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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mars 2020, n° 003080943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 943
Ginsa Electronic, S.L., Carrer Atenes, 9, 08006 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Vectair Systems Limited, unité 3 Centre de recherche, Armstrong Road, Basingstoke RG24 8NU (Royaume-Uni), représentée par Michael Philip Downing, Suite 87, 20 Harcourt Street, D02 PF99, Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le16/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 943 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, à des fins de ventilation; appareils pour la désodorisation de l’air; instruments pour rafraîchir l’air; appareils et dispositifs pour rafraîchir l’air; épurateurs d’air; appareils de neutralisation des odeurs; parfums d’espace; appareils et dispositifs de parfum d’espace; appareils pour le nettoyage de l’air; sèche-cheveux; sèche- mains; sèche-cheveux; appareils et dispositifs tous destinés à la purification ou au désodorisation de l’air; appareils de climatisation; appareils et dispositifs pour la distribution automatique de produits pour rafraîchir l’air et pour la désodorisation de l’air; dispositifs pour rafraîchir l’air et désodorisants pour toilettes et autres surfaces; appareils de rafraîchissement et désodorisants d’air pour toilettes et autres surfaces de toilettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 422 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque verbale de l’Union européenne no 18 006 422 «V-AIR», à savoir tous les produits compris dans la classe 11. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 728 652 de la marque verbale «U — AIR».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 080 943 page:2De6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: appareils, machines et équipement pour la purification de l’air; les installations de filtrage d’air; appareils de nettoyage de l’air; appareils de régulation du débit d’air (pièces de fours); équipement pour le traitement de l’air; filtres à air; des installations de filtration et d’extraction d’air.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11 : appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils pour la désodorisation de l’air; instruments pour rafraîchir l’air; appareils et dispositifs pour rafraîchir l’air; épurateurs d’air; appareils de neutralisation des odeurs; parfums d’espace; appareils et dispositifs de parfum d’espace; appareils pour le nettoyage de l’air; sèche-cheveux; sèche-mains; sèche-cheveux; appareils et dispositifs tous destinés à la purification ou au désodorisation de l’air; appareils de climatisation; appareils et dispositifs pour la distribution automatique de produits pour rafraîchir l’air et pour la désodorisation de l’air; robinets automatiques; écrous automatiques uraux; produits d’étanchéité aux urinoirs étant des unités d’assainissement urinoirs; dispositifs pour rafraîchir l’air et désodorisants pour toilettes et autres surfaces; appareils de rafraîchissement et désodorisants d’air pour toilettes et autres surfaces de toilettes; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils pour la purification de l’air sont repris dans les deux listes de produits aux termes légèrement différents (appareils pour la purification de l’air).
Décision sur l’opposition no B 3 080 943 page:3De6
Les appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de ventilation sont inclus dans les équipements de traitement de l’air de l’opposante, ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les séchoirs; sèche-mains;Les sèche-cheveux sont similaires aux appareils, machines et équipements de l’opposante de purifier l’air, car ils coïncident au niveau des canaux de distribution et du public pertinent. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs.
Les appareils pour la désodorisation de l’air contestés; instruments pour rafraîchir l’air; appareils et dispositifs pour rafraîchir l’air; appareils de neutralisation des odeurs; parfums d’espace; appareils et dispositifs de parfum d’espace; appareils pour le nettoyage de l’air; appareils et dispositifs tous destinés à la purification ou au désodorisation de l’air; appareils de climatisation; appareils et dispositifs pour la distribution automatique de produits pour rafraîchir l’air et pour la désodorisation de l’air; dispositifs pour rafraîchir l’air et désodorisants pour toilettes et autres surfaces; Les appareils pour rafraîchir l’air et désodorisants pour la toilette d’air et d’autres surfaces sont au moins similaires aux appareils, machines et équipements de l’opposante de purification de l’air.Même s’il ne peut être exclu que certains des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation et sont des produits concurrents, ou qu’ils pourraient même être considérés comme identiques, ces produits font clairement partie d’un secteur d’appareils et d’instruments homogènes pour le traitement de l’air.
