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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003181009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 181 009
Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd., Room 108, Building 46, No. 920, Qiqihaer Road, Yangpu District, Shanghai, China (opposante), représentée par Maiwald GmbH, Elisenhof Elisenstr. 3, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhejiang Xiaolei Industry and Trade Co., Ltd., No. 1067, Jinde Road, Jiangdong Town, Jindong District, 321042 Jinhua, Zhejiang, China (demanderesse), représentée par Michel Artzimovitch, 47 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 181 009 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/10/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 18 747 496 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 12. L’opposition est fondée sur
les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 17 946 243 (marque
figurative) et n° 18 628 454 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION D’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR (MUE n° 17 946 243) Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de MUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que celle-ci ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :
Décision sur opposition nº B 3 181 009 Page 2 sur 6
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5;
[…]. En outre, selon l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par « marque antérieure »: i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE; ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement; iii) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition (déposée le 17/10/2022) est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 946 243, qui a été déposé le 22/08/2018 et enregistré le 15/12/2018. Toutefois, le droit antérieur susmentionné a été révoqué dans son intégralité par la décision du 23/05/2024 dans la procédure de déchéance nº C 63 526. Cette décision est devenue définitive.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est basée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 17 946 243. L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 628 454.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Décision sur l’opposition n° B 3 181 009 Page 3 sur 6
L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Suite au refus partiel en date du 19/05/2025 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 628 454, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Parafoudres.
Classe 18 : Sacs en toile ; cannes ; peaux de fourrure ; laisses en cuir ; torsades de cuir ; sacs de sport.
Classe 25 : Chapellerie ; gants [habillement] ; châles ; vêtements ; gaines ; bonneterie ; maillots de sport ; imperméables ; chaussures ; vêtements pour automobilistes.
Classe 28 : Raquettes ; haltères ; genouillères [articles de sport] ; cartes à jouer.
Classe 36 : Gestion de biens immobiliers ; courtage en assurances ; fiducie ; prêts sur gages ; collecte de fonds à des fins caritatives ; services de cautionnement ; crédit-bail ; services de courtage en douane financiers ; expertise d’œuvres d’art ; gestion financière.
Classe 37 : Réparation de vêtements ; installation et réparation d’appareils de chauffage ; entretien et réparation de véhicules automobiles ; installation et réparation d’appareils électriques ; informations en matière de réparation ; rechapage de pneus ; lavage de véhicules ; installation et réparation d’alarmes antivol ; antirouille ; entretien et réparation d’aéronefs.
Classe 39 : Livraison de colis ; pilotage ; organisation de transports pour voyages touristiques ; location de voitures ; transport en voiture ; transport par bateaux de plaisance ; transport aérien ; transport ; location de conteneurs de stockage ; camionnage.
Classe 42 : Services de cartographie ; conception industrielle ; recherches techniques ; stylisme de mode ; prévisions météorologiques ; arpentage ; programmation d’ordinateurs ; contrôle de qualité ; contrôle technique de véhicules ; sauvegarde de données hors site.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Bicyclettes tout terrain ; bicyclettes de course ; mini-motos ; trottinettes
[véhicules] ; freins [pièces de bicyclettes] ; chaînes [pièces de bicyclettes] ; guidons [pièces de bicyclettes] ; bicyclettes tandem ; porte-vélos ; moyeux de roues de bicyclettes ; bicyclettes électriques ; trottinettes auto-équilibrées ; trottinettes électriques à deux roues auto-équilibrées ; trottinettes électriques à une roue auto-équilibrées ; bicyclettes pliantes.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 181 009 Page 4 sur 6
