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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 003173425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 425
Deoleo Global, S.A.U., Carretera N· IV, Kilómetro 388, 14610 Alcolea (Córdoba), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Évaluateurs είργιος Αυρηλιévaluateurs ς και ια Εatomique, Κατunis Μανδρα, 24400 bâtir αργαλιανοι, Grèce (demanderesse).
Le 05/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 425 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 24/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 674 149 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 11 836 632 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition, déposé le 22/06/2022 (dans le délai d’opposition de trois mois), l’opposante a fait valoir que l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 354 86.
La division d’opposition relève que la protection de la marque a expiré le 22/05/2023, après le délai imparti à l’opposante pour étayer les droits antérieurs (30/11/2022). Bien que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n’ait pas été renouvelé dans le délai de base, la demande peut toujours être présentée et la taxe de renouvellement peut toujours être payée dans un délai supplémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 22/11/2023. Par conséquent, compte tenu du délai de grâce pendant lequel une demande de renouvellement peut encore être introduite, l’opposition est recevable sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 836 632, compte tenu du fait que l’opposition est rejetée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles,
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; huile d’olive.
L’huile d’olive extra vierge à usage alimentaire est contestée; l’huile d’olive est incluse dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative qui sera très probablement perçue, lorsqu’elle sera apposée sur les huiles et les graisses comestibles, comme une représentation stylisée d’une olive. La couche extérieure de vert clair semble représenter une peau ou une poelle d’une olive, tandis que la couche intérieure de vert foncé semble présenter une pierre d’une olive. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des huiles et des graisses comestibles, cet élément est considéré comme faible car il fait allusion à un ingrédient brut(l’olive) transformé en huiles d’olive.
Le signe contesté est une marque figurative comportant des éléments verbaux. Son élément figuratif représente une olive stylisée avec un espace ovale blanc entouré d’une couche vert clair, représentant la poelle d’une olive, et un élément vert représentant une feuille, placé en haut. Cet élément fait allusion aux huiles d’olive (extra vierges) et, en tant que tel, il est faible en ce qui concerne ces produits.
Les éléments verbaux des signes contestés, «LIVE» et «EXTRA VIRGIN OLIVE OIL»ont une signification en anglais. Le mot «LIVE» sera perçu comme dépourvu de signification pour une partie du public non anglophone et est donc distinctif. La partie anglophone des consommateurs pertinents le comprendrait comme «montrer les caractéristiques de la vie; BE live» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/live). Étant donné que ce mot ne décrit ni ne fait allusion à une caractéristique des produits pertinents (huiles d’olive), il possède un caractère distinctif normal.
Étant donné que l’existence d’un quelconque concept dans le signe contesté neutraliserait les similitudes entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans la marque contestée, telle que les parties germanophones de l’Union européenne (à savoir les consommateurs parlant le tchèque, le polonais et le slovaque), étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Les éléments verbaux «EXTRA VIRGIN OLIVE OIL», compris ou non par le public analysé, seront perçus par les consommateurs pertinents, en raison de leur position,
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de leur taille et de leur dimension, comme visuellement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Pour cette raison, le public pertinent ignorera très probablement ces éléments.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les consommateurs concentreront non seulement leur attention sur l’élément figuratif de l’olive, mais également sur l’élément verbal «LIVE», car ils dominent clairement l’impression visuelle produite par la marque dont ils font partie. Bien que le début d’un signe ait une influence significative sur l’impression générale produite par la marque, il convient toutefois de noterque lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur, car le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal que par leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, la couleur verte et la police de caractères de base des éléments verbaux des signes contestés sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes et ne sont pas particulièrement distinctives, étant donné qu’il est courant que les marques figuratives soient représentées en couleurs. Dès lors, en raison de leur nature essentiellement décorative, leur impact sur les consommateurs sera limité.
Sur le plan visuel, chacun des signes contient un élément figuratif représentant une olive verte stylisée, qui est le seul élément de la marque antérieure. Toutefois, outre le fait qu’ils sont tout au plus faibles, ces éléments figuratifs produisent une impression visuelle différente. Les éléments figuratifs diffèrent par la couleur de la couche/partie intérieure de l’olive et la feuille verte n’est présente que dans le signe contesté. En outre, le signe contesté comprend l’élément verbal «LIVE», qui est distinctif, co- dominant et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et les éléments verbaux «EXTRA VIRGIN OLIVE OIL» présents dans le signe contesté, bien que de nature secondaire (en raison de leur taille et/ou de leur caractère distinctif).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel [16/12/2022, R 996/2022-4, APPLERS (fig.)/DEVICE OF A RED ROUND FRUIT OR VEGETABLE WITH A GREEN LEAF].
Sur le plan phonétique, la marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «LIVE» du signe contesté, qui est co- dominant et n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, est dépourvu de signification pour le public analysé, tandis que tout autre concept découlant des éléments verbaux est secondaire ou aura moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus. La marque antérieure ne comporte aucun élément verbal.
Toutefois, les deux marques contiennent un élément figuratif représentant une olivière qui entraîne une similitude conceptuelle pour les signes pris dans leur ensemble
[16/10/2018-, 548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686].
En tout état de cause, toute similitude conceptuelle découlant d’éléments qui ont un faible caractère distinctif pour les produits en cause n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison des signes (28/11/2019,-644/18, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 88).
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits en cause étant donné que l’élément figuratif dans le contexte des produits pertinents, à savoir les huiles (d’olive), sera perçu par le public comme faisant allusion à l’ingrédient à partir duquel les produits pertinents sont fabriqués.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et faible sur le plan conceptuel, tandis qu’une comparaison phonétique n’est pas possible.
Lorsque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par un élément qui est faible au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un risque [12/06/2019-, 705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020,-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53].
Selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque à caractère distinctif faible et ayant ainsi moins d’aptitude à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes doit, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion, ou cela risque d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL, EU:T:2020:470, § 56). En l’espèce, les similitudes entre les signes ne sont pas élevées, tandis que leurs différences sont remarquables.
Le Tribunal a jugé que, dans le cas de produits compris dans la classe 29, il est probable que le contact visuel avec les marques prédomine pour des produits de consommation courante. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération,
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notamment, les différences visuelles entre les signes (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 53, 54).
Les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent un élément figuratif similaire. Toutefois, comme détaillé à la section c), cette coïncidence conduit à conclure à un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et à un faible degré de similitude conceptuelle, étant donné que les signes diffèrent clairement au niveau de l’élément verbal codominant et distinctif «LIVE» du signe contesté, qui attirera davantage l’attention que l’élément figuratif. Cet élément verbal supplémentaire donne au signe contesté une impression d’ensemble différente de celle produite par la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, même pour les produits identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit des consommateurs de langue tchèque, polonaise et slovaque.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «LIVE» du signe contesté a une signification, étant donné qu’elle différenciera davantage les signes dans l’esprit des consommateurs. Cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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