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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2020, n° 000028230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000028230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 28 230 (INVALIDITY)
Paul Gerd Tybl, Weingartenallee 24/59, 1220 Vienne, Austria and Spartan GmbH, Hermann-Gebauer-Straße 9, 1220 Vienne, Autriche (demandeurs), représentée par Denk Kaufmann Fuhrmann Rechtsanwälte OG, Teinfaltstr.4/8, 1010 Vienne, Autriche (mandataire agréé)
i-n s t
Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th Floor, MA 02110 Boston, Massachusetts, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par HGF Limited, 1 City Walk, LS11 9DX Leeds, Leeds (représentant professionnel).
Le 22/05/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est partiellement accueillie.
2. la marque de l’Union européenne no 16 521 379 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 25: gants de course.
Classe 27: haltères, solidité, athlétisme, entraînement physique, conditionneur physique, matériel de gymnastique et de culturisme, équipements, machines et dispositifs, notamment tapis; tapis d’exercice; tapis de yoga; tapis d’exercice.
Classe 28: articles de gymnastique et des articles de sport; De haltérophilie, de force, d’athlétisme, de remise en forme physique, de matériel de climatisation, de gymnastique et de culturisme, d’équipements, de machines et d’appareils; Articles de sport; Pesage, force, athlétisme, entraînement physique, équipement, machines, machines et appareils de conditionnement physique, équipements, machines et dispositifs de maintien sur le marché, à savoir barres élévatrices, haltères, assiettes, poutrelles, poteaux, porte- cintres, yokes, manches, blocs, boîtes, pattes, pare-chocs, dispositifs, manches, blocs, boîtes, barches, machines, crochets, épingles, pinces, supports, porte-pièces, porte-pièces, poids, colliers et serrures de pesage, pinces de levage; poignées et bordures pour les haltères du haleine, craie de levage, bols sur craie de haltérophilie et supports, crochets et porte- cordes sur haltères, courroies de haltère, courroies de haltérophilie, galets en mousse, rouleaux de haltérophilie, haltères haltères, genouillères, genouillères, pèlerines et manches; coudières, wraps et manches de haltérophilie, mesureurs de pondération/supports de calf; wraps et manchons, cordes à sauce, cordes de vitesse, cordes d’escalade, cordes d’amusement, cordes d’exercice, sacs de vitesse, sacs à pesanteur et à sacoches, chaînes, harnais, rubans en caoutchouc; coussinets pour bancs, dispositifs de mise hors siège, barres de pull, cibles pour closes, enroulements, rouleaux d’ambiance, rouleaux musculaires, bouillotentes,
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boulettes de médicaments, machines à ramer, vélos fixes, vélos d’avion, tapis abdominaux, barres abdominales, balles, boules de pistolet, boules de ravitaillement en bois, boîtes d’exercice en bois, boîtes d’exercice en métal; ACTES métalliques, boules de boules, bagues pour contreballes, boîtes à balles, bagues pour gymnastique, anneaux de gymnastique, matières à remous, dispositifs pour renforcer les muscles, poids de cheville, instruments de stimulation électrique et dispositifs de renforcement des muscles, poids de cheville, poids de montre, gants de levage, gants de levage, gants de travail, gants de travail, gants de travail, gants de travail, pattes de portes pour les performances de divers exercices en fonction de la résistance du corps; cônes de formation, obstacles pour la formation d’obstacles, services de courses et de compétitions, gants, coussinets pour coups de pied, coussinets pour vêtements en martial, protège-tibias, protège-tibias, protège-tibias, protège-tibias, embouts métalliques et cisailles à lancer en matière de compétitions d’athlétisme; pièces et parties constitutives de tous les produits précités; jeux, jouets; jouets; appareils de jeux vidéo.
Classe 41: organiser des festivals communautaires proposant divers activités, à savoir des événements sportifs; conduite de cours de fitness; cours de remise en forme physique; instruction et formation concernant la formation personnelle, la remise en forme, l’exercice, la solidité, le conditionnement, l’amélioration de l’exercice; services d’enseignement et de formation dans les domaines de la remise en forme physique; la formation, notamment les services de formation sportive, les services de formation en forme physique et les services d’exercice, services de formation en matière de force et de climatisation; les classes, les programmes, les ateliers dans les domaines de la forme, l’exercice, la force, le conditionnement, l’amélioration de l’exercice,les classes, les programmes et les ateliers dans les domaines de la forme physique; l’entraînement, à savoir, un entraînement dans le domaine de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la forme physique; services d’entraîneurs personnels dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice, de la résistance, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la forme physique; concours dans les domaines de l’athlétisme et de l’adéquation physique et mentale; activités sportives et culturelles, à savoir organisation et organisation de courses, cours d’obstacles, événements d’endurance physiques et mentaux, événements sportifs, compétitions et jeux; activités sportives et culturelles, à savoir organisation de cours d’essai d’athlétisme; activités liées au sport; organisation de compétitions; de production et de performances de compétitions, d’événements sportifs.
3. la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour l’ensemble des produits et services restants, à savoir:
Classe 28: pièces et parties constitutives de jeux, jouets et jouets; pièces et parties constitutives d’appareils de jeux vidéo.
Classe 41: divertissement sous forme de courses d’empêchement et d’endurance; organiser des festivals communautaires proposant divers activités, à savoir, des expositions, des marchés et des danse ethniques; organisation d’événements et de festivals de divertissement social à des fins culturelles, ludiques ou de divertissement; conseils dans les domaines de l’exercice physique et de l’exercice; conseils dans le domaine de la remise en forme physique; fourniture d’un site web contenant des informations sur l’exercice
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et la remise en forme; fournir une assistance, fournir une formation personnelle et une consultation en forme physique aux personnes afin de les aider à faire en tous cas la forme physique, la solidité, le conditionnement et l’amélioration de l’exercice de leurs activités; mise à disposition d’intervenants motivants et éducatifs; fourniture de podcasts dans le domaine de l’exercice, de la formation personnelle, de la santé, de la nutrition et de l’auto-amélioration; la fourniture de cours, de programmes, de programmes d’études et de programmes éducatifs en ligne; fourniture de cours, de programmes, de programmes de cours et de modules de formation en ligne qui comprennent un composant vidéo non téléchargeable, la lecture, les Challenges, les questions, le bibliographie distribué, le matériel pédagogique distribué, les guides de cours distribués, les tests, les auto-évaluations, les publications électroniques sous la forme de livres, cours, cours, enseignement et formation électroniques; les cours, cours, enseignement et cours de formation dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, du noyau de base, des valeurs, de la dimension mentale, de la conscience de soi, de la conscience de soi, de la force momentale et du contrôle; les cours et l’enseignement dans les domaines de la formation personnelle, de la forme, de l’exercice, de la solidité, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice; fournir une formation dans le domaine de la force et du contrôle émotionnel; les cours, cours, enseignement et cours de formation dans les domaines de la nutrition, de la perception, du développement de la mine et du corps, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de l’alimentation, de la cuisine, de la nourriture et du retour, de la sélection d’aliments, de la recommandation alimentaire, de la préparation alimentaire, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison, de la nourriture, du développement personnel et de son auto-amélioration; cours et enseignement dans les domaines de la forme physique; les cours éducatifs en ligne, les programmes, les vidéos et les vidéos non téléchargeables et les modules d’apprentissage que comprennent les classes, les programmes, les séminaires, les présentations, les ateliers, les webinaires, les discussions sur le panel, les vidéos et vidéos non téléchargeables, les podcasts, l’accompagnement, le rechapage, le rechapage et la motivation et l’éducation; l’enseignement dans les domaines de la formation personnelle, du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus centrales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la culture mentale, de la robustesse mentale, de la fidélité, de la nutrition, du développement psychologique, du développement émotionnel, de la nutrition, du développement et du contrôle de la mentalité, de la forme physique et de la santé; l’enseignement dans les domaines de la bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la cuisine, de la nourriture, de la nourriture et du bien-être, de la sélection d’aliments, de la recommandation ou de la recommandation alimentaires, de la préparation alimentaire, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison des aliments, du développement personnel et du développement propre; les services de conseil, à savoir, des services de conseil dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la sensation mentale, de la soi-même, de la soie de sa soie, de sa volonté et de son contrôle; les services de conseil, à savoir, les services de conseil en matière de nutrition,
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de grâce, les services de conseil en matière de nutrition, de culture physique, de remise en forme physique, de forme physique, de santé, de bien-être, de nutrition, de recettes, de nourriture, de nourriture, de cuisine, de nourriture, de nourriture, de nourriture, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, de consommation personnelle, de développement et d’auto-amélioration des aliments; les classes, les programmes, les séminaires, les présentations, les ateliers, les webinaires, les discussions sur le panel dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus, clés oculaires, de la conscience de soi, de la conscience de soi, de la conscience de soi, de la conscience de soi, de la force momentale et du contrôle, de la force et du contrôle psychologiques; des séminaires, présentations, webinaires, des discussions sur la forme, l’exercice, la solidité, le conditionnement, l’amélioration de l’exercice,les classes, les programmes, les séminaires, les séminaires, les présentations, les ateliers, les webinaires, les discussions sur le panel dans les domaines de la nutrition, de sa perception, du développement de caractère distinctif pour le corps, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la cuisine, de la restauration, de la nourriture, des aliments, des denrées alimentaires, de la préparation des aliments, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison des aliments, du développement de leur vie personnelle et de leur auto-amélioration; des séminaires, présentations, webinaires, des discussions sur la mise en forme physique; mise à disposition d’enregistrements vidéo et audio en ligne non téléchargeables dans le domaine du succès, de la vie professionnelle, de la motivation, de la psychologie, de la réussite, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la sensation mentale, de la soi-même, de la soie en soi, de la puissance et du contrôle intellectuel, de la force moétique et du contrôle; la fourniture de vidéos et d’enregistrements audio en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la nutrition, de la remise en forme, du bien-être du corps, de la forme physique, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, des aliments, des denrées alimentaires, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison, de la nourriture et du développement personnel; les sites internet, à savoir, fourniture d’un site web interactif contenant des informations et des liens relatifs au succès, à la vie, à la performance commerciale, à la motivation, à la psychologie, aux vertus fondamentales, aux valeurs, à la remise en forme, à l’exercice, à la solidité, à la climatisation, à l’amélioration de l’exercice, à la sensation mentale, à la soi-même, à la soie de sa soie, au contrôle émotionnel et au contrôle; les sites internet, à savoir, fourniture d’un site web interactif contenant des informations et des liens concernant la nutrition, le développement de personnages d’enfants, la remise en forme physique, la forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la nourriture, la cuisine, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, le développement alimentaire et le développement personnel; la fourniture de podcasts dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la sensation mentale,
