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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° 000014644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000014644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 14 644 C (INVALIDITY)
Venus Laboratories, Inc. d/B/A Earth Products, 111 South Rohlwing Road, Addison, Illinois 60101, États-Unis d’Amérique (demandeur), représentée par Mewburn Ellis LLP, City Tower 40 Basinghall Street, London, Londres (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Etos B.V., Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, Pays-Bas (titulaire de marque de l’Union européenne), représentée par NLO Shieldmark B.V., New Babylon City Offices, 2e étage, Anna van Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 11/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne NO 13 521 281 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;déodorants à usage personnel;produits pour rafraîchir l’haleine;lingettes imprégnées de lotions;cirages, encaustiques, brillants;teinture pour les cheveux;fards;produits de nettoyage,ciseaux;fluides essuie-glaces;crème de soleil.
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires;produits hygiéniques pour la médecine;emplâtres, matériel pour pansements;mastics dentaire et supports pour dentistes;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles;fongicides;désodorisants;analgésiques.
Classe 8: coupe-ongles;ciseaux;rasoirs.
Classe 16: papier ;mouchoirs de poche en papier.
Classe 35: services des supermarchés et détaillants, à savoir:le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter;services de vente au détail, en rapport avec des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, produits pour polir l’haleine, produits de nettoyage, chaussures de cirage, fluides capillaires, crèmes solaires, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour pansements, dentistes, produits
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hygiéniques pour la dentistes, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,désodorisants, analgésiques, ciseaux à ongles, ciseaux, rasoirs, papier, mouchoirs en papier.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services restants, à savoir:
Classe 5: substances diététiques à usage médical;aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;aliments pour bébés;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;herbicides;serviette de toilette;couches pour bébés en papier.
Classe 8: outils et instruments à main entraînés manuellement;coutellerie, coutellerie, fourchettes et cuillers;armes blanches;coutellerie;ouvre- boîtes;trousses de manucures;aiguilles de percement, gravure d’aiguilles;rabotage;Coupe-pizza;outils à jardiner actionnés manuellement;pocketteurs.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvegarde (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;les logiciels,les extincteurs;agendas (électroniques);batteries, chargeurs de batteries;plaques de protection pour points de vente électriques;verres;étuis à lunettes;ordinateurs;appareils photo;écouteurs;règles graduées, règles pliantes, règles graduées pour bureau et usage papetier, règles à bande;miroirs optiques;flashs électroniques;des fusibles.
Classe 16: carton ;imprimés;Relieur;images;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes;de courriers,clichés;cartes bonus, de réduction et d’épargne;livrets d’épargne;autocollants;livres illustrés;livres de coloriage;livrets;cartons;papier de couverture;filtres à café en papier.
Classe 35: publicité ;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;services administratifs;marketing;organisation d’entreprises et affaires et autres activités commerciales avec commercialisation et exploitation d’un détaillant;services de publicité, services de promotion et de propagande des ventes, aide aux entreprises et aide à la publicité pour la vente de marchandises de toute nature, recherche de marché, organisation de transactions
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commerciales;services des supermarchés et détaillants, à savoir:le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter;services de publicité et de promotion des ventes;services de vente au détail susmentionnés en ce qui concerne les couches pour bébés en papier, substances diététiques à usage médical, les aliments diététiques et les substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés, les compléments alimentaires pour les humains et les animaux, les herbicides, les couches hygiéniques;bougies, chandelles;outils et instruments à main actionnés manuellement, couteaux, fourchettes et cuillers, bras latéraux, couteaux, fourchettes et cuillers, aiguilles de manucure, massicots, machines à percer, outils et instruments pour la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils et instruments pour la conduite, la conservation, la transmission, le mesurage, les chargeurs de piles, appareils et instruments pour la conduite, la conservation, la transmission, le mesurage, les chargeurs de piles, dispositifs d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, papier pour artistes, appareils pour la peinture, livres, livres d’épargne, cartes d’épargne, lettres, livres d’images, livres colorés, livrets, cartons, papier, filtres à café en papier, aliments et boissons, fruits et légumes frais, boissons alcooliques.
