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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2025, n° R0521/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0521/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mars 2025
dans l’affaire R 521/2024-1
Haus zur Hanse GmbH & Co. KG
Güldenstraße 7 38100 Braunschweig
Allemagne titulaire/requérante représentée par Mes Linhard, Lehmann & Specht, Adolfstraße 1,
38102 Braunschweig (Allemagne)
contre
Heinz Thomas Altendorfer
Eichenstrasse 1
4710 Grieskirchen
Autriche demandeur en annulation/défendeur représenté par Haslinger/Nagele Rechtsanwälte GmbH, Roseggerstraße 58, 4020 Linz (Autriche)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° C 46 214 (enregistrement international bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne n° 1 141 347)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre) greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
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Décision
Résumé des faits
1. Haus zur Hanse GmbH & Co. KG (la «titulaire») est titulaire de l’enregistrement international bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne n° 1 141 347 (l'«enregistrement international»)
enregistré le 20 juin 2012 pour des produits et services compris dans les classes 21, 29, 33,
35, 43 et 45. Après plusieurs renonciations partielles, l’enregistrement international est enregistré pour les produits et services suivants:
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; récipients pour le ménage ou la cuisine, en particulier récipients calorifuges pour boissons et aliments; ustensiles de cuisine; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères; chandeliers; tire-bouchons, électriques et non électriques; salières et poivriers, ainsi que moulins à sel et à poivre (manuels); récipients à boire et verres à boire; vases; sucriers.
Classe 33: boissons alcoolisées (à l’exception des bières ainsi que des boissons alcoolisées et boissons pré-mélangées contenant des boissons énergétiques, de la taurine ou de la caféine), en particulier vins.
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire dans des cafés, cafétérias et restaurants; services de bars; services de traiteurs; location de constructions transportables; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services hôteliers; réservation d’hôtels; location de logements temporaires et d’hébergements pour touristes; services d’agences d’hébergement.
Classe 45: cession de licences pour concepts de franchisage.
2. L’enregistrement international a été republié le 7 août 2014, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
3. Le 1er septembre 2020, Heinz Thomas Altendorfer (le «demandeur en annulation») a présenté une demande en nullité des effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services enregistrés, conformément à l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, point a), du
RMUE.
4. Dans le délai imparti, la titulaire a fourni les documents suivants pour prouver l’usage de la marque:
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− Annexe 1: déclaration sous serment du gérant de l’associé commandité de la titulaire du 17/05/2021.
− Annexe 2: document commercial de la titulaire avec en-tête et pied de page.
− Annexes 3-10: extraits imprimés du site web www.oxsteakhouse.com de la période 2010-2021, obtenus via la «Wayback Machine» d’Internet Archive.
− Annexes 11-17: impressions de la page Facebook de «OX U.S. Steakhouse» montrant des publications au cours de la période 2015-2021.
− Annexes 18-21: extraits du site TripAdvisor contenant des évaluations du restaurant «OX U.S. Steakhouse» au cours de la période 2014-2020.
− Annexes 22 et 23: extraits du guide des hôtels et restaurants VARTA, éditions 2015 et 2020.
− Annexes 24-26: statistiques d’hébergement de l’hôtel «Haus zur Hanse» pour certains mois des années 2017 à 2020.
− Annexe 27: ticket de caisse du restaurant «OX U.S. STEAKHOUSE» daté du 05/03/2020.
− Annexe 28: tableau Excel récapitulatif de factures.
− Annexe 29: extrait du système de gestion comptable «Hypersoft» de la titulaire pour l’année 2019, avec le chiffre d’affaires annuel pour «OX Weißburgunder & Chardonnay».
− Annexe 30: extrait du système de gestion comptable «Hypersoft» concernant le 31/10/2020.
5. Le 18 juillet 2021, la titulaire a déposé les documents supplémentaires suivants:
− Annexes 31-35: extraits du système de gestion comptable «Hypersoft» pour les années 2015-2019.
− Annexe 36: extrait du système de gestion comptable «Hypersoft» concernant le 01/07/2020.
− Annexes 37-40: statistiques d’hébergement de l’hôtel «Haus zur Hanse» pour d’autres mois des années 2017 à 2020.
