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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2021, n° 003113298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 298
Harmonic Design Audiotechnik GmbH, Bahnhofstraße 1, 71711 Steinheim, Allemagne (opposante),
un g a i ns t
Octopus Sound, 14 Rue Chopin, 69800 Saint Priest, France (partie requérante).
Le 18/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) l’ oppositionno B 3 113 298 est rejetée dans son intégralité.
2) l'opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 05/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 204 068 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 14 037 311. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: haut-parleurs;boîtiers de haut-parleurs;répétiteurs;systèmes de sonorisation;haut-parleurs;supports pour haut-parleurs;cornes de haut-
Décision sur l’opposition no B 3 113 298Page du 2 7
parleurs;processeurs de signaux pour haut-parleurs audio;haut-parleurs avec amplificateur;processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion du son dans les haut-parleurs;processeurs de sons numériques;amplificateurs électriques pour signaux sonores;amplificateurs électriques pour instruments de musique;pulvérisateurs électroacoustiques;transducteurs électroacoustiques;amplificateurs audio intégrés;appareils audio haute- fidélité;appareils haute-fidélité;haut-parleurs pour la maison;appareils électroniques audio;processeurs de son multicanaux;haut-parleurs pour moniteurs;mixeurs audio avec amplificateur intégré;processeurs de son;appareils de traitement audio;appareils de mixage audio;sous- boiseries;appareils d’amplification stéréo;appareils portables de reproduction de son;baladeurs;filtres pour la correction du temps;amplificateurs numériques;amplificateurs électriques;amplificateurs électroniques;amplificateurs électroacoustiques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie;prospectus;catalogues.
Classe 42: Services de conception;Services des technologies de l’information;tests, authentification et contrôle de la qualité;services scientifiques et technologiques;services de conception assistée par ordinateur;services de conception assistée par ordinateur de pièces et de moules;conception de nouveaux produits;développement de matériel informatique;développement, programmation et implémentation de logiciels;Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique;services d’ingénierie;services de laboratoires d’analyses;préparation de dessins d’ingénierie;conseils en matière de technologie de la filtration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Systèmes de haut-parleurs;supports pour haut-parleurs;haut-parleurs
[équipements audio];étuis pour haut-parleurs;câbles haut-parleurs;haut- parleurs;cornes de haut-parleurs;boîtiers de haut-parleurs;supports adaptés pour haut-parleurs;haut-parleurs avec amplificateur;unités de transmission à haut-parleurs;supports de fixation pour haut- parleurs;processeurs de signaux pour haut-parleurs audio;amplificateurs électroacoustiques;aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs;appareils, instruments et câbles pour l’électricité;les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques;dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les haut-parleurs contestés;haut-parleurs [équipements audio];haut-parleurs;cornes de haut-parleurs;haut-parleurs avec amplificateur;unités de transmission à haut- parleurs;processeurs de signaux pour haut-parleurs audio;amplificateurs électroacoustiques;les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques sont divers dispositifs audio, audiovisuels,
Décision sur l’opposition no B 3 113 298Page du 3 7
informatiques, multimédias et photographiques.Ils sont considérés comme à tout le moins similaires, sinon identiques, aux appareils électroniques audiode l’opposante.Ces produits ont la même nature et la même destination.Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants sont les mêmes.
Les présentoirs pour haut-parleurs contestés;Les armoires pour haut-parleurs sont incluses à l’identique dans les deux listes de produits.
Étuis pour haut-parleurs contestés;câbles haut-parleurs;supports adaptés pour haut- parleurs;les supports de fixation des haut-parleurs sont divers accessoires pour haut- parleurs.Les haut-parleurs de l’opposante ne peuvent être utilisés sans les installer dans un armoire ou un étui de quelque type que ce soit.Les haut-parleurs peuvent devoir être montés sur un mur ou un plafond et avoir besoin de câbles pour fonctionner.Par conséquent, ces produits sont complémentaires.En outre, leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.Ils sont similaires.
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés sont similaires aux appareils électroniques audio de l’opposante dans le contexte particulier de la reproduction (visuelle et) du son.La qualité des câbles est l’un des paramètres qui détermine la qualité de l’enregistrement du son et/ou des images (23/11/2011, T-216/10, Monster Rock, EU:T:2011:691, § 26-29).
Les aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs contestés;Les dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques sont différents de tous les produits ou services de l’opposante.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents.Ces produits et services ont des publics pertinents et des canaux de distribution différents et ne coïncident généralement pas par leurs fabricants.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 3 113 298Page du 4 7
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal commun «HD» sera compris comme faisant référence à «audio», ou «HD audio»:diffusion de musique en flux vers des sons plus comme un enregistrement de studio original.Si les spécifications de «HD audio» peuvent varier, ce terme est généralement utilisé pour désigner des formats de musique numérique qui offrent au moins un mastering de qualité sur CD-ROM.En ce qui concerne les dispositifs vidéo, «HD» sera compris comme signifiant «vidéo haute définition» («HDTV Video» ou «vidéo HD»), qui est une vidéo de résolution et de qualité supérieure à la définition standard.En ce qui concerne les appareils, instruments et câbles pour l’électricité contestés, «HD» sera compris comme faisant référence à un signal HD permettant de transférer par câble un signal audio et/ou vidéo à haute définition.Par conséquent, il est considéré qu’il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour tous les produits pertinents, étant donné qu’il fait référence à leur nature et à leur qualité.