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de la conscience de soi-même, de sa soie, de sa maîtrise, de sa force motrice et de son contrôle; fournir des podcasts dans les domaines de la nutrition, de la nuance, du développement de la lumière corporelle, de la forme physique, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, des aliments, des denrées alimentaires, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la distribution des aliments, du développement personnel et de son auto-amélioration; l’encadrement, à savoir, l’entraînement dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la dimension mentale, de la conscience de soi, de la conscience de soi-même, de son automaîtrise, de sa puissance et de son contrôle, de la nutrition, de la nutrition, du développement des mentales, du développement des mentales, de la santé et du bien-être; formation, à savoir formation, conseils dans les domaines de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, du nourriture, du nourriture, de la sélection des aliments, de la recommandation alimentaire, de la préparation alimentaire, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la distribution des aliments, du développement personnel et de son auto-amélioration; services d’entraînement personnel dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la dimension mentale, de la conscience de soi, de la conscience de soi-même, de son automaîtrise, de sa puissance et de son contrôle, de la nutrition, du développement émotionnel et de la nutrition, au niveau de la mentalité, au développement des mentales, au développement des mentales, au développement émotionnel, à la santé, au bien-être; services éducatifs, à savoir conduite de rechapages dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la sensation mentale, de la soi-même, de la soie de sa soie, de son contrôle et de sa commande; les services éducatifs, à savoir, pour la préservation de la nutrition, la nutrition, la santé, le bien-être pour le corps, la forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la nourriture, la cuisine, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, le développement alimentaire et le développement personnel; fourniture de cours, de programmes, de programmes et de modules d’apprentissage en ligne en ligne dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la fibrité mentale, de la soi-même, de la conscience de sa soie, de sa volonté et de son contrôle; la fourniture de cours, de programmes, de programmes de cours, de cours et de formations en ligne dans les domaines de la réussite; la nutrition, le développement de propriétés physiques, le développement de caractéristiques physiques, la remise en forme physique, la santé, le bien- être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la cuisine, la cuisson alimentaire, le shopping alimentaire alimentaire, la sélection d’aliments, la recommandation alimentaire, la préparation alimentaire, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, la livraison des aliments, le
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développement de leur vie personnelle et leur amélioration; éducation, à savoir cours de cours, séminaires, conférences, ateliers, rechapeaux, camps et sorties sur le terrain dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus essentielles, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la solidité, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la loyauté, de la conscience de soi-même, de sa soie, de sa libre-service, de sa puissance et de son contrôle; l’éducation, à savoir, la nutrition, la nutrition, le développement du trait d’imprimerie, le développement de caractéristiques physiques, la forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la cuisson alimentaire, la cuisson alimentaire, les listes des produits alimentaires, la sélection d’aliments, la recommandation relative à l’alimentation, la préparation alimentaire, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, la livraison de nourriture, le développement du style de vie personnel et l’amélioration en soi; services de divertissement, notamment de consultation dans le domaine de la planification d’événements spéciaux à des fins de divertissement social; services d’enseignement et de divertissement, à savoir un programme de formation, un cours et un programme de cours concernant les mesures qu’il prend pour réaliser un succès dans un domaine ou un effort; l’éducation sous la forme d’une formation personnelle dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la mentalité mentale, de la soi-même, de la soie de sa soie, de son contrôle et de sa commande; l’éducation à la nature de la nutrition, à savoir le développement de propriétés physiques, la remise en forme physique, la remise en forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la nourriture, la cuisine, la nourriture et le marché alimentaire, la sélection d’aliments, la recommandation alimentaire, la préparation alimentaire, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, la livraison de nourriture, le développement du style de vie personnel et l’amélioration en soi; éducation; formation; divertissement; des activités culturelles; production et performance de spectacles, de fêtes, de parties, de manifestations de divertissement, d’événements éducatifs, de récompenses, de spectacles de cabaret, de pièces de théâtre, de pièces de théâtre, de concerts, de spectacles musicaux, de spectacles télévisés, de spectacles radiophoniques et de concours vidéo sur l’internet, de programmes de radio sur l’internet; organisation et gestion de conférences, de séminaires, de conventions et d’expositions; services de divertissement radiophonique et télévisé; services de divertissement vidéo; mise à disposition de vidéos en ligne (non téléchargeable); services de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; publication de livres audio; production d’enregistrements sonores; fourniture de services d’enregistrements audio et vidéo en ligne (non téléchargeables); services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; services d’édition; l’édition,services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités; services d’informations et de conseils liés à l’organisation de festivals communautaires montrant diverses activités, à savoir événements sportifs; services d’informations et de conseils liés à la conduite de cours de fitness; services de renseignements et de conseils liés à l’éducation physique; services d’information et de conseils en matière d’éducation et de formation dans les domaines de la formation personnelle, de la remise en forme, de l’exercice, de la solidité, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice;
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services de renseignements et de conseils liés à l’éducation et à la formation dans les domaines de la remise en forme physique; services d’informations et de conseils en matière de formation, à savoir services de formation sportive, services de formation en forme physique et services d’exercice, services de formation en matière de force et de climatisation; services d’information et de conseils concernant des classes, des programmes et des ateliers dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice; services d’informations et de conseils en matière de classes, de programmes et d’ateliers dans les domaines de la remise en forme physique; services d’informations et de conseils liés à l’entraînement, à savoir, encadrement dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la forme physique; services d’informations et de conseils liés à des services d’entraîneurs personnels dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la forme physique; services d’informations et de conseils liés à des concours dans le domaine de l’athlétisme et de la remise en forme physique et mentale; services d’information et de conseils en matière d’activités sportives et culturelles, à savoir organisation et organisation de courses, cours d’obstacles, événements d’endurance physiques et mentaux, événements sportifs, compétitions et jeux; services d’informations et de conseils en matière d’activités sportives et culturelles, à savoir organisation de cours d’étude d’athlétisme; services d’informations et de conseils en matière d’activités sportives; services d’information et de conseils en matière d’organisation de concours; services de renseignements et de conseils en matière de production et de réalisation de compétitions, d’événements sportifs.
4. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/10/2018, les demandeurs ont déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 16 521 379 «SPARTAN FITNESS» (marque verbale) (la marque de l’Union européenne).La demande est dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 25, 27, 28 et 41.La demande est fondée sur: L’enregistrement de la marque autrichienne no 19 183 «SPARTAN» (marque verbale) (ci-après, le «marque autrichienne») et la marque internationale no 670 573 «SPARTAN» (marque verbale) (ci-après l’ «enregistrement international») désignant l’Autriche, la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie. Les demandeurs ont invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78,
A. RÉSUMÉ DES ARGUMENTS, PREUVES ET ASPECTS PROCÉDURAUX DES PARTIES
Hormis l’indication du motif de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’ Union européenne (RMUE), les demandeurs n’ont présenté aucun argument particulier à l’appui de la demande en nullité.
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Conjointement avec la demande, les demandeurs ont produit les preuves suivantes:
Des extraits de TMview et de Madrid, qui décrivent en détail les détails de la marque autrichienne et de l’enregistrement international;
Document d’mars 2017 confirmant que M. Paul Gerd Tybl, en sa qualité de titulaire des marques antérieures, octroie une licence exclusive à la société Spartan GmbH, qui inclut notamment le droit de prendre des mesures contre les atteintes aux marques;
La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu le 19/12/2018 et a demandé aux demandeurs de produire la preuve de l’usage de la marque autrichienne et de l’enregistrement international désignant la Croatie, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie.
Le 22/03/2019, les demandeurs ont présenté des observations écrites en vertu desquelles ils fournissent des informations sur leurs sociétés et sur les marques antérieures, ainsi que sur les preuves de l’usage qui y sont jointes. Entre autres, il est expliqué que le Spartan GmbH importe les produits en Autriche de fabricants/fournisseurs différents (notamment de
Taïwan et de Chine), conserve les produits en Autriche et les distribue soit directement, soit par l’intermédiaire de certains distributeurs sous contrat (tels que Donau Sports GmbH ou Meiners GmbH pour l’Allemagne) à destination de différents détaillants en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, en République tchèque et dans les autres pays où l’enregistrement international est protégé. Les demandeurs en concluent que les marques antérieures ont manifestement fait l’objet d’un usage sérieux et significatif. Il est également démontré que «les demandeurs ont expressément et non autorisé l’utilisation d’éléments de preuve en ligne (outre les preuves produites dans l’annexe).
Les observations étaient accompagnées d’un certain nombre de 26 pièces jointes (environ 1 000 pages).Les demandeurs ont fait valoir que les pièces jointes 7, 10 et 23 sont
«confidentielles; elles sont traitées en tant que telles», suggérant dès lors un intérêt particulier à garder ces documents confidentiels à l’égard des tiers; Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt spécifique doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt spécifique n’a pas été suffisamment justifié ou produit. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces documents comme confidentiels. En tout état de cause, la division d’annulation décrira le contenu de ces documents dans des termes généraux, sans divulguer d’informations potentiellement sensibles sur le plan commercial.
Le contenu des éléments de preuve déposés par les demandeurs peut être résumé comme suit: Annexes 1 à 3:Des extraits de la base de données de l’Office autrichien des brevets et du relevé de Madrid les caractéristiques détaillées de la marque autrichienne et du nom de l’enregistrement international. Pièce 4:Extrait du registre de commerce autrichien détaillant les coordonnées de la société
A. Ch. Fussmann e. U. (créée en 1925 et détenue par M. Paul Gerd Tybl).La société fait l’élément en tant qu’apport en capital de la société Spartan GmbH (établie en septembre 2011).
