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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2020, n° 000021663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000021663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 21 663 C (NULLITÉ)
OÜ Huppa, Männiku tee 101, 11215 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, Estonie (représentant professionnel)
c o n t r e
Sampaio Félix Hugo Manuel, Rua de S. Sebastião, n.° 1145, 4810 859 Guimaraes, Portugal (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Paulo Rui, Pedro Gilet Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 6.° Dto., 4000-432 Porto, Portugal (représentants professionnels).
Le 20/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 13 065 891 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits
de la marque de l’Union européenne n° 13 065 891 , à savoir contre tous les produits de la classe 25. La demande se fonde sur
l’enregistrement international de la marque n° 1 117 439 désignant l’Union européenne. La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse soutient qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques en présence, incluant un risque d’association, compte tenu de l’identité des produits désignés et de la proximité des termes « HUPPA » et « HUPA » des deux signes. La demanderesse affirme également que l’élément « HUPA » est dominant au sein du signe contesté. Elle considère également que le niveau d’attention du public pertinent sera « moyen ou moindre ».
En réponse à la demande en nullité, le titulaire de la MUE sollicite la production de preuves d’usage de la marque antérieure au sein de ses premières observations. Il soutient en outre que l’aspect visuel est plus important car les consommateurs vont essayer les chaussures avant de les acheter. Or les marques sont visuellement très faiblement similaires car elles ne coïncident que par 4 lettres (H/U/P/A/) sur les 4 mots composant la marque contestée (HUPA / SHOES / OUR / PASSION), laquelle contient également un élément figuratif. Il s’ensuit que l’identité des produits en présence n’est pas suffisante pour considérer qu’il existe un risque de confusion entre les marques.
Le titulaire estime également que les vérifications de recevabilité de la demande en nullité n’ont pas été effectuées de manière correcte par l’Office dès lors que la date d’enregistrement de la marque antérieure indiquée dans le formulaire (17/04/2012) ne correspond pas à celle mentionnée dans les observations de la demanderesse (23/04/2013). De même, il y aurait une ambiguïté sur le type de marque (« figurative » dans le formulaire, « verbale » dans les observations).
REMARQUE PRELIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN NULLITE
Dans ses observations, le titulaire de la MUE prétend que l’Office n’a pas procédé de manière correcte à l’examen de recevabilité de la présente demande en nullité du fait de certaines contradictions entre les informations sur la marque antérieure indiquées par la demanderesse dans le formulaire et dans ses observations au soutien de ses prétentions. Le titulaire considère donc qu’il n’était pas en mesure de faire valoir ses droits.
Or, lors du dépôt de la demande en nullité, la demanderesse a fourni une copie de l’enregistrement international antérieur sur lequel est basée la présente demande. Elle a en outre indiqué dans le formulaire accepter l’utilisation des informations contenues dans la base de données officielle en ligne TMview, laquelle contient toutes les informations pertinentes de la marque antérieure permettant au titulaire de la MUE de consulter le dernier état de la marque antérieure invoquée et de constater qu’il s’agit d’un enregistrement international enregistré le 14/04/2012, désignant l’Union européenne, et portant sur la marque figurative .
En conséquence les arguments du titulaire de la MUE doivent être écartés comme non fondés.
Décision d’annulation n° 21 663 C Page: 3 sur 8
PREUVE DE L’USAGE
Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la MUE a demandé des preuves d’usage de la marque antérieure.
Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures.
Les produits contestés sont indiqués de manière identique dans le libellé de la marque antérieure.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Dès lors qu’il ne s’agit pas de produits de consommation courante ni de produits peu onéreux, le niveau d’attention est considéré comme étant moyen, contrairement à ce qu’avance la demanderesse (voir par exemple
Décision d’annulation n° 21 663 C Page: 4 sur 8
27/09/2018, R 326/2018-4, SIS (fig.) / Sisi et al. §11-11, 27/02/2017, R 1353/2016-4, TOMS / TOD’S et al. §35).
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La marque contestée contient des termes anglais, lesquels seront compris par une partie du public du territoire pertinent, ce qui a un impact sur la comparaison conceptuelle des marques(voir ci-après). En conséquence, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle anglais.
La marque antérieure est une marque figurative constituée du terme « HUPPA » présenté en caractères d’imprimerie épais noirs.
La marque contestée est une marque figurative composée des termes « HUPA SHOES » et « OUR PASSION » présentés respectivement en haut et en bas de cercles concentriques, au centre desquels figure la représentation d’un visage d’homme indien.
