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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° 003081241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 241
Comercial Macys Canarias, S.L., Punta Arena Nave B6, 35100 San Bartolome Tirajana, Espagne ( opposante), représentée par Rafael Ortega Pérez, Diego A. Montaude, 7, 1°, 11, 35001 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Hevit GmbH, Kantstr.154, Berlin 10623, Allemagne (demandeur), représentée par Sebastian Wolff-Marting, Torstraße 49, 10119 Berlin, Allemagne ( représentant professionnel).
Le 08/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 241 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 021 168 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 021 168 pour la marque verbale «Germania MINT».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 242 113 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 081 241 page:2De5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 14: métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: médailles en métaux précieux; médailles; médailles plaquées en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux.
Les médailles contestées en métaux précieux; médailles;médailles plaquées en métaux précieux; Les œuvres d’art en métaux précieux sont incluses dans la catégorie générale des métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué produits par l’opposante ou en plaqué non compris dans d’autres classes.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand publicet à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention variera de moyen (par exemple, médailles) à élevé ( médailles en métaux précieux).
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010 1-, Leo Marco (MARQUE FIGURATIVE)/LEO, § 22 la chambre a considéré que, en règle générale, les consommateurs réfléchissent beaucoup lors du choix de ces produits.Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux.L’existence d’un degré d’attention relativement élevé de la part du consommateur peut être présumée pour une partie des produits contestés.
c) Les signes
MENTHE GERMANIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 081 241 page:3De5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57). dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
L’ élément commun «menthe» n’ a aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’ anglais n’est pas compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non anglophone du public tel que le public italophone;
Le signe antérieur est une marque figurative contenant le mot «menthe» écrit en lettres minuscules noires au point vert sur la lettre «i».Ce mot est l’élément dominant du signe en raison de sa taille et de sa position. Ce mot, en italien, est dépourvu de signification et possède dès lors un caractère distinctif normal. Les éléments supplémentaires «the» et «co» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et peuvent, en raison de leur taille, passer inaperçus.
Le signe contesté est la marque verbale «Germania MINT».Le mot «MINT» a la signification expliquée ci-dessus; il s’agit donc d’un caractère distinctif normal.
Le mot «Germania» sera associé par la partie italophone du public pertinent avec le pays allemand puisqu’il s’agit de son nom en italien. Dès lors, ce mot possède un degré de caractère distinctif plus faible étant donné que le public pertinent peut penser que les produits pertinents sont fabriqués en Allemagne;Dès lors que le public comprend la signification de cet élément, il n’accordera pas autant d’attention à cet élément qu’à l’autre élément plus distinctif de la marque. En conséquence, l’impact de cet élément est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «menthe», qui est l’élément dominant de la marque antérieure.Toutefois, ils diffèrent par les éléments supplémentaires de la marque antérieure, à savoir les «» et «co» (qui peuvent passer inaperçus pour la majorité du public pertinent en raison de leur taille) et leurs éléments figuratifs. Ils diffèrent également par le premier élément verbal du signe contesté «Germania», qui constitue un élément moins distinctif, comme expliqué ci-dessus;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «MINT», présentes à l’identique dans les deux signes et constituent l’élément dominant de la marque antérieure.La prononciation diffère par le son des lettres «Germania» de la marque contestée, qui forment un élément moins distinctif, comme expliqué ci- dessus;Les éléments supplémentaires de la marque antérieure, «le» et «co», ne seront probablement pas prononcés puisqu’ils peuvent passer inaperçus à la majorité du public pertinent en raison de leur taille.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 081 241 page:4De5
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra le sens du mot «Germania» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007,- 334/05 P, Limoncello, EU: C: 2007: 333, § 35).
Les produits sont identiques et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et non similaires sur le plan conceptuel.Les signes ont en commun l’élément verbal dominant et distinctif de la marque antérieure, qui est inclus dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et dans son élément le plus distinctif. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Ceci est applicable en l’espèce.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 081 241 page:5De5
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public italophone.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 242 113 de l’opposante. il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Michele M. BENEDETTI- ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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