4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne no 13 521 281, de la marque verbale «ETOS».La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 899 168 pour la marque verbale «ECOS» et sur l’enregistrement de la marque britannique no UK 00 002 323 048.La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur a introduit une demande en nullité le 20/03/2017 et affirme qu’ en raison de la forte similitude des marques sur les plans visuel et phonétique, qui se caractérisent par un degré élevé de similitude globale entre celles-ci, ainsi qu’en raison de l’identité ou de la similitude entre les produits et services en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La titulaire de la MUE, bien qu’elle ait été dûment informée de la demande en nullité de l’Office et a invité à formuler des observations, n’a pas présenté d’observations en réponse.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande se fonde sur plusieurs marques antérieures.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 899 168 de la demanderesse.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Faisant suite à une limitation dans la spécification des produits de la marque antérieure, les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 3: savons liquides pour les mains, mais à l’exception des produits de soin des cheveux;détergents pour vaisselle automatiques;liquides vaisselle;préparations pour bloquer les trous, canalisations et tuyaux de drainage;préparations pour nettoyer les sols;nettoyants pour surfaces dures;produit pour laver les fruits;nettoyants universels;produits pour polir les métaux;parfums d’ambiance, à l’exception de la parfumerie à usage personnel;déodorant;nettoyants pour filtres en pierre;shampooing pour tapis;sprays parfumés rafraîchissants pour tissus;cires pour meubles;détachants;nettoyage des métaux;nettoyant en verre;produit de douche;nettoyage de trousses de toilettes;détergents textiles;amidon de blanchisserie;lavage pour le linge avant le lavage;produits de blanchissage;détergents pour animaux de compagnie;détachants pour animaux de compagnie;dissolvants pour animaux domestiques;déodorant;désodorisants pour animaux de compagnie;sucettes pour animaux de compagnie;dégustation de bitter pour l’aide à la formation d’animaux de compagnie sous la forme d’un pulvérisateur destiné à éviter les fraudes, les mâcher et les trancher sur les objets;shampooing pour animaux de compagnie;préparation pour le nettoyage et la désodorisation de caissons en ave;lingettes imprégnées de produits nettoyants pour animaux de compagnie.
Classe 5: produits désodorisants d’atmosphère;désinfectants tous usages;désodorisants pour boîtes à litière pour animaux de compagnie;savons antiseptiques utilisés sur les surfaces;et des adjuvants des odeurs pour les usages janviens, industriels et résidentiels;produits pour rafraîchir l’air, à l’exception de l’usage personnel.
Classe 16: serviettes en papier;papier toilette;essuie-mains en papier imprégnées d’une préparation nettoyante.
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Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;dentifrices;déodorants à usage personnel;produits pour rafraîchir l’haleine;lingettes imprégnées de lotions;cirages, encaustiques, brillants;teinture pour les cheveux;fards;produits de nettoyage,ciseaux;fluides essuie-glaces;crème de soleil.
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires;produits hygiéniques pour la médecine;substances diététiques à usage médical;aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;aliments pour bébés;compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;emplâtres, matériel pour pansements;mastics dentaire et supports pour dentistes;désinfectants;produits pour la destruction des animaux nuisibles;fongicides et herbicides;serviette de toilette;désodorisants;analgésiques;couches pour bébés en papier.
Classe 8: outils et instruments à main entraînés manuellement;coutellerie, coutellerie, fourchettes et cuillers;armes blanches;rasoirs;coutellerie;ouvre- boîtes;trousses de manucures;aiguilles de percement, gravure d’aiguilles;coupe- ongles;ciseaux;rabotage;Coupe-pizza;outils à jardiner actionnés manuellement;pocketteurs.
Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvegarde (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;les logiciels,les extincteurs;agendas (électroniques);batteries, chargeurs de batteries;plaques de protection pour points de vente électriques;verres;étuis à lunettes;ordinateurs;appareils photo;écouteurs;règles graduées, règles pliantes, règles graduées pour bureau et usage papetier, règles à bande;miroirs optiques;flashs électroniques;des fusibles.
