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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019180977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019180977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/10/2025
SELARL AKHEOS 64 rue Montgrand F-13006 MARSEILLE FRANCE
Numéro de la demande: 019180977 Votre référence: APRESCANCER Marque: APRÈS CANCER Type de marque: Marque verbale Demandeur: Helton LLC 141 Brigham St. South Portland, Maine 04106 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 05/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 25 Hauts en tant que vêtements; Vêtements pour femmes, à savoir, chemises, robes, jupes, chemisiers.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur francophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: après cancer.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les significations susmentionnées des mots « APRÈS CANCER », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes.
après Indique une relation temporelle ; plus tard, postérieurement à : Je passerai vous voir après les vacances. (information extracted from https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apr%C3%A8s/4808 le 05/06/2025 ) Indique une relation temporelle ; plus tard, postérieurement à : Je passerai vous voir après les vacances. Traduction de l’examinateur.
Cancer Ensemble de cellules indifférenciées qui, échappant au contrôle de l’organisme, se multiplient indéfiniment, envahissent les tissus voisins en les détruisant, et se répandent dans l’organisme en métastases ; la maladie qui en résulte. (information extracted from https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cancer/12634 le 05/06/2025 ) Ensemble de cellules indifférenciées qui, échappant au contrôle de l’organisme, se multiplient indéfiniment, envahissent les tissus voisins en les détruisant, et se répandent dans l’organisme en métastases ; la maladie qui en résulte. Traduction de l’examinateur.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les vêtements sont adaptatifs, de récupération et de post-récupération pour les patients atteints de cancer. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1 Le terme « après » ne signifie pas « plus tard » mais « après ». Un événement est situé temporellement après un autre lorsqu’il lui est postérieur. Par conséquent, le signe sera analysé comme faisant référence à la phase post-cancer. Il est donc inexact d’affirmer que « les vêtements sont adaptatifs, de récupération et de post-récupération pour les patients atteints de cancer.
2 Le cancer n’a pas d’effet direct sur une partie visible du corps humain, nécessitant le port de vêtements appropriés. Les patients qui se sont remis d’un cancer ne souffrent pas de séquelles physiques nécessitant le port de vêtements spéciaux. Bien qu’il existe des soutiens-gorge conçus pour les femmes ayant subi une mastectomie, les sous-vêtements n’ont pas été inclus dans l’enregistrement de la marque.
3 De nombreuses marques similaires incluant le mot « after » ont été acceptées pour des produits de la classe 25
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de
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maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMC] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque le demandeur n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, point 33).
Pour commencer, l’Office ne peut qu’être d’accord avec l’argument de la requérante selon lequel le terme « après » ne signifie pas « plus tard » mais « après ». En fait, c’était la traduction officieuse proposée par l’Office : après Indique une relation temporelle ; plus tard, subséquent à.
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les patientes qui se sont remises d’un cancer ne souffrent d’aucune séquelle physique qui les obligerait à porter des vêtements spéciaux. Bien qu’il existe des soutiens-gorge conçus pour les femmes ayant subi une mastectomie, les sous-vêtements n’ont pas été inclus dans l’enregistrement de la marque. En l’espèce, les catégories générales Hauts en tant que vêtements ; Vêtements pour femmes, à savoir, chemises, robes, jupes, chemisiers incluent des articles spécifiques tels que des vêtements spéciaux conçus pour les femmes ayant subi une mastectomie pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Par conséquent, l’objection s’applique également à la catégorie générale.
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Le requérant fait valoir qu’il n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Cependant, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées du requérant ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMCUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument du requérant selon lequel il n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation du requérant ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des [produits/services] sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du requérant ne saurait en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
Le requérant fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le requérant ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles véhiculent des messages différents et aucune des marques antérieures citées ne décrit une quelconque caractéristique des produits demandés.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019180977 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 25 Hauts en tant que vêtements ; Vêtements pour femmes, à savoir, chemises, robes, jupes, chemisiers.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 14 Montres et bracelets de montres ; Bijoux.
Classe 18 Sacs à main ; Bourses ; Portefeuilles ; Sacs bandoulière ; Sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main ; Porte-monnaie ; Pochettes ; Lanières pour
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sacs à main.
Classe 25 Chaussures; Chapellerie; Foulards; Bas (vêtements).
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Agueda MAS PASTOR
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