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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° 003118174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003118174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 118 174
Groupe CANAL +, Société par actions simplifiée, 50 rue Camille Desmoulins, 92863 Issy- les-Moulineaux Cedex 9, France (opposante), représentée par Santarelli, 49, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 22/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 118 174 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services de vente au détail concernant les produits suivants: meubles, groceries, aliments, cosmétiques, pièces d’auto.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 163 923 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 04/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 923 «EUREKA» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française no 3 856
030(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
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Dans ses observations du 11/02/2021, la demanderesse a soulevé une objection concernant la justification de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, l’opposant acoché la case figurant dans le formulaire d’acte d’opposition qui contient la mention suivante: «l’opposant accepte que les informations nécessaires pour cette marque soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification prévues à l’ article 7, paragraphe 2, et (4), duRDMUE». Dès lors, by cette déclaration formelle, l’opposante a demandé à l’Office d’accéder aux informations nécessaires pour la marque antérieure auprès de la source officielle en ligne pertinente. En outre, l’opposante a fourni une traduction en anglais d’un extrait de la base de données de l’Office français des marques (INPI) concernant la marque antérieure.
Étant donné que l’opposante s’est fondée sur la base de données officielle en ligne pertinente pour étayer son enregistrement de marque française antérieure no 3 856 030, qui montre toutes les informations nécessaires sur la marque antérieure (y compris le fait que l’opposante est, et était au moment du dépôt de l’acte d’opposition, sa titulaire enregistrée), l’objection de la demanderesse doit être rejetée comme non fondée et, par conséquent, l’opposition peut se poursuivre sur la base de l’enregistrement de la marque française antérieure no 3 856 030.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, duRDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours (sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; décodeurs numériques; appareils électroniques de traitement de l’information, appareils électriques de mesure et de commande électronique (inspection); appareils et instruments d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le déchiffrement, la transformation et le traitement du son ou des images; appareils de communication et de télécommunication; appareils et instruments audiovisuels, télécommunication, télématiques, télévisés et télécommandés; lecteurs de bandes magnétiques; magnétoscopes, caméras cinématographiques; téléphones, téléphones portables; organisatrice personnelle (PDA); agendas électroniques; radios, baladeurs; projecteurs (appareils de projection); antennes, antennes satellites; boîtiers de haut-parleurs, amplificateurs; ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateur, périphériques d’ordinateurs, modems, décodeurs, codeurs; dispositifs pour la fourniture et le contrôle de l’accès à des appareils de traitement de données; appareils d’authentification destinés à être utilisés avec des réseaux de télécommunications; appareils de dépannage, de décrambage et de retransmission de signaux; terminal numérique; films vidéo; CD-ROM, disques acoustiques, disques vidéo numériques (DVD), disques audio et vidéo, disques numériques, bandes vidéo; lecteurs de
CD-ROM, disques vidéo numériques, disques numériques, disques magnétiques, disques vidéo et audio, disques numériques, disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; supports d’enregistrement magnétiques; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques; circuits intégrés et microcircuits; lecteurs de cartes; composantes électroniques; moniteurs utilisés pour afficher les données reçues d’un réseau informatique mondial; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information; satellites à des fins de télécommunications et scientifiques; lunettes (optique), étuis à lunettes, articles optiques; cartes à circuits intégrés; guides électroniques pour programmes de télévision et de radio; appareils et instruments pour la sélection et la programmation de programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactifs; écrans de télévision; logiciels enregistrés; câbles à fibres optiques et câbles optiques; batteries et piles électriques.
