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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° R0493/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0493/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 5 décembre 2025
Dans l’affaire R 493/2025-5
Doc Generici S.R.L.
Via Filippo Turati, 40
20121 Milano
Italie Opposante / Requérante représentée par Davide Marchi, Viale Piave, 41, 20129 Milano, Italie.
contre
Maria Magdalena Vaquer Cañellas
Carrer de Francesc Vallduvi 10
07011 Palma
Espagne Demanderesse / Défenderesse représentée par Marqués & Ferrer, Marqués de Campo Sagrado, 8 Ático 2, 08015 Barcelona,
Espagne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 204 076 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 693)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), S. Rizzo (membre) et Ph. von Kapff
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 15 juin 2023, Maria Magdalena Vaquer Cañellas (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour, notamment, la liste de produits et services suivante :
Classe 5 : Boîtes de premiers secours, garnies ; Trousses de premiers secours portables ; Préparations médicales ; Préparations et articles sanitaires ; Préparations et articles hygiéniques.
Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical ; Défibrillateurs ; Appareils de réanimation.
Classe 35 : Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales.
2 La demande a été publiée le 30 juin 2023.
3 Le 29 septembre 2023, Doc Generici S.R.L. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir pour tous les produits et services des classes 5, 10 et 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants :
a) Enregistrement de marque italienne n° 764 497 (marque antérieure 1)
DOC
déposée le 11 octobre 1996, enregistrée le 21 décembre 1998 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 1, 3, 5, 9, 21 et 42. L’opposition est fondée sur les produits et services suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; pansements, matériaux pour pansements ; matériaux de plombage dentaire, cire dentaire ; désinfectants ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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Classe 42: Recherches scientifiques, industrielles, vétérinaires, pharmaceutiques, bactériologiques et cosmétiques; soins médicaux, d’hygiène et de beauté; conseils en pharmacie; salons de beauté; services hospitaliers et de santé.
b) Enregistrement international de marque désignant le Danemark, l’Autriche, le Benelux,
la Suède, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la Slovénie, la France, le Portugal,
la Grèce, la Hongrie, la Pologne, l’Irlande n° 837 018 (marque antérieure 2)
DOC GENERICI
déposée et enregistrée le 30 juillet 2004 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 42: Recherches scientifiques, industrielles, vétérinaires, pharmaceutiques, bactériologiques et cosmétiques.
Classe 44: Soins médicaux, d’hygiène et de beauté; conseils en pharmacie; salons de beauté; services hospitaliers et de santé.
c) Enregistrement international de marque désignant le Benelux, la République tchèque,
l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Slovénie,
la Pologne, le Portugal n° 797 487 (marque antérieure 3)
DOC
déposée et enregistrée le 10 janvier 2003 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants concernant le Benelux, la République tchèque, le Danemark, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Slovénie, la Pologne et le Portugal:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 42: Recherches scientifiques, industrielles, vétérinaires, pharmaceutiques, bactériologiques et cosmétiques.
Classe 44: Soins médicaux, d’hygiène et de beauté; conseils en pharmacie; salons de beauté; services hospitaliers et de santé.
pour les produits et services suivants concernant l’Allemagne:
Classe 5: Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides.
Classe 44: Soins médicaux, d’hygiène et de beauté; conseils en pharmacie; salons de beauté; services hospitaliers et de santé.
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et pour les services suivants concernant la Finlande :
Classe 42 : Recherches scientifiques, vétérinaires, pharmaceutiques, bactériologiques et cosmétiques, à l’exclusion des services liés à un ingénieur et à la recherche et développement industrielle.
6 Par décision du 29 janvier 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Le signe contesté, composé de l’élément verbal « OXIDOC », est dépourvu de signification en tant que tel et, par conséquent, distinctif à un degré normal.
− Il ne peut toutefois être exclu qu’une partie du public des territoires pertinents (par exemple, l’Irlande et les Pays-Bas), en percevant l’élément verbal du signe contesté, le décompose en éléments « OXI- » et « DOC », ces derniers suggérant une signification concrète.
