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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2025, n° 019159122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019159122 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/12/2025
Alexis Guillemin 240, rue de Rivoli F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 019159122 Votre référence:
Marque: THE SEASONAL SERUM Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: NHECTAR 11 rue Tronchet F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 15/04/2025, l’Office, a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 3 Produits cosmétiques; Lotions cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Masques de beauté; Produits, Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage, de la peau et du corps; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical ; Huiles essentielles.
Classe 44 Services de soins d’hygiène et de beauté; services de salons de beauté; services de sélection et d’utilisation de produits pour le soin de la peau; consultations en matière de beauté.
En date du 06/08/2025, l’Office a émis une notification complémentaire des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et point g). En outre, l’objection a été levée pour les huiles essentielles compris en classe 3.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: le sérum saisonnier. La signification susmentionnée des mots «THE SEASONAL SERUM», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seasonal; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/season.
Le terme « SERUM » est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés et dans ce contexte, par une recherche sur Internet en date du 15/04/2025, le terme est défini comme un traitement liquide concentré pour apporter une réponse ciblée aux besoins de l’épiderme: https://www.skincare.com/glossary/serum https://www.eclae.com/en/pages/c-est-quoi-le-serum-pour-le-visage?
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits cosmétiques tels que déposés en classe 3 sont des préparations reconnues pour les soins de la peau, et notamment le visage, à utiliser à certaines périodes de l’année correspondant à une saison. Le produit sera adapté à la saison par ses compositions/ingrédients et permettra à la peau d’être protégée et soignée en tenant compte des besoins de celle-ci selon la saison (s’adapter au climat par exemple). Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits.
Le signe sera également perçu comme fournissant des informations sur les services de soins tels que déposés en classe 44. Les services de consultations en matière de beauté et de sélection et d’utilisation des produits pour le soin de la peau, qui sont regroupés sous la catégorie générale des services de soins d’hygiène et de beauté et des services de salons de beauté, seront rendus en conseillant le consommateur sur les produits cosmétiques adaptés à la peau du consommateur et à utiliser selon les saisons et le prestataire de service pourra les utiliser directement lors du soin de la peau. Dès lors le signe décrit l’espèce de la prestation des services et l’objet sur lequel porte ces services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «THE SEASONAL SERUM» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services porteront sur le produit cosmétique exclusif de la saison et adapté à la peau du consommateur. Par l’article défini composant le signe, le public pourra percevoir le produit comme étant un produit phare de la saison à utiliser comme étant le produit le plus apte pour protéger la peau pour cette saison. Le public percevra une information commerciale, voire promotionnelle, et donc simplement laudative en mettant en valeur une fonction attractive des produits et services, c’est- à-dire ces produits seront adaptés à la saison pour protéger la peau, notamment des températures, du climat, et la soigner de manière adaptée à ce moment donné, ainsi que les services en cause permettront de délivrer des conseils beautés par la
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sélection des sérums saisonniers et d’effectuer des traitements de soins adaptés aux saisons.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 15/04/2025 a révélé que les termes «THE SEASONAL SERUM» sont communément utilisés sur le marché concerné: https://uk.davines.com/products/energizing-seasonal-superactive? srsltid=AfmBOorvx1Blx3z1rAp8nli8PCL9S27gv9B2AhcZ-isuO5N0FjOGPy-H: ENERGIZING https://www.kaelenharwell.com/collections/serums/products/spring- summerseasonalserum?srsltid=AfmBOoqv_Aa7aXGxQ9yvdGfHloudOMDURI
https://midaswellnesshub.com/blog/best-skincare-serums-for-summer/: https://www.vosbody.com/best-face-serums-to-keep-skin-glowing-this- winter/?srsltid=AfmBOor-KnVkoedvNDTMCJPx9- yloL55TZUGPfkyaEz8Q71e2nryWcZb
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
• Les marques citées par la demanderesse sont déposées et enregistrées depuis au moins cinq ans. Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
En outre, les marques citées ne sont pas comparables, dès lors que ces marques ne sont pas composées des termes contenus dans le signe en présence.
• Le signe contient le terme « serum ». Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante: traitement liquide concentré pour apporter une réponse ciblée aux besoins de l’épiderme. La signification susmentionnée du mot «SERUM», contenu dans la marque, est étayée par les références suivantes.
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https://www.skincare.com/glossary/serum https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/serum
La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les crèmes et gels cosmétiques dans la classe 3, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée sont des sérums, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne l’espèce, ou d’autres caractéristiques, comme les ingrédients des produits pour lesquels une objection a été formulée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/05/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1) la demanderesse conteste l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est descriptif.
Le signe ne décrit pas directement les produits de la classe 3 ni les services de la classe 44. Il n’informe pas immédiatement le consommateur d’une caractéristique (espèce ou qualité) des produits et services.
Le signe fait référence à un produit et donc ne pourra pas décrire une espèce de services. La motivation de l’Office est globale pour tous les produits ou services. Il a été considéré que la demande désignerait d’une manière générale les « produits cosmétiques » en classe 3 sans prendre en compte de la spécificité des « huiles essentielles », « crèmes cosmétiques », « gels pour le corps et le visage [cosmétiques] », « crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical », tout comme les « services de soins » de la classe 44 sans tenir compte de la spécificité des « consultations en matière de beauté ».
Le terme « SEASONAL » est largement répandue pour les produits alimentaires et non pour les produits cosmétiques. Donc le consommateur ne pourra pas immédiatement percevoir la signification de ce signe, telle que donnée. Le choix de l’article défini « THE » renforce la singularité desdits produits et services, ce qui aurait été différent si l’ensemble verbal avait été simplement « SEASONAL SERUM ».
L’Office a accepté des marques similaires constituées d’un terme avec une saison, à savoir « MASQUE DE PRINTEMPS » ou « ENCENS D’HIVER ».
2) La demanderesse conteste l’appréciation de l’Office selon laquelle le signe est dépourvue de caractère distinctif.
Le signe ne permet pas au consommateur de percevoir immédiatement le type ou la qualité des produits/services. Même si un lien est établi après réflexion, le signe ne transmet pas une notion d’exclusivité ou de qualité supérieure.
Les extraits internet cités par l’Office pour justifier un usage répandu ne mentionnent pas l’expression exacte « THE SEASONAL SERUM».
Suite à la notification du 06/08/2025, la demanderesse a présenté des observations complémentaires en date du 04/09/2025 qui consistent à accepter la décision d’enregistrer le signe pour les produits restants, à savoir les huiles essentielles en classe 3.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Suite aux observations du 27/05/2025, le 06/08/2025, l’Office a décidé de lever l’objection pour les huiles essentielles compris en classe 3. Pour les produits et services restants, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus et a répondu aux arguments de la demanderesse.
Après un examen de l’argumentation présentée par la demanderesse en date du 04/09/2025, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification du 06/08/2025.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et/ou g), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019159122 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 3 Produits cosmétiques; Lotions cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; Masques de beauté; Produits, Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage, de la peau et du corps; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical.
Classe 44 Services de soins d’hygiène et de beauté; services de salons de beauté; services de sélection et d’utilisation de produits pour le soin de la peau; consultations en matière de beauté.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 3 Huiles essentielles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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