Pièce 5:Extrait du registre de commerce autrichien détaillant les renseignements relatifs à Spartan GmbH (ayant comme seul associé à Paul Gerd Tybl);
Pièce 6:Document de mars 2017 (déjà déposé auprès de la demande en nullité);
Pièce 7:Sélection de factures expurgées en partie ées émises par des producteurs/fournisseurs situés en Chine ou à Taïwan et adressées au (s) sport (s) (Autriche; même adresse que Spartan GmbH) ou à Spartan GmbH (Autriche).Les documents sont datés de décembre 2012 à février 2018 et mettent en évidence la vente de produits désignés
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par une description et/ou un code (trottinettes, ballons, bandages de plage de volleus, gants de boxe, trousses de boxe, trousses de boxe, trousses de boxe, boîtes de judo, ceintures de couleur, trousses de gymnastique, boîtes de judo, balles de couleur, trousses de couchage, tapis de gyogène et leurs pièces détachées, poignées en plastique, cornes à noyaux en mousse, poignées en bois, cornes en plastique, balles à main, manches à main, bandes pour manches, oreillers, serre-poignées, équipement de remise en forme et pièces de rechange: Vélos d’exercice, vélo informatique, vélos magnétiques, protège-boules, ballons de football, ballons de coaching, billes à balles, ballons de gymnastique, gants de training, gâteaux métalliques à ressort, filets, pièces de rechange et pochettes, moules en plastique, palettiers de sport, viennoiseries, raquettes de training, lunettes de massage, raquettes métalliques de football, raquettes de training, raquettes de badminton, badminton en plastique, boules de badminton en plastique, boules de badminton en plastique, boulettes de badminton et pièces de rechange, casques de badminton en plastique, paniers de basket- ball, paniers de basket-ball à basketteur).La plupart des factures comprend la mention «marine Marques: SPARTAN SPORT (IN TRI.)»/«SPARTAN» ou «marques: SPARTAN
SPORT».Dans certains cas, la mention «(étiquette)/(logo) SPARTAN/marque SPARTAN» est également incluse dans la description des produits. Une partie des documents est accompagnée d’extraits du site www.spartan-sport.at ( trouvés depuis mars 2019) et montrant les produits mentionnés dans la facture correspondante (scooters pour adultes et pour enfants, patins à glace, rouleauxsous forme de mousse,vélos d’ intérieur, vélos d’intérieur, pannes, roues de secours pour trottinettes, patins à roues/roues de sport, plateaux magnétiques, vélos et ressorts de celles-ci, biplaquettes, vélos et ressorts similaires, paniers de basket-ball, paniers de basket-ball, etc.) et portant le (s) signe (s) «SPARTAN SPORT»/«SPARTAN». Pièce 8:Sélectionner des photographies non datées montrant l’entrepôt de demandeurs (selon les informations qu’elles fournissent) ainsi que les produits et matériaux d’emballage stockés dans celui-ci et désignés par/portant le (s) signe (s) «SPARTAN
SPORT»/«SPARTAN» (configurés essentiellement
, à ).Les preuves montrent des scooters, des vélos d’équilibrage, des appareils et équipements sportifs divers [par exemple, les bicyclettes d’ intérieur (magnétiques), les skateboards, les patins à glace, les boules, les gants, les patins de hockey, les bandes magnétiques, lessacs à dos) et les articles de chaussures (chaussures de sport, chaussures de snowboard); Pièce 9:Photographie non datée d’un bâtiment (l’entrepôt des demandeurs, selon les indications fournies) affichant le signe «SPARTAN SPORT».
pièce 10: Une grande partie des factures extraites de Spartan GmbH (Autriche) ou (dans quelques cas) par A.C. Fussmann/P.G. Tybl (Autriche) entre janvier 2018 et décembre 2013
( près de 2011 factures datées entre 21 et 2018), en Hongrie (environ 2013 factures datées entre 21 et 2018), en Suisse( environ 2011 factures datées entre 9 et 2018), en Bulgarie ( environ 2013 factures datées entre 15 et 2018), en Bulgarie (environ 2011 factures datées entre 9 et 2018), en Croatie (environ 2011 factures datées entre 7 et 2018), en Lituanie( environ 2013 factures datées entre 15 et 2018) et en Slovénie (environ 2011 factures datées entre 5 et 2018) et la Slovénie (environ 2013 factures datées entre 7 et 2018).Les documents mettent en évidence la vente d’équipements et d’appareils de
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gymnastique et des sportifs, d’équipements, de jouets et de jeux sportifs (ensemble d’ articles de gymnastique, queues de billard, boîtiers électroniques, balançoires, bâtonnets de poker, colliers de poker, colliers de poker, poires), des articles de chaussures, des trottinettes, des vélos, des vélos, des vélos.Les produits sont identifiés par un code de produit et une description qui inclut parfois le mot «SPARTAN» (par exemple, « SPARTAN» stunt scooter, «SPARTAN» junior acier, « SPARTAN» et « SPARTAN», «SPARTAN», « SPARTAN», « SPARTAN», «SPARTAN», «SPARTAN» (casque) , etc.).Certaines factures (par exemple les factures no 83 927 de septembre 2016 ou no 78 600 d’septembre 2015 adressées à des clients établis en Autriche) sont accompagnées d’extraits du site web http:
//www.spartan-sport.at (récupérées en décembre 2017) et de mention de produits référencés dans les factures respectives (patins à glace ou chaussures de sport).Les signes
/ ou sont représentés en haut des factures.
Annexes 11 à 20:Sélection de catalogues de produits «SPARTAN SPORT» (en allemand) datés de février 2009 à mai 2017. Les documents sont divisés en plusieurs sections [telles que «patins/chambres de sport», «sports de raquettes», «Outdoor», «Fitness», «Winter»,
«Games», «naussports», «Team sport», «Sport médical», «Fun et loisirs», etc.) contiennent une référence à, entre autres, une grande variété d’ équipements/appareils médicaux et sportifs, pièces et accessoires pour adultes, chaussures pour enfants et bicyclettes, articles de chaussures de sport (chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de sport en salle, chaussures de football),équipements de protection pour la pratique des sports, des sacs à dos et sacs à dos, tenues de sport,tenues de judo/karate, des lunettes de sport, des bouteilles d’eau désignées par le (des) signe (s) «SPARTAN
(SPORT)» (produits configurés ,
, , ,
, ).Il existe également un dépliant promotionnel pour juillet 2009 (en allemand) pour les produits «SPARTAN (SPORT)» (vélos d’entraînement pour enfants, casques, patins en ligne, scooters, etc.).Certains de ces catalogues, tels que: «Welcome chez SPARTAN SPORT!Votre partenaire de distribution hautement performante. Comme l’un des plus anciens distributeurs de sport, entreprises de l’entreprise de l’année 1927, nous fournissons des détaillants de sport en Europe. […] «(catalogue no 37 efficace depuis mars 2011) ou» Vous pouvez le trouver sous www.spartan-sport.de plus de 1500 produits différents dans nos 12 groupes de produits, toujours actuels! « (printemps/été
2016/2017). Pièce 21:Sélection de quatre factures adressées à Spartan GmbH ou au Spartan Sport/A. Ch. Fussmann relatif à la conception, la mise à jour et/ou l’impression de catalogues de produits «produits» de 2014, 2015 et 2017 «SPARTAN (SPORT)».Les documents montrent, entre autres, le nombre de catalogues imprimés.
Pièce 22:Certificat du nom de domaine relatif au nom de domaine «spartan-sport.at» enregistré en décembre 2003 au nom de Fussmann A.Ch. Spartan Sport Paul Tybl et captures d’écran/impressions de http: //www.spartan-sport.at datées de avril 2017, mars
Décision sur l’annulation no C 28 230 1141
2017 et décembre 2016 montrant les signes / et la gamme de produits des demandeurs. Le site web inclut également une section «catalogues de produits».Les preuves montrent en outre que, outre la version allemande, il existe six versions plus linguistiques disponibles (tchèque, anglais, hongrois, polonais, slovaque et bulgare). Pièce 23:Sélection de documents relatifs à des commandes passées par l’intermédiaire de la boutique en ligne située à l’adresse www.spartan-sport.at ( capture d’écran de la zone utilisateur après connexion du site internet et des copies de trois commandes en ligne — no 4 198 et octobre 2018 adressées à un client slovène, no 4 140 et septembre 2018 placées par un client tchèque et no 4 614 et mars 2019 placées par un client hongrois).Les demandeurs indiquent que le nombre 4 198 représente un nombre entier et indique la quantité de commandes passées en ligne de 2014 à octobre 2018. Pièce 24:Extraits de sites internet utilisés par des distributeurs et détaillants de produits de la requérante en Allemagne, en Bulgarie, en République tchèque, en Slovaquie et en
Hongriehttp://www.donausports.de/ (www.sportbanditen.de, www.donausports.de, www.spartan-sport.bg, http: //noze.heureka.cz, http: //kolobezky.heureka.sk, https:
//www.pricemania.sk et www.shopalike.hu) en décembre 2016 et montrant les produits disponibles à la vente «SPARTAN (SPORT)».La capture d’écran de donausports.de mentionne de plus en plus «SPARTAN SPORT» comme une marque sportive innovante.
Pièce 25:Document (en traduction anglaise et partielle) de mars 2014 par lequel la Chambre économique autrichienne exprime sa «gratitude et reconnaissance à M. Paul Gerd Tybl (Spartan) pour son fonctionnement économique et économique de longue date».
Pièce 26:Déclaration sous serment de M. Paul Gerd Tybl en mars 2019 concluant à, notamment, l’usage de la marque «SPARTAN» en Autriche et dans d’autres pays, en particulier en République tchèque, Allemagne, Estonie, Croatie, Hongrie, Lituanie, Lettonie,
Bulgarie, Pologne, Roumanie, etc., pendant plus de six décennies dans le commerce de gros de différents produits, en particulier des chaussures de sport, des équipements de gymnastique et de sport, des véhicules divers et des types de jeux et de jouets différents.
Le 25/03/2019, les demandeurs ont également produit, en tant qu’annexe 27, une déclaration sous serment donnée en mars 2019 par Donau Sports GmbH (ci-après les «distributeurs allemands») et attestant, entre autres, qu’ils ont été reçus par les demandeurs de catalogues/flyers de produits SPARTAN pour la période 2009 à 2017 (environ 700 catalogues annuels).La déclaration sous serment fait également référence à une pièce jointe 1. toutefois, aucun document de ce type n’a toutefois été mis à disposition.
