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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° R2513/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2513/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 février 2020
Dans l’affaire R 2513/2019-4
Fiabilité des services d’informations nationales, Inc. 601 Riverside Avenue
Jacksonville
Floride 32204
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante
représentée par Lewis Silkin LLP, 5 Chancery Lane, Clifford’s Inn, Londres EC4A 1BL (Royaume-Uni)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 458 294 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et R. Ocuqet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/02/2020, R 2513/2019-4, SECURLOCK
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14/02/2019, Fidia National Information Services, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels pour la détection, l’alerter, l’étude, le signalement, la gestion et la résolution des risques de fraude et d’exposition aux risques liés aux cartes prépayées et aux paiements de détail; les logiciels de détection, d’alerte, d’établissement de rapports, de gestion et de résolution des fraudes et expositions aux cartes de crédit et de débit.
Classe 36 — Services financiers de gestion des risques dans les domaines des paiements prépayés et des paiements de détail.
Classe 42 — Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détection, l’avertisse, l’inspection, l’établissement de rapports, la gestion et la résolution des fraudes et expositions contre les risques en ce qui concerne les cartes prépayées et les paiements de détail; suivi électronique de paiements prépayés et de paiements de détail pour la détection de fraudes par internet; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détection, l’avertie, l’analyse, l’établissement de rapports, la gestion et la résolution des risques de fraude et d’exposition aux risques en matière de cartes de crédit et de débit.
Classe 45 — Services de détection et de gestion des risques de fraude dans les domaines des cartes de crédit et des cartes de débit.
2 L’examinateur a émis un refus provisoire total de protection ex officio fondé sur le caractère descriptif et sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), et b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, conformément à l’article 33 du REMUE et à l’article 193 du RMUE. La titulaire de l’enregistrement international a répondu et a maintenu sa demande.
3 Le 19/09/2019, l’examinateur a adopté une décision par laquelle l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. S’appuyant également sur le refus provisoire, elle a suivi en substance les arguments suivants:
Le signe «SECURLOCK» sera immédiatement compris par le public anglophone pertinent dans la mesure où rien de plus qu’à une combinaison d’une forme mal orthographiée du mot «SECURE», signifiant «à même de ne pas causer de préjudice pour un risque, un risque ou une menace; certitude de conserver en lieu sûr et inmenacée; protégés contre les attaques ou autres activités criminelles» et «LOCK» (une installation sur un ordinateur ou un téléphone mobile qui exige, pour un utilisateur, qu’il vérifie son identité avec
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un mot de passe ou sous une autre forme d’authentification, afin d’accéder à la totalité de la fonctionnalité du dispositif; limitent l’accès à l’intégralité de la fonctionnalité ou des données (informatique, téléphone mobile, dossier, etc.)». La combinaison de ces éléments ne nécessite pas une interprétation en deux étapes pour s’entendre dans son ensemble, et sera perçue comme étant tout au plus la combinaison de ses éléments. Elles ne font que fournir les informations selon lesquelles les produits compris dans la classe 9 sont des produits qui sont destinés à protéger de manière sécurisée les cartes et transactions de consommateurs, en évitant tout risque, en menace ou en activité criminelle, et en empêchant les opérations sans authentification que les services compris dans la classe 36 sont exempts de danger et de personnes non autorisées, que les services compris dans la classe 42 permettent aux consommateurs de protéger leurs cartes et paiements contre tout danger ou menace empêchant l’accès par des personnes non autorisées, et que les services compris dans la classe 45 permettent aux consommateurs de protéger leurs cartes, de paiements ou de transactions, et de savoir si leurs cartes sont utilisées sans autorisation. En tant que tel, le signe décrit la qualité et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée et doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Compte tenu du fait que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et la demande doit également être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. De plus, le signe serait simplement perçu comme un slogan promotionnel élogieux. Cet élément n’apparaîtra pas comme une indication de l’origine commerciale de tous les produits et services en cause.
4 Le 07/11/2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 18/11/2019, demandant à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’accepter et de publier l’enregistrement international dans son intégralité afin de protéger l’enregistrement international. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Dans le signe, le mot «LOCK» est clairement identifiable, mais l’élément «SECUR» n’a pas de signification et ne sera pas prononcé «SECURE». Le signe dans son ensemble sera prononcé «SE-CUR-LOCK» et, dans son ensemble, il n’a pas de signification.
Une serrure limite l’accès à la totalité de la fonctionnalité de quelque chose. Il ne véhicule aucun sens de fourniture d’informations ou de détection, d’alerte, d’étude, de compte rendu, de gestion et de règlement des risques de fraude et d’exposition aux risques. Elle n’est pas non plus indicative des services en cause. Si la marque concerne une utilisation/une utilisation normale ou une utilisation normale d’une carte ou d’un paiement, la marque n’a pas été demandée en ce qui concerne les cartes de crédit et de débit.
