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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° R1832/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1832/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 avril 2020 concernant la révocation de la décision du 4 octobre 2019
Dans l’affaire R 1832/2018-4 RE
Pourvoi incident, Inc 1500 Green Hills Road Suite 201
Scotts Valley, California 95066
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante
représentée par RATZA & SRL, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Secteur 1, 011056 Bucarest (Roumanie)
contre
Hochwarter, Marlis Angyalföldstraße 76
1210 Wien
Titulaire de la marque de l’Union Autriche européenne/défendeur
représentée par Gerde Redl, Donau-Cent-Str. 11, 1220 Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’annulation no 10 280 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 503 471)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/04/2020, R 1832/2018-4 RE, CROSSBOX (fig.)/CROSSFIT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 04/10/2019, la chambre de recours a rendu une décision par laquelle elle a rejeté le recours de la demanderesse en nullité déposé à l’encontre de la décision de la division d’annulation du 23/07/2018, qui avait rejeté sa demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 12 503 471 pour la marque figurative
déposée le 14/01/2014 et enregistrée le 16/05/2014 pour, entre autres, la liste de produits et services suivante:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 — Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Classe 41 — Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;
2 La demande en nullité était fondée sur l’ article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE , et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l', du RMUE et les droits antérieurs de la demanderesse en nullité dans la marque verbale «CROSSFIT» protégée de la manière suivante:
a) Enregistrement international no 1 086 145, enregistré le 13/07/2011 et protégé dans l’Union européenne pour les produits compris dans la classe 25;
b) La marque de l’Union européenne no 12 850 673, déposée le 06/05/2014 et enregistrée le 28/06/2014 pour, notamment, des produits compris dans la classe 28;
c) La marque de l’Union européenne no 5 049 192, déposée le 02/05/2006, enregistrée le 02/08/2007 et renouvelée le 18/02/2016 pour, entre autres, des services compris dans la classe 41;
3 En ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 12 850 673 (marque visée au paragraphe 4, point b)), la chambre de recours a conclu qu’elle ne pouvait être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a), sous i), du RMUE puisqu’elle a été déposée le 06/05/2014 et donc postérieurement au dépôt de la marque contestée le 14/01/2014. En ce qui concerne les autres marques invoquées par la demanderesse en nullité, elle a considéré, en substance, que les produits et services antérieurs compris dans les classes 25 et 41 étaient identiques, similaires ou différents des produits et services contestés compris dans les classes 25, 28 et 41, mais qu’il existait aucun risque de
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confusion, vu le faible degré de similitude des signes et le caractère distinctif faible de la marque antérieure.
4 Le 06/12/2019, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal et a demandé l’annulation de la décision. Elle affirmait notamment que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque de l’Union européenne no 12 850 673 «CROSSFIT» ne correspondait pas à la marque contestée en raison de la transformation d’un enregistrement international enregistré le 30/05/2012.
5 Le 17/01/2020, la chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer la décision du 04/10/2019, conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, car elle contenait une erreur manifeste imputable à l’Office. Les parties ont été invitées à soumettre des observations.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne a observé que l’ajout de la MUE no 12 850 673 à l’appréciation ne saurait modifier l’issue de l’affaire. Ainsi que la division d’annulation l’a indiqué à juste titre, il n’existait pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques compris dans la classe 28.
7 La demanderesse en nullité n’a pas présenté d’observations.
Motifs
8 La décision du 04/10/2019 est révoquée.
9 Conformément à l’article 103, paragraphe 1 et (2) du RMUE, lorsque la chambre de recours a rendu une décision dans laquelle une erreur manifeste existe, elle révoque cette décision après en avoir informé les parties.
10 La décision de la chambre de recours dans l’affaire 04/10/2019 a considéré que la
MUE no 12 850 673 «CROSSFIT», déposée le 06/05/2014, n’était pas antérieure au titre de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE en ce qui concerne la marque contestée déposée le 14/01/2014 (paragraphe 12 de la décision). Or, la MUE no 12 850 673 est la transformation de l’enregistrement international no 1 131 170, enregistrée le 30/05/2012. Alors qu’un enregistrement international est transformé en une demande de marque de l’Union européenne, ce dernier est traité comme s’il avait été déposé à la date de l’enregistrement international, de l’article 204 du RMUE et de l’article 9 du protocole de Madrid. La date pertinente à prendre en considération aux fins de l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE est donc la date d’enregistrement de l’enregistrement international, 30/05/2012, et non la date de dépôt de la demande de transformation.
11 Le fait de ne pas tenir compte, comme marque antérieure, de la MUE no 12 850
673 est une erreur manifeste imputable à la chambre, qui justifie la révocation de la décision du 04/10/2019; Dans la mesure où la chambre de recours n’a pas pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion en vertu de l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE les produits compris dans la classe 28 pour lesquels la marque de l’Union européenne antérieure no 12 850 673 est enregistrée, il est nécessaire de procéder à un nouvel examen de la demande en nullité sur le fondement de toutes les marques antérieures invoquées.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
La décision R 1832/2018 du 4 octobre 2019 est révoquée;
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
28/04/2020, R 1832/2018-4 RE, CROSSBOX (fig.)/CROSSFIT et al.
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