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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° W01849422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01849422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 27/10/2025
HGF B.V. Gedempt Hamerkanaal 257 NL-1021 KP Amsterdam PAYS-BAS
Votre référence: A0156952 99082532 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1849422
Marque: OPTICAL
Nom du titulaire: Fluke Corporation 6920 Seaway Blvd. Everett WA 98203 United States
I. Résumé des faits
Le 12/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Logiciel informatique téléchargeable sous forme de plug-in pour l’automatisation de l’étalonnage d’instruments de test et de mesure.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
L’appréciation du caractère descriptif en droit des marques est fondée sur la manière dont le consommateur moyen perçoit un signe en relation avec les produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ainsi que le prévoient l’article 7, sous b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les consommateurs anglophones interpréteraient le terme « OPTICAL » comme se référant à des dispositifs, des processus et des effets liés à la vision, à la lumière ou aux images. Cette signification est étayée par des références dictionnairiques, confirmant que « OPTICAL » décrit de tels attributs.
En conséquence, les consommateurs considéreraient le signe comme fournissant des informations sur la nature et la destination des produits, plus précisément des logiciels informatiques pour l’étalonnage et la mesure de dispositifs ou de processus liés à la vision, à la lumière ou aux images. Par conséquent, le terme décrit le genre et l’utilisation de ces produits plutôt que d’en indiquer la provenance, ce qui le rend descriptif.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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plutôt que distinctif.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 08/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire a présenté une demande de limitation pour les produits demandés comme suit : Logiciel enfichable téléchargeable pour l’automatisation de l’étalonnage d’instruments de test et de mesure, aucun des produits susmentionnés n’étant destiné à être utilisé en relation avec des instruments de test et de mesure optiques ou des produits ayant une fonction optique.
2. Compte tenu d’une telle limitation, qui exclut tous les instruments optiques, ou les instruments ayant une fonction optique, le signe demandé ne décrit plus le genre et la destination des produits, et il n’existe plus de relation suffisamment directe et spécifique entre les produits et la signification de la marque demandée.
3. L’Office n’a pas exposé comment la marque serait dépourvue de caractère distinctif si elle n’est pas descriptive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. La limitation proposée rend la marque trompeuse quant au type d’étalonnage effectué par le logiciel. Le logiciel pourrait être utilisé pour l’étalonnage optique d’instruments de test et de mesure.
2. Lorsque l’enregistrement est demandé pour des produits ou services particuliers, l’autorité compétente ne peut enregistrer la marque que dans la mesure où les produits ou services concernés ne possèdent pas une caractéristique particulière. Une telle pratique entraînerait une incertitude juridique quant à l’étendue de la protection conférée par la marque. Les tiers – en particulier les concurrents – n’auraient pas, en règle générale, connaissance du fait que, pour des produits ou services donnés, la protection conférée par une marque ne s’étendait pas à ces produits ou services s’ils possédaient une caractéristique particulière. Ils pourraient ainsi être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications dont la marque est constituée et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits. (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114, 115).
3. Le titulaire fait valoir que l’Office n’a fourni des motifs qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, EUTMR et aucune motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cependant, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement clair entre le champ d’application de la
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motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMC (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 67, 85; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
point 18).
4. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, point 39).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1849422 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMC, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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