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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003234167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 167
Nouredine Sahraoui, 6 rue Eugène d’Hautpoul, 31400 Toulouse, France (opposant), représenté par Santarelli, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Histone Medical Sarl Ic ve Dis Ticaret Limited Sirketi, Esensehir Mahallesi Haseki Sokak Anka Plaza No: 36 Ic Kapi No:1, Umraniye, Istanbul, Türkiye (demanderesse), représentée par Luis Miguel Monzón de la Flor, Ventura Rodríguez 24, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid), Espagne (mandataire professionnel). Le 26/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 167 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de la toile émeri; le papier de verre. Classe 5: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de les aliments pour bébés; les herbicides, les préparations pour la destruction des rongeurs. Classe 35: Tous les services contestés de cette classe à l’exception de la publicité, le marketing et les relations publiques; l’organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; le développement de concepts publicitaires; la fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; les fonctions de bureau; les services de secrétariat; l’abonnement à des journaux pour des tiers; la compilation de statistiques; la location de machines de bureau; la systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; les services de réponse téléphonique pour abonnés absents; la gestion des affaires commerciales, l’administration commerciale et le conseil en affaires; la comptabilité; les services de conseil commercial; le recrutement de personnel, le placement de personnel, les agences pour l’emploi, les agences d’import-export; les services de placement de personnel temporaire; les services de commissaires-priseurs; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, la toile émeri, le papier de verre, les aliments pour bébés; les herbicides, les préparations pour la destruction des rongeurs, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance. Classe 44: Tous les services contestés de cette classe à l’exception de les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture, les services d’aménagement paysager, l’élevage d’animaux, la reproduction animale, le ferrage de chevaux [services de maréchalerie].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 712 est rejetée pour tous les
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produits et services susmentionnés. Elle peut se poursuivre pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 089 712
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international
de marque désignant l’Union européenne nº 1 822 993 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; anti-transpirants (produits de toilette) ; déodorants à usage personnel ; sels de bain non à usage médical ; gels de douche et de bain (cosmétiques) ; crèmes, gels, laits et lotions pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits dépilatoires et d’épilation ; préparations cosmétiques amincissantes, gels, crèmes et lotions amincissants ; produits de maquillage et de démaquillage ; masques de beauté, gommages ; huiles de toilette, huiles de massage ; shampooings, produits de soins capillaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de rasage.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériaux de suture ; bas pour varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spécialement pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; champs opératoires ; lits
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bassins; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie [chirurgicale]; chaussures orthopédiques; déambulateurs pour personnes handicapées.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour le blanchiment et le nettoyage à usage domestique, pour la lessive et à des fins cosmétiques; détergents autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical, à savoir, détergents à usage domestique, détergents pour lave-vaisselle, détergents pour automobiles, détergents pour la lessive et détergents pour la vaisselle; blanchissant pour la lessive, adoucissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle; parfumerie; produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; déodorants à usage personnel et pour animaux; savons non médicamenteux; savon anti-transpirant; savon déodorant; pain de savon de toilette; savon liquide; préparations pour les soins dentaires sous forme de dentifrices non médicamenteux; dentifrices, produits de polissage pour prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents et bains de bouche, non à usage médical; préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierres ponces à usage personnel; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits de polissage et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir; eau de Cologne; préparations pour parfumer l’air; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes.
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical sous forme de préparations enzymatiques à usage médical et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, à savoir, pour le traitement des maladies cardiaques, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; produits cosmétiques médicamenteux; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; suppléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales; préparations et articles dentaires sous forme de préparations dentaires pour la détection de la plaque dentaire; matériaux d’obturation dentaire, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; préparations sanitaires à usage médical; serviettes hygiéniques, à savoir serviettes d’hygiène féminine; tampons hygiéniques; emplâtres médicaux; matériaux pour pansements sous forme de pansements pour plaies; couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides, fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs; déodorants, autres que pour êtres humains ou pour animaux, à savoir déodorants pour toilettes; préparations pour la purification de l’air; préparations pour la désodorisation de l’air; désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical; savons médicamenteux; savons désinfectants; lotions antibactériennes pour les mains.
