de dégustation de vins contestés (fourniture de boissons); services d’un sommelier; services de chef de cuisine personnel; La sculpture alimentaire estsimilaire à la restauration de l’opposante pour des clients; Restaurants, services de restauration (snack-bars) dans des bars, qui sont des services consistant à préparer et à proposer des repas aux clients. Il n’est pas rare que les restaurants ou les prestataires de services de restauration fournisse les services auxiliaires susmentionnés (par exemple les restaurants à pourmet proposent également une dégustation de vin sous leur marque); En outre, il est courant qu’un restaurant fournisse des services de sommelier
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et/ou des services de traiteur pour fournir des services personnels de chefs et/ou de sculpture. Par conséquent, les services susmentionnés peuvent coïncider au niveau des prestataires. Ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et sont destinés au même public pertinent;
Services de location de chaises, tables, linge de table et verrerie; La location de services d’appareils de cuisson et la fourniture de services de restauration par l’opposante à des clients peuvent coïncider au niveau des prestataires puisque les sociétés de restauration peuvent également louer ces produits. En outre, ces services sont destinés au même public pertinent et aux mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les services de conseil contestés liés aux aliments; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; conseils en matière de cuisine; L’offre de services personnalisés de planification de repas via un site web est différente de celle des services de l’opposante, qui sont des services d’hôtels et d’hébergement temporaire, ainsi que des services de restauration et de fourniture d’aliments et de boissons. Les services contestés susmentionnés et les services de l’opposante précités sont fournis par des sociétés différentes et s’adressent à un public pertinent différent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Même si certains chefs proposent des cours de cuisine, ceux-ci sont plutôt limités aux chefs qui sont célèbres et ne reflètent pas ce qui est commun sur le marché.Dès lors, les services de conseil contestés liés aux aliments; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; conseils en matière de cuisine; Les services personnalisés de planification de repas via un site websont différents des services de l’opposante;
Services de location de distributeurs d’eau potable contestés; location d’appareils d’éclairage; services de crèches d’enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées; La finalité des services de l’opposante est différente. Les services contestés de crèches [crèches] sont fournis par des entreprises spécialisées qui s’occupent de jeunes enfants alors que leurs parents sont sur le lieu de travail ou lorsqu’elles sont encore en activité. Les services d’accueil à domicile contestés sont des services de stockage de logements multirésidentiels pour les personnes âgées.Les servicesd’embarquement des animaux contestés consistent en la mise à disposition d’hébergements temporaires pour animaux de compagnie. En outre, s’agissant des services de location mentionnés ci-dessus, leur secteur de marché n’est pas le même que celui des services de l’opposante, qui inclut la location de chambres ou la mise à disposition d’hébergements temporaires. Les sociétés qui louent des chaises, de verrerie ou de cuisine, etc., sont des entreprises de restauration. En ce qui concerne la mise à disposition de nourriture et de boissons par l’opposante dans des services de snack-bars, le service de location d’appareils de cuisine est généralement vendu dans des bars à service de restauration. Dès lors, les services contestés susmentionnés et les services de l’opposante ne coïncident pas par leurs fournisseurs. En outre, ils ciblent un public pertinent différent et sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Donc, la location d’distributeurs d’eau potable contestés; location d’appareils d’éclairage; services de crèches d’enfants; services de maisons de retraite pour personnes âgées; L’embarquement pour les animaux et les services de l’opposante est différent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la majorité des services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et certains des services, comme la location de salles de réunion, sont destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix, la fréquence ou les conditions générales des services achetés.