6. Dans ses observations du 15 février 2022, le demandeur en annulation a fait valoir que le signe «OX» avait exclusivement été utilisé en tant que dénomination sociale et non en tant que marque. Il soutenait en outre que la marque n’était pas utilisée telle qu’enregistrée. Selon lui, le signe effectivement utilisé présentait des différences considérables, tant sur le plan des couleurs que sur le plan de l’agencement. Il indiquait aussi que le nom de l’hôtel de la titulaire n’était pas «OX», mais que ce dernier était exclusivement désigné par la titulaire, dans toutes ses publications, «Hotel Haus zur Hanse» (pièces A et B). Les preuves photographiques n’étaient pas datées et ne montraient que des produits de merchandising, qui ne sont pas appropriées pour créer ou conserver un débouché commercial propre. En outre, de l’avis du demandeur en annulation, une utilisation limitée à l’échelle locale, à savoir exclusivement dans le restaurant situé dans l’hôtel «Haus zur Hanse» à Braunschweig, n’était pas suffisante pour établir un usage sérieux dans l’Union
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européenne, comme établi par une juridiction autrichienne dans une affaire comparable
(pièce C).
7. Le demandeur en annulation avait joint à ses observations les documents suivants:
− Pièce A: impression de la page Wikipédia concernant «Haus zur Hanse» et impression des résultats d’une recherche Google sur «Haus zur hanse braunschweig».
− Pièce B: impression de la page web www.oxsteakhouse.com/hotel archivée le 17/03/2019, intitulée «Schlafen Sie gut! Herzlich Willkommen im Hotel “Haus zur Hanse”», obtenue via la «Wayback Machine» d’Internet Archive.
− Pièce C: arrêt de la Cour suprême autrichienne du 22/04/2015 dans l’affaire 4Ob57/15h.
8. Dans sa réplique du 5 juillet 2022, la titulaire a rejeté l’objection tirée d’une utilisation locale limitée. Elle indiquait que le restaurant et l’hôtel étaient fréquentés par une clientèle internationale, y compris par des clients de toute l’Union européenne. Les produits et services étaient promus par la titulaire à l’échelle nationale, sur son site Internet et ses réseaux sociaux. L’hôtel était également exploité sous le signe «OX». Le design rouge et noir de la marque «OX» apparaissait non seulement dans le restaurant du même nom, mais aussi dans les chambres de l’hôtel. L’établissement hôtelier était certes parfois appelé en interne «Hotel Haus zur Hanse», mais se présentait aux clients sous la forme de chambres d’hôtel «OX», puisque les portes des chambres et les cartes-clés étaient marquées du signe «OX» et que les chambres étaient décorées dans le style «OX».
9. La titulaire avait joint à sa réplique les documents supplémentaires suivants:
− Annexe 41: déclaration sous serment du gérant de l’associé commandité de la titulaire du 02/02/2022.
− Annexe 42: déclaration sous serment d’une employée de service et réceptionniste de la titulaire du 02/02/2022.
− Annexe 43: une facture du restaurant «OX U.S. Steakhouse» pour chacune des années 2015 à 2020.
− Annexe 44: enveloppes commerciales de la titulaire de la période 2015-2020.
− Annexe 45: factures de sets de moulins à sel et à poivre datant de la période 2015- 2019.
− Annexe 46: factures de couteaux à steak datant de la période 2015-2020.
− Annexes 47 et 48: factures relatives à des vins «OX» concernant la période 2015- 2020.
− Annexe 49: extraits du système de gestion comptable «Hypersoft» relatifs à de l’eau- de-vie de poire aux épices «OX» et concernant les années 2015-2020.
10. Par décision du 9 janvier 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la nullité des effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services enregistrés, avec effet au 1er septembre 2020, et a condamné la titulaire aux dépens.
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11. La décision de la division d’annulation était motivée, en substance, comme suit:
− Les éléments de preuve déposés après l’expiration du délai, respectivement le 18 juillet 2021 et le 5 juillet 2022, complètent les éléments de preuve déposés en temps utile et doivent donc être pris en considération conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE.
− Le site web de la titulaire, ainsi que sa présence sur Facebook et TripAdvisor, montrent la présence de la titulaire sur Internet. Il manque toutefois des informations sur le nombre de personnes ayant consulté ces pages.
− Les statistiques d’hébergement, les récapitulatifs des achats et ventes proviennent de la titulaire elle-même et non de sources indépendantes.
− Les quelques justificatifs et factures concernant les vins, les couteaux, les moulins à sel et à poivre ne suffisent pas à prouver le volume des échanges pour ces produits.