Classe 35 : Publicité, marketing et relations publiques; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; développement de concepts publicitaires; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fonctions de bureau; services de secrétariat; abonnement à des journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location de machines de bureau; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; téléphone
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réponse pour abonnés absents; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires commerciales; comptabilité; services de conseils commerciaux; recrutement de personnel, placement de personnel, agences d’emploi, agences d’import-export; services de placement de personnel temporaire; services de ventes aux enchères; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver à usage domestique, pour la lessive et à des fins cosmétiques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, détergents autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication et à des fins médicales, à savoir, détergents à usage domestique, détergents pour lave-vaisselle, détergents pour automobiles, détergents pour la lessive et détergents pour la vaisselle, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, eau de Javel pour la lessive, adoucissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, produits cosmétiques, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, parfums, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons non médicamenteux, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, savon anti-transpirant, savon déodorant, savons de toilette en pain, savon liquide, préparations pour les soins dentaires sous forme de dentifrices non médicamenteux, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, dentifrices, produits de polissage pour prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents et bains de bouche, non à usage médical, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre, pierres ponces à usage personnel, pâtes abrasives, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits de polissage et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir, eau de Cologne, préparations pour parfumer l’air, diffuseurs de parfum d’ambiance à bâtonnets, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, lingettes imprégnées de préparations démaquillantes, préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical sous forme de préparations enzymatiques à usage médical et vétérinaire, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail,
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points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, à savoir, pour le traitement des maladies cardiaques, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, cosmétiques médicamenteux, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments diététiques, compléments nutritionnels, préparations médicales pour l’amincissement, aliments pour bébés, herbes et boissons à base de plantes adaptées à un usage médicinal, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations dentaires et articles sous forme de préparations dentaires pour la détection de la plaque dentaire, matériaux de plombage dentaire, matériaux d’empreinte dentaire, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents, préparations sanitaires à usage médical, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, serviettes hygiéniques étant des serviettes d’hygiène féminine, tampons hygiéniques, sparadraps médicaux, matériaux pour pansements sous forme de pansements pour plaies, couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, herbicides, fongicides, préparations pour la destruction des rongeurs, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, désodorisants, autres que pour les êtres humains ou les animaux, à savoir, désodorisants pour toilettes, préparations pour la purification de l’air, préparations pour la désodorisation de l’air, désinfectants, antiseptiques, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, détergents à usage médical, savons médicamenteux, savons désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Classe 44 : Services médicaux ; services de soins de beauté ; services vétérinaires, élevage d’animaux, reproduction animale, ferrage de chevaux [services de maréchalerie] ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture, aménagement paysager
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services; services de conseils médicaux; services de conseils médicaux relatifs à la santé personnelle; soins de santé; conseils en matière de santé; services de centres de santé; services de cliniques médicales; soins infirmiers médicaux; location de matériel médical; services de thérapie; examens médicaux; dépistage médical; services de banques de cellules cultivées pour la transplantation médicale; assistance médicale; services de médecine alternative; services d’aromathérapie; services de vaccination; conseils diététiques et nutritionnels; services de dentisterie; services de soins postnataux; services d’assistance à l’accouchement; conseils médicaux pour personnes handicapées; services d’esthéticiennes; soins infirmiers à domicile; physiothérapie; soins palliatifs; services d’opticiens; services de salons de beauté; services d’esthéticiennes; conseils en pharmacie; services de banques de sang; services de banques de tissus humains; examens médicaux à des fins de levée de quarantaine; chiropraxie; traitements médicaux utilisant des cellules cultivées; services de fécondation in vitro; conseils en santé au travail; ergothérapie; services de psychologues; services de santé mentale; implantation capillaire.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les détergents contestés autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical, à savoir, les détergents à usage domestique, les détergents pour lave-vaisselle, les détergents pour automobiles, les détergents pour le linge et les détergents pour la vaisselle; les détachants, les détergents pour lave-vaisselle; les préparations de nettoyage à usage domestique, à usage de blanchisserie chevauchent les savons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de parfumerie contestés; les parfums; l’eau de Cologne;; les préparations pour parfumer l’air; les diffuseurs à roseaux de parfum d’ambiance sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposant car ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent.