Classe 16: papier , carton;imprimés;Relieur;images;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes;de courriers,clichés;cartes bonus, de réduction et d’épargne;livrets d’épargne;autocollants;livres illustrés;livres de coloriage;livrets;cartons;papier de couverture;filtres à café en papier;mouchoirs de poche en papier.
Classe 35: publicité ;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;services administratifs;marketing;organisation d’entreprises et affaires et autres activités commerciales avec commercialisation et exploitation d’un détaillant;services de publicité, services de promotion et de propagande des ventes, aide aux entreprises et aide à la publicité pour la vente de marchandises de toute nature, recherche de marché, organisation de transactions commerciales;services des
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supermarchés et détaillants, à savoir:le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter;services de publicité et de promotion des ventes;abovementioned retail services with respect to bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, deodorants for personal use, breath fresheners, lotion-impregnated wipes, polishes, hair dye, makeup, cleaning products, shoepolish, wiper fluid, baby diapers of paper, suncream, pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, dietetic foodstuffs and dietetic substances adapted for medical and veterinary use, food for babies, dietary supplements for humans and animals, plasters, materials for dressings, tooth fillers and media for dentists, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides and herbicides, sanitary napkin air fresheners, analgesics, candles, hand tools and implements, hand-operated, knives, forks and spoons, side arms, razors, cutlery, can openers, manicure sets, earpiercing needles and engraving needles , nail clippers, scissors, planning, pizza cutters, garden tools (hand- operated), pocketknives, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life (life-saving) and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital media, mechanisms for coin operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, software, fire extinguishers, agendas (electronic), batteries, battery chargers, protection plates for electrical outlets, glasses, eyeglass cases, contact lens, computers, cameras, earphones, measuring rulers, folding rulers, graduated rulers for office and stationery use, tape rulers s, optical mirrors, flashlights, fuses, paper, cardboard, printed matter, bookbinding, pictures, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging, letters, clichés, bonus, discount and savings benefit cards, savings books, stickers, picture books, colouring books, booklets, cardboard, cover paper, coffee filters made of paper, handkerchiefs of paper, foodstuffs and drinks, fresh fruit and vegetables, alcoholic drinks.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver incluent, plus générales, les préparations de blanchissage du demandeur;Détergents pour lessives.
Les préparations contestées pour le nettoyage;Les produits de nettoyage comprennent, en tant que catégories plus vastes, les préparations pour nettoyer les sols de la demanderesse.
Et préparations pour polir les produits contestés;Les produits à polir incluent, en tant que catégories plus larges, les meubles du demandeur.
Les savons contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les savons liquides pour les mains du demandeur, mais pas les produits de soin des cheveux.
Les produits de parfumerie contestés couvrent tous les parfums, considérés collectivement, qui sont des parfums destinés à renforcer l’odeur ou l’arôme du corps ou
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d’autres articles non destinés à un usage personnel en leur donnant une odeur agréable.Par conséquent, les produits de parfumerie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations de parfumerie à l’air de la demanderesse, à l’exception de la parfumerie à usage personnel.
Les produits cosmétiques contestés comprennent à la fois des cosmétiques pour êtres humains et pour les animaux.Par conséquent, les produits cosmétiquescontestés englobent, en tant que catégorie plus large, les désodorisants pour animaux de compagnie;shampooing pour animaux de compagnie.
La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories susmentionnées des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits respectifs de la demanderesse;
Le liquide de l’essuie-glace contesté est inclus dans la catégorie générale des nettoyants de verre de la demanderesse ou coïncide avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les lotions pour les cheveux contestées désignent également des produits pour animaux.Par conséquent, les lotions pour les cheveux sont au moins similaires aux shampooing de la demanderessedans la mesure où elles ont des destinations identiques ou très similaires dans le toilettage et les mêmes fabricants, canaux de distribution et public pertinent.
