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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003245344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245344 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 344
Fama Fabre, S.A., Av. Vilafranca, 14 – 16, 08901 L’Hospitalet de Llobregat, Espagne (opposant), représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hengshui Mojiang Trade Co., Ltd., Room 802, Unit 2, Building 8, Taihua Future City (area 1), No.369, Zhenhua Street, Taocheng District, Hengshui City, Hebei Province, Chine (demandeur), représentée par Bjerkén Hynell Kommanditbolag, Lilla Nygatan 23, 111 28 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 245 344 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/08/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 183 724 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 3, 14, 18, 21 et 26. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 853 699 «STEINHART» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur opposition n° B 3 245 344 Page 2 sur 4
En l’espèce, l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Conformément à l’article 46 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous h), iii), et l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en se référant à cette source — article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE.
En l’espèce, dans le formulaire d’opposition, l’opposant a confirmé son accord pour que les informations nécessaires concernant son droit antérieur, sur lequel l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que « cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution du RMCUE [nous soulignons] ».
S’il est vrai que, si la marque ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne, l’opposant n’a pas à soumettre de documents en ce qui concerne l’existence et la validité de la marque de l’Union européenne (demande/enregistrement) et que l’examen de la justification est effectué d’office au regard des données contenues dans la base de données de l’Office, il est constaté que, même si la marque ou la demande antérieure est une marque de l’Union européenne et même si l’opposant déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données consultée en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit, dans le délai prescrit, le compléter par d’autres documents provenant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
Le 10/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 15/01/2026.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé le 06/08/2025 par « Fama Fabre, S.A. ». La division d’opposition constate que, dans l’acte d’opposition, l’opposant a explicitement indiqué que son droit de former opposition reposait sur le fait qu’il était le propriétaire/copropriétaire du droit antérieur.
Toutefois, selon les données contenues dans la base de données de l’Office, le titulaire de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure concernée n° 8 853 699 est « Steinhart, S.L. », c’est-à-dire une entité juridique différente de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 245 344 Page 3 sur 4
La division d’opposition constate que la marque antérieure était en fait précédemment détenue par l’opposante « Fama Fabre, S.A. ». Toutefois, la marque antérieure avait été transférée et cette cession avait été enregistrée avant le dépôt de l’opposition. Plus précisément, la demande de transfert total de la marque de l’Union européenne concernée de « Fama Fabre, S.A. » à « Steinhart, S.L. » a été soumise à l’Office le 04/07/2025 et a été enregistrée par l’Office le 21/07/2025. L’opposition a été déposée à une date ultérieure, à savoir le 06/08/2025. Par conséquent, au moment du dépôt de l’opposition, le titulaire de la marque antérieure était déjà (et est toujours) « Steinhart, S.L. ». En conséquence, l’opposante « Fama Fabre, S.A. » n’était pas habilitée à former l’opposition sur la base de cette marque antérieure. La base de données de l’Office ne contient aucune inscription ultérieure (c’est-à-dire après la date de dépôt de l’acte d’opposition en l’espèce) concernant un éventuel transfert de propriété ultérieur ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de la marque antérieure. En l’absence de toute preuve supplémentaire de l’opposante quant à son droit de former l’opposition, il s’ensuit que l’opposante « Fama Fabre, S.A. » n’était pas habilitée à former l’opposition étant donné que le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée avait déjà été transféré à une autre entité juridique avant le dépôt de l’opposition. Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve pour démontrer, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est la titulaire de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 853 699, qui est le seul droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former l’opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les dépens à payer à la requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 245 344 Page 4 sur 4
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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