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Le terme «véhicule à moteur» est défini comme «un véhicule routier propulsé par un moteur, en particulier un moteur à combustion interne» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motor-vehicle ). Les vélos tout terrain; vélos de course; mini-vélos; vélos tandem; vélos électriques; vélos pliants contestés sont propulsés par des pédales. Même si certains de ces vélos, tels que les vélos électriques, contiennent un moteur, ces moteurs sont alimentés par batterie et assistent le pédalage pour améliorer la vitesse et la facilité. Le concept de véhicule à moteur n’englobe pas un vélo dont le moteur électrique fournit uniquement une assistance au pédalage, et qui est équipé d’une fonction permettant au vélo d’accélérer sans pédaler, fonction qui ne peut toutefois être activée qu’après l’utilisation de la force musculaire. En ce qui concerne les services d’entretien et de réparation de véhicules à moteur de l’opposant en classe 37, le terme «véhicules à moteur» ne couvre que les véhicules propulsés et entraînés par des moteurs. Cependant, les vélos tout terrain; vélos de course; mini-vélos; vélos tandem; vélos électriques; vélos pliants contestés sont propulsés par des pédales, le moteur électrique, s’il est présent, ne faisant que soutenir le pédalage. Les freins [pièces de bicyclettes]; chaînes [pièces de bicyclettes]; guidons [pièces de bicyclettes]; moyeux de roues de bicyclettes; porte-vélos contestés sont des pièces de bicyclettes ou des dispositifs fixés à un véhicule pour transporter des bicyclettes (porte-vélos). Par conséquent, les vélos tout terrain; vélos de course; mini-vélos; vélos tandem; vélos électriques; vélos pliants; freins [pièces de bicyclettes]; chaînes [pièces de bicyclettes]; guidons [pièces de bicyclettes]; moyeux de roues de bicyclettes; porte-vélos contestés et les services d’entretien et de réparation de véhicules à moteur de l’opposant en classe 37 ont des natures et des finalités différentes, visent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
En ce qui concerne les trottinettes [véhicules]; trottinettes auto-équilibrées; trottinettes électriques auto-équilibrées à deux roues; trottinettes électriques auto-équilibrées à une roue contestées et les services d’entretien et de réparation de véhicules à moteur de l’opposant en classe 37, les trottinettes sont généralement réparées par des ateliers spécialisés en mobilité urbaine, des détaillants de vélos électriques et des centres de service agréés dédiés, plutôt que par leurs producteurs. Par conséquent, ces produits et services ont des natures, des finalités et des producteurs/fournisseurs différents, et sont distribués par des canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
En outre, tous les produits contestés en classe 12 ont une nature et une finalité différentes de celles de l’information en matière de réparation; le rechapage de pneus; les services de lavage de véhicules de l’opposant en classe 37. Ces produits et services sont produits/fournis par des entreprises différentes, visent des publics pertinents différents et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
En outre, les produits contestés n’ont rien en commun avec les autres produits et services de l’opposant en classes 9, 18, 25, 36, 37, 39 et 42. Les parafoudres de l’opposant en classe 9 sont des dispositifs installés sur des systèmes d’alimentation électrique
Décision sur opposition n° B 3 181 009 Page 5 sur 6
et bâtiments pour protéger les infrastructures électriques, l’isolation et les équipements contre les surtensions causées par la foudre ou les manœuvres de commutation. Les produits de l’opposant de la classe 18 comprennent des sacs en toile; des cannes; des peaux de fourrure; des laisses en cuir; des cordons en cuir; des sacs de sport. Les produits de l’opposant de la classe 25 appartiennent aux grandes catégories de vêtements, chaussures et chapellerie. Les produits de l’opposant de la classe 28 sont des raquettes; des haltères; des genouillères [articles de sport]; des cartes à jouer. Les services de l’opposant de la classe 36 relèvent principalement des grandes catégories de services immobiliers, d’assurance et de services financiers, monétaires et bancaires. Les autres services de l’opposant de la classe 37 sont: réparation de vêtements; installation et réparation d’équipements de chauffage; installation et réparation d’appareils électriques; installation et réparation d’alarmes antivol; antirouille; entretien et réparation d’aéronefs. Les services de l’opposant de la classe 39 appartiennent aux grandes catégories de services de transport; transport et livraison de marchandises; voyages et transport de passagers; et services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage. Les services de l’opposant de la classe 42 appartiennent aux grandes catégories de services scientifiques et technologiques, services de conception, services de recherche, services d’expertise, services d’essais et de contrôle de qualité, et services informatiques. Ces produits et services ont des natures et des finalités différentes, s’adressent à des publics pertinents différents, ont des producteurs/fournisseurs différents et sont distribués par des canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il s’ensuit donc de ce qui précède que les bicyclettes tout terrain; vélos de course; mini-vélos; trottinettes [véhicules]; freins [pièces de bicyclettes]; chaînes [pièces de bicyclettes]; guidons [pièces de bicyclettes]; tandems; porte-vélos; moyeux de roues de bicyclettes; vélos électriques; trottinettes auto-équilibrées; trottinettes électriques à deux roues auto-équilibrées; trottinettes électriques à une roue auto-équilibrées; vélos pliants sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 181 009 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Irene MARUGAN MARÍN Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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