Classe 35: Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels en organisation et direction des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en affaires commerciales; conseils commerciaux aux consommateurs (àsavoir informations aux consommateurs) concernant le choix d’équipements informatiques et de télécommunications; publicité; location d’espaces publicitaires; distribution de produits publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de développer la fidélité à la clientèle; rédaction d’annonces publicitaires; publicité par publipostage; publicité par publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, audio et radiophoniques et à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des vidéogrammes, enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tout type de supports d’information, de textes, de sons et/ou d’images et en particulier sous forme de publications électroniques ou non; services d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); la fourniture de conseils en matière de saisie de données sur l’internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches commerciales; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; bureaux de placement; estimations commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion
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de fichiers informatiques; services de gestion de banques de données; services de saisie et de traitement de données, à savoir saisie, compilation et systématisation de données, location de fichiers informatiques; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; recherches de marché; vente aux enchères; télé-achat avec offre de vente (promotion des ventes pour le compte de tiers); gestion administrative de sites d’exposition à des fins commerciales ou publicitaires; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, d’articles en cuir, de bijoux, de stylos, de papeterie, de jouets, d’articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications, à savoir bandes vidéo, télévisions, magnétoscopes, dispositifs à stéréo personnels, lecteurs de bandes magnétiques, appareils radio, appareils de grande fidélité (hi-fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes, changeurs de disques (ordinateurs), circuits imprimés, lecteurs d’ordinateurs intégrés, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, accouplements (équipements de traitement de données), processeurs de données (ordinateurs), lecteurs de disques (ordinateurs), supports d’ordinateurs, vidéodisques (audio-vidéo), disques compacts optiques, accouplements (équipements de traitement de données), processeurs de floppes, de lecteurs (ordinateurs), de lecteurs d’ordinateurs (micro-ordinateurs), de disques compacts (audio-vidéo), de accouplements (équipements pour le traitement de données), de processeurs de floppe, de périphériques d’ordinateurs (ordinateurs), de lecteurs d’ordinateurs (logiciels), de vidéodisques (télex), de disques compacts (audio-vidéo), de connecteurs (équipements pour le traitement de données), de couronnettes (processeurs), de mémoires (informatique), de stockage de données (informatique), de télédiffusion (informatique), de stockage d’ordinateurs, de circuits d’ordinateurs (audio vidéo), de circuits intégrés (audio), d’ordinateurs, de processeurs de données (processeurs), de microprocesseurs de données (ordinateurs), de lecteurs magnétiques, d’ordinateurs et de télédiffusion pour ordinateurs, de vidéo, d’interface, de stockage et de stockage électronique, de micro-information, services de revue de presse.
Classe 38: Services de télécommunications; services de communication fournis par terminaux d’ordinateurs ou par fibres optiques; informations en matière de télécommunications; agence de presse et d’information (nouvelle); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou publicitaires, par télévision, par stereo personnel, par l’intermédiaire de lecteurs vidéo personnels, par l’intermédiaire de la Visiophone, par vidéographie interactive ou par vidéophone; télédiffusion; services de transmission d’informations par le biais de réseaux de communication de données; envoi de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, d’envoi; transmission de données par téléscripteur; télétransmission; télédiffusion, radiodiffusion; diffusion d’émissions par satellite, par câble, par réseaux informatiques (en particulier via Internet), par réseaux radiophoniques, via des réseaux sans fil et par des chaînes de relais radio; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques et multimédias (textes et/ou images (fixes ou animés) et/ou de sons musicaux ou non musicaux, de sonneries interactives ou autres; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’équipements de télécommunication; location d’appareils et d’instruments de communication de données, à savoir téléphones, télécopieurs, appareils de transmission de messages, modem; location d’antennes et de antennes paraboliques; location de dispositifs (appareils) pour accéder à des programmes audiovisuels interactifs; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications; services de téléchargement de jeux vidéo et de données numérisées; communications (transmissions) via un réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou des réseaux fermés (intranets); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission d’émissions télévisées et de sélection de chaînes; fourniture d’accès à un réseau informatique; fourniture de connexions à des services de télécommunications, à des services sur l’internet et à des bases de données; services de passerelles de télécommunications; services de liaison par télécommunication à un réseau informatique; conseils en télécommunications; conseils professionnels en matière de téléphonie; services de conseils dans le domaine de la diffusion
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de programmes vidéo; services de conseils en matière de transmission de données par le biais de l’internet; conseils en matière de fourniture d’accès à Internet; informations sur l’informatique appliquée aux télécommunications; services de transmission et de réception d’images vidéo par Internet via un ordinateur ou un téléphone portable; services téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de radiomessagerie; services de répondeurs automatiques (services de télécommunications); services de messagerie vocale, de renvoi d’appels, de courrier électronique, de transmission de messages électroniques; vidéoconférences; services de messagerie vidéo; services de vidéophones; services de fourniture d’accès à Internet (fournisseurs d’accès à Internet); services d’échange de correspondance électronique, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée et électronique, services de messagerie électronique non instantanée; transmission d’informations via des réseaux internet, des intranets et des extranets; transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des conférences électroniques et à des forums de discussion; fourniture d’accès à des sites Web sur Internet contenant de la musique numérique ou toute œuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’internet; transmission en ligne de publications électroniques.