− Les documents montrent uniquement l’utilisation de la marque pour un hôtel et un Steakhouse à Braunschweig. Contrairement à Londres, par exemple, Braunschweig n’est pas une ville de plusieurs millions d’habitants, ni un centre de premier plan pour l’art ou le tourisme. Il n’y a pas de preuve d’une utilisation de la marque au-delà de Braunschweig.
− Les documents présentés ne fournissent pas suffisamment d’indications sur le volume des échanges, ainsi que sur la durée et la fréquence de l’usage, susceptibles de compenser la portée locale très limitée de l’usage.
12. Le 8 mars 2024, la titulaire a formé un recours, suivi, le 14 mai 2024, du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée, le rejet de la demande en nullité des effets de l’enregistrement international et la condamnation du demandeur en annulation aux dépens.
13. La titulaire a joint au mémoire exposant les motifs du recours une décision du Deutsches
Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) du
12 avril 2024 (Réf. 888/20 Lösch) rejetant partiellement la demande en déchéance introduite par le présent demandeur en annulation à l’encontre de la marque de base allemande n° 30 2012 009 569, à savoir pour les couverts de table compris dans la classe 21, les vins compris dans la classe 33 et les services de restauration et d’hébergement d’hôtes; services de cafés et de restaurants; services hôteliers, location de logements temporaires, services d’agences de logement compris dans la classe 43 (annexe B 1).
14. Dans ses observations en réponse, reçues le 16 juillet 2024, le demandeur en annulation a demandé le rejet du recours, avec condamnation de la titulaire aux dépens.
15. Le demandeur en nullité a joint à ses observations des captures d’écran indiquant les superficies de Londres et de Braunschweig, ainsi qu’une comparaison de ces superficies (pièce D).
16. Le 7 octobre 2024, la titulaire a déposé une réplique.
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17. Le demandeur en annulation n’a pas formulé d’observations sur cette réplique.
Moyens et arguments des parties
18. Les arguments avancés par la titulaire dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’annulation a méconnu la taille et l’importance réelles de la ville et de la région de Braunschweig. Braunschweig est une grande ville et est considérée comme une métropole d’avenir. Braunschweig a une histoire de large rayonnement européen, possède un paysage culturel et de recherche d’envergure européenne, est un centre économique important et dispose, entre autres, d’une équipe de football américain très performante, les New Yorker Lions, dont le sponsor est la titulaire et qui arborent le signe «OX» sur leurs casques.
− La division d’annulation a posé des exigences excessives en ce qui concerne la preuve du volume des échanges. Le chiffre d’affaires attesté du restaurant «OX» est à sept chiffres en 2015, ainsi qu’il ressort de l’annexe 1. En outre, le restaurant est mentionné dans le célèbre guide des restaurants VARTA en 2015 et 2020. La longue durée d’utilisation plaide en outre en faveur d’une importance suffisante de l’usage.
− Il en va de même pour les services hôteliers, pour lesquels un chiffre d’affaires à six chiffres a été attesté.
− L’Office allemand des brevets et des marques a considéré à juste titre que la marque de base allemande, pour un signe identique, avait fait l’objet d’un usage sérieux dans toute l’Allemagne. Un usage à l’échelle de l’Allemagne suffit à prouver un usage dans l’UE. En outre, le «OX» accueille des clients provenant de toute l’Europe. La titulaire est présente sur de nombreux réseaux sociaux, qui sont également consultés par des clients étrangers potentiels. De nombreux clients d’autres pays européens ont publié leurs évaluations de l'«OX» sur TripAdvisor.
− En tout état de cause, un usage sérieux a été démontré pour les services de restauration et d’hôtellerie.
19. Les arguments avancés par le demandeur en annulation dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la mesure où la titulaire se réfère à une décision de l’Office allemand des brevets et des marques, elle oublie que les exigences concernant l’usage d’une marque de l’Union européenne ou d’un enregistrement international bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne sont, en raison de l’étendue du territoire de protection, beaucoup plus élevées que celles concernant l’usage d’une marque nationale.
− Braunschweig n’a pas du tout la même importance que Londres. La jurisprudence selon laquelle un usage à Londres est suffisant n’est donc pas transposable à Braunschweig.
− L’Office allemand des brevets et des marques n’a confirmé un usage propre à assurer le maintien des droits que pour certains produits et services. L’importance de l’usage pour ces produits et services a été jugée tout juste suffisante.
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− Les captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux ne sont pas datées et ne sont par ailleurs pas de nature à prouver que l’enregistrement international est associé à la titulaire et aux produits et services qu’elle propose.