C) Les signes
L’hôtel Living
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (UE).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «LIVING», présent dans les deux signes, est un mot anglais qui peut être utilisé, entre autres, comme un adjectif pour faire référence à «l’endroit où le public se détenait lorsqu’il ne travaille pas» (informations du Collins Dictionary on 24/03/202020 à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/living).Dès lors, pour la partie anglophone du public pertinent, ce mot est faible, voire dépourvu de caractère distinctif, pour la majorité des services pertinents. Cependant, le mot «LIVING» est dépourvu de signification et possède dès lors un caractère distinctif pour la partie francophone et hispanophone du public pertinent. Compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque le caractère distinctif réside dans leurs éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle francophone et hispanophone;
La marque antérieure est une marque verbale;Le premier élément verbal de la marque antérieure, «THE», est un mot anglais de base et est le seul article défini utilisé en anglais. Il s’agit d’un outil grammatical qui sert à introduire l’élément qu’il
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précède.Selon la jurisprudence, en raison du fait que des articles définis sont utilisés dans le langage courant pour mettre en évidence les substantifs qui les suivent, ils ont une influence sur les consommateurs plus faible que ceux-ci (05/11/2018-, R 928/2018 2, La passiata/Passina (fig.), § 41; 24/06/2014, 330/12-, The Hut, EU: T: 2014: 569, § 44).Cet élément joue donc un rôle secondaire dans la comparaison des signes.
L’élément verbal «HOTEL», présent dans la marque antérieure, sera compris par le public pertinent comme faisant référence à un établissement d’hébergement temporaire. Sachant que les services en question incluent les services d’hébergement temporaire et les services d’hôtellerie, ainsi que certains services tels que restaurants, cafés; Location des salles de réunions, location de bâtiments portables: services généralement rendus par des hôtels, le mot «HOTEL» est descriptif et non distinctif pour les services concernés. Même si le mot «HOTEL» ne doit pas être complètement ignoré lors de la comparaison des signes, son rôle est limité en raison de son caractère descriptif de services rendus par des hôtels (18/11/2019-, R 1133/2019 5, Living hôtels signature/Signature living et al., § 33).
Le signe contesté est une marque figurative composée d’éléments verbaux «LUXURY LIVING» et «hospitalité», qui sont représentés dans des lettres majuscules standard et qui sont placés en dessous du premier combiné. Les éléments verbaux «LUXURY LIVING» sont représentés en gras et leurs lettres sont plus grandes que les éléments verbaux «hospitalité».Le signe contesté contient également un élément figuratif pouvant être perçu soit comme un élément figuratif non défini, soit comme les lettres stylisées «LLH» faisant référence aux lettres initiales des éléments verbaux, «LUXURY LIVING Hoitality».Elle n’est toutefois aucunement liée aux services pertinents et son caractère distinctif est moyen;
L’élément verbal «LUXURY» sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à l’ état de grand confort et d’extravagant vivant» (informations extraites de l’ Oxford Dictionaries le 24/03/2020 à l’adresse https:
//www.lexico.com/en/definition/luxury), soit en raison de son utilisation sur le marché pour désigner les haut de gamme des services, soit en raison de sa similitude avec des mots équivalents , en français ou en espagnol.T compte tenu du fait que les services en cause sont des services d’hôtellerie et d’autres services offerts par des établissements hôteliers et la fourniture de services de restauration, pour la partie du public pertinent qui perçoit sa signification, le mot «LUXURY» fait allusion à une caractéristique des services et son caractère distinctif est faible. Pour la partie du public pertinent qui perçoit le mot «LUXURY» comme étant dépourvu de signification, il présente un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal «hospitalité» est similaire aux mots équivalents en français et espagnol, hospitalité et hospitalidad, respectivement, et le public pertinent le percevra comme renvoyant à une « réception et divertissements généreux de clients, de visiteurs ou de personnes étrangères» (informations extraites de l’ Oxford Dictionaries le 24/03/2020 à l’adresse https: //www.lexico.com/en/definition/hospitality).Le mot «hospitality» fait allusion à une caractéristique des services et son caractère distinctif est faible; En outre, en raison de sa position dans le signe contesté et de la taille des lettres, l’élément verbal «hospitalité» se trouve en position secondaire, tandis que l’élément figuratif ou les lettres «LLH» (selon la perception du public) et les éléments verbaux «LUXURY LIVING» sont des éléments co-dominants dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «LIVING», qui possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes diffèrent par les éléments verbaux «THE» et «HOTEL» de la marque antérieure et par les éléments verbaux «LUXURY»
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et «hospitalité» et par l’élément figuratif du signe contesté. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, en l’espèce, l’élément figuratif du signe contesté aura moins d’impact sur le consommateur que les éléments verbaux.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments identiques et différents, ainsi que de la position du mot «hospitalité» et de l’incidence sur les consommateurs du fait que des éléments verbaux ont sur les consommateurs des éléments figuratifs, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, pour la partie du public pertinent qui perçoit l’élément figuratif comme un élément figuratif non défini, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «LIVING», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère au niveau de la sonorité de la différence entre les éléments verbaux des deux signes. L’élément figuratif ne sera pas prononcé lorsqu’il est fait référence au signe contesté de façon verbale et ne fait pas l’objet d’une appréciation phonétique.Les différents mots «THE», «HOTEL» et «hospitalité» sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif et le mot différent «LUXURY» est faible, au moins pour une partie du public pertinent, tandis que le mot «LIVING», commun aux deux signes, est le mot le plus distinctif des signes. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes présentent un degré de similitude sur le plan phonétique à tout le moins moyen.