Les lingettes imprégnées de boutiques contestées peuvent inclure des lingettes mouillées pour les soins aux animaux de compagnie, et ils partagent donc certains points en commun avec les lingettes imprégnées d’un produit de nettoyage pour animaux de compagnie, étant donné qu’ils ont des destinations identiques ou très proches et ont les mêmes producteurs, canaux de distribution et publics pertinents.Dès lors, ils sont au moins très similaires.
Les produits contestés dégraissants servent à nettoyer ou polir (une surface) par lavage et frottement.Les préparations abrasives sont des substances ou des matériaux tels que le papier de verre, la pierre ponce ou l’émeri, utilisés pour nettoyer, meuler, lisser ou polir.Ces produits sont des agents de nettoyage.De ce point de vue, leur destination est similaire à celle des produits de nettoyage pour surfaces de la demanderesse;Nettoyants universels.En outre, ils sont destinés aux mêmes consommateurs et vendus dans les mêmes points de vente au détail et à la même section dans les supermarchés.Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.
Les huiles essentielles contestées sont des composés parfumés liquides d’arôme qui sont utilisés (entre autres), principalement sous forme de parfums pour salles, ou dans l’aromathérapie.Ces produits contestés et les parfums d' ambiance de la demanderesse, à l’exception de la parfumerie à usage personnel, coïncident généralement leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Les déodorants contestés à usage personnel et les savons liquides pour les mains du demandeur, à l’exception de ceux pour le soin des cheveux, ont la même destination générale (soin du corps).Ils sont destinés aux mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution et ont généralement la même origine commerciale.Ils sont dès lors similaires.
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Les rafraîchisseurs contestés comprennent des produits pour les humains comme pour les animaux domestiques (par exemple, pour les rafraîchisseurs de l’haleine, les haltères pour l’haltérophilie).Ces produits et les désodorisants de la demanderesse pour les animaux domestiques;L’admission à l’odeur pour les animaux de compagnie a la même destination générale, à savoir améliorer l’apparence et l’odeur du pois.Ils sont destinés au même public et sont généralement distribués par les mêmes canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Teinture pour les cheveux attaqués;crème de soleil;Fessier et savons liquides pour les mains du demandeur, mais à l’exception des produits de soin des cheveux, présentent des liens puisqu’il s’agit de produits de nettoyage corporel et de soins de beauté dont le public pertinent et les canaux de distribution sont généralement les mêmes.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
De plus, lesdentifrices contestés et les savons liquides pour les mains du demandeur, mais à l’exception des produits de soin des cheveux, ont le même but général d’hygiène personnelle et coïncident généralement leurs canaux de distribution.Dès lors, ils sont également similaires à un faible degré.
Les chaussures contestées sontsimilaires au moins à un faible degré aux meubles du demandeur, dans la mesure où les produits comparés ont la même nature et peut coïncider par leurs producteurs et public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les désinfectants contestés;Les produits hygiéniques pour la médecine sont, en tant que catégories plus vastes, ou se chevauchent avec les désinfectants tous usages de la demanderesse.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les désodorisants d’air contestés englobent, en tant que catégorie plus générale, les désodorisants de la demanderesse, mais pas à usage personnel.La division d’annulation ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les produits pharmaceutiques et vétérinaires contestés;Les analgésiques et lesdésinfectants tous usages de la demanderesse ont la même destination générale, à savoir soigner les maladies et améliorer la santé.En effet, les désinfectants tous usages de l’opposante servent à des fins d’hygiène et sont utilisés dans le secteur des soins de santé, des hôpitaux, des cliniques dentaires, des salles de conseils, etc. Les produits à comparer sont habituellement produits par les mêmes entreprises et sont vendus au même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.Par conséquent, ils sont très similaires.