− Les captures d’écran des évaluations du restaurant sur TripAdvisor montrent que peu de clients sont venus de l’étranger. Le site TripAdvisor n’est pas exploité par la titulaire et ne peut donc pas prouver des efforts publicitaires de sa part. Il n’y a aucune preuve d’activités publicitaires de la titulaire.
− La titulaire n’a pas fourni de preuves des chiffres d’affaires qu’elle prétend avoir réalisés. Il n’y a pas d’autres documents susceptibles d’étayer les chiffres mentionnés dans la déclaration sous serment.
20. Dans sa réplique, la titulaire avance les arguments complémentaires suivants:
− Les observations du demandeur en annulation n’ont pas été déposées par un professionnel mentionné dans l’en-tête du cabinet qui le représente. Elles ne sont donc pas valablement déposées, en raison du défaut de représentation.
− Contrairement à ce qu’affirme le demandeur en annulation, l’Office allemand des brevets et des marques n’a pas considéré que l’importance de l’usage était tout juste suffisante.
− Toutes les captures d’écran des réseaux sociaux peuvent être clairement rattachées à la période pertinente sur la base des dates de publication.
− Les réseaux sociaux utilisés par la titulaire et la plateforme TripAdvisor sont souvent utilisés par les voyageurs pour s’informer à l’avance. Les sites Internet sont également consultés dans d’autres pays européens, comme le montrent les évaluations des visiteurs étrangers. Le nombre réel de clients étrangers est beaucoup plus élevé, car il est bien connu que seule une petite partie d’entre eux donne une évaluation.
Motifs de la décision
21. Le recours, recevable au titre de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, est en partie fondé. C’est à tort que la division d’annulation a prononcé la nullité des effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les services de restauration(alimentation) et les services hôteliers compris dans la classe 43.
Recevabilité des observations du demandeur en annulation
22. Les observations du demandeur en annulation ont été déposées en bonne et due forme et sont donc recevables. Le demandeur en annulation les a signées lui-même, de sorte que le grief tiré du défaut de pouvoir de représentation est inopérant. En l’absence de représentation obligatoire, une partie peut continuer à accomplir elle-même des actes valables en plus de son représentant. Tel est le cas en l’espèce, étant donné que le demandeur en annulation, domicilié en Autriche, n’est pas tenu de désigner un représentant pour la procédure de recours, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
Pièces produites pour la première fois devant la chambre de recours
23. La chambre de recours exerce le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par les dispositions combinées de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, en ce sens que les pièces produites par les parties pour la
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première fois devant elle (annexe B 1 de la titulaire et pièce D du demandeur en annulation) sont prises en considération. Ces documents sont à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et ne font que compléter les arguments présentés par les parties en première instance. En outre, les parties ont eu suffisamment d’occasions de présenter leurs observations sur ces documents.
Article 198, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
24. Conformément à l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne est prononcée, sur demande, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels il est enregistré et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement international est enregistré, la nullité des effets de l’enregistrement international n’est prononcée que pour ces produits ou services, conformément aux dispositions combinées de l’article 198, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE.
25. Conformément à l’article 203 du RMUE, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle commence l’usage sérieux dans l’Union de l’enregistrement international.
26. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Par ailleurs, un usage sérieux suppose que la marque, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37, 43; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39).
27. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). La ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste pas à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38). Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Ainsi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 37).
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28. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase du RDMUE, lue conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, de ce même règlement, des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage sont nécessaires pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Des éléments de preuve recevables sont notamment les emballages, étiquettes, listes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclarations écrites, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
29. Dans les procédures d’annulation des effets d’un enregistrement international pour non- usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire, étant donné que l’on ne saurait attendre du demandeur en annulation qu’il apporte la preuve d’un fait négatif. Il incombe donc à la titulaire d’établir l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de faire valoir de justes motifs pour le non-usage (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Ferrari, EU:C:2020:854,
§ 78, 79).
30. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 28).
31. La demande en nullité des effets de l’enregistrement international a été déposée le 1er septembre 2020. L’enregistrement international a été republié le 7 août 2014, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande en nullité. La titulaire devait donc prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2020.
Produits compris dans les classes 21 et 33
32. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 21 «ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; récipients pour le ménage ou la cuisine, en particulier récipients calorifuges pour boissons et aliments; ustensiles de cuisine; chandeliers; tire- bouchons, électriques et non électriques; vases; sucriers», la titulaire ne conteste pas les constatations de la division d’annulation quant à l’absence de preuves de l’usage. Aucune mention de ces produits n’a été trouvée dans les documents présentés.
33. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 21 «verrerie; récipients à boire et verres à boire; vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères ; salières et poivriers, ainsi moulins à sel et à poivre (manuels)», le mémoire exposant les motifs du recours ne contient pas non plus d’arguments susceptibles de remettre en cause les conclusions de la décision attaquée. Dans la mesure où les documents montrent des illustrations d’assiettes revêtues de l’enregistrement international contesté, il n’y a aucune preuve que ces assiettes ont été effectivement vendues. Des chiffres d’affaires ont été présentés pour de la verrerie ainsi que pour des
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moulins à sel et à poivre, mais ils ne satisfont pas aux exigences d’un usage sérieux. Les documents montrent un chiffre d’affaires de 70,80 EUR pour la verrerie en 2017 (annexe 33) et un chiffre d’affaires annuel de 99 à 693 EUR pour les moulins à sel et à poivre au cours de la période 2015-2019 (annexes 31-35). Ces chiffres d’affaires ne sont en aucun cas suffisants pour créer ou conserver un débouché commercial pour ces produits.
34. Dans la mesure où les documents montrent un usage pour des couteaux à steak, il suffit de préciser que l’enregistrement international contesté n’est pas enregistré pour ces produits. Le libellé de la liste des produits exclut expressément les «couteaux» de l’indication générale «vaisselle» («tableware other than knives, forks and spoons»). Le fait que cette limitation ne figure pas dans la version allemande de la liste des produits publiée par l’Office ne justifie pas une appréciation différente. Seule la version anglaise de la liste des produits et services inscrite au registre de l’OMPI peut faire foi.
35. En ce qui concerne les produits compris dans la
classe 33 «boissons alcoolisées (à l’exception des bières ainsi que des boissons alcoolisées et boissons pré-mélangées contenant des boissons énergétiques, de la taurine ou de la caféine), en particulier vins», la titulaire se réfère simplement à la décision de l’Office allemand des brevets et des marques, présentée en annexe B1 (voir paragraphe 13), par laquelle la demande en déchéance dirigée contre la marque allemande n° 30 2012 009 569 a été rejetée pour, entre autres, les vins compris dans la classe 33. Toutefois, cette décision n’est pas contraignante pour l’Office, car le principe de traitement égal ne s’applique qu’au niveau du même organe décisionnel. De plus, il n’est pas possible de déterminer si les éléments de preuve énumérés dans la décision sont identiques aux documents fournis par la titulaire dans le cadre de la présente procédure.
36. Dans la mesure où les documents présentés dans le cadre de la présente procédure montrent un usage de l’enregistrement international pour des vins, la preuve d’un usage suffisant fait défaut. Les ventes de vins «OX», qui sont expressément signalées comme «hors établissement» ou «prix à emporter» dans le système de gestion comptable de la titulaire (annexes 29, 31-35), atteignent un montant annuel qui se situe entre 31 et
170,10 EUR, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant pour créer ou conserver un débouché commercial pour des vins.
37. S’agissant des autres entrées dans le système de gestion comptable, il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de vins vendus pour une consommation directe dans le restaurant de la titulaire. Ces ventes ne sont pas de nature à démontrer un usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits «vins», car elles n’ont pas été réalisées indépendamment et séparément des services de restauration et n’ont donc aucune valeur économique distincte. La vente de vins dans le cadre de services de restauration n’a pas pour but de créer un débouché commercial spécifique pour les vins, mais de promouvoir les services de restauration de la titulaire.
Services compris dans la classe 43
38. En revanche, contrairement à ce qu’a considéré la division d’annulation, les documents fournis montrent un usage sérieux de l’enregistrement international pour les services de restauration (alimentation) et les services hôteliers compris dans la classe 43.
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Services de restauration (alimentation)
39. Selon la déclaration sous serment du gérant de l’associé commandité de la titulaire du 17 mai 2021 (annexe 1), la titulaire exploite à Braunschweig, sous le signe «OX», un restaurant spécialisé dans les viandes depuis 2010. Le restaurant attire des clients de toute l’Europe et réalise un chiffre d’affaires annuel à sept chiffres depuis 2015. L’enregistrement international contesté est utilisé sur les documents commerciaux du restaurant ainsi que dans les publicités pour le restaurant. Il est également présent sur de nombreux objets utilisés pour la prestation des services de restauration (par exemple, sur les assiettes, les couverts, les verres, ainsi que sur les vêtements des employés).
