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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 août 2021, n° 003118578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 118 578
BMB Clothing Limited, Granary Building, 1 Canal Wharf, LS11 5BB Leeds, Royaume- Uni (opposante), représentée par Walker Morris LLP, 33 Wellington Street, LS1 4DL Leeds (représentant professionnel)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 02/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 578 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; Chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures d’exercice; Chaussures pour enfants; Chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; Maillots de bain; Habillement de sport; Vêtements de loisirs, à savoir vêtements de loisirs et chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 874 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 874 «centaur» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 900 873 «centaur» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la
Décision sur l’opposition no B 3 118 578 Page sur 2 4
marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; Chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures d’exercice; Chaussures pour enfants; Chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; Maillots de bain; Habillement de sport; Vêtements de loisirs, à savoir vêtements de loisirs et chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les vêtements.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; Maillots de bain; Habillement de sport; Les vêtements de loisirs, à savoir les tenues de loisirs, sont
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inclus dans la vaste catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «chaussures décontractées, enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de plage; Chaussures décontractées; Chaussures grimpantes; Chaussures d’exercice; Chaussures pour enfants; Les vêtements de loisirs, à savoir les chaussures de loisirs, sont inclus dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles de chapellerie contestés, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes, sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de magasins de vente au détail concernant les vêtements contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante.
b) Les signes
CENTAUR CENTAUR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et les services contestés sont similaires aux produits de l’opposante.
Les signes sont identiques.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques.
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Les services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes et du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces services.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 900 873 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Carlos MATEO PÉREZ Loreto Urraca LUQUE SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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