Les produits contestés produits pour la destruction des animaux nuisibles et des fongicides sont les produits utilisés pour la destruction des animaux nuisibles et des champignons, tandis que les désinfectants tous usages de la demanderesse servent à détruire les bactéries.Dès lors, ces produits ont une destination similaire.En outre, leurs canaux de distribution et leurs producteurs habituels sont les mêmes.Enfin, ils ciblent les mêmes consommateurs.Ils sont dès lors très similaires;
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Les emplâtres, matériel pour pansements sont des pansements ou bandes adhésives de matériel pour pansements et coupes, enroulées ou pour conditions médicales spécifiques, etc. Ces produits et les désinfectants tous usages de l’ opposante ont les mêmes fabricants et sont distribués dans le même public par les mêmes canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Les dents et les médias contestés pour les dentistes sont liés aux soins des dents utilisés par des spécialistes de dentistes dans le domaine des cliniques dentaires.Ces produits partagent certains points de contact pertinents avec les désinfectants tous usages de la demanderesse.Les produits soumis à la comparaison ont la même destination générale, puisqu’ils sont ou peuvent être utilisés dans le traitement dentaire.Ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les autres produits contestés compris dans cette classe ne se rapportent pas suffisamment aux produits de la demanderesse pour conclure à l’existence d’une similitude.Les herbicides contestés sont des substances chimiques utilisées pour la destruction ou inhiber la croissance des plantes, surtout des herbes.Ces produits sont utilisés à des fins agricoles.Les classes sanitaires contestées;Les couches pour bébés en papier sont des articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle.Les substances diététiques contestées adaptées à un usage médical;aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;aliments pour bébés;Les «compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux»] sont essentiellement des substances diététiques ou des préparations pour l’application de régimes alimentaires spéciaux pour les êtres humains ou les animaux, visant, d’une manière générale, à fournir des nutriments qui, sinon, ne sont pas consommés en quantité suffisante ou en raison de la présence de maladies, ainsi que de produits alimentaires qui sont mangés par les bébés, parce qu’ils ne peuvent pas consommer d’autre type d’aliments ou, étant donné qu’il s’agit d’une exigence médicale, qu’ils manquent à ce type particulier d’alimentation.Les produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 5 et 16 sont constitués de produits cosmétiques pour animaux, produits de parfumerie et préparations pour laver et nettoyer les domestiques.Les produits comparés diffèrent par leur nature, leur finalité, leur utilisation et leurs canaux de distribution.Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas produits par les mêmes entreprises.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
La ligne de coupe-ongles contestée;ciseaux;les rasoirs comprennent, entre autres, ces produits pour les soins aux animaux de compagnie (par exemple, coupe-ongles pour chats et chiens, ciseaux pour la toilettage des chiens).En conséquence, ces produits contestés et les désodorisants de la demanderesse pour les animaux domestiques;Les shampooing pour animaux de compagnie compris dans la classe 3 sont similaires à un faible degré puisqu’ ils ont la même destination générale de toilettage et de soin pour animaux.Ils sont destinés au même public et sont généralement distribués par les mêmes canaux de distribution.
Les autres produits contestés compris dans cette classe, à savoir les outils et instruments à main entraînés manuellement;coutellerie, coutellerie, fourchettes et cuillers;armes blanches;coutellerie;ouvre-boîtes;aiguilles de percement, gravure d’aiguilles;rabotage;Coupe-pizza;outils à jardiner actionnés manuellement;pocket- teaux;Les trousses de manucure sont soit des articles destinés aux soins de beauté pour les êtres humains (par exemple, dans le cas de dispositifs de manucure faisant référence
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au soin des mains et des ongles des mains), soit des outils et instruments à main qui n’ont aucun rapport avec les soins de beauté.Ces produits ne sont liés pas de manière suffisante à aucun des produits de la demanderesse.Les produits comparés ont des natures et des destinations différentes et des utilisations différentes.En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est essentiel pour l’usage de l’autre.En outre, les produits contestés susmentionnés et les produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 5 et 16 ne auront pas les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits de la demanderesse dans les classes 3, 5 et 16 sont essentiellement des articles et des préparations cosmétiques, de parfumerie et de toilette.Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des appareils, des instruments et des dispositifs dont la destination spécifique n’est pas liée à ceux des produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 5 et 16.Leur nature et leur finalité sont différentes, les méthodes d’utilisation de ces produits étant différentes.Ils diffèrent généralement au niveau de leurs fabricants/fournisseurs et dans leur public pertinent et leurs canaux de distribution.Ils sont dès lors considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 16