Dans sa réponse à l’affaire 12/08/2019, le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les éléments de preuve produits par les demandeurs ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque autrichienne et de l’enregistrement international désignant la Croatie, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie. Si l’EUIPO estime cependant que les demandeurs démontraient un usage sérieux des marques antérieures, ce n’est, tout au plus, que pour une gamme limitée de produits, à savoir: scooters (Lituanie, Autriche et
Hongrie uniquement), patins à glace (Autriche uniquement), lames à roulettes (Roumanie, Croatie, Lituanie et Hongrie uniquement), longues chambres (Allemagne, Slovénie et
Roumanie uniquement), planches de surf (Allemagne et Roumanie uniquement), sets de badminton (Roumanie, Autriche et Hongrie uniquement).Elle fait valoir, en outre, que les demandeurs ne peuvent, dès lors, s’appuyer sur les spécifications générales des produits enregistrés et que les produits pour lesquels l’usage sérieux pouvait être fait sont différents
Décision sur l’annulation no C 28 230 1241
des produits et services contestés. En conséquence, il n’existe aucun risque de confusion entre la MUE contestée et les marques antérieures.
Le titulaire procède ensuite à une analyse très détaillée de chacun des éléments de preuve déposés par les demandeurs, en soulignant les raisons pour lesquelles, à son avis, les documents respectifs ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux des marques. D’autres arguments sont avancés en ce qui concerne la sous-catégorie des produits pour laquelle tout usage pertinent pourrait éventuellement exister, à savoir la comparaison des produits et services et des marques. La division d’annulation va se référer aux arguments pertinents de la titulaire exposés plus avant dans la décision, dans les parties D. Proof de l’usage et E. Le risque de confusion.
À l’appui de ses arguments, la titulaire a produit les preuves suivantes:
pièces A et B: Extraits du site web www.spartan-sport.at, obtenus en juillet/août 2019 et montrant des produits désignés par d’autres signes que la expression «SPARTAN (SPORT)» (pièce A) ou des produits qui ne semblent présenter aucune marque (pièce B);
Pièce C: Des copies de factures déposées par les demandeurs dans lesquelles la titulaire a souligné certains produits désignés par d’autres signes que «SPARTAN (SPORT)» ou qui ne semblent pas porter sur une quelconque marque. Pour chacune des factures, la titulaire
a produit des extraits du site web www.spartan-sport-at (récupérés en août 2019) et des produits respectifs. Pièce D: Les «statistiques sur les sports pour l’edition2018» d’Eurostat.
Les demandeurs ont présenté des observations en réponse le 23/10/2019. Elles réfutent les arguments de la titulaire et soutiennent que les éléments de preuve démontrent l’usage des marques antérieures. Les demandeurs font valoir par ailleurs qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en raison, notamment, de l’identité/la similitude des produits et des services, de la haute similitude (sinon de l’identité) des marques et du caractère distinctif élevé des marques antérieures, du fait de l’usage intensif et de la renommée.
Les observations étaient accompagnées des éléments de preuve suivants:
Pièce 28: Impressions du site web www.spartan-sport.at, obtenues en septembre 2019. Les preuves ont trait à plusieurs produits listés dans la facture no 88 969/2018 (et dont le nom de produit n’inclut pas la marque «SPARTAN (SPORT)») et montre que lesdits produits portent le signe en cause. Plus précisément, les preuves concernent une perche et un bâtonnet de randonnée nordique vest.
Pièce 29: Impressions de différents sites web (récupérées en octobre 2019) visant à montrer la similitude entre les produits contestés compris dans la classe 25 et les produits des marques antérieures.
Pièce 30: Impressions de différents sites web (dont certains extraits en janvier 2019) ont pour but de montrer la similitude entre les produits contestés compris dans la classe 27 et les produits couverts par les marques antérieures; Pièces 31 et 32:Résultats de recherches de similitude effectuées sur le site internet de l’EUIPO en ce qui concerne certains produits contestés compris dans les classes 28, ainsi que des articles de gymnastique et des sports et du sport pour le sport.
Pièce 33: Impressions de différents sites web (récupérées en octobre 2019) visant à démontrer l’existence d’une similitude conceptuelle entre la marque de l’Union européenne contestée et les marques antérieures. Dans
sa réponse finale du 31/12/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne maintient en substance ses arguments précédents sur les preuves de l’usage, qui sont clairement insuffisantes, et, s’il y a usage, il s’agirait, pour une gamme très limitée, de produits qui ne sauraient maintenir la spécification au sens large des produits enregistrés. Elle répète
Décision sur l’annulation no C 28 230 1341
également que les produits et services ne sont pas similaires et donc qu’il n’existe aucun risque de confusion.
B. REMARQUES PRÉLIMINAIRES
(1)Sur la base de la demande en nullité
Dans le cadre de la demande en nullité du 03/10/2018, les demandeurs ont notamment indiqué, entre autres, l’enregistrement international désignant l’Autriche
Ainsi qu’il ressort de l’extrait du relevé de Madrid déposé conjointement avec la requête et de la pièce 2 produite le 22/03/2019, l’Autriche ne fait pas partie des territoires où l’extension de la protection de l’enregistrement international a été demandée, mais bien le territoire sur lequel l’enregistrement de base est protégé. Dès lors, l’enregistrement international désignant l’Autriche ne saurait être valablement invoqué comme base de la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ou sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, dans la mesure où un tel droit n’existe pas en tant que tel. Par conséquent, le présent recours doit être rejeté comme non fondé dans la mesure où il repose sur l’enregistrement international désignant l’Autriche
Il y a également lieu de faire observer que dans ses observations écrites du 22/03/2019, en réponse à la demande de preuve de l’usage de la titulaire, les demandeurs renvoient à l’enregistrement international désignant la Roumanie. Par ailleurs, comme exposé en détail à la section A. ci-dessus, les demandeurs ont présenté des éléments de preuve visant à prouver l’usage sérieux de, entre autres, l’enregistrement international désignant le roumain
Les droits antérieurs invoqués dans la demande en nullité du 03/10/2018 et les motifs correspondants invoqués ont été énumérés dans la section «Reasons».Dans la mesure où l’intention des demandeurs était également d’invoquer d’autres droits enregistrés (l’enregistrement international désignant la Roumanie), ces droits auraient dû être invoqués au moment de la demande en nullité.
Les affirmations des demandeurs à un stade ultérieur de la procédure ne sauraient élargir la portée des droits sur lesquels la demande était initialement fondée. La division d’annulation n’est pas habilitée à autoriser un élargissement de la portée de la demande en nullité. Une fois la demande en nullité déposée, les droits antérieurs sur lesquels elle est fondée ne peuvent être étendus. Les mêmes considérations valent que pour les procédures d’opposition. Une telle extension peut encore être admise en raison du fait que la pendendance de la procédure d’annulation fait obstacle à une procédure parallèle devant un tribunal des marques de l’UE et donne lieu à des décisions prononçant la force de chose jugée, à l’article 128, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE (voir décision de la quatrième chambre de recours R 1517/2007-4 du 21/12/2009, paragraphe 20).
Dès lors, dans son examen de la demande en nullité, la division d’annulation ne prendra en considération que la marque autrichienne et l’enregistrement international désignant la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie, ces observations ayant été présentées aux fins de la demande du 03/10/2018.
(2) concernant la demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement international désignant la Roumanie
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Le 19/12/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé aux demandeurs de fournir la preuve de l’usage de l’EI désignant, entre autres, la Roumanie
Comme il ressort de l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, une demande de preuve de l’usage ne peut pas avoir pour objet une marque antérieure qui n’a pas été invoquée en tant que fondement d’une demande en nullité. En l’espèce, les demandeurs n’ont pas indiqué dans la demande en nullité de 03/10/2018 que la demande était également fondée sur l’enregistrement international désignant la Roumanie. Leur référence supplémentaire à ce droit ne saurait prospérer pour toutes les raisons déjà énoncées par la division d’annulation au point (1) ci-dessus. Dès lors, la demande de preuve de l’usage formulée par la titulaire en ce qui concerne l’enregistrement international désignant la Roumanie n’est pas celle qui est décolorée.
(3)Sur le consentement des demanderesses aux preuves en ligne
Comme mentionné à la section A ci-dessus, dans les observations présentées le 22/03/2019, les demandeurs indiquent, entre autres, que le fait qu’ils aient «expressément et sans condition consentement à l’usage d’éléments de preuve en ligne (outre les preuves produites dans l’annexe)». Le législateur ne prévoit la
possibilité de s’appuyer sur des preuves en ligne que dans des cas spécifiques, à savoir concernant les éléments de preuve concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs visés à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE et respectivement, quant aux preuves relatives au contenu du droit national pertinent [voir article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE et article 7, paragraphe 3, du RDMUE].
En outre, il est rappelé que la charge de la preuve incombe au titulaire d’une marque antérieure, en ce que l’Office ne peut déterminer d’office l’usage sérieux de la marque antérieure. Par
conséquent, la déclaration formelle des demandeurs attestant de leur consentement à l’utilisation d’éléments de preuve en ligne aux fins de prouver l’usage sérieux des marques antérieures est sans incidence sur la présente procédure et ne sera plus considérée comme recti.
(4)Sur l’étendue de la protection de la marque autrichienne
Les demandeurs ont indiqué dans la demande en nullité que la marque autrichienne couvre, entre autres, des appareils de gymnastique et de sport compris dans la classe 28. La traduction de l’extrait de TMView y annexée et précisant les caractéristiques de la marque autrichienne a montré que la marque est enregistrée, entre autres, pour les équipements de gymnastique et de sport compris dans la classe 28. La traduction anglaise de l’extrait de la base de données de l’Office autrichien des brevets (pièce 1 déposée le 22/03/2019) indique que la marque couvre, entre autres, des appareils et équipements de gymnastique et des sports compris dans la classe 28. Sachant que le terme allemand équivalent allemand «peut désigner à la fois des équipements et des appareils, la division d’annulation examinera, lors de l’examen de la demande, que le revêtement en marque autrichienne couvre, entre autres, des appareils/équipements de gymnastique et des sports; Le fait que la marque autrichienne est l’enregistrement de base de l’enregistrement international et que l’enregistrement international soit enregistré dans la classe 28 pour des appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, entre autres, ne retient pas la conclusion ci-dessus. En effet, la liste des produits et/ou services d’un enregistrement international peut être plus restreinte que celle figurant dans l’enregistrement de base mais elle ne peut toutefois être plus large ou contenir des produits et des services différents.