40. Bien que la déclaration sous serment émane d’une personne étroitement liée à la titulaire, il n’y a aucune raison de douter de l’exactitude et de la fiabilité des informations fournies. Il est vrai que les informations contenues dans les déclarations sous serment qui émanent de la titulaire elle-même ou de ses employés ont, en principe, une valeur probante inférieure à celle des informations contenues dans des documents délivrés par des tiers indépendants. Toutefois, cela ne s’applique pas si les informations contenues dans la déclaration sous serment sont confirmées par d’autres éléments de preuve (13/01/2011, T-
28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 68; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II,
EU:T:2009:156, § 39; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43).
41. Les autres documents confirment que la titulaire a fait de la publicité pour ses services de restauration, sur le site web www.oxsteakhouse.com (annexes 3-10) et sur le compte
Facebook de «OX U.S. Steakhouse» (annexes 11-17), sous le signe «OX». Contrairement à ce qu’affirme le demandeur en annulation, les impressions de la page Facebook peuvent être clairement rattachées à la période pertinente (du 1er septembre 2015 au 31 août 2020) sur la base des dates de publication affichées. En outre, les autres documents attestent d’une utilisation sur des documents commerciaux et des enveloppes (annexes 2 et 44), sur des factures (annexes 27, 43, 45-48), sur l’enseigne extérieure du restaurant (annexe 6), ainsi que sur de nombreux objets utilisés dans le restaurant «OX» pour la prestation de services (annexes 4, 16). Les chiffres d’affaires indiqués dans la déclaration sous serment sont corroborés par les exemples de factures de restaurant fournis (annexes 27, 43, 45-48) ainsi que par les extraits du système de gestion comptable de la titulaire pour la période
2015-2020 (annexes 28-36). Ces derniers montrent déjà des chiffres d’affaires annuels élevés pour certains plats (par exemple, en 2015: 21 198,12 EUR pour le «OX»-Pommes frites et 14 404,71 EUR pour le Carpaccio «OX»; en 2016: 78 946,50 EUR pour le Brunch «OX», 47 353,55 EUR pour le Menu «OX» et 28 850,30 EUR pour le Buffet «OX») et étayent donc de manière plausible le chiffre d’affaires total indiqué.
42. L’enregistrement international a été utilisé sous sa forme enregistrée ou sous une forme équivalente, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans la mesure où la mention «U.S. Steakhouse» est utilisée, celle-ci, compte tenu de son caractère purement descriptif, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
43. Contrairement à ce que soutient le demandeur en annulation, il y a un usage en tant que marque, étant donné que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine des services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces services de ceux qui ont une autre provenance. Bien qu’une dénomination sociale n’ait pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services, mais d’identifier une entreprise, cela n’exclut pas d’emblée un usage en tant que marque, dès lors que le signe est utilisé, comme c’est
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12 le cas en l’espèce, de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale et les services fournis (11/09/2007, C-17/06, Céline,
EU:C:2007:497, § 21-23, 27).
44. Il y a également un usage sérieux. Contrairement à ce qu’a supposé la division d’annulation, l’usage de l’enregistrement international n’est pas limité à Braunschweig.
45. Selon la jurisprudence, il convient d’établir une distinction entre le lieu de la prestation des services et le lieu de l’usage d’une marque, seul ce dernier étant pertinent aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage dans l’Union européenne [16/10/2024, T-194/23, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), EU:T:2024:696,
§ 82; 13/07/2022, T-768/20, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard
Management Services (The Standard), EU:T:2022:458, § 34].
46. L’usage d’une marque pour des services se manifeste par de multiples types d’actes et ne saurait se limiter aux seuls actes de fourniture des services qu’elle désigne. L’offre et la promotion de services doivent également être considérées comme des actes d’usage pertinents [13/07/2022, T-768/20, Standard International Management/EUIPO – Asia
Standard Management Services (The Standard), EU:T:2022:458, § 35].
47. La titulaire a fait de la publicité en allemand sur Internet pour son restaurant «OX». Cette publicité a effectivement atteint son public cible, comme en témoignent, notamment, le fait qu’en 2018, 2 017 personnes se sont abonnées à la page Facebook du restaurant «OX» et le fait que 3 177 personnes ont déclaré y avoir déjà été. Le site Internet (annexes 3-10) et le compte Facebook du restaurant (annexes 11-17) sont accessibles dans toute l’Europe et, vu la langue utilisée, visent le public germanophone de l’UE. Le lieu de l’usage n’est donc pas seulement Braunschweig, mais aussi, à tout le moins, l’Allemagne et l’Autriche.