Les couvertures en papier contestées couvrent généralement un sens large, le papier sous n’importe quelle forme, y compris le papier ygiénique.Par conséquent, le papier contesté et les mouchoirs en papier contestés partagent certains points communs avec les serviettes en papier de la demanderesse, étant donné qu’ils ont une nature très similaire et ont la même destination et la même destination.Leur origine commerciale, les canaux de distribution et le public pertinent sont généralement les mêmes.Ils sont dès lors très similaires;
Les autres produits contestés dans la classe 16, à savoir le carton;imprimés;Relieur;images;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes;de courriers,clichés;cartes bonus, de réduction et d’épargne;livrets d’épargne;autocollants;livres illustrés;livres de coloriage;livrets;cartons;papier de couverture;Les filtres à café en papier ne se rapportent pas suffisamment à des produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 5 et 16.La nature, la destination et les utilisations du produit en cause sont différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons et ils ne sont habituellement pas produits par les mêmes fabricants.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques [20/03/2018-, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33;07/10/2015,- 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont
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généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente.En outre, ils s’adressent au même public.
Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour retrouver un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux- mêmes, à savoir, ces produits doivent soit être les mêmes produits, soit être couverts par la signification naturelle et habituelle de la catégorie.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur.Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés.En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également suffire pour entraîner un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour le même consommateur.
Enfin, lorsque les produits vendus sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
Dès lors, les services contestés fournis par des supermarchés et des détaillants, à savoir:le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter;services de vente au détail, en rapport avec des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, produits pour polir l’haleine, produits de nettoyage, chaussures de cirage, fluides capillaires, crèmes solaires, produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour pansements, dentistes, produits hygiéniques pour la dentistes, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,Désodorisants, analgésiques, coupe-ongles, ciseaux, rasoirs, papier, mouchoirs à la main, sont similaires au moins à un faible degré aux produits respectifs du demandeur, savons liquides pour les mains, mais à l’exception des produits de soin des cheveux;préparations pour nettoyer les sols;nettoyants pour surfaces dures;nettoyants universels;parfums d’ambiance, à l’exception de la parfumerie à usage personnel;cires pour meubles;nettoyant en verre;détergents textiles;produits de blanchissage;désodorisants pour animaux de compagnie;shampooing pour animaux de compagnie;Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour animaux de compagnie compris dans la classe 3;désinfectants tous usages;Produits pour rafraîchir l’ air, mais pas à usage personnel compris dans la classe 5, des serviettes en papier compris dans la classe 16 et du fait que les produits en cause sont identiques ou similaires au moins à un faible degré, comme expliqué ci-avant;Les produits qui sont similaires à un faible degré sont couramment proposés à la vente dans les mêmes rayons de magasins, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Cependant, il n’en va pas de même pour les autres services contestés fournis par des supermarchés et détaillants, à savoir:le rassemblement de produits (à l’exception de leur transport), de sorte que les consommateurs puissent les voir facilement et les acheter;Services de vente au détail susmentionnés en ce qui concerne les couches pour bébés en papier, substances diététiques à usage médical, les aliments diététiques et les substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés, les compléments alimentaires pour les humains et les animaux, les herbicides, les couches hygiéniques;bougies, chandelles;outils et instruments à main actionnés manuellement, couteaux, fourchettes et cuillers, bras latéraux, couteaux, fourchettes et cuillers, aiguilles de manucure, machines à oreiller et à graver, appareils et instruments pour la conduite, la conservation, la transmission, le mesurage, la signalisation, les appareils pour la conduite, la conservation, la transmission, le mesurage, l’ordinateur, les plaques magnétiques, les caisses enregistreuses, les ordinateurs, les chargeurs, chargeurs de batteries, plaques de protection pour prises électriques, lunettes, boîtes de contact, règles pliantes, règles dépliantes, règles graduées de bureau et d’usage papetier, règles à ruban, règles optiques, flash, fusibles;carton, produits de l’imprimerie, reliures, images, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel d’instruction ou de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, lettres, clichés, primes, cartes pour avantages et économies, livrets d’épargne, autocollants, livres illustrés, livres de coloriage, livrets, cartons, papier, filtres à café en papier;produits alimentaires et boissons, fruits et légumes frais, boissons alcooliques par rapport aux produits de la demanderesse compris dans les classes 3, 5 et 16
