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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003111703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 703
Balr B.V., Diamantweg 37, 1812 RC Alkmaar, Pays-Bas et Balr B.V., Rigakade 20, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas (opposantes), représentée par Kennedy Van Der Laan, Molenwerf 16, 1014 BG Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
J turcs B Limited, 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Sroka, Düsseldorfer Straße 8, 40545 Düsseldorf
, Allemagne (représentant professionnel).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 703 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 34) de la demande de
marque de l’Union européenne no 18 139 352 pour la marque figurative. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 298 657 désignant l’Union
européenne de la marque figurative et sur l’enregistrement Benelux no 1 019 211 de la marque verbale «LIFE OF A BALR».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe5, du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a indiqué que l’enregistrement international antérieur no 1 298 657 désigne, outre l’Union européenne, le Benelux.
L’opposante a accepté que les informations nécessaires pour cette marque soient extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMVIEW, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
La vérification dans la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, a montré que l’enregistrement international de la marque antérieure no 1 298 657 ne désigne pas le Benelux, mais qu’il s’agit d’une marque Benelux. Par conséquent, la division d’opposition considère que le territoire désigné par l’enregistrement international antérieur no 1 298 657 est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 111 703page: 2De 5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement international de la marque no 1 298 657
Classe 9: casques d’écoute; écouteurs; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; logiciels de jeux; étuis adaptés pour téléphones portables; microphones; lecteurs MP3; lecteurs MP4; radiotéléphones; musique téléchargeable via l’internet et les dispositifs sans fil; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; lunettes de soleil; lunettes [optique]; montures de lunettes.
Classe 18: mallettes de voyage; valises; bagages; sacs à main; fourre-tout; sacs à dos; porte-documents; valises; trousses de voyage [maroquinerie]; trousses de toilette vendues vides; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de sport; cartables; sacs à livres; sacs de plage; sacs pour le week-end; fourre-tout; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; portefeuilles; portefeuilles autres qu’en métaux précieux; trousse de toilette vides; porte-cartes [portefeuilles]; porte-cartes de visite; étuis pour clés en cuir; étuis pour cartes de crédit (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Enregistrement de la marque Benelux no 1 019 211
Classe 18: Trunks; valises; valises; bagages; sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos; porte-documents; porte-documents; sacs de voyage (maroquinerie); trousses de toilette sans contenu; nécessaires de toilette; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs de sport; sacs d’écoliers; sacs d’écoliers; sacs à livres; sacs de plage; sacs pour le week-end; sacs à vêtements (sacs de voyage); portefeuilles; porte- monnaie non en métaux précieux; porte-cartes (portefeuilles); porte-cartes de visite; étuis pour clés (maroquinerie); étuis pour cartes de crédit (maroquinerie); porte-monnaie (maroquinerie); ceintures en cuir (sellerie) pour sacs à main; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, y compris chemises, tee-shirts, sweat-shirts, tenues de jogging, pantalons (longs), jeans, slips, shorts, hauts, imperméables, jupes, blouses, robes, chandails, vestes, manteaux, imperméables, costumes de ski, cravates, chapeaux, casquettes, visières, ceintures (habillement), foulards, pyjamas, lingerie, chaussures, chaussures, chaussettes.
Décision sur l’opposition no B 3 111 703page: 3De 5
Classe 41: Divertissement; divertissement; publication de publications, d’articles de base et de vidéos liées au football sur des sites web; fourniture de publications électroniques non téléchargeables (autres qu’à des fins publicitaires); édition d’enregistrements vidéo et audio numériques et publication de publications multimédias autres qu’à des fins publicitaires; divertissement via des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; divertissement par le biais de canaux numériques vidéo, audio et multimédias; publication numérique en ligne; fourniture de photographies, de textes, de vidéos et de musique par voie électronique autres qu’à des fins publicitaires; services de divertissement; la fourniture de divertissement sous forme de médias électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’impressions, d’images, de textes, de jeux, de contenus créés par les utilisateurs et de contenu audio; la fourniture de divertissements multimédias par le biais de l’internet et/ou d’autres réseaux de communication, ainsi que d’informations connexes; éducation, divertissement et services culturels via des réseaux en temps réel liés aux dernières histoires, idées, opinions, messages et informations d’intérêt personnel; publier des journaux, blogs et vlogs en ligne avec des informations et des avis personnels sur des sujets généraux; fourniture d’informations sur divers sujets de divertissement et culturels; fourniture, via des sites web et des bases de données en ligne, de blogs, de blogues, de fichiers de textes, de vidéos et de sons non téléchargeables contenant des informations dans le domaine du divertissement, du sport, de l’éducation et de la culture, y compris en ce qui concerne les personnalités notoires dans le secteur du divertissement et du sport; divertissement via des bases de données électroniques et en ligne; publication en ligne de musique, de vidéos, d’enregistrements sonores et de jeux; divertissement via des sites web avec blogs, vlogs et publications non téléchargeables; compétitions (activités sportives, récréatives et éducatives) via des sites web, ainsi que des informations pertinentes.
Les produits et services contestéssont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; étuis à cigarettes; tabac; allumettes; articles à utiliser avec le tabac.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les cigarettes contestées; étuis à cigarettes; tabac; allumettes; Les articles à utiliser avec le tabacsont différents de tous les produits et services couverts par les marques antérieures car ils n’ont rien en commun.
Les produits et services en conflit ont des natures et des destinations différentes et n’ont pas la même utilisation. Ils ciblent des publics ayant des besoins différents et ne coïncident pas par leurs canaux de distribution ou leur origine commerciale. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Décision sur l’opposition no B 3 111 703page: 4De 5
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerneces motifs.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 13/03/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 18/07/2020.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Décision sur l’opposition no B 3 111 703page: 5De 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Maria CHYLIannoncée Lidiya Nikolova Karin KLÜPFEL SKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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