Le signe demande un processus cognitif considérable et un effort mental pour la relier aux produits et services en cause. On ne saurait affirmer qu’ils sont descriptifs des produits concernés.
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L’Office a accepté des signes similaires sur le plan conceptuel pour des produits et services similaires à ceux qui sont en cause en l’espèce, comme, par exemple, «SECURE CASH», «SECURE CREDIT», «ULTRA-
SECURE», et «garantissent EQUITY». La marque «SECURLOCK» de la titulaire de l’enregistrement international couvrant plusieurs des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été accordé en l’espèce a été acceptée à l’enregistrement par l’USPTO, qui est souvent plus strict que l’EUIPO.
Étant donné que le signe n’est pas descriptif des produits ou des services, il ne saurait être dépourvu de caractère distinctif. Tout au plus, il fait allusion au caractère des produits et services en cause. Il ne sera pas vu comme une ligne laudative, mais plutôt comme une indication de l’origine commerciale puisqu’il possède à tout le moins un minimum de caractère distinctif.
5 Le 16/12/2019, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office qu’elle souhaitait ajouter la limitation suivante aux produits compris dans la classe 9, à savoir «aucun des produits précités n’ étant des serrures physiques pour la protection de la propriété ou le contrôle de l’accès à des biens».
Motifs
6 Le recours n’est pas fondé. Le signe est descriptif des produits et services visés par la demande et, dès lors, il est également dépourvu de caractère distinctif requis au moins pour le public anglophone, l’article 7, paragraphe 1, point c) et
b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
8 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P P, P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04,
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Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
10 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits et services pertinents sont tous liés à la fraude et aux risques liés aux cartes de crédit et de débit et/ou liés à des cartes prépayées et à des paiements de détail. En tant que tels, ils sont destinés tant aux professionnels qu’au grand public.
11 Étant donné que le signe demandé est constitué de la combinaison du mot anglais
«LOCK», précédé de «SECUR», précédé de «SECUR», qui est presque identique au mot anglais «SECURE», l’appréciation du caractère enregistrable doit reposer sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte, ainsi que de pays tels que les Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement compris;
12 Le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary définit le terme «LOCK» comme, entre autres, un nom «8. Une installation sur un ordinateur, un téléphone mobile ou un autre dispositif électronique qui limite l’accès à son intégralité de la fonctionnalité, qui nécessite désormais généralement d’exiger d’un utilisateur qu’il vérifie son identité au moyen d’un code de passe ou d’une autre forme d’authentification.»
13 Comme l’examinateur l’a expliqué à juste titre, le public anglophone pertinent percevra immédiatement le mot «SECUR» précédant le mot «LOCK» comme une simple faute d’orthographe du mot «SECURE». L’omission de la dernière lettre «E» ne sera à peine pas remarquée et il n’y a pas de différence dans la prononciation en anglais des mots «SECUR» et «SECURE». Étant donné que le mot «LOCK» revêt une signification liée à la notion de sécurité, le public pertinent percevra immédiatement «SECUR» comme le mot «SECUR». Ne pas suggérer que le public verra dans la marque «SECUR» le mot «LOCK» comme une expression signifiant «SE» et «CUR» en deux éléments distincts, ce dernier mot, qui était prononcé à l’instar d’un chien, est fantaisiste fantaisiste et n’est pas convaincant.
14 Le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary définit le mot «SECREURE» comme, notamment, un adjectif «6.a protégé» ou n’étant pas exposé à un danger; certaine sûre et non menacée» «6.d. Parure de cryptage, ou de télécommunications ou systèmes informatiques: protégées d’accès non autorisé; Exempte du risque d’être intercepté, décodé, exploité, etc.».
15 Mise à part la mal orthographiée minimale du terme «SECURE», qui ne concerne que l’omission de la lettre finale «E», le terme «SECUR (E) LOCK» est grammaticalement correct et développé selon les règles de la langue anglaise. Les consommateurs anglophones pertinents, à la fois les professionnels et le grand public, comprendront immédiatement cette signification et, pour ce qui est des produits et services visés par la demande, ils comprendront le signe dans son ensemble comme désignant une installation sur ordinateur, téléphone mobile ou autre dispositif électronique qui limite l’accès à son fonctionnement complet, par
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une authentification, qui n’est pas susceptible d’être interceptée, décodée, exploitée.