Décision sur l’annulation no C 28 230 1541
(5)Sur l’étendue de la protection de l’enregistrement international désignant l’Estonie
Dans le cadre de la demande en nullité du 03/10/2018, les demandeurs ont indiqué que cette demande est fondée, en ce qui concerne l’enregistrement international, sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir:véhicules; appareils de locomotion par terre, par air et par eau en classe 12, chaussures de sport de la classe 25, de jeux et de jouets; appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes en classe 28.
Cependant, il ressort clairement de l’extrait de TMView (déposé avec la demande en nullité) et des extraits du relevé de Madrid déposée le 22/03/2019 ( pièces 2 et 3), selon lesquels il y a eu un refus partiel de protection de l’enregistrement international en Estonie, après lequel la marque a été acceptée à l’enregistrement pour l’ensemble des produits compris dans la classe 28 uniquement. Dès lors, la division d’annulation examinera, dans le cadre de son examen complémentaire de la demande, que l’enregistrement international désignant l’Estonie couvre les jeux et les jouets; appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes compris dans la classe 28 uniquement.
La demande repose sur plus d’une marque antérieure et est fondé sur plusieurs motifs antérieurs. La division d’annulation estime qu’il convient de procéder, dans un premier temps, à l’examen de la demande au regard des marques autrichienne et EI désignant la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, Slovénie, République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie et sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
C. renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
À titre liminaire, il est observé que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le toit de l’usage des marques antérieures.Toutefois, à ce stade, la division d’annulation n’estime pas qu’il convient de procéder à l’examen de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de la demande en nullité dans la mesure où l’usage sérieux des marques antérieures a été prouvé pour tous les produits invoqués, qui est le meilleur éclairage pour lequel l’affaire des demandeurs peut être examinée, est examiné dans la mesure où l’usage sérieux des marques antérieures a été prouvé.
En vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article sont remplies (à savoir, lorsque la marque contestée est identique à la marque antérieure ou similaire à celle-ci, lorsque la marque antérieure est identique ou similaire à celle pour laquelle la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque possède, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, une renommée dans l’État membre concerné et que, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice).
Par conséquent, les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’annulation no C 28 230 1641
La marque antérieure doit jouir d’une renommée. Pour ce qui est du moment pertinent, il convient de souligner qu’un demandeur en nullité doit prouver que le (s) droit (s) antérieur (s) avait acquis ou avait acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée (en tenant compte, le cas échéant, de la priorité revendiquée), et que le (s) droit (s) antérieur (s) continuait (nt) à bénéficier d’une renommée au moment du dépôt de la demande en nullité. De plus, la renommée doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels une renommée est une renonciation.
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (par analogie, arrêt du 16/12/2010, T-345/08, Botolist/Botocyl, T-357/08, EU: T: 2010: 529, point 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande en nullité peut néanmoins ne pas être rejetée si la titulaire de la MUE a établi de justes motifs d’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon les demandeurs, la marque autrichienne jouit d’une renommée en Autriche et l’enregistrement international renommé en Croatie, en Hongrie, en Lettonie, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, en Estonie et en Bulgarie, respectivement.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/03/2017.Par conséquent, les demandeurs ont été invités à prouver que les marques sur lesquelles la demande en nullité est fondée avaient acquis une renommée en Autriche (le Mark autrichien) et en Croatie, en Hongrie, en Lettonie, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, en Estonie et en Bulgarie, respectivement (l’enregistrement international) avant cette date et qu’elles continuent à jouir d’une renommée au moment du dépôt de la demande en nullité. En effet, les exigences posées à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, selon lesquelles il existe une marque antérieure […], et que les conditions énoncées au paragraphe 5 de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies (caractères gras ajoutés) doivent être interprétées en ce sens que la renommée de la marque antérieure doit également exister au moment du dépôt de la demande en nullité. En effet, dans une procédure de nullité, la date de dépôt comprise entre la date de dépôt de la MUE contestée et la demande en nullité peut être considérable et elle ne peut normalement être présumée, à défaut de preuve de cette renommée. Dès lors que la preuve de la renommée a été prouvée pour les dates mentionnées ci-dessus et que, malgré une preuve du contraire, la division d’annulation supposera que la renommée des marques continue de exister au moment où la décision relative à la nullité est prise.
Décision sur l’annulation no C 28 230 1741
Par ailleurs, les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels les demandeurs avaient revendiqué une renommée, à savoir:
La marque autrichienne
Classe 12:Des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 25:Chaussures de sport.
Classe 28:Jeux, jouets, équipements/appareils de gymnastique et de sport.
L’ enregistrement international désignant l’Estonie
Classe 28:Jeux et jouets; appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
L’enregistrement international désignant la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie et la Bulgarie
Classe 12:Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens et aquatiques;
Classe 25:Chaussures de sport.
Classe 28:Jeux et jouets; appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Pour déterminer le niveau de renommée des marques antérieures, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
Les éléments de preuve produits par les demandeurs ont déjà été énumérés ci-dessus dans la section A.
Appréciation des éléments de preuve
Après avoir examiné tous les documents devant elle, la division d’annulation estime que ces éléments de preuve sont clairement insuffisants pour démontrer que les marques e arliers ont acquis une renommée dans les territoires pertinents, pour les produits sur lesquels se fonde la demande et pour lesquels les demandeurs ont revendiqué une renommée.
Comme indiqué précédemment, la renommée exige la reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; Des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir à cet effet arrêt du 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 22).
Décision sur l’annulation no C 28 230 1841
En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. En conséquence, afin d’apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut ni prendre en considération des faits dont il a connaissance grâce à sa propre connaissance du marché, ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les preuves présentées par la demanderesse. Les exceptions à cette règle s’appliquent lorsque des faits particuliers sont si bien établis qu’ils peuvent être considérés comme universellement connus et qu’ils sont donc également connus de l’Office (par exemple, le fait qu’un pays particulier ait un certain nombre de consommateurs ou le fait que des produits alimentaires s’adressent au grand public) soient connus de l’Office. Toutefois, le fait que l’une des marques ait ou non franchi le seuil de renommée établi par le Tribunal dans les General Motors (14/09/1999, 375/97-, Chevy, EU: C: 1999: 408) n’est pas, en soi, une pure question de fait, puisqu’il requiert l’évaluation juridique de plusieurs indications factuelles et que l’on ne peut simplement présumer que la renommée de la marque antérieure constitue, en tant que telle, un fait universellement connu.
Les éléments de preuve doivent être clairs, convaincants et constituer, au final, des faits nécessaires pour conclure en toute sécurité que la marque est connue d’une partie significative du public (décision de la première chambre de recours du 06/11/2014, R 0437/2014-1, SALSA/SALSA (marque fig.) et al.).
Il convient de noter d’emblée qu’une partie des preuves (les documents joints à la demande en nullité, les pièces jointes 1 à 6 produites le 22/03/2019 et les pièces jointes 29 à 33 présentées le 23/10/2019) concernent d’autres éléments (tels que le contenu des marques antérieures, la similitude des produits/services contestés avec les produits antérieurs, etc.) et, à ce titre, elles ne sont pas pertinentes pour l’appréciation de la prétendue renommée des marques antérieures.
Les autres documents sont essentiellement des factures de producteurs/fournisseurs, des photographies de l’entrepôt, des produits et des matériaux d’emballage de demandeurs désignés par/portant le signe «SPARTAN SPORT»/«SPARTAN», des factures adressées à des clients/clients situés en Autriche, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en
Allemagne, en Bulgarie, en Pologne, en Lituanie, en Suisse et, respectivement, la Slovénie, la sélection des catalogues de produits, deux déclarations sous serment, un document de la Chambre économique autrichienne et des impressions d’écran liées à un nom de domaine et des commandes passées par le magasin en ligne des demandeurs.
Certes, les documents montrent un certain usage de certaines des marques antérieures, principalement de la marque autrichienne et des enregistrements internationaux désignant certains des territoires concernés. Cependant, la renommée exige une exigence relative au seuil de connaissance et les éléments de preuve contenus dans le dossier sont essentiellement fondés sur le fait de fournir des indications sur l’étendue de la reconnaissance des marques par le public pertinent. Il n’existe pas d’enquête pour le consommateur ni d’autre élément de preuve direct quant à la connaissance des marques par le public. Il est vrai que les demandeurs ont mis à disposition un document datant de mars 2014, par lequel la chambre économique autrichienne exprime sa «gratitude et reconnaissance à M. Paul Gerd Tybl (Spartan) pour son fonctionnement économique et commercial de longue date» (pièce 25).Toutefois, cette lettre semble concerner l’une des requérantes et sa société, et non les marques antérieures et, en tout état de cause, en l’absence d’autres preuves, elle est clairement insuffisante pour démontrer la renommée des marques antérieures. En outre, les informations relatives à la nature et l’étendue des activités promotionnelles entreprises par les demandeurs sont très limitées et concernent la conception, la mise à jour ou l’impression de catalogues de produits de leurs produits et non d’activités promotionnelles concrètes qui permettraient de démontrer que les marques
Décision sur l’annulation no C 28 230 1941
avaient fait l’objet de publicités à grande échelle et constamment. Certes, il existe des informations sur le nombre de catalogues imprimés (pièce 21) ou sur le nombre de catalogues/prospectus reçus des demandeurs par le distributeur allemand pour la période de 2009 à 2017 (pièce 26), mais les maigres efforts promotionnels ne permettent toutefois pas de refléter de façon claire et objective le degré de reconnaissance des marques antérieures dans le public pertinent pour les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée.