− Le composant « OXI » ne sera associé à aucune signification spécifique dans le contexte des produits et services pertinents, il est donc distinctif à un degré normal.
− L’élément figuratif du signe contesté, consistant en un cadre partiel, est décoratif et donc non distinctif.
7 Le 19 mars 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2025.
8 Dans sa réponse reçue le 26 juin 2025, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le préfixe OXI- est descriptif (ou du moins faible) dans la mesure où, dans le contexte de la santé, des produits et services connexes, il véhicule les concepts d’oxydation et/ou d’oxygène et, par conséquent, suggère la nature de préparations dans lesquelles l’oxygène est un composant ou, alternativement, de produits ou préparations ayant des propriétés antioxydantes. Dans l’industrie pharmaceutique, l’oxydation est un processus par lequel une substance chimique se modifie en raison de l’ajout d’oxygène.
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxidation. OXI est, en fait, phonétiquement identique à OXY (les trois premières lettres du mot anglais « oxygen » et du mot français « oxygène »).
− En outre, les mêmes lettres OXI sont le début de l’équivalent d'« oxygen » dans quatre langues européennes, à savoir : le portugais (oxigênio), l’espagnol (oxígeno), le hongrois (oxigén) et le roumain (oxigen).
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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− La requérante convient, en déclarant : « OXIDOC : peut suggérer un concept lié à l’« oxydation » ou aux produits chimiques, selon le contexte dans lequel il est utilisé. ».
− La Cour de justice a un avis différent, déclarant : « S’agissant des parties initiales des signes en cause, il y a lieu de considérer que le consommateur peut percevoir, d’une part, « maxi » comme une référence à « maximum » et, d’autre part, « oxy » comme une référence à « oxygène » (…) « En outre, s’agissant plus spécifiquement du public spécialisé, à savoir les médecins et les pharmaciens, il y a lieu de constater, ainsi que la
Chambre de recours l’a relevé au point 27 de la décision attaquée sans être contredite par la requérante, que ce public pourrait voir dans l’élément « oxy » une référence au terme « oxycodone », qui désigne une substance médicale du groupe des opioïdes. » (16/10/2013, T-328/12, Maxigesic, EU:T:2013:537, § 53).
− Ce n’est pas une coïncidence si l’un des produits de la requérante est un sac à dos d’oxygène d’urgence (« mochila emergencias oxigeno ») :
(source : https://www.maletinreanimacion.es/maletines-y-bolsas- reanimacion/).
− À l’appui de son argumentation, l’opposante a soumis le résultat de recherches montrant un grand nombre d’enregistrements actifs, en classe 5, pour des marques avec le préfixe OXI- dans l’UE (annexe 1), en Italie (annexe 2) et dans au moins un État membre de l’UE (annexe 3) et a soumis des preuves montrant qu’une sélection de ces marques avec le préfixe OXI- est à la fois enregistrée et utilisée :
(Tous ces documents sont soumis collectivement ci-joint sous l’annexe 2).
− Il en va de même pour les produits de la classe 10, dans la mesure où elle comprend un certain nombre de produits liés à l’oxygène, comme le montre l’impression ci-jointe de la base de données TM CLASS (annexe 3). En outre, notre recherche a permis de retrouver de nombreuses demandes et enregistrements actifs de MUE en classe 10 avec le préfixe OXI- (annexe 4).
10 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Le signe contesté OXIDOC est un mot unique et continu, sans séparation graphique ni éléments visuels qui permettraient ou encourageraient le consommateur moyen à le segmenter en parties reconnaissables. Il ne contient ni espaces, ni tirets, ni lettres capitales en gras. Sa présentation en un seul terme renforce sa perception globale.
− « DOC » n’agit pas comme un élément distinctif ou dominant. Le préfixe « OXI » ne peut être considéré comme faible ou descriptif.
