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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 août 2020, n° R0628/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0628/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 août 2020
Dans l’affaire R 628/2020-4
Aalto University Executive Oy Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki
Finlande Demanderesse/requérante représentée par Papula Oy, Mechelininkatu 1 a, 00180 Helsinki (Finlande)
contre
AEE POWER, S.A. Plaza Manuel Gómez Moreno, 2
28020 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par VADIMARK, S.L., Bravo Murillo, 373, 3° A, 28020 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 822 594 (demande de marque de l’Union européenne no 15 643 638)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/08/2020, R 628/2020-4, AEE Aalto University Executive Education/AEE POWER
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 15 643 638 a été déposée le 12/07/2016 par Aalto University Executive Oy (ci-après, «la demanderesse»), pour la marque figurative en noir, violet et gris
pour des services compris dans les classes 35, 41 et 42, à savoir:
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, aide à la recherche d’affaires, aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, agences d’informations commerciales, informations d’affaires, renseignements d’affaires, investigations pour affaires, services de conseil pour la gestion d’affaires, gestion de fichiers informatiques, consultation en matière de gestion du personnel, recrutement de personnel;
Classe 41 — Éducation; formation; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite de séminaires; enseignement; une formation pratique [démonstration]; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; recyclage professionnel; organisation et conduite d’ateliers de formation; rédaction de textes autres que publicitaires;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
2 Le 21/12/2016, AEE POWER, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’ encontre d’une partie des services de la marque demandée, tels qu’indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
3
a) Marque de l’Union européenne no 10 422 178 pour la marque figurative en blanc, bleu, rouge et noir
déposée le 16/11/2011, enregistrée le 03/05/2016 et dûment renouvelée jusqu’au 16/11/2021 pour les services compris dans les classes 35 et 42, entre autres:
Classe 35 — Importation et exportation de tout type de produits; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 42 — Services d’ingénierie; recherches techniques; études de projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; en général les services fournis par les physiciens ou les ingénieurs; services d’analyses et de recherches industrielles.
b) Marque nationale espagnole no 3 006 322 pour la marque figurative en blanc, bleu, rouge et noir
déposée le 16/11/2011 et enregistrée le 01/06/2012 pour, entre autres, les services compris dans les classes 35 et 42:
Classe 35 — Importation et exportation de tout type de produits; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Classe 42 — Services d’ingénierie; recherches techniques; étude des projets techniques; recherche et développement de nouveaux produits; en général les services de physiciens, d’ingénieurs ou de scientifiques d’ordinateurs; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels.
4
3 Par décision du 30/01/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour les services contestés suivants, à savoir:
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, aide à la recherche d’affaires, aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, agences d’informations commerciales, informations d’affaires, renseignements d’affaires, investigations pour affaires, services de conseil pour la gestion d’affaires, gestion de fichiers informatiques, consultation en matière de gestion du personnel, recrutement de personnel;
Classe 41 — Éducation; formation; organisation et conduite de séminaires; enseignement; une formation pratique [démonstration]; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; recyclage professionnel; organisation et conduite d’ateliers de formation;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles.
L’opposition a été rejetée pour les services restants et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
4 Le 27/03/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
5 Le 30/03/2020, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai de quatre mois non renouvelable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
6 Par une communication datée du 10/06/2020, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai imparti, le 04/06/2020.
7 Le 09/07/2020, la demanderesse a répondu à cette communication en soumettant un mémoire exposant les motifs du recours, mais elle n’a présenté aucune observation ni aucune preuve à l’appui de l’absence de présentation du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti.
Motifs
8 Le recours est irrecevable.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
5
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée,
11 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par une communication électronique via «User Area» du 30/01/2020 et doit être réputée avoir été notifiée le 04/02/2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019 concernant la communication par voie électronique lue en combinaison avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
12 Le délai de quatre mois imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 04/06/2020, mais l’Office n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti à cet effet.
13 En outre, dans sa notification du 30/03/2020, le greffe a rappelé au demandeur que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé à l’intérieur du délai de quatre mois non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
14 Un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été présenté dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
16 Étant donné qu’aucune demande de restitutio in integrum (article 104 du RMUE) n’a été présentée, les motifs de la présentation tardive du mémoire exposant les motifs du recours sont dénués de pertinence. Le délai pour la présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déterminé de manière objective et non en fonction de la connaissance ou de la bonne foi de la partie ou de son représentant.
Coûts
17 La demanderesse (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par l’opposante (défenderesse) aux fins de la procédure de recours.
Fixation des frais
6
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse (la requérante) doit rembourser à l’opposante (défenderesse) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR. Pour la procédure d’opposition, chaque partie doit supporter ses propres frais, conformément à la décision attaquée.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par le requérant à la défenderesse pour la procédure de recours à 550 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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