48. Le fait que l’utilisation de l’enregistrement international ne se limite pas à Braunschweig est en outre confirmé par le fait que le restaurant est cité dans le célèbre guide de langue allemande des hôtels et restaurants VARTA comme l’un des meilleurs restaurants d’Allemagne (annexes 22 et 23) et dispose d’évaluations TripAdvisor dépassant le cadre régional (notamment 230 évaluations en allemand, 31 évaluations en anglais et 2 évaluations en français, annexe 19).
49. En outre, l’importance territoriale de l’usage de la marque n’est qu’un facteur, parmi d’autres, qu’il convient de prendre en considération, lors de l’appréciation de l’usage d’une marque (10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 45; 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76).
50. Compte tenu de la durée de l’usage, ininterrompu depuis 2010, du succès économique confirmé par les chiffres d’affaires à sept chiffres, ainsi que de la mention dans le guide VARTA, de la publicité sur Internet et de la provenance partielle des clients d’autres pays européens, il y a lieu de présumer un usage sérieux au-delà de la ville de Braunschweig.
51. Les services de restauration de la titulaire peuvent être regroupés sous le terme enregistré «services de restauration (alimentation)». En revanche, il n’y a pas d’usage sérieux pour les services «hébergement temporaire dans des restaurants». On ne voit d’ailleurs déjà pas quel type d’hébergement pourrait offrir un restaurant. Quoi qu’il en soit, la titulaire n’a pas démontré qu’elle fournissait également des services d’hébergement dans son
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restaurant. La mise à disposition d’une table et d’une place pour un temps limité dans un restaurant ne peut être considérée comme de l’hébergement.
Services hôteliers
52. Selon la déclaration sous serment du gérant de l’associé commandité de la titulaire du 17 mai 2021 (annexe 1), la titulaire exploite également un hôtel sous le signe «OX» dans le bâtiment historique dénommé «Haus zur Hanse» à Braunschweig. Toujours selon cette déclaration, même si l’hôtel est parfois appelé «Hotel Haus zur Hanse», les consommateurs l’associent en tout cas également au signe «OX» en raison de la proximité géographique avec le restaurant «OX» attenant à l’hôtel. Ce lien étroit serait déjà visible sur l’enseigne de l’hôtel, qui indique «Hotel – Im Hause zur Hanse – OX». De plus, selon les informations fournies dans la déclaration sous serment, toutes les chambres de l’hôtel sont décorées dans le style «OX» et le signe «OX» est apposé sur les portes des chambres et sur les clés de l’hôtel. Il est également précisé que la dénomination «OX U.S. Steakhouse
& Hotel» est utilisée dans le pied de page des lettres commerciales. Il ressort également de la déclaration sous serment que l’hôtel réalise un chiffre d’affaires annuel à six chiffres depuis 2015 et accueille des clients provenant de toute l’Europe.
53. Ces informations sont confirmées par les autres documents, ainsi que par les images de l’enseigne de l’hôtel, de l’ameublement des chambres et des clés des chambres figurant dans la déclaration sous serment. Les statistiques d’hébergement pour certains mois de la période 2017-2020 (annexes 24-26 et 37-40) corroborent à la fois les chiffres d’affaires indiqués dans la déclaration sous serment et les indications sur la provenance des clients de l’hôtel. Le lien étroit invoqué entre l’hôtel et le restaurant attenant est attesté par les documents commerciaux et les enveloppes (annexes 2 et 44), sur lesquels figure respectivement la dénomination «OX U.S. Steakhouse & Hotel». Ce lien ressort également de l’extrait du site Internet www.oxsteakhouse.com, fourni en annexe 10, sur lequel figurent, sous le signe «OX U.S. Steakhouse», les sous-catégories suivantes:
«Restaurant, Take Away, Speisekarte, OX Brunch, Hotel, Eventlocations, Reservierung,
Newsletter» (soulignement ajouté par la chambre de recours). L’annexe 10 date certes de 2021 et donc pas de la période pertinente, mais la pièce B du 17 mars 2018 déposée par le demandeur en annulation montre que la sous-catégorie «Hotel» existait déjà sur le site
Internet www.oxsteakhouse.com pendant la période pertinente. Le compte Facebook de
«OX U.S. Steakhouse» (annexe 17) fait également référence à l’hôtel attenant au restaurant.