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− La tentative de l’opposant de présenter « OXI » comme un préfixe faible ou simplement évocateur de propriétés oxydantes ou oxygénantes est insoutenable. Il n’a pas été démontré que « OXI » est compris par le consommateur moyen comme un terme descriptif en relation avec les produits et services désignés. En outre, le signe contesté OXIDOC ne contient aucune indication directe des caractéristiques, de la composition ou de la destination des produits, de sorte que son caractère distinctif global doit être reconnu.
− Le fait qu’il existe des enregistrements antérieurs dans la classe 5 avec le préfixe « OXI- » ne prouve pas son absence de caractère distinctif, ni n’implique que le consommateur l’identifiera comme tel. L’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée au cas par cas, et en l’espèce, il n’y a aucune base pour affirmer que « OXI » est un terme générique ou courant.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu en combinaison avec l’article 47, du RMUE, et de
l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les Chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus au cours de la procédure d’opposition
(18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette demande, avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Un tel examen peut être engagé à tout moment avant l’enregistrement, comme expressément prévu par l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE.
17 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RMDUE, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été prise et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
18 En l’espèce, la Chambre a de sérieux doutes quant à l’enregistrabilité de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 888 693 en relation avec les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, et pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la
demande de marque de l’Union européenne.
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Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service ne sont pas enregistrées.
20 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit donc un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications décrivant les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, points 24-25).
21 Seules les indications directement descriptives sont exclues de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Il n’est pas nécessaire que le signe en question soit déjà connu comme une indication descriptive, mais il suffit qu’il puisse raisonnablement être attendu qu’il le devienne à l’avenir (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, point 46).
22 Le terme « caractéristique » figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE souligne le fait que les signes visés par cette disposition sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Comme la Cour de justice l’a souligné, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme une description d’une de ces caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, point 50).
23 Dans le cas des signes verbaux composés, il convient de prendre en considération le sens pertinent, établi sur la base de tous les éléments constitutifs de ces signes et non pas seulement sur la base de l’un d’entre eux. Cela ne signifie pas, cependant, que l’on ne puisse pas examiner d’abord chacune des caractéristiques individuelles qui composent cette marque. Il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont la marque concernée est composée (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform,
EU:C:2007:635, point 82 ; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, point 50 et la jurisprudence citée).
24 La simple juxtaposition de deux termes descriptifs demeure, en principe, descriptive. Il n’en va autrement que lorsque le caractère inhabituel de la combinaison de mots confère une impression d’ensemble suffisamment différente de celle véhiculée par la combinaison des significations des termes constitutifs et lorsque le sens du terme global combiné dépasse ainsi la somme de ses parties (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, point 104 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
points 37, 43). La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs, sans aucune modification inhabituelle, notamment de nature syntaxique ou sémantique, aboutit à une marque descriptive dans son ensemble (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 39).
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Les milieux d’affaires et le territoire pertinents
25 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
26 À cet égard, il est toutefois rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus d’enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne.
27 Eu égard à la nature des produits et services des classes 5, 10 et 35, les milieux d’affaires pertinents sont constitués du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical.
28 Étant donné qu’au moins une partie des milieux d’affaires pertinents pourrait percevoir les éléments « OXI » comme une référence à l’oxygène et « DOC » comme une abréviation du mot anglais « Doctor », l’appréciation de son enregistrabilité devrait être fondée sur le public anglophone de l’
Union européenne (15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17).
29 Il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner le degré d’attention du public pertinent en l’espèce. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que la question de savoir si le consommateur appartenant au public pertinent est d’une attention faible, moyenne ou élevée est sans pertinence pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
(20/12/2023, T-779/22 Haus & Grund, EU:T:2023:854, § 40 ; 23/02/2022, T-806/19
Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
La signification du signe et son éventuel caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
30 La marque contestée est la marque figurative .
31 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est descriptive ou non, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, ce qui peut toutefois impliquer d’examiner d’abord, dans cette appréciation globale, chacun des éléments individuels dont cette marque est composée (26/05/2016, T-331/15,
The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28 ; 11/04/2013, T-294/10, Carbon Green,
EU:T:2002:80, § 17).