Pour la partie du public pertinent percevant l’élément figuratif du signe contesté comme étant les lettres stylisées «LLH», la prononciation coïncide par le son du mot distinctif «LIVING».La prononciation diffère au niveau de la sonorité des éléments verbaux différents, à savoir «THE» et «HOTEL» dans la marque antérieure contre les «LLH», «LUXURY LIVING» et «hospitalité» dans le signe contesté. Toutefois, comme il a été expliqué ci-dessus, les mots «THE», «HOTEL» et «hospitalité» sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif et le mot «LUXURY» est faible au moins pour une partie du public pertinent. Bien que les lettres «LLH» soient distinctives, la prononciation des signes coïncide toujours par le son du mot distinctif «LIVING» et, à ce titre, pour cette partie du public, les signes présentent à tout le moins un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.La partie du public pertinent percevant l’élément figuratif comme un élément figuratif non défini comprendra les mots différents «THE», «HOTEL» et «hospitalité» et «LUXURY», qui sont toutefois dotés d’un caractère distinctif faible ou non distinctif. Dès lors, ils ont une incidence limitée, le cas échéant, sur la perception du consommateur et peuvent certainement ne pas indiquer l’origine commerciale des services en cause. Compte tenu du fait que le mot distinctif «LIVING» est dépourvu de signification, il y a lieu de conclure que, dans l’ensemble, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public pertinent.
Pour la partie du public pertinent percevant l’élément figuratif du signe contesté comme des lettres stylisées «LLH» dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, étant donné que le mot commun «LIVING» est dépourvu de signification. En outre, bien que les mots qui les différencient «THE», «HOTEL» et «hospitality» et «LUXURY» évoqueront des concepts, ils ne suffisent pas à établir une
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similitude conceptuelle dès lors que ces mots ont un faible degré de caractère distinctif ou ne sont pas distinctifs et ne peuvent indiquer l’origine commerciale.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de l’ancienneté et de l’intensité de son usage dans l’Union européenne pour l’ensemble des services pour lesquels elle est enregistrée. Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Des impressions, non datées, du site web de l’opposante www.living-hotels.com qui donnent une vue d’ensemble des hôtels et services proposés par l’opposante sur son site web; Il n’est pas clair quand ces informations ont été mises à disposition, ni le nombre d’utilisateurs qui ont consulté le site internet.