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Les produits cosmétiques contestés; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; déodorants à usage personnel et pour animaux; pierres ponces à usage personnel; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; préparations de blanchiment et de nettoyage à usage cosmétique sont identiques aux produits cosmétiques de l’opposant car ils figurent identiquement dans les deux listes, sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent
Les savons non médicamenteux contestés; savon anti-transpirant; savon déodorant; savons de toilette en pain; savon liquide sont identiques aux savons de l’opposant car ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent
Les préparations de soins dentaires contestées sous forme de dentifrices non médicamenteux; dentifrices, préparations pour le blanchiment des dents; sont identiques aux dentifrices de l’opposant, respectivement, car ils figurent identiquement dans les deux listes, sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent
Les produits de polissage pour prothèses dentaires contestés; bains de bouche, non à usage médical sont au moins similaires aux dentifrices de l’opposant car ils coïncident au moins quant à leur finalité, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels.
Les préparations de blanchiment contestées à usage domestique, à usage de lessive; blanchissant pour le linge, adoucissants pour le linge, sont au moins similaires aux savons de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant aux facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Les préparations abrasives contestées; pâtes abrasives; préparations à polir pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, produits de polissage et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir sont similaires aux savons de l’opposant. Le savon est un agent nettoyant ou émulsifiant obtenu par réaction de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec de l’hydroxyde de potassium ou de sodium. En tant que tel, le savon est une catégorie large qui couvre les produits utilisés à des fins de nettoyage domestique (par exemple, savon pour le linge, savon à usage domestique), le savon pour laver et nettoyer le corps et, de cette manière, améliorer son apparence et son odeur (par exemple, savon pour les soins corporels, savon anti-transpirant), ainsi que le savon pour nettoyer et entretenir les articles en cuir. Les préparations à polir, les préparations abrasives et les solutions de récurage comprennent, entre autres, des pâtes, des substances liquides et en poudre qui sont utilisées pour éliminer chimiquement les taches et pour rendre un produit lisse et brillant par frottement. Dans cette mesure, leur finalité est similaire à celle du savon. Les produits peuvent cibler le même consommateur et être vendus dans les mêmes points de vente au détail (par exemple, le même rayon dans les grands magasins).
Cependant, la toile émeri contestée; le papier de verre et les produits de l’opposant, y compris le savon de l’opposant mentionné ci-dessus, ne sont pas similaires. La toile émeri; le papier de verre sont des matériaux solides en papier ou en tissu sur lesquels des abrasifs sont collés. Mais contrairement aux produits abrasifs susmentionnés, la toile émeri; le papier de verre ne sont pas des préparations. Ils sont utilisés pour frotter des surfaces en bois ou en métal afin de les rendre plus lisses en éliminant mécaniquement la rouille, la corrosion, la peinture ou l’excès de matière. Le fait que les produits comparés puissent être liés au nettoyage n’est pas suffisant pour établir une similitude entre eux. Ils ont une nature et un mode d’utilisation différents. Les produits ne partagent pas la même origine habituelle et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, les grands magasins), ils ne sont pas placés côte à côte. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits, ainsi que les produits restants de l’opposant, n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en
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Les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical contestées, à savoir les préparations enzymatiques à usage médical et vétérinaire ; les produits cosmétiques médicamenteux ; les compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire ; les compléments alimentaires ; les suppléments nutritionnels ; les préparations médicales pour l’amincissement ; les herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales ; les préparations sanitaires à usage médical ; les désinfectants ; les antiseptiques ; les détergents à usage médical ; les savons médicamenteux ; les savons désinfectants ; les lotions antibactériennes pour les mains sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : la finalité, les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur. Les produits cosmétiques comprennent des produits tels que les crèmes bronzantes et amincissantes et les compléments alimentaires et préparations diététiques comprennent également des produits dont l’objectif principal est d’avoir un effet cosmétique, tels que les pilules bronzantes et les pilules amincissantes. Par conséquent, ces grandes catégories de produits comprennent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même finalité (bronzer/amincir le corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules bronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises. De plus, les produits cosmétiques de la classe 3 comprennent des préparations capillaires utilisées pour la prévention et le traitement des pellicules. Celles-ci coïncident donc, quant à leur finalité, avec les préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules de la classe 5. Les produits se trouvent couramment dans les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les rayons de produits d’hygiène des supermarchés et ciblent le même public. Enfin, les produits cosmétiques comprennent des savons, qui sont similaires aux désinfectants.