32 Lors de la perception d’un signe contenant des éléments verbaux, les consommateurs le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51 ; 13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
33 En l’espèce, la Chambre de recours considère qu’au moins une partie non négligeable des milieux d’affaires anglophones pertinents n’aura aucune difficulté à reconnaître et à percevoir la signification des composants « OXI » et « DOC » dans la marque en cause.
34 L’absence d’espace entre les deux termes n’empêchera pas le public pertinent de comprendre le contenu sémantique descriptif véhiculé par le signe (06/07/2011,
T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 29, et la jurisprudence citée), également parce que la jonction des mots sans espace ni trait d’union peut être considérée comme une pratique courante
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pratique commerciale dans un contexte commercial (13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52 ; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 24).
35 Le cadre ne modifie pas non plus la perception de l’élément verbal « OXIDOC » au sein de la
marque demandée.
36 « DOC » est l’abréviation anglaise de « doctor » (informations extraites du Collins Dictionary le 20 janvier 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/doc).
37 En outre, « Doctor » est un mot anglais de base désignant « someone who is qualified in medicine and treats people who are ill », classé comme un terme de niveau A1 dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et fait donc partie du vocabulaire de base facilement compris par le grand public dans l’ensemble de l'
Union européenne, (comme indiqué dans le Collins Dictionary, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/doctor, consulté le
30 octobre 2025), il s’agit d’un terme anglais de base compris dans toute l’Union
européenne.
38 Étant donné que d’autres langues officielles de l’Union européenne contiennent un terme équivalent très proche du terme anglais « doctor », une autre partie du public l’associera également au mot « doctor » en raison de la coïncidence des trois premières lettres (15/09/2021, T-673/20, CÍCLIC (fig.) / Cyclic, EU:T:2021:591, § 46 et jurisprudence citée).
39 En particulier, dans le contexte des produits et services relevant du domaine médical et pharmaceutique, une partie substantielle du public de l’Union européenne est familiarisée avec ce terme anglais en raison de son association avec les produits et services et, en conséquence de l’exposition du public à ce terme, comprendra et analysera ainsi le mot « DOC » dans le signe contesté. Cela s’applique non seulement au public professionnel pertinent, qui est familiarisé avec le terme anglais en tant que partie de la terminologie du secteur médical, mais aussi au grand public pertinent en raison de l’occurrence courante du terme dans la vie quotidienne. En outre, cela est étayé par le fait que les descriptions de produits et les mesures de précaution sont généralement indiquées en anglais, et que le public est familiarisé avec les termes anglais couramment utilisés dans le contexte des produits pharmaceutiques et/ou médicaux (qu’ils soient sur ordonnance ou non) et des services connexes (T-443/21,
YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.),
EU:T:2023:7, § 75).
40 Le mot « DOC », perçu comme une référence à « doctor », transmettra ainsi un contexte médical scientifique (03/08/2021, R 1740/2019-1, DOC FUTTER (fig.), § 37). Il suggère intrinsèquement une expertise scientifique, un professionnalisme et une fiabilité qui sont des caractéristiques clés pour les produits médicaux et pharmaceutiques et les services connexes, et est donc perçu avec une signification intrinsèquement descriptive et/ou élogieuse par rapport aux produits et services concernés.
41 L’abréviation « OXI » est largement utilisée dans la pratique clinique comme abréviation pour l’oxygénothérapie, par exemple, « OXI 6L NC » = oxygène à 6 litres via canule nasale ; « PT on OXI 3L, RR 20 » = « Patient sous oxygène 3L, fréquence respiratoire 20 » ou par exemple, « OXI 8L via NRB » = oxygène via masque non-rebreather.