Le mot « HUPA » sera compris par une partie du public comme désignant un membre de la tribu d’indien d’Amérique du Nord, ainsi que la langue partagée par les membres de cette tribu (définition en anglais extraite du
Décision d’annulation n° 21 663 C Page: 5 sur 8
dictionnaire en ligne Collins le 16/01/2020 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hupa). Cette signification est en outre renforcée par la représentation d’un visage d’indien dans le signe. Pour la partie restante du public, ce terme ne sera associé à aucune signification. Dans les deux hypothèses, le signe est distinctif à un degré normal dès lors que l’évocation possible du terme n’a aucune signification particulière en relation avec les produits pertinents (chaussures). De même, la représentation d’un indien dans le signe est distinctive.
De la même façon, le terme « HUPPA » de la marque antérieure sera perçu comme un terme de fantaisie par une partie du public, tandis qu’il pourra être associé à la tribu d’indiens d’Amérique (le doublement de la lettre « P » étant une différence orthographique de nature à ne pas être perçue par les consommateurs). Dans tous les cas, cet élément est distinctif à un degré normal.
Le mot « SHOES » de la marque contestée – « chaussures » en anglais – sera compris en tant que tel par le public pertinent. Dès lors qu’il désigne les produits couverts par la marque, il est dénué de toute distinctivité. L’expression « OUR PASSION » placée dans la partie inférieure de la marque contestée sera perçue par le public comme un slogan laudatif, et, par conséquent, elle est au mieux distinctive à un faible degré.
S’agissant des cercles composant l’élément figuratif de la marque contestée, il s’agit de formes géométriques simples, de nature purement décorative, et sont donc non-distinctifs.
Aucune des marques ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la présence d’un élément verbal proche, à savoir « HUPPA » dans la marque antérieure et « HUPA » dans la marque contestée. Ce terme constitue l’entièreté de la marque antérieure et le premier élément verbal de la marque contestée.
Les signes diffèrent par l’ajout des termes « SHOES » et « OUR PASSION » dans la marque contestée, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs tels que décrits ci-avant. Toutefois, les termes adjoints dans la marque contestée sont non-distinctifs ou faiblement distinctifs. En outre, la différence constituée par l’absence de doublement de la lettre « P » du terme « HUPPA » de la marque antérieure dans la marque contestée dès lors qu’elle est placée au centre de la dénomination est de nature à ne pas être perçue par le public.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /HUP/PA/ – le doublement de la lettre « P » étant sans impact phonétique. Les signes diffèrent par la présence des termes « SHOES » et « OUR PASSION » dans la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
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Compte tenu que le terme phonétiquement identique est placé en première position dans la marque contestée et que les termes adjoints sont faiblement ou non-distinctifs, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, la marque antérieure sera perçue comme constituée d’un terme de fantaisie. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Pour l’autre partie du public, les deux signes feront référence au nom d’une tribu indienne d’Amérique du Nord. Cette signification est en outre renforcée dans la marque contestée par la représentation d’un indien. Les signes diffèrent alors uniquement par la présence d’éléments verbaux non- distinctifs ou faiblement distinctifs, et n’ont que peu d’impact sur la comparaison conceptuelle. Il s’ensuit que, pour cette partie du public, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, mais fait valoir qu’elle est fortement distinctive car elle n’a aucune signification en rapport avec les produits désignés.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
A cet égard il est rappelé que lorsqu’une marque n’a aucune signification en relation avec les produits et/ou services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, il est considéré qu’elle est dotée d’un caractère distinctif normal, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits en présence sont identiques et s’adressent au grand public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal.
Les signes coïncident par la présence d’un élément verbal phonétiquement identique « HUP(P)A » tandis qu’ils diffèrent par la présence d’éléments d’importance secondaires ou non-distinctifs dans la marque contestée. Ils sont donc visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. En outre, pour une partie du public les termes « HUPPA » et « HUPA » sont susceptibles de renvoyer au même concept. Les signes sont donc conceptuellement fortement similaires pour cette partie du public.
Comme relevé par le titulaire, généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004, T 117/03 – T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Il n’en demeure pas moins que les autres aspects, phonétique et conceptuel, restent également pertinents dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, non seulement l’importance de certaines différences visuelles peuvent être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en conflit et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, de plus, le consommateur peut être amené à choisir des produits des catégories en question, par exemple à la suite d’une publicité à la télévision ou parce qu’il en a entendu parler, auxquels cas il se peut qu’il mémorise, outre l’aspect visuel, également l’impression phonétique de la marque en cause (04/06/2013, T- 514/11, Betwin, EU:T:2013:291, §74).
Les différences visuelles ne sont donc pas de nature à empêcher tout risque de confusion entre les marques en présence contrairement à ce qu’avance le titulaire du fait des fortes similitudes phonétique et conceptuelle entre les marques.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’espèce, il est probable que la marque contestée soit perçue comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner plus spécialement les chaussures, l’absence du doublement de la lettre « P » dans l’élément verbal « HUPA » étant de nature à passer inaperçue aux yeux des consommateurs.
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À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la MUE est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte Jessica LEWIS HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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