Les préparations purifiantes d’air contestées ; les préparations désodorisantes d’air ; les désodorisants, autres que pour êtres humains ou animaux, à savoir les désodorisants pour toilettes sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposant de la classe 3 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : les canaux de distribution, le public pertinent, le producteur. La vaste catégorie des parfums de la classe 3 englobe les préparations pour parfumer l’air, telles que les vaporisateurs d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens qui sont utilisées pour parfumer les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures. Alors que les préparations désodorisantes, rafraîchissantes et purifiantes d’air de la classe 5 sont utilisées pour l’élimination des odeurs, il n’est pas rare qu’elles soient également parfumées. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits de parfumage et de rafraîchissement de l’air. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de supermarchés ou de grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. Par conséquent, les parfums, en tant que vaste catégorie, et les préparations désodorisantes d’air sont jugés similaires.
Les préparations chimiques contestées à usage médical et vétérinaire, à savoir pour le traitement des maladies cardiaques, les réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire ; les préparations et articles dentaires, à savoir les préparations dentaires pour la détection de la plaque dentaire ; les matériaux de plombage dentaire, les matériaux d’empreinte dentaire, les adhésifs dentaires et les matériaux pour la réparation des dents ; les serviettes hygiéniques, à savoir les serviettes d’hygiène féminine ; les tampons hygiéniques ; les sparadraps médicaux ; les matériaux pour pansements, à savoir les pansements pour plaies ; les couches en papier et en matières textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie sont au moins similaires dans une faible mesure aux appareils et instruments médicaux de l’opposant ; les appareils et instruments dentaires de
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classe 10 car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Les fongicides contestés ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles sont au moins faiblement similaires aux produits cosmétiques de l’opposante de la classe 3. Une faible similarité peut être constatée lorsque les produits comparés sont liés à la prévention de la croissance ou à l’éradication des champignons, qui peuvent infecter les humains et/ou les animaux (infections fongiques des pieds ou des ongles). Les préparations pour la destruction des animaux nuisibles de la classe 5 comprennent les shampooings pédiculicides. Les produits de toilette de la classe 3 comprennent les préparations capillaires utilisées pour la prévention des poux de tête et pour le traitement du cuir chevelu et des cheveux après l’éradication des poux. Ces produits ont un but similaire et sont souvent vendus ensemble en lots ou du moins aux mêmes endroits. Ils intéressent le même public qui peut s’attendre à ce qu’ils soient produits par la même entreprise. Compte tenu de tout cela, ces produits coïncident, au moins, en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les aliments pour bébés contestés ; herbicides, préparations pour la destruction des rongeurs et les produits de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité, de marketing et de relations publiques ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou de publicité ; développement de concepts publicitaires ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; fonctions de bureau ; services de secrétariat ; abonnement à des journaux pour des tiers ; compilation de statistiques ; location de machines de bureau ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; réponse téléphonique pour abonnés absents ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale et conseils en affaires ; comptabilité ; services de conseils commerciaux ; recrutement de personnel, placement de personnel, agences d’emploi, agences d’import-export ; services de placement de personnel temporaire ; services de commissaires-priseurs sont des services de publicité, de marketing et de gestion ou d’administration d’affaires qui ne se rapportent à aucun produit spécifique. Le fait que l’objet de ces services en question puisse concerner les produits ou services de l’opposante ne saurait justifier une constatation de similarité. En effet, l’objet des services en question ne modifiera pas la nature des services eux-mêmes, qui consistent à fournir à d’autres une assistance dans leurs affaires, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Par conséquent, les producteurs et fournisseurs de ces produits et services resteront clairement différents même si l’objet peut être le même. Les fabricants de produits n’offrent généralement pas de services de marketing ou d’assistance commerciale à des entreprises tierces, et les cabinets de conseil en marketing ou en affaires ne produisent généralement aucun type de produits. Il s’ensuit que les produits et services en comparaison ont des natures, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes. En outre, ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence. De plus, ils ne sont pas habituellement produits et fournis par les mêmes entreprises, ni acquis par les mêmes canaux commerciaux. Par conséquent, tous ces services contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposante.
Les services restants sont les services de vente au détail, de vente en gros et les services connexes. Ces services concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces
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produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus par le biais de ces services et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur.
Lorsque les produits vendus par le biais de ces services sont dissimilaires des produits eux-mêmes, aucune similarité ne peut être constatée entre eux.