54. Nonobstant la dénomination additionnelle «Hotel Haus zur Hanse», les consommateurs reconnaissent un lien étroit entre les services hôteliers fournis par la titulaire et le signe «OX», de sorte que, contrairement aux constatations de la division d’annulation, la marque doit également être considérée comme ayant fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour les services hôteliers enregistrés. L’utilisation sur des cartes-clés et plaques de chambre est une forme d’usage typique qui permet au public d’associer clairement une marque à des services hôteliers. En outre, le lien local et économique étroit entre l’hôtel et le restaurant se reflète dans l’identité visuelle commune, dans l’utilisation régulière des services d’hébergement et des services de restauration par la clientèle et dans leur mention combinée sur les documents commerciaux, les enveloppes, les sites Internet et les réseaux sociaux. Le signe «OX» sert donc également d’indication d’origine pour les services hôteliers de la titulaire. En ce qui concerne la mention supplémentaire «Hotel Haus zur Hanse», il s’agit d’un marquage multiple autorisé. Selon une jurisprudence constante, plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble indépendamment les unes des
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14 autres sans que leur caractère distinctif en soit altéré. Il n’existe aucune règle obligeant à prouver l’usage de la marque antérieure isolée, indépendamment de toute autre marque ou signe (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739,
§ 100; 29/02/2012, T-77/10 & T-78/10, L112, EU:T:2012:95, § 53).
55. L’enregistrement international a été utilisé sous sa forme enregistrée (par exemple, pour les plaques de chambre) ou sous une forme équivalente (par exemple, pour les clés de chambre, les documents commerciaux et les enveloppes), conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. L’ajout de la mention «Hotel im Haus zur Hanse» ou de la mention «U.S. Steakhouse», compte tenu de son caractère descriptif, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international. Cette mention désigne simplement le type de services (hôtel) et le lieu de prestation (dans le bâtiment historique appelé «Haus zur Hanse») ou le restaurant généralement attenant à un hôtel (U.S. Steakhouse).
56. En ce qui concerne l’étendue territoriale de l’usage, les considérations figurant aux paragraphes 44 à 49 s’appliquent mutatis mutandis.
57. Compte tenu des chiffres d’affaires à six chiffres, de la publicité sur Internet et de la provenance partielle des clients d’autres pays européens, il y a lieu de présumer un usage sérieux au-delà de la ville de Braunschweig.
58. L’exploitation de l’hôtel peut être considérée comme relevant des services hôteliers enregistrés La titulaire n’a pas fourni de preuves qu’elle fournissait, outre ces services, d’autres services indépendants et distincts des services hôteliers, tels que la réservation d’hôtels, la location de logements temporaires et d’hébergements pour touristes et les services d’agences d’hébergement. Dans la mesure où l’exploitation d’un hôtel implique nécessairement, par exemple, la réservation de chambres, celle-ci est un service auxiliaire qui sert uniquement à promouvoir les services hôteliers et qui n’a pas de valeur économique distincte.
59. Par conséquent, il n’y a une preuve de l’usage sérieux que pour les services hôteliers enregistrés.
Autres services compris dans la classe 43
60. En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 43 «hébergement temporaire dans des cafés, cafétérias; servies de bars; services de traiteurs; location de constructions transportables; location de chaises, tables, linge de table et verrerie»,
la titulaire n’avance, dans son mémoire exposant les motifs du recours, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de la décision attaquée à l’égard de ces services. Aucun des documents soumis ne contient une quelconque référence à ces services qui pourrait indiquer un usage sérieux.
Services compris dans la classe 45
61. Les observations qui précèdent valent pour les services «cession de licences pour concepts de franchisage» compris dans la classe 45. La titulaire n’avance aucun argument à leur
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sujet dans son mémoire exposant les motifs du recours et les documents fournis ne contiennent aucune référence à ces services.
62. En résumé, l’ensemble des documents fournis montre un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente pour les services de restauration (alimentation) et les services hôteliers compris dans la classe 43. Par conséquent, le recours est partiellement fondé.
Sur les frais
63. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Étant donné que, à l’issue de la procédure d’annulation, la demande d’annulation n’est que partiellement accueillie, chaque partie doit supporter ses frais exposés dans le cadre des procédures d’annulation et de recours.
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16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
.
1. annule partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la nullité des effets de l’enregistrement international bénéficiant d’une protection dans l’Union européenne n° 1 141 347 a été prononcée pour les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services hôteliers.
2. rejette la demande en nullité pour les services précités;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à supporter ses frais exposés dans le cadre des procédures d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier
Signature
H. Dijkema
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