Tous les produits susvisés des services contestés, à l’exception des bougies et des denrées alimentaires et des boissons, des fruits et légumes frais, des boissons alcooliques, ont déjà été comparés ci-dessus avec les produits de la demanderesse et ont été jugés dissemblables.En outre, les bougieset les boissons et boissons, fruits et légumes frais, boissons alcooliques ne sont pas suffisamment liés aux produits de la demanderesse pour conclure à la similitude soit parce que la nature, la destination et l’utilisation sont différentes.Ils diffèrent généralement au niveau de leurs fabricants/fournisseurs et ne sont généralement pas proposés dans les mêmes rayons des points de vente au détail.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils sont dès lors considérés comme différents;
Par conséquent, les services contestés susmentionnés ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse.Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, les produits et services comparés répondent à des besoins différents.Les services contestés consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, les produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.Il ne peut être conclu à une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques (ou d’autres formes de services de vente de produits spécifiques compris dans la vente de produits) couverts par une marque et les produits spécifiques désignés par une autre marque uniquement lorsque les produits concernés par la vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque sont au moins faiblement similaires à un faible degré.Cette condition n’est pas remplie en l’espèce étant donné que les produits en cause ne sont pas similaires.Par conséquent, les services contestés susmentionnés sont différents de tous les produits de la demanderesse.
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Services contestés restants compris dans la classe 35, publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;services administratifs;marketing;organisation d’entreprises et affaires et autres activités commerciales avec commercialisation et exploitation d’un détaillant;services de publicité, services de promotion et de propagande des ventes, aide aux entreprises et aide à la publicité pour la vente de marchandises de toute nature, recherche de marché, organisation de transactions commerciales;La publicité et la promotion des ventes ne sont pas suffisamment liées aux produits de la demanderesse situés dans les classes 3, 5 et 16 de la demanderesse.La nature et la destination des produits et services comparés sont différentes et ils ciblent des consommateurs ayant des besoins différents.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.En outre, les services contestés dans la classe 35 et les produits de la demanderesse n’auront pas les mêmes prestataires.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont essentiellement des services de publicité, de marketing et des services aux entreprises.En particulier, les services contestés compris dans la classe 35 incluent différents services de publicité et de promotion, qui consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Ce faisant, de nombreux moyens et produits différents pourraient être utilisés.
Les services contestés englobent également les services de gestion d’affaires et d’administration commerciale, destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires, ou à aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales.Les services contestés sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ces domaines spécifiques, comme des consultants d’entreprises ou des sociétés de publicité qui consacrent des besoins à leurs besoins et fournissent des informations et des conseils aux fins de la commercialisation de leurs produits et services.Un professionnel contribue à la réalisation d’opérations commerciales ne produisant pas les produits de la demanderesse.De même, les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de tout autre service, de par leur nature et leur destination.Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude.La publicité n’est pas similaire aux produits ou services qui font l’objet de la promotion.
Par conséquent, les services contestés susmentionnés compris dans la classe 35 diffèrent par les produits de la demanderesse dans le cadre de tous les critères pertinents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés sont destinés en partie au grand public (par exemple, savons compris dans la classe 3), en partie à la fois au grand public et aux professionnels de la médecine (par exemple, produits pharmaceutiques et vétérinaires compris dans la classe 5) et en partie à un public
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professionnel uniquement (par exemple, les produits de comblement des dents et les médias à l’intention des dentistes compris dans la classe 5).