Par conséquent, et compte tenu de la comparaison des produits ci-dessus en relation avec les classes 3 et 5, le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, préparations pour le blanchiment et le nettoyage à usage domestique, pour la lessive et à des fins cosmétiques, détergents autres que pour les opérations de fabrication et à des fins médicales, à savoir, détergents à usage domestique, détergents pour lave-vaisselle, détergents pour automobiles, détergents pour la lessive et détergents pour la vaisselle, eau de Javel pour la lessive, adoucissants pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, cosmétiques, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, parfums, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons non médicamenteux, savons antitranspirants, savons déodorants, pains de savon de toilette, savons liquides, préparations pour les soins dentaires sous forme de dentifrices non médicamenteux, dentifrices, produits de polissage pour prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment des dents et bains de bouche, non à usage médical, préparations abrasives, pierres ponces à usage personnel, pâtes abrasives, préparations à polir le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cires et crèmes pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir, eau de Cologne, préparations pour parfumer l’air, diffuseurs de parfum à bâtonnets, lingettes imprégnées de préparations démaquillantes, Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical sous forme de préparations enzymatiques à usage médical et vétérinaire, préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, à savoir, pour le traitement des maladies cardiaques, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, cosmétiques médicamenteux, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires, compléments nutritionnels, préparations médicales pour l’amincissement, herbes et boissons à base de plantes adaptées à des fins médicinales, préparations et articles dentaires sous forme de préparations dentaires pour la détection de la plaque dentaire, matériaux d’obturation dentaire, matériaux d’empreinte dentaire, adhésifs dentaires et matériaux de réparation dentaire, préparations sanitaires à usage médical, serviettes hygiéniques étant des serviettes d’hygiène féminine, tampons hygiéniques, pansements médicaux, matériaux pour pansements sous forme de pansements pour plaies, couches en papier et textiles pour bébés, adultes et animaux de compagnie, déodorants, autres que pour les êtres humains ou les animaux, à savoir, déodorants pour toilettes, préparations pour la purification de l’air, préparations pour
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produits pour la destruction des animaux nuisibles, préparations désodorisantes pour l’air, désinfectants, fongicides, antiseptiques, détergents à usage médical, savons médicamenteux, savons désinfectants, lotions antibactériennes pour les mains, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, sont au moins faiblement similaires aux savons, parfumerie, cosmétiques, dentifrices de l’opposant de la classe 3 ou aux appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires de l’opposant de la classe 10, car les produits concernés sont au moins faiblement similaires, voire identiques.
Toutefois, compte tenu de la comparaison des produits ci-dessus en relation avec les classes 3 et 5, le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, toile émeri, papier de verre, aliments pour bébés; herbicides, préparations pour la destruction des rongeurs, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance, sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant, car les produits concernés sont dissimilaires, pour les raisons exposées ci-dessus.
Services contestés de la classe 44
Les services médicaux contestés; services de conseils médicaux; soins de santé; conseils en matière de santé; services de centres de santé; services de cliniques médicales; soins infirmiers, médicaux; location d’équipements médicaux; services de thérapie; examens médicaux; dépistage médical; services de banques de cellules cultivées pour la transplantation médicale; assistance médicale; services de médecine alternative; services de vaccination; conseils diététiques et nutritionnels; services de dentisterie; services de soins postnataux; services d’assistance à l’accouchement; conseils médicaux pour personnes handicapées; soins infirmiers à domicile; physiothérapie; soins palliatifs; services d’opticiens; conseils en pharmacie; services de banques de sang; services de banques de tissus humains; examens médicaux à des fins de levée de quarantaine; chiropraxie; traitements médicaux utilisant des cellules cultivées; services de fécondation in vitro; conseils en santé au travail; ergothérapie; services de psychologues; services de santé mentale; implantation capillaire; services de conseils médicaux relatifs à la santé personnelle; services vétérinaires sont tous des services de soins de santé et sont donc similaires aux appareils et instruments médicaux et/ou appareils de massage de l’opposant de la classe 10, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, complémentarité et public pertinent.