Classe 41: Enseignement; formation; divertissement; divertissement radiophonique et télévisé sur tout support, à savoir téléviseurs, ordinateurs, baladeurs vidéo portables, PDA, téléphones portables, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de films télévisés, d’émissions télévisées, de rapports, de débats, d’enregistrements vidéo, d’enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, films, enregistrements phonographiques, bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’appareils de projection cinématographique, décodeurs et appareils et instruments audiovisuels, codeurs, postes de radio et de télévision, appareils audio et vidéo, caméras, dispositifs stéréo personnels, lecteurs vidéo portables, théâtres; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias; services de studios de cinéma; organisation de concours, de spectacles, de loteries et de jeux éducatifs ou récréatifs; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images fixes ou animés, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à des fins interactives ou autres; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de reporters; services photographiques, à savoir prise de photographies, reportages photographiques; services de vidéogrammes; conseils en matière de production de programmes vidéo; services de jeux en ligne (à partir d’un réseau de communication), services de jeux d’argent; services de casinos (jeux); édition et édition de textes (autres que copie publicitaire), multimédias, audio et vidéo (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et de textes (autres que des copies publicitaires); mise à disposition d’installations pour le cinéma; micro-édition.
Classe 42: Recherche et développement pour le compte de tiers; recherches techniques; expertises d’ingénieurs, conseils professionnels en informatique; services de fourniture de moteurs de recherche sur l’internet; conception, développement, mise à jour et location de logiciels; location d’appareils et d’instruments informatiques, à savoir écrans; services de conseils en informatique, location d’ordinateurs; conception (développement) de systèmes de cryptage, de déchiffrement, de contrôle de l’accès à des programmes télévisuels et de diffusion, en particulier de systèmes de communication mobile et de tout système de transmission d’informations; conception (développement) de programmes et d’appareils interactifs; services d’élaboration de normes techniques (normalisation), services de normalisation, à savoir développement.
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Après un refus partiel définitif de la demande contestée, les produits et servicescontestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; jeux informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; jeux informatiques pour téléphones portables ou cellulaires; appareils de commande électriques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques, à l’exception des appareils de jeu, tableaux de commande électriques, terminaux pour ordinateurs; circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; câbles électriques pour équipements de communication; électrodes en graphite et à piles à combustible; antennes de radio, télévision et satellite; batteries, à savoir piles galvaniques, piles solaires et batteries pour téléphones portables, montres et appareils photographiques; filmscinématographiques concernant des enregistrements vidéo proposant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture.
Classe 35: Fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; services de conseillers en publicité et en gestion des affaires commerciales; recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; services d’agences de publicité; publicité des produits et services de tiers; médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; location d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; location d’équipements de bureau; location de machines de bureau; analyses et recherches de marché; recherches de marché; gestion de fichiers informatiques; services de vente au détail concernant les produits suivants: vêtements, meubles, épiceries, bijoux, aliments, cosmétiques, jouets, pièces d’auto et équipements audio.
Classe 38: Services de télécommunication, à savoir diffusion de sites Web et podcasting de musique, défilés de mode et programmes télévisés de mode; fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet.