Dans ces circonstances, il est considéré qu’en dépit d’un usage (ou partiel) de la marque autrichienne et des enregistrements internationaux désignant, à tout le moins, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne, en Bulgarie, en Pologne, en Lituanie et en Slovénie, les éléments de preuve sont essentiellement erronés en ce qu’ils ne fournissent pas d’informations qui démontrent clairement le degré réel de reconnaissance de la marque autrichienne ou de l’enregistrement international dans les territoires pertinents pour les produits pour lesquels une renommée a été revendiquée. En d’autres termes, les documents produits ne permettent pas de conclure que la marque autrichienne et, respectivement, l’enregistrement international, étaient connus par une partie significative des consommateurs pertinents, pour les produits concernés.
Par conséquent, en l’absence de preuves supplémentaires indépendantes et objectives (sondages d’opinion et études de marché par exemple) qui pourraient permettre à la division d’annulation de tirer de bonnes conclusions au sujet du degré de connaissance des marques antérieures par le public pertinent, de la part de marché détenue par les marques antérieures, de la position qu’ils occupent sur le marché en ce qui concerne les produits des concurrents, de la durée, de l’étendue et de la zone géographique de leur usage ou de l’importance de leur promotion, il y a lieu de conclure que les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent pour les produits visés par la demande. Dans ces circonstances, la division d’annulation conclut que les demandeurs n’ont pas établi que la marque autrichienne et l’enregistrement international désignant la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie jouissent d’une renommée.
b) Conclusion
Comme indiqué précédemment, la demande en nullité doit être accueillie au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter la demande en nullité fondée sur ces motifs; En tout état de cause, la division d’annulation relève que les demanderesses n’ont produit ni fait, ni preuve, ni observation de nature à étayer la conclusion que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice.
Comme déjà mentionné, la demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation poursuivra désormais l’examen de la demande en nullité au regard de la marque autrichienne.
D. PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet
Décision sur l’annulation no C 28 230 2041
d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le demandeur en nullité est justifié, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité, de la marque de l’Union européenne contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
En vertu de cette même disposition, à défaut de cette preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé aux requérantes de produire la preuve de l’usage de la marque autrichienne, entre autres.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque autrichienne a été enregistrée le 26/05/1950, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (03/10/2018).
La demande en nullité a été déposée le 03/10/2018.La date du dépôt de la marque contestée est le 28/03/2017. Les demandeurs ont dès lors été tenus de prouver que la marque autrichienne a
fait l’objet d’un usage sérieux en Autriche du 03/10/2013 au 02/10/2018 inclusif («première période pertinente»).Étant donné que la marque antérieure était enregistrée plus de cinq ans avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, l’usage de la marque autrichienne devait être prouvé également pour la période comprise entre 28/03/2012 et 27/03/2017 («deuxième période pertinente»).
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque autrichienne pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 12:Des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 25:Chaussures de sport.
Classe 28:Jeux, jouets, équipements/appareils de gymnastique et de sport.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 04/01/2019, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé aux requérantes, jusqu’au 04/03/2019, la preuve de l’usage de la marque autrichienne, entre autres. Suite à la demande des demandeurs, le délai a été prolongé jusqu’au 25/03/2019.
Le 22/03/2019 et le 25/03/2019 respectivement, dans le délai imparti, les demandeurs ont présenté des éléments de preuve de l’usage (27 pièces jointes, énumérées dans la section A ci-dessus).Par ailleurs, le 23/10/2019, les demandeurs ont déposé, entre autres, des preuves de l’usage supplémentaires (annexe 28 — voir ci-dessus la section A.).
a) Remarques préliminaires
(1)Sur l’appréciation des éléments de preuve
Décision sur l’annulation no C 28 230 2141
La titulaire de la marque de l’Union européenne évalue et conteste individuellement les éléments de preuve produits par les demandeurs au motif que les éléments de preuve produits n’indiquent pas un usage sérieux en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage de la marque autrichienne. L’argument de la titulaire est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur globalité; Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
(2)Preuves supplémentaires produites après l’expiration du délai
Le 23/10/2019, après l’expiration du délai, les demandeurs ont notamment présenté des éléments de preuve supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, le demandeur doit soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été fournies.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE.En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que les demandeurs ont soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires. Par ailleurs, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait contesté les éléments de preuve initiaux présentés par les demandeurs justifie la soumission de preuves supplémentaires en réponse à une objection (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU: T: 2011: 550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU: C: 2013: 484, § 36).Il convient également de noter que les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons ci-dessus, et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires déposés le 23/10/2019.
b) Analyse des quatre facteurs
Durée et lieu de l’usage
La majorité des éléments de preuve datent des périodes pertinentes. Les allégations de la titulaire selon lesquelles une partie des éléments de preuve ne sont pas datés (comme les photographies jointes en pièce 8) ou ne sont pas datées des délais pertinents (les
Décision sur l’annulation no C 28 230 2241
impressions du site internet des demandeurs, produites en pièce 7, par exemple, ou bien une facture jointe en tant que pièce 7 du 12/10/2018) ne sauraient prospérer. Les images de produits/d’emballages de produits peuvent servir à montrer de quelle manière la marque a été utilisée pour les produits pertinents et des impressions d’écran de pages internet pour fournir des informations sur le type de produits que la titulaire fabrique/commercialise et, par conséquent, ne peut être ignorée dans l’évaluation globale de la preuve (13/02/2015, T- 287/13, HUSKY, EU: T: 2015: 99, § 67-68).Certes, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente sont généralement ignorés sauf s’ils contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’utilisation de la marque antérieure pendant la période pertinente et les intentions réelles des demandeurs à l’époque (27/01/2004, C- 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).Cela vaut pour le cas d’espèce, où, comme indiqué plus haut, la majorité des éléments de preuve sont datés des périodes pertinentes (ce qui est, en outre, le cas échéant considérablement) et les documents datés en dehors du simple élément de preuve de l’usage de longue date de la marque. Pour ce qui est de la durée de l’usage, il convient également de se rappeler que seules les marques dont l’usage sérieux a été interrompu pendant une période ininterrompue de cinq ans sont soumises aux sanctions prévues à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE.Par conséquent, il est suffisant, pour éviter ces sanctions, qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie seulement de cette période (16/12/2008-, 86/07, Deitech, EU: T: 2008: 577, § 52; 09/07/2009, R
623/2008 4-, Walzer Traum (fig.)/Walzertraum, § 28).
Les documents fournis par les demandeurs (notamment les catalogues et les factures) montrent également que le lieu de l’usage pour une partie des produits antérieurs est l’Autriche. C’est ce qui ressort de la langue des documents (l’allemand), de la devise indiquée et des adresses situées dans ce pays. D’autres indications concernant le lieu d’utilisation peuvent être déduites des photographies visées à l’annexe 8, qui montrent dans certains
cas, que l’emballage des produits mentionne «Vienne» (par exemple) .En outre, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union européenne dans le seul but de l’exportation est également considérée comme un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.En l’espèce, les demandeurs ont également publié de nombreuses factures (voir pièces 10) montrant les ventes depuis l’Autriche à leurs distributeurs dans plusieurs États membres de l’UE, ce qui constitue également un usage en Autriche au sens de l’article 18, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir par analogie décision du 14/07/2010 de la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 602/2009-2, RED BARON, § 42).La titulaire a fait valoir que les preuves ne démontrent pas l’usage au regard du territoire pertinent puisque les preuves de la vente directe aux consommateurs ne sont pas rapportées, et qu’il est possible que les produits ne se transforment de l’Autriche vers des pays situés hors des territoires pertinents ou hors de l’Union européenne. La division d’annulation partage l’avis de la titulaire selon lequel le simple transit au travers d’un État membre ne saurait constituer un usage sérieux d’une marque sur ce territoire. Il est aussi vrai que les factures ne montrent pas de ventes aux consommateurs finaux. Toutefois, les circonstances de l’espèce ne sont pas les mêmes que celles dans l’affaire invoquée par la titulaire [09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.)/JUMEX, EU: T: 2015: 947] et, en l’absence d’éléments de preuve contraires, la division d’annulation ne trouve aucun élément permettant de douter de la véracité des déclarations des demandeurs et des éléments de preuve produits à l’appui de celles-ci. Rien dans les éléments de preuve ne mentionne même le fait que les produits ont uniquement transité par l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie et/ou les autres territoires. Les demandeurs ont expliqué
Décision sur l’annulation no C 28 230 2341
qu’ils exploitent une entreprise par laquelle ils commandent des produits de leurs fournisseurs situés principalement en Chine et à Taïwan, qui stockent les produits dans leur entrepôt en Autriche et les distribuent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau de fournisseurs/distributeurs à différents détaillants en Autriche, en Allemagne, en Hongrie, en République tchèque, etc., ce qui a été confirmé par les éléments de preuve produits. Il a également été expliqué que bon nombre des partenaires commerciaux des demandeurs exploitent également leur propre magasin web et/ou utilisent des plateformes internet différentes sur lesquelles les produits des demandeurs sont proposés à la vente, ce qui est également étayé par les documents joints en annexe 24; Il ressort également des éléments de preuve que les produits portant la marque autrichienne sont disponibles à la vente sur le site internet des demandeurs et que des commandes ont été passées par des clients de la part de l’UE.Dès lors, la preuve de l’usage indique suffisamment la durée et le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence. L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle sorte qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage plus significative ou une durée de l’usage.
En l’espèce, les demandeurs ont notamment mis à disposition i) les factures de leurs fournisseurs/producteurs démontrant la vente continue au (s) producteur (s) spartan (
s)/Spartan GmbH (Autriche) pour divers produits (comme indiqué à la section A. ci-dessus), ii) les factures attestant la vente constante pendant une période d’environ 6 ans à Spartan GmbH (Autriche) ou (dans quelques cas) par A.C. Fussmann/P.G. Tybl (Autriche) pour divers équipements et appareils de gymnastique et de sport, équipements de protection, articles de chaussures, scooters, balles d’équilibrage sous le (s) signe (s) «SPARTAN (SPORT)» à des clients situés en Autriche et dans d’autres territoires, iii) des catalogues de produits et des factures y afférentes et iv) des déclarations sous serment émanant de l’une des parties et, respectivement, de leur distributeur allemand.