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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42 Dans le domaine médical, l’élément verbal « OXI- » est un préfixe utilisé en anglais avec le sens d'« oxygène ». En outre, il existe plusieurs mots composés anglais contenant le préfixe « oxi- » avec ce sens, à savoir « oxide », « oxidise », « oxidant » et « oximeter ».
43 En outre, il existe également des mots anglais commençant par le préfixe « oxy- » désignant l'« oxygène » tels que « oxyacetylene » et « oxyhemoglobin » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxy consulté le
30 octobre 2025).
44 Le Tribunal a confirmé que le public pertinent pourrait voir dans l’élément « oxy » en combinaison avec le terme « GESIC » (en tant qu’indication pour un analgésique antidouleur) une référence à l'« oxygène » ou au terme « oxicodon », qui désigne une substance médicale du groupe des opioïdes qui modifie l’oxygène et le glucose du cerveau (16/10/2013, T-328/12,
Maxigesic / OXYGESIC, EU:T:2013:537, § 53).
45 Considérant que le préfixe « oxi- » est phonétiquement identique au préfixe « oxy- », il peut raisonnablement être présumé qu’une partie significative du public anglophone ne prêterait pas attention à la différence d’orthographe entre « oxy- » et « oxi- », eu égard, en particulier, à l’utilisation très répandue du langage dit « SMS » lors de la communication sur Internet au moyen de la messagerie instantanée ou du courrier électronique, dans les forums Internet, les blogs, etc. (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697,
§ 28)
46 Les milieux commerciaux pertinents pourraient donc associer le composant « OXI » (également « oxy », https://www.oed.com/dictionary/oxy_adj2?tab=meaning_and_use#32318684, consulté le 30/10/2025) à l'« oxygène » ou à l'« oxydation » (10/12/2004, R 58/2004-2, OXISTAT/OCUSTAT, § 27 ; 23/08/2024, R 1486/2023-1, ExoGard / OXIGARD et al.
§ 45).
47 Le préfixe OXI- est perçu comme descriptif dans la mesure où, dans le contexte de la santé, des produits et services connexes, il véhicule les concepts d’oxydation et/ou d’oxygène et, par conséquent, suggère la nature des préparations dans lesquelles l’oxygène est un composant ou, alternativement, des produits ou préparations ayant des propriétés antioxydantes. Dans l’industrie pharmaceutique, l’oxydation est un processus par lequel une substance chimique se modifie en raison de l’ajout d’oxygène.
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/oxidation, consulté le
30 octobre 2025).
48 Compte tenu du degré élevé de similarité lexicale et de la familiarité avec le mot anglais « oxygen » dans les contextes médicaux et scientifiques, la Chambre de recours considère qu’au moins une partie des milieux commerciaux pertinents est en effet susceptible de comprendre « OXIDOC » comme faisant référence à l’oxygène ou à l’oxydation dans le secteur de la santé. Cette perception est particulièrement significative pour les produits et services associés à la santé, à l’hygiène et au traitement médical, où l’oxygène joue un rôle fonctionnel ou thérapeutique.
49 Il convient de souligner dans ce contexte que des articles tels que boîtes de premiers secours, trousses de premiers secours portables, préparations médicales, et articles sanitaires et hygiéniques de la classe 5 peuvent contenir des composants à base d’oxygène ou être utilisés dans des contextes où l’oxygène est pertinent, tels que la stérilisation et le soin des plaies.
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
11
50 L’oxygène est le médicament le plus couramment utilisé en médecine d’urgence et, lorsqu’il est utilisé judicieusement dans le traitement de l’hypoxémie, il sauve indubitablement des vies
(https://publications.ersnet.org/content/breathe/9/4/246, consulté le 30 octobre 2025).