Classe 41: Composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films cinématographiques; éducation et enseignement, en particulier organisation de cours, séminaires et ateliers de formation dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, des thèmes d’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, de la technologie, du droit; formation des services répressifs; formation linguistique; services de divertissement, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles et expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; représentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation et conduite de séminaires concernant les secteurs suivants: art, spectacles musicaux et spectacles artistiques, mode, sports, culture, thèmes d’intérêt humain général, production cinématographique, langues, technologie, droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans les secteurs suivants: art, spectacles musicaux et spectacles artistiques, mode, sports, culture, sujets d’intérêt général humains, production cinématographique, langues, technologie, droit.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Les termes «à savoir» et «spécifiquement», utilisés dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Logiciels de jeux; jeux informatiques téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux; les jeux informatiques destinés à être utilisés avec des téléphones cellulaires ou mobiles sont identiques aux logiciels de jeux vidéo de l’opposante étant donné que les produits de l’opposante comprennent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés «appareils de commande électriques, à savoir commandes électroniques pour matériel informatique et périphériques d’ordinateurs, à l’exception des appareils de jeu, tableaux de commande électriques, terminaux pour ordinateurs»; circuits électroniques et circuits électroniques imprimés; câbles électriques pour équipements de communication; les électrodes en graphite et à piles à combustible sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique. Dès lors, ils sont identiques.
Les antennes de radio, de télévision et de satellite contestées sont incluses dans la catégorie générale desantennes, antennes paraboliques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les batteries, à savoir piles galvaniques, piles solaires et piles pour téléphones portables, montres et appareils photographiques contestés sont incluses dans la catégorie plus large des piles et batteries électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesfilms cinématographiquessur des enregistrements vidéo contenant des représentations musicales et artistiques, l’éducation, le divertissement, la mode, le sport et la culture contestés sont similaires à la production de films compris dans la classe 41 étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Services contestés d’informations et de conseils en matière de commerce électronique; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations en matière d’études de marché; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; conseils en gestion commerciale; recrutement de personnel; conseils en gestion de personnel; médiation de contrats d’achat et de vente de produits et services; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; analyses et recherches demarché; les études de marché sont incluses dans l’une des vastes catégories des conseils commerciaux de l’opposante; gestion des affaires commerciales; administration commerciale. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services de publicité contestés figurent à l’identique dans les deux listes de services et dans les services d’ agences de publicité contestés; publicité des produits et services de tiers; services publicitaires pour la promotion du courtage d’actions et d’autres titres; services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; location d’espaces publicitaires; la location d’espaces publicitaires sur l’internet est incluse dans la catégorie générale de lapublicitéde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La gestion de fichiers informatiséecontestée (mentionnée deux fois); location d’équipements de bureau; la location de machines de bureauest incluse dans la catégorie générale des travaux debureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants: les vêtements, les bijoux, les jouets et les équipements audio figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes ou avec un libellé légèrement différent).
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants: les équipements audio sont identiques à lavente au détail de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications de l’opposante, à savoir d’équipements haute-fidélité (hi-fi).
Toutefois, les services devente au détail contestés concernant les produits suivants: les meubles, les épiceries, les aliments, les cosmétiques, les pièces auto sont différentsde tous les services de vente au détail de l’opposante compris dans cette classe, à savoir les ventes au détail et en gros d’articles vestimentaires, d’articles en cuir, de bijouterie, de stylos, de papeterie, de jouets, d’articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications. Bien qu’ils aient la même nature (services de vente au détail), la même finalité (permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins d’achat), ainsi que la même utilisation, la similitude est exclue car les produits concernés sont clairement différents, ne sont pas couramment vendus au détail ensemble, fabriqués par des entités différentes et proposés dans des points de vente spécialisés différents ou par des rayons distincts dans les grands supermarchés.
