Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2022, n° 003159511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159511 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 511
Quellmalz Haus- und Küchentechnik Vertriebs GmbH, Eschenstraße 2, 08468 Reichenbach (Allemagne), représentée par Marcus Grüneberg, Messeallee 2, 04356 Leipzig (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shanghai Shuchuang Electronic Commerce Co., Ltd., Room 505, 5th Floor, Building 7, no 988, Zhongchun Road, Minhang District, 201100 Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 21/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 511 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Lampes; installations d’éclairage; fours de cuisson à usage domestique; appareils et installations de cuisson; ventilateurs électriques [à usage domestique]; sèche-cheveux électriques; cocottes pour cuire à l’étuvée; appareils à filtrer l’eau; appareils pour le refroidissement de l’air; luminaires DEL; radiateurs électriques autres que pour moteurs; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; purificateurs d’air; installations pour l’épuration de l’eau; stérilisateurs à usage domestique; installations de bain; couvertures chauffantes; machines et appareils à glace; bains de pieds électriques; appareils de chauffage à vapeur.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 555 688 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 555 688 «VICTORICH» (marque verbale), à savoir tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 004 895 «Victory» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 159 511 Page sur 2 6
confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants (traduction fournie par l’opposante):
Classe 11: Tous les produits précités pour le secteur du ménage, de la cuisine et de la restauration; éviers et éviers composites en céramique, acier inoxydable, métal, porcelaine et verre; produits hygiéniques sous forme d’accessoires pour éviers et lavabos, à savoir siphons; bouchon de vannes; chaînes pour ballons; moyens de sécurité et de protection dans le domaine de l’eau, à savoir poids pour tuyaux; amortisseurs de vibrations; services de protection contre les tuyaux flexibles; tuyaux d’entrée de sécurité [avec protection intégrée contre les tuyaux] et valves mécaniques et électriques de sécurité; tuyaux d’entrée; vannes et tuyaux de raccordement à l’eau; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; garnitures; dispositifs d’air d’échappement [hottes aspirantes]; pièces détachées et accessoires pour systèmes d’air d’échappement [hottes aspirantes], à savoir tapis de filtre à graisse; tapis filtrants de carbone, ainsi que tuyaux d’échappement et connecteurs pour connecter un capot extractif; ventilan; appareils et installations de ventilation; hottes d’aération; appareils pour la purification de l’air; humidificateurs; ionisateurs; luminaires; appareils d’éclairage; systèmes d’éclairage; lampes; abat-jour et boîtiers de lampes; ampoules d’éclairage; lampes halogènes; lampes à LED; boules de lampes; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; appareils électriques ménagers et de cuisine, à savoir cuisinières; fours; machines à cuire; réfrigérateurs; congélateurs; séchoirs à linge; grille-pain; cafetières; radiateurs; filtre à eau; plaques chauffantes; fours à micro-ondes; gisements en céramique électriques pour verre; friteuses; brûleur à gaz; gaufres; climatiseurs; machines à glace; chaufferettes; séchoirs; appareils de séchage; machines à cuire; fontaine; échangeurs de chaleur; bouillottes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; installations d’éclairage; fours de cuisson à usage domestique; appareils et installations de cuisson; ventilateurs électriques [à usage domestique]; sèche- cheveux électriques; cocottes pour cuire à l’étuvée; appareils à filtrer l’eau; appareils pour le refroidissement de l’air; luminaires DEL; radiateurs électriques autres que pour moteurs; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; purificateurs d’air; installations pour l’épuration de l’eau; stérilisateurs à usage domestique; installations de bain; couvertures chauffantes; machines et appareils à glace; bains de pieds électriques; appareils de chauffage à vapeur.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lampes contestées; installations d’éclairage; purificateurs d'air; lesmachines et appareils àglace sont inclus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes)
Décision sur l’opposition no B 3 159 511 Page sur 3 6
Les fours de cuisson à usage domestique contestés sont inclus dans les fours de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et installations de cuisson contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les fours de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Dès lors, ils sont identiques.