51 L’oxygène est inclus dans des trousses de premiers secours spécialisées pour l’administration d’une oxygénothérapie d’urgence, notamment pour des situations telles que l’arrêt cardiaque, l’intoxication au monoxyde de carbone ou les quasi-noyades. Ces trousses contiennent une bouteille d’oxygène, un régulateur, un masque et d’autres fournitures à utiliser par des personnes formées pour fournir un apport supplémentaire d’oxygène essentiel avant l’arrivée des secours médicaux professionnels.
(https://edenta.eu/en/equipment/oxygen-first-aid- kit?SubmitCurrency=1&id_currency=3, consulté le 30 octobre 2025).
(https://www.deepstop.de/en/erste-hilfe-sauerstoff-kit/2288-deepstop-rescue-kit.html, consulté le 30 octobre 2025).
(https://www.aspli.com/6047/first-response-oxygen-kit/, consulté le 30 octobre 2025)
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
12
(https://www.dhmaterialmedico.com/kit-resucitador-ambu-con-accesorios, consulté le
30 octobre 2025)
52 Par conséquent, l’élément verbal « OXIDOC » pourrait être perçu comme descriptif de la nature ou de la fonction de ces produits.
53 De même, les appareils de diagnostic à usage médical, les défibrillateurs et les appareils de réanimation de la classe 10 sont directement associés à l’apport ou à la surveillance d’oxygène.
Dès lors, l’élément verbal « OXIDOC » peut être compris comme indiquant une fonction technique ou médicale.
54 La combinaison de « OXI » et de « DOC » réunit deux noms anglais (à savoir « OXI » perçu comme une référence à « oxygen » ou « oxidation » et « DOC » comme abréviation courante de « doctor »). Le signe contesté ne présente pas de différence notable entre les éléments verbaux et la simple somme de leurs parties (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 100 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
point 41).
55 Les milieux commerciaux pertinents peuvent donc facilement et immédiatement percevoir la
combinaison comme faisant référence à des produits ou services médicaux ou sanitaires liés à l’oxygène ou à l’oxydation ou à un médecin fournissant des traitements liés à l’oxygène.
56 Le terme étant sémantiquement transparent et grammaticalement normal, sa compréhension ne requiert aucun effort d’interprétation. Les caractéristiques sont objectives et inhérentes à la nature des produits et services concernés, ainsi qu’intrinsèques et permanentes.
57 Il convient d’ajouter qu’une caractéristique de produits ou de services peut concerner non seulement une caractéristique réelle, mais aussi une caractéristique potentielle de produits et de services, même si elle n’existe pas dans l’état actuel de la technique. Il est en outre indifférent qu’une telle caractéristique soit commercialement essentielle ou accessoire (05/10/2022, T-802/21, JUST ORGANIC (fig.), EU:T:2022:599, points 26-28).
58 S’agissant des éléments figuratifs du signe demandé, il est rappelé que, selon la jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, le sens de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il en découle qu’il est nécessaire d’examiner si, du point de vue du consommateur moyen raisonnablement attentif, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause son caractère descriptif (08/11/2018, T-759/17,
PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, point 30 et la jurisprudence citée ;
19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, point 65).
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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59 Les éléments verbaux sont en police standard ou ne présentent qu’une légère stylisation, et l’absence d’espace entre les deux éléments verbaux n’est pas suffisante pour conférer au signe le degré minimum de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement (19/05/2021, T-535/20, TIER SHOP (fig.), EU:T:2021:283, § 73). De même, le cadre partiel ne permet pas de ne pas s’écarter de la simple perception des éléments verbaux.
En outre, la couleur bleue est souvent symboliquement associée à l’oxygène et est également couramment utilisée dans le secteur médical et pourrait ainsi renforcer la perception descriptive du signe.
Lien ou rapport suffisant entre le signe contesté et les produits et services
60 Sur la base d’une telle constatation concernant la signification de la combinaison « OXIDOC », l’examinateur devrait alors conclure s’il existe un lien ou un rapport suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits en question ou l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
61 Lors de l’examen des motifs absolus de refus, l’autorité compétente peut utiliser un raisonnement général pour l’ensemble des produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits et services, à condition que ceux-ci soient liés de manière suffisamment directe et spécifique pour former une catégorie ou un groupe de produits ou services suffisamment homogène (03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 41 ; 11/04/2019, T-223/17, ADAPTA POWDER
COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 48-49).
