Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2022, n° R0733/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0733/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 mai 2022
Dans l’affaire R 733/2022-1
TFCF International channels (US) Inc. 10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, California 90035
Titulaire de la marque de l’Union États-Unis d’Amérique européenne/requérante représentée par BOEHMERT & BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT mbB
— Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
contre SHERLOCK SYSTEMS C.V. MARKT 19
NL-NL-6071JD Swalmen
Pays-Bas Demanderesse en nullité/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 007 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 074 399)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/05/2022, R 733/2022-1, VOYAGE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 octobre 2004, TFCF International Change (US)
Inc. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VOYAGE
pour les services suivants:
Classe 38 — Télécommunications; Services d’informations en matière de télécommunications; Location de télécopieurs; Location d’appareils pour la transmission de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunication; Location de téléphones; Location d’appareils pour la transmission de messages; Fourniture d’informations en matière de télécommunications.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; services juridiques
2 Le 16 janvier 2006, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 29 octobre 2007, la marque a été enregistrée.
3 Le 19 février 2021, Sherlock SYSTEMS C.V. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance pour tous les services susmentionnés.
4 La demande en déchéance était fondée sur le motif visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 9 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour les services suivants:
Classe 38 — Services de télédiffusion.
6 Le 3 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la demande en déchéance avait été accueillie pour les services mentionnés au paragraphe précédent.
7 Par une notification du 3 mai 2022, la division d’annulation a corrigé une erreur manifeste dans le dispositif de la décision attaquée, en déclarant que la marque de l’Union européenne était devenue caduque pour les services suivants:
Classe 38 — Télécommunications [à l’exception de la télédiffusion]; services d’informations en matière de télécommunications; location de télécopieurs; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; location d’équipements de télécommunication; location de téléphones; location d’appareils pour la transmission de messages; fourniture d’informations en matière de télécommunications.
18/05/2022, R 733/2022-1, VOYAGE
3
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; services juridiques;
et que la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les services suivants:
Classe 38 — Services de télédiffusion.
8 Par une communication du 12 mai 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours étant donné qu’il était obsolète à la lumière du corrigendum de la division d’annulation. La titulaire de la MUE a demandé le remboursement de la taxe de recours.
9 Le 13 mai 2022, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de retrait du recours avait été reçue.
Motifs
10 Étant donné que le pourvoi a été retiré, il n’y a pas lieu de rendre un arrêt. La procédure de recours est déclarée close et la décision attaquée, telle que rectifiée par la communication du 3 mai 2022, devient définitive.
11 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
13 Toutefois, en ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse en nullité n’a pas exercé d’activité procédurale pertinente en l’espèce. Dès lors, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige que les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité ne soient pas fixés dans cette procédure.
14 En outre, étant donné que le recours de la titulaire était fondé sur le dispositif incorrect de la décision attaquée, modifié ultérieurement par la lettre de modification du 3 mai 2022, la Chambre estime approprié, pour des raisons d’équité, de rembourser la taxe de recours.
15 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision de la division d’annulation, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée.
18/05/2022, R 733/2022-1, VOYAGE
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. La taxe de recours est remboursée.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’annulation.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
18/05/2022, R 733/2022-1, VOYAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allemagne ·
- Connexion ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Interlocutoire ·
- Droits d'auteur ·
- Droit des marques ·
- Procédure ·
- Nullité ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Retraite ·
- Phonétique ·
- Plan ·
- Gestion ·
- Risque
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Autriche ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas ·
- Recours ·
- Base juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Pays
- Appareil d'éclairage ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Identique ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vodka ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Recours
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Nutrition ·
- Produit ·
- Service ·
- Physique ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Autriche ·
- Preuve
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Mauvaise foi ·
- Connaissance ·
- Usage ·
- Intention ·
- Identique ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Identique ·
- Récipient ·
- Classes ·
- Quincaillerie
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Sel ·
- Médicaments ·
- Animaux ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Nullité
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Construction ·
- Bien immobilier ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Bâtiment ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.