Le degré d’attention peut varier de moyen (par exemple pour les savons compris dans la classe 3) à relativement élevé (par exemple, pour les produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que pour les dents etmédias pour les dentistes compris dans la classe 5);
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
ECOS ETOS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en nullité contre une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P-, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément verbal de la marque antérieure peut être associé à une signification par les consommateurs d’une partie du territoire pertinent, par exemple le public hispanophone (lorsque «ecos» pourrait être perçu comme la forme plurielle d’ «eco» signifiant «écho»), et cela introduit une différence conceptuelle entre les marques pour cette partie du public.Néanmoins, aucun de ces éléments verbaux n’a de signification dans certaines langues, telles que la langue allemande.En conséquence, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux consommateurs germanophones.
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Par conséquent, aucun des éléments verbaux constituant les marques ne sera associé à une quelconque signification par la partie germanophone du public pris en considération, et ils possèdent, dès lors, un caractère distinctif moyen.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public prise en considération, aucun des signes n’a de signification.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres «E * OS» et par leurs sonorités respectives, lesquelles sont présentes de façon identique dans les deux marques et dans le cadre de la formation de trois lettres sur quatre de leurs éléments verbaux distinctifs.Ils diffèrent par les deuxièmes lettres de leurs éléments verbaux, à savoir «C» dans la marque antérieure et «T» pour le signe contesté, et par leurs sonorités ( toutes deux étant des consonnes).Les marques ont le même nombre de syllabes ainsi que le même rythme et la même intonation phonétique.
Par conséquent, même en gardant à l’esprit que les signes sont relativement courts, la différence résidant dans une lettre intermédiaire n’exclut pas que les signes présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services comparés sont partiellement identiques ou similaires (à des degrés divers) et partiellement différents.La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque au regard des produits concernés.Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à relativement élevé;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen en raison de la coïncidence des lettres «E * OS» et ils diffèrent par une lettre intermédiaire dans chaque marque.Le public pertinent ne sera associé à aucune signification par le public pertinent.Par conséquent, il n’y a pas de concept permettant de différencier davantage les signes et, partant, d’éviter le risque de confusion entre ces derniers, résultant de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Décision sur la décision attaquée no Page sur1617 14 644 C
Le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire, considère que les similitudes visuelles et auditives entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques pour la partie du public prise en compte.
Dès lors, même si l’on considère que le niveau d’attention dont le public pertinent fera preuve pour certains des produits ou services en cause pourrait être supérieur à la moyenne, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les impressions d’ensemble similaires que produisent les marques dans l’esprit des consommateurs.Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, les similitudes entre les signes sont considérées comme suffisantes pour entraîner un risque de confusion.
Cette conclusion est vraie même pour les produits et services qui sont similaires à un faible degré, dès lors que l’impact des différences entre les signes ne suffit pas à neutraliser la similitude entre eux.La similitude visuelle et phonétique des signes l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, à tout le moins dans l’esprit de la partie germanophone du public qui n’associe aucune des marques à une signification.Par conséquent, le recours est partiellement fondé sur la base de la marque de l’Union européenne no 11 899 168 de la demanderesse.Comme indiqué ci-dessus à la section c), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande en nullité sur l’enregistrement britannique antérieur no UK 00 002 323 048 de la marque verbale «ECOS», qui couvre les produits suivants:
Classe 3: produits pour nettoyer , polir, dégraisser et abraser;détachants;détergents.
Classe 5: déodorants (à usage personnel);désodorisants, non à usage personnel;désinfectants.
Les produits de cette marque antérieure sont également manifestement différents des produits et services contestés restants, car ils diffèrent par tous les facteurs pertinents.Les produits et services comparés ont des natures, des destinations et des
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méthodes d’utilisation différentes et ils ne sont habituellement pas produits/fournis par les mêmes entreprises ou proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.Ils ne sont ni strictement complémentaires ni en concurrence.
Par conséquent, les autres produits et services contestés compris dans les classes 5, 8, 9, 16 et 35 sont différents de tous les produits de la demanderesse.
Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée.Il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Jessica LEWIS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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