Cesservices contestés sont également différents de l’ensemble des produits restants de l’opposante compris dans la classe 9 (essentiellement les dispositifs informatiques et audiovisuels, les dispositifs de stockage de données, le contenu enregistré, les composants et circuits électriques) et les services compris dans les classes 35 (principalement aide aux entreprises, services de gestion et services administratifs, publicité, recherche commerciale et commerciale), 38 (services de télécommunications), 41 (services d’éducation et de divertissement) et 42 (services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant).
Services contestés compris dans la classe 38
Lesservices contestés de «communications électroniques, à savoir diffusion de sites Web et podcasting de musique, défilés de mode et programmes télévisésde mode» contestés sont inclus dans la catégorie générale desservices de télécommunicationsde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur l’internet contestés figure àl’identique dans les deux listes de services (avec un libellé légèrement différent, à savoir, fourniture d’accès à des sites Web sur l’internet contenant de la musique numérique dans la liste de services de l’opposante).
Services contestés compris dans la classe 41
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Laproduction contestée de programmes radiophoniques et télévisés; la production de films cinématographiques figure à l’identique dans les deux listes de services(y compris des synonymes ou un libellé légèrement différent, à savoir la production de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias dans la liste de services de l’opposante).
Les services contestés d’ éducation et d’enseignement, en particulier la conduite de cours, séminaires et ateliers de formation dans les domaines de l’art, de la musique et des représentations artistiques, de la mode, du sport, de la culture, des thèmes d’intérêt humain général, de la production cinématographique, des langues, de la technologie, du droit; formation des services répressifs; formation linguistique; organisation et conduite de séminaires concernant les secteurs suivants: art, spectacles musicaux et spectacles artistiques, mode, sports, culture, thèmes d’intérêt humain général, production cinématographique, langues, technologie, droit; organisation et conduite de congrès éducatifs dans les secteurs suivants: les arts, les spectacles musicaux et les représentations artistiques, la mode, le sport, la culture, les thèmes d’intérêt humain général, la production cinématographique, les langues, la technologie, le droit sont inclus dans les vastes catégories de l’enseignement de l’opposante; formation; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés, à savoir organisation, préparation et hébergement de danse, dégustation de bières et manifestations de cosplay, spectacles et expositions artistiques, concerts musicaux et défilés de mode; représentation de spectacles musicaux en direct; distribution de films; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demandesont inclus dans la vaste catégorie dudivertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, lesjeux informatiques destinés à être utilisés avec des téléphones cellulaires ou mobiles compris dans la classe 9) et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, analyse et recherche de marché comprises dans la classe 35; production de programmes radiophoniques et télévisés en classe 41).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
EUREKA
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «EUREKA», inclus à l’identique dans les deux signes, sera perçu par le public pertinent comme la faute d’orthographe volontaire du même mot en français, «eurêka», ou comme cette même exclamation du triumph sur découvrir ou résoudre quelque chose, mais orthographié dans une autre langue. Il estdépourvu de signification pour les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
Les éléments et aspects figuratifs supplémentaires (la police de caractères, le fond rectangulaire et les couleurs) du signe antérieur sont essentiellement destinés à des fins décoratives; par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif limité, le cas échéant.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure ont moins d’importance que l’élément verbal.
L’exclamation à la fin de la marque antérieure sera perçue comme le signe de ponctuation qui accompagne généralement une interjection, et a donc un faible impact dans la comparaison des signes. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Étant donné que l’exclamation du signe contesté renforce le concept véhiculé par l’élément verbal «EUREKA» (une interjection), les signes sont fortement similaires, sinon identiques, sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 118 174 Page sur 11 12
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré élevé, voire identiques. Les différences entre les signes se limitent aux éléments ayant un impact moindre au sein des signes, à savoir les éléments et aspects figuratifs et le point d’exclamation à la fin de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque française de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants: les meubles, les épiceries, les aliments, les cosmétiques, les pièces auto sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 118 174 Page sur 12 12
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Helena Anna PASIUT SACRISTÁN MARTÍNEZ GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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