Le titulaire fait valoir que les factures de fournisseurs/producteurs (pièce 7) doivent être totalement écartées puisqu’elles ne démontrent pas que les produits sont vendus aux consommateurs moyens, lorsque et que ce soit dans les territoires pertinents. Elle fait par ailleurs valoir que les factures (pièces 7 et 10) ne démontrent aucun fait que les produits portent atteinte à la marque en cause et que les captures d’écran effectuées par les demandeurs sur Internet portent des dates situées en dehors de la période pertinente et qu’aucun lien évident avec la facture n’est démontré. De plus, les produits de la marque «SPARTAN» effectivement mentionnés dans les factures sont insignifiants et n’établissent pas un usage suffisant de l’usage sérieux. La durée et la fréquence de l’usage sont très faibles. Les produits en cause sont peu onéreux, tout comme les produits de consommation courante pour lesquels un fournisseur légitime devrait régulièrement fournir une position sur le marché et à une fréquence raisonnable afin d’y trouver une position sur le marché. En outre, le marché pertinent est énorme et il serait probable que, pour qu’un usage sérieux existe, il y aurait un niveau de ventes raisonnable et une part de marché minimale reconnaissable.
La division d’annulation ne peut partager ces vues. Il est exact que, comme le montrent les éléments de preuve figurant dans le dossier, outre les produits marqués «SPARTAN
Décision sur l’annulation no C 28 230 2441
(SPORT)», les demandeurs distribuent également des produits portant d’autres signes/marques. Cependant, il existe des preuves suffisantes qui démontrent avec le degré de certitude requis qu’au moins certains des produits antérieurs (tels qu’ils seront expliqués plus en détail lors de l’examen de la nature de l’usage) ont été constamment figurant dans les catalogues et sont constamment commercialisés sous la marque antérieure pendant une période suffisante (environ six ans), qui fournit à la division d’annulation des indications suffisantes sur la durée et la fréquence de l’usage. Il a déjà été expliqué ci-dessus dans le cadre de l’examen du lieu d’usage des motifs pour lesquels les arguments de la titulaire, notamment en ce qui concerne le manque de ventes directes aux consommateurs finaux, ne sauraient prospérer. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont également valables en l’espèce. En outre, bien que, dans certains cas, les produits ne soient pas identifiés dans les factures par les signe (s) «SPARTAN (SPORT)», il ressort d’une interprétation corroborée de ces documents qu’il s’agit d’autres éléments de preuve (catalogues, impressions internet) qu’au moins certains des produits antérieurs sont désignés par la marque autrichienne. À ce stade, il convient de rappeler à nouveau que les preuves doivent être appréciées dans leur intégralité et ne doivent pas suivre une approche fractionnée. S’il est vrai que, dans certains cas, il se peut que les factures ne comportent pas de quantités impressionnantes, il convient de prendre en considération le fait que ces documents sont uniquement des échantillons et ne représentent pas les ventes totales (ce que permet de déduire la numérotation et la date non consécutives des documents respectifs).En outre, il ne saurait être attendu des demandeurs démontrer l’usage de la marque pour chaque article des catalogues respectifs et il n’est pas non plus attendu de ceux-ci qu’ils prouvent que, pour chaque article, des quantités importantes ont été vendues. Il convient en effet de rappeler que le degré de diversification des activités des entreprises actives sur une même marché est variable. Une entreprise à commercialiser un produit ou une gamme de produits peut être économiquement et objectivement justifiée, même si sa part dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en question est minimale (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223,
§ 49).En l’espèce, les produits en cause sont certains de ceux commercialisés par les demandeurs sous la marque autrichienne. Cette extension ou la dispersion de l’usage du signe sur une variété de produits est également prise en considération selon la jurisprudence citée (voir, par analogie, décision de la Deuxième Chambre de recours du 11/03/2019, R
2195/2018-2, ICEBERG (marque fig.), paragraphe 40).Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’objectif de l’exigence relative à l’usage sérieux de la marque antérieure n’est pas d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en question.
Par souci d’exhaustivité, il est observé que la jurisprudence citée par la titulaire de la MUE concerne des produits qui sont différents des produits antérieurs et aucun analogue ne peut être établi entre les quantités de produits vendus dans ces affaires (par exemple, 54 unités de bonbons pour femmes et 31 fonds de fioles pour un total de 432 EUR dans l’affaire T- 131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU: T: 2008: 135) et le cas d’espèce. Bien que les principes généraux de la jurisprudence soient observés, comme ils l’ont été dans l’appréciation précédente, il a été conclu que la marque avait réellement l’intention de créer ou de conserver une part de marché pour certains des produits antérieurs lorsqu’elle a appliqué de tels principes dans le cas spécifique de la marque autrichienne.
Dans ce contexte, la division d’annulation estime qu’en l’espèce, lors de l’appréciation des éléments de preuve dans leur ensemble, il y a lieu de considérer que les documents produits sont suffisants pour démontrer que les demandeurs ont sérieusement essayé de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent, et qu’il y a suffisamment d’ informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.Toutefois, cette remarque vaut uniquement pour certains des produits antérieurs, car elle sera détaillée ci-dessous.
Nature de l’usage
Décision sur l’annulation no C 28 230 2541
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Les documents présentés, examinés dans leur ensemble, montrent que la marque autrichienne a été utilisée de manière à établir un lien clair entre certains produits antérieurs et les demandeurs.
Or, ce qui n’est pas le cas des produits couverts par la catégorie générale des jeux et jouets enregistrés compris dans la classe 28, étant donné qu’il n’y a pas, voire d’éléments de preuve suffisants, de l’usage du signe «SPARTAN» en tant que marque. Les factures présentées à l’pièce 10 apportent la preuve de la vente, entre autres, d’ immeubles, de billard, de billard électronique, de balançoires, de balançoires, de poker, de poker, de poênes, de poires, de disques de pogo, de disques volants. Par ailleurs, les catalogues des pièces jointes 11 à 20 contiennent, entre autres, une section intitulée «Jeux» et un «Fun et loisirs», où les jeux, les jouets, les jouets sont représentés ( jeux de société électroniques/jeux d’art, tables de football, tables de billard, leurs pièces et accessoires, tables de hockey, poker, cartes à jouer, tables poker, tables de poker, tables de casino, nattes, cerfages, pétèques, disques de casinos, jeux de jongler).Il est vrai que les factures indiquent (en haut) le signe «SPARTAN SPORT», de même que les catalogues correspondants. Cependant, il convient de tenir compte du fait que «SPARTAN SPORT» est également la dénomination sociale de l’une des demanderesses et que l’utilisation du signe dans les factures/catalogues peut être utilisée en tant que société/commerce/raison sociale et/ou comme marque. À cet égard, la chambre de recours rappelle que l’usage d’un signe en tant que nom commercial ou nom commercial ne saurait être considéré comme usage en tant que marque que si les produits ou les services pertinents sont identifiés et proposés sur le marché sous ce signe.«une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas pour objet, en soi, de distinguer des produits ou des services… L’objet d’une dénomination sociale est d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce.[Ainsi], lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive» (11/09/2007,- C 17/06, Céline, EU: C: 2007: 497, § 21; 13/05/2009,- 183/08, Jello Schuhpark II, EU: T: 2009: 156, § 21).En d’autres termes, un tel usage ne saurait être considéré comme un usage d’une marque. En revanche, il y a usage «pour des produits» lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C- 17/06, Céline, EU: C: 2007: 497,- § 21-22).En l’espèce, comme il ressort d’une interprétation corroborée des éléments de preuve (notamment les factures avec les catalogues), les produits concernés sont soit identifiés par un autre signe («Ammo», «Armada», «Echowell») et/ou par un code et une description du produit, uniquement sans aucune référence à la marque autrichienne, alors que les photographies de produits figurant dans les catalogues ne permettent pas d’identifier la marque autrichienne. Dans un souci d’exhaustivité, il convient aussi de noter que dans leurs observations du 23/10/2019 et en réponse au grief de la titulaire à cet égard, les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve supplémentaire montrant que les produits en cause étaient effectivement désignés/commercialisés sous la marque autrichienne. Par conséquent, aucun usage sérieux ne peut être reconnu pour les produits énumérés ci-dessus.
En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, il convient de rappeler que la marque autrichienne est la marque verbale «SPARTAN».Il apparaît donc dans certains cas (ou accompagnés du mot «SPORT») (par exemple dans la description des produits de
Décision sur l’annulation no C 28 230 2641
certaines factures).Toutefois, une partie importante des éléments de preuve démontrent un usage sous une forme figurative et être accompagnés du mot «SPORT» et des éléments figuratifs (configurés principalement comme il est indiqué à la section A ci-dessus).
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 64, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure ou non pour ce qui est de sa nature.
En l’espèce, l’ajout de ces éléments n’altère pas le caractère distinctif de la marque.«SPORT», en plus d’être placé, dans la plupart des cas, en position secondaire dans le signe, informe simplement les consommateurs que les produits sont des articles de sport ou sont destinés à la pratique de sports ou s’y rapportent et, dès lors, ne seront pas associés à une quelconque importance de la marque. Les éléments figuratifs doivent également être considérés comme une variante acceptable de la marque autrichienne, étant donné qu’ils sont principalement décoratifs, voire négligeables, et que de ce fait n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque. Enfin, l’utilisation d’un scénario stylisé et/ou de couleurs est également acceptable car le (s) mot (s) «SPARTAN (SPORT)» est clairement lisible.
Dans ce contexte, la chambre de recours considère que dans le contexte des éléments de preuve pris dans leur intégralité, les documents présentés montrent que la marque autrichienne était utilisée en tant que marque et telle qu’enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Enfin, s’agissant de l’utilisation de la marque pour les produits enregistrés, la marque autrichienne couvre des produits compris dans les classes 12, 25 et 28.Cependant, les preuves ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits enregistrés.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle ne sera réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application des dispositions susmentionnées, des éléments suivants:
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute
Décision sur l’annulation no C 28 230 2741
protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU: T: 2005: 288)
Produits enregistrés dans la classe 12
Les éléments de preuve montrent un usage pour des produits compris dans la catégorie des produits (trottinettes pour adultes et enfants, bicyclettes pour enfants, tricycles, vélos de vie) compris dans les catégories générales des véhicules enregistrés et des appareils de locomotion par terre, respectivement. Il est exact que lesdites catégories sont larges et couvrent d’autres produits. Toutefois, dans la mesure où les demandeurs ne sont pas tenus de prouver l’usage de toutes les variations concevables de la catégorie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et étant donné que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne constituent pas une sous-catégorie cohérente au sein de la catégorie générale de la spécification à laquelle ils appartiennent, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour des véhicules, des appareils de locomotion par terre.