Une liste de noms de domaines incluant les éléments «vivant» et «live».Selon l’opposante, la plupart de ces domaines sont liés à son site web.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage;Les informations contenues dans le site internet de l’opposante ne proviennent pas d’une source indépendante et, par ailleurs, des noms de domaine, elles ne démontrent pas l’usage de longue durée de la marque en cause par l’opposante, ni l’indication du degré de connaissance de la marque par le public pertinent. En outre, il ne démontre pas que la marque est connue d’une fraction importante du public pertinent. Aucune information n’est fournie concernant le nombre de visiteurs au site web mentionné, ni aucune autre information concernant les autres noms de domaine, les dates et le lieu d’enregistrement, le contenu, l’utilisation ou le nombre de visiteurs qu’ils avaient.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être
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considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles et- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 29).Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16).De plus, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés variables) et en partie différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen, ou tout au moins à un faible degré (selon la perception que le public a de l’élément figuratif de la marque contestée).Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires ou l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes coïncident par l’élément verbal le plus distinctif «LIVING», tandis que les éléments verbaux différents «THE», «HOTEL», «LUXURY» et «hospitalité» sont soit faibles soit dépourvus de caractère distinctif pour le public pertinent. En ce qui concerne l’élément figuratif, qu’au moins une partie du public pertinent percevra comme un élément figuratif non défini, bien qu’il soit un élément figuratif codominant du signe contesté, cela aura moins d’impact, à tout le moins pour une partie du public pertinent que l’élément verbal «LUXURY LIVING», étant donné que, comme expliqué ci-avant à la section c), lorsque des signes contiennent à la fois des éléments verbaux et figuratifs, les éléments verbaux ont plus d’impact que l’élément figuratif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En l’espèce, sur la base du mot distinctif «LIVING» qui coïncide, il ne peut être exclu que les consommateurs, y compris les professionnels qui font preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, puissent établir un lien entre les signes et supposer que les services sont fournis par la même entreprise ou des entreprises liées économiquement. En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit du public francophone et hispanophone; dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 774 845 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente
Décision sur l’opposition no B 3 063 107 page:11De13
décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 774 845 de l’opposante, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’affirmation de l’opposante selon laquelle les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal («LIVING»), constituent une «famille de marques» ou une «série de marques» et par rapport à des services identiques et similaires.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure était considérée comme une famille de marques.De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’argument selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal («LIVING»), constituent une «famille de marques» ou une «série de marques» en rapport avec des services différents étant donné que le résultat serait le même, même si la marque antérieure était considérée comme une famille de marques.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement allemand no 302 017 019 653 «LIVING» (marque verbale); Enregistrement de la marque allemande no 302 017 019 654 «THE LIVING HOTEL» (marque verbale); Enregistrement de la marque allemande no 302 017 019 655 «THE LIVING HOTELS» (marque verbale); L’enregistrement de la marque allemande no 302 017 031 954 «LIVING MOMENTS» (marque verbale); Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 774 837 «THE LIVING HOTELS» (marque verbale) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 789 629 «LIVING MOMENTS» (marque verbale).
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent les services suivants:
Enregistrements allemands no 302 017 019 653:
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; restauration [repas]; cafés-restaurants; cafétérias; snack-bars; la réservation de chambres; agences de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; location de salles de réunions; location de constructions transportables.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 017 019 654:
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; restauration [repas]; cafés-restaurants; cafétérias; snack-bars; la réservation de chambres; agences de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; location de salles de réunions; location de constructions transportables.
Décision sur l’opposition no B 3 063 107 page:12De13
L’enregistrement allemand no 302 017 019 655 :
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; restauration [repas]; cafés-restaurants; cafétérias; snack-bars; la réservation de chambres; agences de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; location de salles de réunions; location de constructions transportables.
L’enregistrement allemand de la marque no 302 017 031 954:
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; restauration [repas]; cafés-restaurants; cafétérias; snack-bars; la réservation de chambres; agences de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; location de salles de réunions; location de constructions transportables.
La marque de l’Union européenne no 17 774 837:
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; services de restaurants, cafés, cafés, cafétérias; restauration (snack-bars); réservation de logements temporaires et agences de logement (hôtels, pensions); Location de logements temporaires, location de salles de réunions, location de constructions transportables.
La marque de l’Union européenne no 17 789 629:
Classe 43: services hôteliers; hébergement et restauration; restauration [repas]; services de cafés; services de cafés; services de snack-bars; réservation de logements temporaires; agences de logement [hôtels, pensions]; location de logements temporaires; location de salles de réunions; Location de constructions transportables.
Étant donné que ces marques antérieures couvrent la même gamme de services que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 774 845, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 063 107 page:13De13
La division d’opposition
Cynthia DEN DEKKER Birute SATAITE- Erkki MÜNTER GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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