L’élément verbal «SYSTEM» du signe contesté sera compris comme faisant référence à un ensemble de dispositifs alimentés par l’électricité, en l’occurrence des systèmes audio ou vidéo.«System» existe, en tant que tel, dans de nombreuses langues de l’Union européenne (par exemple, en anglais, en allemand ou en polonais), ou est similaire aux mots équivalents dans d’autres langues (par exemple, le sistema en italien ou en espagnol).En outre, elle informe les consommateurs que les produits en cause font partie des dispositifs audio/vidéo.Par conséquent, cet élément est considéré comme possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour l’ensemble des produits pertinents.Néanmoins, en raison de sa taille extrêmement réduite et de sa position au sein du signe contesté, son impact sur les consommateurs est limité.
L’élément jaune du signe contesté sera très probablement perçu comme une lettre «S», qui est la lettre initiale du mot «SYSTEM».Il est considéré comme distinctif.
La stylisation et les éléments figuratifs des deux signes n’ont pas de signification particulière et seront perçus comme ayant une nature plutôt décorative.Leur impact sur les consommateurs est limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «HD», qui est considéré comme possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif.Toutefois, les signes diffèrent par leurs autres éléments.L’élément du signe antérieur, «hd», est représenté en lettres minuscules et sur l’ensemble du fond noir carré.En revanche, «HD» est écrit
Décision sur l’opposition no B 3 113 298Page du 5 7
en lettres majuscules dans le signe contesté et n’occupe que la partie centrale du fond noir carré.En outre, il est représenté au-dessus d’un «S» jaune plus large, qui n’apparaît pas dans le signe antérieur.Les signes diffèrent également par l’élément verbal «SYSTEM» du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément commun présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HD», présentes à l’identique dans les deux signes.Il est peu probable que l’élément verbal du signe contesté «SYSTEM» soit prononcé par le public pertinent.À cet égard, la Cour a précisé que les éléments qui ont un caractère descriptif, ou qui sont superflue en raison de la nature des produits et services, ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43;03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355;03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355, § 107).En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).Il est possible qu’au moins une partie du public pertinent prononce la lettre «S» du signe contesté et, dans cette mesure, la prononciation des signes diffère pour cette partie du public pertinent.
Par conséquent, et compte tenu du fait que l’élément commun présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les deux signes seront perçus comme faisant référence à une définition élevée du son/de la vidéo en raison de l’élément commun «HD».Toutefois, il est considéré que ce degré de caractère distinctif est tout au plus faible.Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Le réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPN) s’est mis d’accord sur une pratique
Décision sur l’opposition no B 3 113 298Page du 6 7
commune en ce qui concerne l’incidence sur le risque de confusion d’éléments non distinctifs et faibles.Les détails de cette pratique commune figurent dans le PC 5.Motifs relatifs — Risque de confusion (impact des éléments non distinctifs/faiblement distinctifs)» et s’applique à la présente procédure.Cette pratique établit que lorsque les marques ont en commun un élément dépourvu de caractère distinctif ou présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques.Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents;
Les produits sont identiques ou similaires (à différents degrés) et les signes sont, dans l’ensemble, similaires à un faible degré tout au plus.Le caractère distinctif du signe antérieur est faible.
Les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par «HD».Toutefois, ce degré de caractère distinctif est tout au plus faible en ce qui concerne les produits en cause.Les signes diffèrent par toutes leurs autres caractéristiques.Premièrement, l’élément «hd» est représenté en lettres minuscules et sur l’ensemble du fond noir carré de la marque antérieure.En revanche, «HD» est représenté en lettres majuscules dans le signe contesté et n’occupe que la partie centrale du fond noir carré.En outre, il est représenté (avec l’élément «SYSTEM») au-dessus d’un «S» jaune plus large, qui est distinctif et n’apparaît pas dans le signe antérieur.Deuxièmement, la stylisation et les éléments figuratifs des signes sont différents.Même s’ils sont assez basiques et ont une nature décorative, ils ne sont pas insignifiants et contribuent à créer une impression d’ensemble différente. Par conséquent, compte tenu, en particulier, du fait que l’élément commun présente tout au plus un faible degré de caractère distinctif et que les signes ne contiennent aucun autre élément verbal ou figuratif qui pourrait être considéré comme similaire, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure le risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 113 298Page du 7 7
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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