62 Selon la Chambre de recours, la marque pourrait être perçue avec une signification descriptive claire au moins pour une partie des produits et services.
(i) Produits de la classe 5
Classe 5 : Boîtes de premiers secours, garnies ; Trousses de premiers secours portables ; Préparations médicales ; Préparations et articles sanitaires ; Préparations et articles hygiéniques.
63 En ce qui concerne les produits médicaux et sanitaires de la classe 5, le signe OXIDOC peut désigner la destination ou le type des produits, à savoir des produits utilisés en oxygénothérapie, dans les traitements oxydatifs ou dans des contextes de premiers secours impliquant un soutien respiratoire. Le terme OXI est couramment associé à l’oxygène, et DOC renforce le contexte médical.
64 En outre, en ce qui concerne les « préparations et articles hygiéniques », l’oxygène peut être utilisé pour la désinfection (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9617943/, consulté le
30 octobre 2025).
65 Le lien entre le signe et les produits est direct et spécifique, et la caractéristique désignée est objective, inhérente et permanente. Les milieux commerciaux pertinents percevraient immédiatement le signe comme descriptif de la nature ou de la destination des produits.
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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(ii) Produits de la classe 10
Classe 10 : Appareils de diagnostic à usage médical ; Défibrillateurs ; Appareils de réanimation.
66 S’agissant des appareils médicaux de la classe 10, les produits de ce groupe sont utilisés en médecine d’urgence, en diagnostic et en réanimation, impliquant souvent l’administration d’oxygène ou
la surveillance. Le signe décrit directement un dispositif médical ou un professionnel associé à un traitement à base d’oxygène. Lors de l’utilisation d’un défibrillateur dans des situations d’arrêt cardiaque, l’utilisation d’oxygène est également importante, mais peut être dangereuse en raison d’un incendie, si l’appareil n’est pas approprié. Il existe des règles particulières et des équipements spécialisés concernant l’utilisation sûre de l’oxygène supplémentaire pendant la défibrillation (https://www.realfirstaid.co.uk/oxygenanddefibrillation, consulté le 30 octobre 2025).
67 Compte tenu de la nature technique des produits et du public professionnel, la perception est susceptible d’être précise et informée. Le signe véhicule un message clair et direct sur la finalité et le domaine technologique des produits.
(iii) Services de la classe 35
Classe 35 : Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales.
68 Les services de vente au détail et en gros de la classe 35 se rapportent à la distribution commerciale de produits médicaux et pharmaceutiques. Le signe OXIDOC peut être perçu comme indiquant l’objet ou la spécialisation des services, à savoir la vente d’un assortiment de produits médicaux liés à l’oxygène. Le terme OXIDOC serait ainsi compris comme faisant référence au type de produits vendus.
69 Il s’ensuit que, pour au moins une partie significative des milieux commerciaux pertinents, le signe en cause, compte tenu de ses éléments et considéré dans son ensemble, peut établir un lien avec les produits et services contestés à un point tel que le lien pourrait être suffisamment étroit pour que le signe relève du champ d’application de l’interdiction prévue par
l’article 7, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
70 Par conséquent, le signe , dans son ensemble, pourrait être considéré comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE en ce qui concerne au moins une partie des produits et services demandés dans les classes 5, 10 et 35.
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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Conclusion
71 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée peut relever des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, du moins en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
72 La Chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours, conformément à
l’article 30, paragraphe 2, EUTMDR, et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il ou elle décide s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne ce qui suit :
1 Suspend la présente procédure de recours.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
05/12/2025, R 493/2025-5, OXIDOC (fig.) / DOC et al.
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