Les services de soins de beauté contestés; services d’aromathérapie; services d’esthéticiennes; services de salons de beauté; services d’esthéticiennes sont similaires aux cosmétiques et/ou huiles essentielles de l’opposant de la classe 3, car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Les services contestés d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture, les services d’aménagement paysager, l’élevage d’animaux, la reproduction animale, la maréchalerie [services de maréchal-ferrant] et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
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b) Public concerné — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où les préparations pharmaceutiques, y compris les vaccins (11/12/2024, R 1395/2024-4, HIPRA NEXHYON (fig.) / HEXYON,
§ 18), qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, sont concernées, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé. Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se fondera sur cette base. Le degré d’attention du public examiné variera de moyen (par exemple, en ce qui concerne les détergents contestés de la classe 3) à élevé (par exemple, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques contestés de la classe 5).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre
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toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot « SCIENTIFIC », présent dans le signe contesté, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il est compris comme se rapportant à la science. Pour la partie anglophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, qui aura ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble donnée par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du grand public.
L’élément verbal coïncidant des signes « HISTONE » n’a pas de signification pour le grand public en cause et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu comme une forme sphérique bleue encerclée de bandes argentées. Il est abstrait et fantaisiste. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
L’élément « SCIENTIFIC » du signe contesté sera compris comme « décrivant des choses qui se rapportent à la science ou à une science particulière ».1 Comme cette signification est descriptive pour une partie des produits et services pertinents (tels que les produits médicaux et pharmaceutiques), il est non distinctif, et au mieux faiblement distinctif pour les produits et services restants car il peut faire référence au processus de développement des produits.
Les éléments figuratifs du signe contesté constitués de motifs décoratifs végétaux en vert et violet sont abstraits et fantaisistes. Par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal. Dans la mesure où ils recouvrent la lettre « H » du signe contesté, cela n’empêche pas les consommateurs de percevoir cette lettre et ne détourne pas significativement l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
Compte tenu de cela et de la police de caractères utilisée par ailleurs, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté – ainsi que de la marque antérieure – ne détourne pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal respectif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Cependant, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
L’élément « HISTONE » du signe contesté est l’élément dominant car il est affiché dans la plus grande police et dans la position la plus proéminente.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 19/01/2026 à l’adresse collinsdictionary.com/dictionary/english/scientific.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot «HISTONE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par le mot supplémentaire «SCIENTIFIC» dans le signe contesté. Ils diffèrent également par leurs aspects figuratifs.
Toutefois, étant donné que l’élément coïncidant «HISTONE» est distinctif dans les deux signes, et considérant que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention aux éléments verbaux d’un signe, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée en une seule émission. Le signe contesté sera prononcé en deux émissions. Les signes coïncident dans le son du mot «HISTONE», qui constitue l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure. Ils diffèrent par la prononciation supplémentaire du mot «SCIENTIFIC» dans le signe contesté.
Étant donné que l’élément commun «HISTONE» est distinctif et constitue l’intégralité des éléments verbaux de la marque antérieure, et considérant que l’élément différenciateur «SCIENTIFIC» a, au mieux, un faible caractère distinctif, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure au moins supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, pour le public anglophone, l’élément verbal «HISTONE» dans les deux signes ne véhicule aucune signification particulière. Le signe contesté contient le concept supplémentaire de «scientific» (relatif à la science), qui a, au mieux, un faible caractère distinctif. Les éléments figuratifs des deux signes (sphère bleue avec des bandes argentées dans la marque antérieure et éléments décoratifs de type végétal dans le signe contesté) ne véhiculent aucune signification claire. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cela a moins d’impact sur la comparaison globale des signes en raison du caractère distinctif limité de l’élément différenciateur «SCIENTIFIC».
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent concerné est le grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
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Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, une similitude phonétique au moins supérieure à la moyenne et une absence de similitude conceptuelle. Les similitudes découlent de l’élément distinctif identique « HISTONE », qui constitue l’intégralité des éléments verbaux les plus marquants de la marque antérieure et est l’élément dominant du signe contesté. Les différences proviennent de l’élément supplémentaire « SCIENTIFIC » dans le signe contesté, qui présente au mieux un faible caractère distinctif, et des aspects figuratifs différents et moins marquants.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore les éléments verbaux de la marque antérieure avec l’ajout de l’élément faiblement distinctif « SCIENTIFIC », il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants et les prestataires de services de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
En ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés similaires à un faible degré, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique entre les signes est suffisante pour compenser la similitude éloignée entre certains des produits et services. Par conséquent, la division d’opposition estime que le principe d’interdépendance, tel que cité ci-dessus, fait pencher la balance vers la constatation d’un risque de confusion également en ce qui concerne ces produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public général pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 822 993. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
Décision sur opposition n° B 3 234 167 Page 16 sur 16
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Manuela RUSEVA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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