Les pièces et accessoires pour tous les produits précités [ appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, à des fins de ventilation; appareils pour la désodorisation de l’air; instruments pour rafraîchir l’air; appareils et dispositifs pour rafraîchir l’air; épurateurs d’air; appareils de neutralisation des odeurs; parfums d’espace; appareils et dispositifs de parfum d’espace; appareils pour le nettoyage de l’air; sèche-cheveux; sèche-mains; sèche-cheveux; appareils et dispositifs tous destinés à la purification ou au désodorisation de l’air; appareils de climatisation; appareils et dispositifs pour la distribution automatique de produits pour rafraîchir l’air et pour la désodorisation de l’air; dispositifs pour rafraîchir l’air et désodorisants pour toilettes et autres surfaces; Des dispositifs pour rafraîchir et désodorisants de l’air pour rafraîchir l’air pour toilettes et d’autres surfaces) sont produits et vendus par la même entreprise qui fabrique les produits finaux et qui ne s’adresse pas au même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires; Par conséquent, ces pièces et parties contestées sont similaires au moins à un faible degré aux produits correspondants de l’opposante.
Lesappareils d’éclairage, de cuisson, de distribution d’eau et installations sanitaires contestés; robinets automatiques; écrous automatiques uraux; produits d’étanchéité aux urinoirs étant des unités d’assainissement urinoirs; Les pièces et accessoires de tous les produits précitéssont différents de tous les produits couverts par le droit antérieur puisqu’ils n’ont rien d’important en commun. Si les produits contestés sont essentiellement des appareils d’éclairage, de cuisson, de distribution d’eau et installations sanitaires, les produits de l’opposante sont essentiellement des dispositifs de nettoyage et de purification de l’air. Par conséquent, leur finalité et leur méthode d’utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent un public pertinent différent.
Décision sur l’opposition no B 3 080 943 page:4De6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
U — AIR V-AIR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure et le signe contesté sont respectivement des marques verbales, «U» et «V-AIR».L’élément verbal commun «AIR» sera compris comme une référence à aire par le public pertinent en raison de sa similitude avec un présent mot espagnol équivalent; Compte tenu du fait que les produits en cause sont des systèmes de ventilation, de chauffage, de réfrigération, de nettoyage, ou de nettoyage, ou de traitement de l’air, ce terme est considéré comme faiblement distinctif. En outre, les deux premières lettres des marques «U» et «V» présentent un degré normal de caractère distinctif puisqu’aucun lien ne peut être établi entre les produits en question.
Pris dans leur ensemble, aucun des signes n’a de signification claire ou déterminée pour le public pertinent. Dès lors, dans la mesure où l’opposante n’a pas explicitement affirmé que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faible «AIR» dans la marque.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur terminaison, «AIR», mais ce terme possède un faible caractère distinctif. En outre, les signes coïncident au niveau de leur structure, à savoir une lettre d’attaque, distincte d’un trait d’union, suivie d’un mot de trois lettres. Bien que les deux signes diffèrent par leurs premières lettres, U et V, respectivement, ils sont similaires sur le plan visuel. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Décision sur l’opposition no B 3 080 943 page:5De6
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure est «U-AIR», tandis que la prononciation du signe contesté est «U-VE-AIR», de sorte qu’elle coïncide par les deux syllabes formant la marque antérieure. Toutefois, la prononciation diffère par le son de la deuxième syllabe «VE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés au contenu sémantique qui a un faible caractère distinctif, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Ainsi qu’ indiqué ci-dessus, les produits sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés variables) et partiellement différents. Le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique et un faible degré de similitude conceptuelle.
Malgré les différences au niveau des premières lettres des signes, il existe un risque de confusion, notamment parce que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle en raison de leurs structures identiques et du caractère similaire des lettres initiales sur le plan visuel.En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires (y compris similaires à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 080 943 page:6De6
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO María del Carmen COBOS Claudia SCHLIE PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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