Les ventilateurs électriques [à usage domestique] contestés incluent ou sont inclus dans la catégorie de dispositifs et installations de ventilation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sèche-cheveux électriques contestés sont inclus dans la catégorie des appareils de séchage de panneaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pots pour cuire contestés [chauffés électriquement]; couvertures chauffantes; les bains de pieds électriques sont inclus dans les chauffe-plats de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils à filtrer l’ eau contestés; les installations de purification de l’eau comprennent, en tant que catégories plus larges, les filtres à eaude l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de refroidissement de l’air contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les climatiseurs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils d’éclairage à LED contestés sont inclus dans la catégorie de panneaux des systèmes d’éclairage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les radiateurs électriques contestés [autres que pour moteurs] sont inclus dans la catégorie générale des radiateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les biberons [accessoires de plomberie]; lesinstallations de bains sont au moins similaires au matériel sanitaire de l’opposante sous la forme d’accessoires pour éviers et lavabos, à savoir siphons, étant donné qu’ils ont au moins la même destination, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les stérilisateurs à usage domestique contestés constituent une catégorie large qui inclut les stérilisateurs électriques, à vapeur et à air à usage domestique. À cet égard, ces produits contestés sont similaires aux appareils pour la purification de l’air, aux climatiseurs de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les appareils de chauffage à vapeur contestés sont à tout le moins similaires aux appareils électroménagers et de cuisine de l’opposante, à savoir des cuisinières, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 159 511 Page sur 4 6
b) Les signes
Victoire VICTORICH
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Victory» est un mot anglais qui renvoie à l’idée de triomph et de succès. En outre, le mot «victory» fait partie du vocabulaire anglais de base que connaît le public pertinent. Étant donné que ce mot n’a aucun lien direct avec les produits en cause, il est considéré comme distinctif.
Le signe contesté «VICTORICH» est un mot inventé, dépourvu de signification en tant que tel; toutefois, le public allemand moyen le comprendra comme une fusion ou les concepts de «victoire» avec le contenu sémantique susmentionné ainsi que le mot anglais basique «rich», désignant une riche. Compte tenu des produits pertinents, ces éléments sont tout aussi distinctifs.
Comptetenu du fait que les signes en cause sont tous deux des marques verbales et que, par conséquent, ils ne revendiquent aucune apparence – des différences dans l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules étant dès lors insignifiants –, les signes coïncident sur le plan visuel par «VICTOR *» et diffèrent par leurs lettres finales, respectivement «Y» et «ICH». Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «VICTORY/I». Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à la même signification de «victory» et que cet élément sera distinctif pour les produits en cause, les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 159 511 Page sur 5 6
n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce sont clairement insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur l’opposition no B 3 159 511 Page sur 6 6
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère descriptif ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Langue ·
- Produit ·
- Recours ·
- Pertinent
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Divertissement ·
- Ligne ·
- Service ·
- Marque ·
- Fourniture ·
- Électronique
- Hôtel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Benelux ·
- Opposition ·
- Aliment ·
- Location ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Législation nationale ·
- Espagne ·
- Éléments de preuve ·
- Autriche ·
- Contenu ·
- Droit antérieur ·
- Langue
- Révolution ·
- Poisson ·
- Viande ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Salade ·
- Distinctif ·
- Légume ·
- Fruit
- Tapis ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pompe ·
- Refus ·
- Marque verbale ·
- Caractère descriptif ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Équipement sportif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Engrais ·
- Usage sérieux ·
- Semence ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Sylviculture ·
- Sérieux
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Air ·
- Machine ·
- Hydrogène ·
- Produit ·
- Classes ·
- Installation
- Machine ·
- Métal ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Outil à main ·
- Exclusion ·
- Acide ·
- Construction ·
- Peinture ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Récipient ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Sérieux
- Marque ·
- Optique ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Test ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Refus ·
- Automatisation ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.