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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003113057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 057
Gnarly LLC., 4770 Campus Drive, Suite 220, Newport Beach California 92660, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mac Lachlan ± Donaldson, Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Dublin D24 C56E, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gnarly Feet Limited, 2 The Priory, Cricklade, Swindon SN6 6DG, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Stobbs, Building 1000 Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 057 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 495 746 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 25) de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 495 746 pour la marque verbale «Gnarly Feet».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 594 769 pour la marque verbale «GNARLY».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Tupes, Tops, Button Up tops, polos, maillots thermaux, flannels, sweat-shirts, raquettes, cordes, slips, beanies, Face Masks, chapeaux.
Décision sur l’opposition no B 3 113 057Page du 25
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Chaussures; vêtements.
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante tels que les sweat-shirts, vestes.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Ence qui concerne les chaussures contestées, il convient de noter ce qui suit:Les chaussures ont la même destination que les vêtements: tous deux sont utilisés pour recouvrir et protéger des parties du corps humain et pour la mode. Ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public. Les consommateurs qui souhaitent acheter des vêtements s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou dans la même boutique, et inversement. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent à la fois des vêtements et des chaussures; Par conséquent, les chaussures contestées sont similaires aux sweat-shirts, vestes, shorts de l’opposante, qui sonttous des vêtements.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
GNARLY Brute Feet
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam,EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 113 057Page du 35
Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «GNARLY» ainsi que le second élément verbal «Feet» du signe contesté sont tous deux des mots anglais. Étant donné qu’un élément significatif en commun pourrait rendre les signes plus similaires sur le plan conceptuel, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Le mot «GNARLY» en anglais est utilisé pour décrire des formes de branches, d’arbres ou même de parties du corps dans le sens de bumpy ou torsadé, par exemple, il y a eu des arbres faibles avec des branches épaisses et aiguës.En outre, il est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu’un scient, peu agréable.D’autre part, aux États-Unis, il est utilisé pour décrire quelque chose d’extrême, en particulier ce qui est très dangereux et excipant:Ce sont les ondes que les surf désignent «protety gnarly».(Voir par exemple https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gnarly ou https:
//www.oed.com/view/Entry/79452?redirectedFrom=gnarly#eid).En règle générale, ce mot sera compris dans une signification qui n’est pas pertinente pour les produits en cause. Dès lors, il est distinctif pour une majorité du public pertinent. Dans l’hypothèse où il serait compris dans le sens d’extrême, d’incitation et de surf, ce monde est plutôt laudatif, étant donné qu’il fait allusion à des activités sportives extrêmes et hâtives. Étant donné que les sports extrêmes sont perçus comme cool, en particulier par le public pertinent qui le comprendra de cette manière, cette allusion pourrait aider à vendre les produits pertinents avec cette image. Par conséquent, pour cette partie (plutôt petite) du public, elle possède plutôt un caractère distinctif faible.
Le motanglais «feet» (au pluriel du mot «foot», qui signifie la partie du corps en bas de la jambe sur laquelle se trouve une personne ou un animal) est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il décrit les caractéristiques des produits en cause, à savoir les vêtements (y compris pour les pieds, comme les chaussettes) et les chaussures.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition observe que, quelle que soit la manière dont le mot «Gnarly» sera compris, il demeure l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «GNARLY» et diffèrent par l’élément non distinctif «Feet» du signe contesté.
Compte tenu des conclusions qui précèdent concernant le caractère distinctif des éléments du signe et le fait que les signes ont des débuts identiques, ce qui est particulièrement pertinent dans la mesure où les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques qu’à leur fin (16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 64, 65), les marques sont considérées comme hautement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel,il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes, respectivement leurs éléments. Dans le signe contesté, la compréhension de ce mot pourrait également être comprise comme signifiant «pieds torsadés».Or, bien que le mot «Feet» du signe contesté évoquera un concept tel que décrit ci-dessus, cet élément est dépourvu de caractère distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale. En tout état de cause, la signification du mot «GNARLY» dans cette expression reste identique à celle de l’une des significations de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 113 057Page du 45
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure pourrait être perçue par une partie (plutôt petite) du public pertinent comme un terme laudatif et, pour cette partie du public, elle est faible. Toutefois, pour la partie restante du public, les significations des marques ne seront pas pertinentes pour les produits concernés. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure sera normal pour cette partie significative du public pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18 et 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 16).
Enl’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques et similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention sera moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal pour la partie importante du public pertinent.
Les signes sont similaires en raison de l’élément verbal commun «GNARLY», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément le plus distinctif du signe contesté. Bien que la marque antérieure soit écrite en lettres majuscules alors que le signe contesté est capitalisé, la division d’opposition souligne que dans le cas des marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, et non sa forme écrite. Il est donc indifférent que les lettres soient écrites en majuscules ou en minuscules.
En outre, il convient de noter qu’il est courant que les fabricants apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle et modernisée.
Parconséquent, il est très probable, en l’espèce, que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (voir, par analogie,
Décision sur l’opposition no B 3 113 057Page du 55
23/10/2002,-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou une origine commerciale liée économiquement) à tous les produits en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de lapartie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 594 769 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Maria CHYLIannoncée Renata Cottrell Claudia MARTINI SKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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