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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003090664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 090 664
Syngenta Participations AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Bâle, Suisse (opposante), représentée par MILOJEVIC, SEKULIC & Associates, S.L., C/Valle de Laciana 65, 28034 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Grüne Freude GmbH, Großbeerenstraße 57 A, 10965 Berlin, Allemagne (demandeur), représentée par Bkp & Partner, Palmaille 96, 22767 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 090 664 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais; charbon actif.
Classe 35: Services de vente au détail en rapport avec les produits de jardinage; services de vente au détail de produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les équipements agricoles; services de vente au détail concernant les produits horticoles; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 057 259 est rejetée pour tous les produits et services précités; Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 057 259 Caluma à savoir contre tous les produits compris dans les classes 1, 7, 8, 11, 21 et 22 et contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 773 640 «CALUMA» no (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
Décision sur l’opposition no B 3 090 664 Page de 25
risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur plusieurs produits de la classe 5, à savoir les préparations pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, néématicides, mordants pour semences.Cependant, il y a lieu d’observer, après examen de la base de données officielle en ligne concernant la marque antérieure, que la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement de la marque internationale no 773 640 est limitée aux herbicides. En conséquence, seuls les produits sujets peuvent être pris en compte dans la présente procédure.
Dès lors, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Herbicides.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais; charbon actif.
Classe 7: Machines horticoles;
Classe 8: outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; pulvérisateurs destinés à l’horticulture [outils à main]; des ciseaux de taille.
Classe 11: Appareils d’irrigation à usage horticole; installations d’arrosage automatiques à usage horticole; installations d’arrosage pour l’irrigation horticole; installations d’arrosage automatique pour plantes; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations d’éclairage; appareils d’éclairage; filtres pour appareils d’éclairage; réflecteurs pour accessoires d’éclairage de grandes superficies; transformateurs pour l’éclairage; luminaires d’intérieur fluorescents; lumières pour stimuler la croissance des plantes; réflecteurs de lampes; réflecteurs pour la déviation de la lumière; humidificateurs; équipement de traitement de l’air.
Classe 21: Seringues à eau pour vaporiser les plantes.
Classe 22: Bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables; tentes en matières textiles; emballages en toile pour plantes; culottes de brûlure pour plantes; liens à base d’écorce pour attacher les plantes; filets.
Classe 35: Services de vente au détail en rapport avec les produits de jardinage; services de vente au détail de produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les équipements agricoles; services de vente au détail concernant les produits horticoles; services de vente au détail concernant les produits chimiques destinés à l’horticulture
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 090 664 Page de 35
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les supports de culture, engrais et produits chimiques pour l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture contestés; engrais; le charbon actif se compose d’une grande variété de produits chimiques destinés à l’agriculture pour améliorer le succès des plantes. Ces produits sont similaires à un faible degré aux herbicides de l’opposante.Ces produits peuvent, en effet, avoir pour même finalité d’assurer le développement fructueux d’une plante (par la destruction d’usines nuisibles et l’amélioration de sa nutrition).En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans les classes 7, 8, 11, 21 et 22
Les produits contestés dans cette classe comprennent une large gamme de machines, d’outils, d’accessoires et d’appareils généralement utilisés dans l’agriculture. Bien que l’on ne puisse négliger le fait que certains des produits contestés peuvent avoir le même public pertinent d’agriculteurs et soient complémentaires des produits de l’opposante (par exemple, des vaporisateurs destinés à l’horticulture et des herbicides, puisque ces derniers sont généralement appliqués par l’intermédiaire d’un flacon), ces facteurs sont, en soi, insuffisants pour conclure à l’existence d’une similitude.En particulier, les produits en cause ont des destinations, des méthodes d’utilisation différentes et sont distribués dans différents rayons d’un point de vente. En outre, il existe des fabricants différents, c’est-à-dire des sociétés chimiques spécifiques (dans le cas des produits de l’opposante) et des producteurs d’équipements agricoles (dans le cas des produits contestés).En outre, ils ne sont pas concurrents. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
À titre liminaire, il convient de souligner que le degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits similaires ou très similaires est faible en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également suffire pour entraîner un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés en rapport avec des produits de jardinage; services de vente au détail de produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits horticoles; Les services de vente au détail de produits chimiques destinés à l’horticulture sont similaires à un faible degré aux herbicides de l’opposante, étant donné que les produits concernés sont communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, relèvent du même secteur du marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur.
Décision sur l’opposition no B 3 090 664 Page de 45
En revanche, les services de vente au détail contestés en rapport avec des équipements agricoles n’ ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante. En particulier, ils ont des finalités clairement différentes, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et des fabricants/fournisseurs pertinents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Les signes
CALUMA Caluma
Marque antérieure Signe contesté
Les signes en conflit sont des marques verbales. À cet égard, il convient de souligner que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. En conséquence, il est indifférent que la marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU: T: 2008: 165, § 43).
En conséquence, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Certains produits et services contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, ont été jugés similaires à un faible degré aux produits désignés par la marque antérieure;
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
Les autres produits et services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent
Décision sur l’opposition no B 3 090 664 Page de 55
respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María Clara ALDO BLASI Francesca CANGERI IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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