16 Les produits «logiciels pour la détection, l’aversion, l’étude, le signalement, la gestion et la résolution des fraudes et expositions aux risques liés aux cartes prépayées et aux paiements de détail; les logiciels de détection, d’alerte, d’établissement de rapports, de gestion et de résolution des fraudes et expositions aux cartes de crédit et à débit» comprennent les logiciels et les applications mobiles qui peuvent servir de serrure sécurisée sur un ordinateur ou sur un téléphone mobile pour se protéger contre l’utilisation frauduleuse de cartes prépayées ou d’autres formes de paiement en ligne.
17 L’ argument selon lequel la marque ne sollicite pas la protection pour les cartes de crédit et les cartes de débit est erroné. Les cartes de crédit et de débit sont explicitement mentionnées dans la liste des produits de la classe 9. Le public pertinent sait pertinemment que les logiciels sont essentiels pour effectuer des paiements en ligne et que ce qui doit être sûr est l’opération financière dans son ensemble et non la carte de crédit physique ou de débit. Pour la même raison, la limitation proposée «aucun des produits précités, qui est une serrure corporelle pour la protection de la propriété ou le contrôle de l’accès à des biens», que ce soit accepté par le Bureau international de l’OMPI ou non, ne saurait justifier un résultat différent, étant donné que les produits visés par la demande compris dans la classe 9 ne sont pas des serrures physiques.
18 Les services compris dans la classe 36 «services de gestion des risques financiers dans les domaines des paiements prépayés et des paiements de détail» sont des services qui garantissent la sécurité des paiements prépayés et d’autres paiements.
Une fois encore, les consommateurs sont conscients du fait que la plupart des paiements prépayés sont effectués sur l’internet et comprennent aisément «SECURLOCK» comme décrivant des services de gestion des risques qui consistent en la fourniture d’une serrure (virtuelle) sécurisée, dans le sens de la protection contre des paiements involontaires ou frauduleux.
19 les services de la classe 42 «fourniture temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détection, l’avertie, l’enquête, les rapports, la gestion et la résolution des fraudes et risques liés aux cartes prépayées et aux paiements de détail; suivi électronique de paiements prépayés et de paiements de détail pour la détection de fraudes par internet; le recours temporaire à l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la détection, l’alerte, l’établissement de rapports, la gestion et la résolution des fraudes et risques liés aux cartes de crédit et aux cartes de débit» est l’ensemble des services liés aux paiements liés aux paiements en ligne. Une fois de plus, le public pertinent perçoit immédiatement «SECURLOCK» comme une indication de leur nature et de leur nature, à savoir des services qui fournissent un logiciel sous la forme d’un verrouillage sécurisé contre l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit et de cartes de débit, et non uniquement lorsqu’une carte est utilisée par un frauster, mais aussi ultérieurement pendant toute la durée de l’opération financière.
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20 Les services compris dans la classe 45 «services de détection et de gestion des risques de fraude dans les domaines des cartes de crédit et des cartes de débit» incluent de lutter contre la fraude et le risque en adoptant des mesures de protection contre l’utilisation frauduleuse de cartes de crédit et de débit. «SECURLOCK» ne fait qu’informer le public pertinent du fait que ces services consistent en la fourniture de services sécurisés de ces cartes et qui, de ce fait, protègent leur titulaire de transactions frauduleuses.
21 À la lumière de ce qui précède, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’étape mentale supplémentaire est nécessaire pour obtenir une signification descriptive du signe et que le signe prime la somme de ses éléments ne résiste pas à un examen minutieux. La signification des mots
«SECUR (E)» et «LOCK», en conjonction avec tous les produits et services en cause, sera immédiatement comprise, comme indiqué ci-dessus. Pour tous les produits et services en cause, le signe «SECURLOCK» sera perçu par le public anglophone pertinent comme étant tout au plus la somme sémantique des mots
«SECURE» et «LOCK», qui ne font que évoquer la nature et la nature des produits et des services en cause respectifs.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
23 Dans la mesure où le signe pour lequel une protection est demandée est une indication purement descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ( 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87 , § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86).
Enregistrements antérieurs
24 En ce qui concerne l’enregistrement USPTO cité par la titulaire de l’enregistrement international, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08,
Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17-19; 13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays
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appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74;
15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
25 En ce qui concerne l’existence d’enregistrements antérieurs par l’Office, la chambre rappelle que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 31; 03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61).
26 L’examen des motifs de refus absolus doit être complet et strict (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour ce motif, les chambres de recours ne sont pas non plus liées par les directives de l’Office
(19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57). L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité requiert que, dans tous les cas, la décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce même si des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
27 Le recours doit être rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink R. Ocquet
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