En ce qui concerne les autres produits enregistrés, les demandeurs n’ont fourni aucune preuve de l’usage et n’ont avancé aucun motif de non-usage.
Produits enregistrés dans la classe 25
Les éléments de preuve démontrent l’usage de plusieurs articles de chaussures pour la pratique du sport, qui sont englobés dans les chaussures de sport enregistrées; À l’instar de ce qui précède qui précède, la division d’annulation considère que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les chaussures de sport.
Produits enregistrés dans la classe 28
Les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque autrichienne pour de nombreux produits compris dans les catégories générales des équipements/appareils de gymnastique et de sport enregistrés. Par conséquent, compte tenu des preuves de l’usage produites par les demandeurs et du fait qu’elles ne sont pas tenues de démontrer l’usage de toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits et également les principes exposés dans l’arrêt Aladin susmentionné, et en particulier l’intérêt légitime du titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits, dans les limites des termes décrivant les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque autrichienne doit être établi pour toute la catégorie des équipements/appareils de gymnastique et de sport enregistrés.
Le titulaire prétend que l’usage n’a été démontré que pour des patins, des trottoirs, des jeux de badminton et un fait que chacun de ces produits constituerait une sous-catégorie au sein d’appareils et d’équipements sportifs.À titre subsidiaire, les catégories à leur plus large devraient être les suivantes: patinage, équipement de badminton et planches de surf. À l’ appui de ses affirmations, la titulaire se réfère aux «statistiques de sports 2018 edition» par
Décision sur l’annulation no C 28 230 2841
Eurostat et à deux graphiques pour, plus précisément, deux graphiques pour les importations extra-UE et les exportations d’articles de sport par produit.De tels arguments ne sauraient prospérer. Premièrement, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque autrichienne pour plus de produits que ceux indiqués par la titulaire. Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus, le titulaire d’une marque n’est pas tenu de prouver l’usage de toutes les variantes imaginables de la catégorie des produits. Troisièmement, la protection n’est offerte pour les «sous-catégories» que si la catégorie de produits pour laquelle la marque est enregistrée est suffisamment vaste pour couvrir plusieurs sous-catégories autres que de façon arbitraire. Quatrièmement, quand bien même il serait pris en considération uniquement les produits pour lesquels le titulaire estime l’usage de la marque la plus sérieux, en appliquant les principes résultant de l’arrêt Aladin susmentionné, ces produits demeureraient néanmoins suffisants pour assurer un usage sérieux dans la catégorie plus large des appareils/équipements sportifs enregistrés. La création de quatre sous-catégories, telle que celle avancée par la titulaire, serait non seulement totalement arbitraire mais aussi dénuée de fondement raisonnable pour ce qui est des demandeurs de protection. Enfin, le rapport d’Eurostat n’a aucune incidence sur la présente appréciation qui concerne l’usage sérieux d’une marque en vertu des règlements applicables et des principes découlant de la jurisprudence et non par rapport aux statistiques du sport relatives au commerce international de produits de sport ou à la catégorisation d’articles de sport regroupés par discipline sportive, ni comme des types spécifiques d’équipements et d’accessoires de sports.
En ce qui concerne les autres produits enregistrés ( jeux et jouets), il est fait référence aux considérations susmentionnées lorsqu’il s’agit d’apprécier la nature de l’usage, c’est-à-dire l’usage en tant que marque. Dans un souci d’exhaustivité, il est observé que, tout au plus, les éléments de preuve pourraient apporter la preuve d’un certain usage pour les services de vente au détail/en gros concernant les produits concernés, mais que la marque autrichienne n’est pas enregistrée pour ces services. Enfin, les éléments de preuve démontrent également un certain usage des produits pour lesquels la marque autrichienne n’est pas enregistrée, tels que des casques ou des lunettes de sport, appartenant à la classe 9.
E. risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits couverts par la marque autrichienne sur laquelle la demande est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été démontré sont les suivants:
Classe 12:Véhicules, appareils de locomotion terrestres.
Décision sur l’annulation no C 28 230 2941
Classe 25:Chaussures de sport.
Classe 28:Équipements/appareils de gymnastique et de sport.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25:Gants de course.
Classe 27: Mesure de l' haltérophilie, de la force, de l’athlétisme, de la forme physique, de l’équipement, des équipements, des machines et des appareils de conditionnement physique, de gymnastique et de culturisme, en l’occurrence les tapis; tapis d’exercice; Tapis de yoga; tapis d’exercice.
Classe 28:Jeux, jouets; jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; de haltérophilie, de force, d’athlétisme, de remise en forme physique, de matériel de climatisation, de gymnastique et de culturisme, d’équipements, de machines et d’appareils; articles de sport; pesage, force, athlétisme, entraînement physique, équipement, machines, machines et appareils de conditionnement physique, équipements, machines et dispositifs de maintien sur le marché, à savoir barres élévatrices, haltères, assiettes, poutrelles, poteaux, porte-cintres, yokes, manches, blocs, boîtes, pattes, pare-chocs, dispositifs, manches, blocs, boîtes, barches, machines, crochets, épingles, pinces, supports, porte- pièces, porte-pièces, poids, colliers et serrures de pesage, pinces de levage; poignées et bordures pour les haltères du haleine, craie de levage, bols sur craie de haltérophilie et supports, crochets et porte-cordes sur haltères, courroies de haltère, courroies de haltérophilie, galets en mousse, rouleaux de haltérophilie, haltères haltères, genouillères, genouillères, pèlerines et manches; coudières, wraps et manches de haltérophilie, mesureurs de pondération/supports de calf; wraps et manchons, cordes à sauce, cordes de vitesse, cordes d’escalade, cordes d’amusement, cordes d’exercice, sacs de vitesse, sacs à pesanteur et à sacoches, chaînes, harnais, rubans en caoutchouc; coussinets pour bancs, dispositifs de mise hors siège, barres de pull, cibles pour closes, enroulements, rouleaux d’ambiance, rouleaux musculaires, bouillotentes, boulettes de médicaments, machines à ramer, vélos fixes, vélos d’avion, tapis abdominaux, barres abdominales, balles, boules de pistolet, boules de ravitaillement en bois, boîtes d’exercice en bois, boîtes d’exercice en métal; ACTES métalliques, boules de boules, bagues pour contreballes, boîtes à balles, bagues pour gymnastique, anneaux de gymnastique, matières à remous, dispositifs pour renforcer les muscles, poids de cheville, instruments de stimulation électrique et dispositifs de renforcement des muscles, poids de cheville, poids de montre, gants de levage, gants de levage, gants de travail, gants de travail, gants de travail, gants de travail, pattes de portes pour les performances de divers exercices en fonction de la résistance du corps; cônes de formation, obstacles pour la formation d’obstacles, services de courses et de compétitions, gants, coussinets pour coups de pied, coussinets pour vêtements en martial, protège-tibias, protège-tibias, protège-tibias, protège-tibias, embouts métalliques et cisailles à lancer en matière de compétitions d’athlétisme; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 41:E Divertissement sous forme de courses d’empêchement et d’endurance;Organisation de festivals communautaires proposant divers activités, à savoir manifestations sportives, expositions artistiques, marchés et danse ethniques; organisation d’événements et de festivals de divertissement social à des fins culturelles, ludiques ou de divertissement;conduite de cours de fitness;conseils dans les domaines de l’exercice physique et de l’exercice; conseils dans le domaine de la remise en forme physique; cours de remise en forme physique;fourniture d’un site web contenant des informations sur l’exercice et la remise en forme; fournir une assistance, fournir une formation personnelle et une consultation en forme physique aux personnes afin de les aider à faire en tous cas la
Décision sur l’annulation no C 28 230 3041
forme physique, la solidité, le conditionnement et l’amélioration de l’exercice de leurs activités; mise à disposition d’intervenants motivants et éducatifs; fourniture de podcasts dans le domaine de l’exercice, de la formation personnelle, de la santé, de la nutrition et de l’auto-amélioration; la fourniture de cours, de programmes, de programmes d’études et de programmes éducatifs en ligne; fourniture de cours, de programmes, de programmes de cours et de modules de formation en ligne qui comprennent un composant vidéo non téléchargeable, la lecture, les Challenges, les questions, le bibliographie distribué, le matériel pédagogique distribué, les guides de cours distribués, les tests, les auto-évaluations, les publications électroniques sous la forme de livres, cours, cours, enseignement et formation électroniques; les conférences, l’ enseignement, l’enseignement et la formation dans les domaines de la formation personnelle, du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des valeurs, de la forme, de la forme, de la forme, de l’exercice, de la résistance, de la climatisation, de l’exercice de la culture mentale, de la mentalité mentale, de la puissance et du contrôle intellectuel; fournir une formation dans le domaine de la force et du contrôle émotionnel; Les cours, cours, enseignement et cours de formation dans les domaines de la nutrition, de la nutrition, du développement du mini corporel, de la forme physique, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, du bien-être, de la nourriture, des aliments, des denrées alimentaires, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison, du développement et de l’amélioration de la nourriture; les cours éducatifs en ligne, les programmes, les vidéos et les vidéos non téléchargeables et les modules d’apprentissage que comprennent les classes, les programmes, les séminaires, les présentations, les ateliers, les webinaires, les discussions sur le panel, les vidéos et vidéos non téléchargeables, les podcasts, l’accompagnement, le rechapage, le rechapage et la motivation et l’éducation; l’enseignement dans les domaines de la formation personnelle, du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus centrales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la culture mentale, de la robustesse mentale, de la fidélité, de la nutrition, du développement psychologique, du développement émotionnel, de la nutrition, du développement et du contrôle de la mentalité, de la forme physique et de la santé; l’enseignement dans les domaines de la bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la cuisine, de la nourriture, de la nourriture et du bien-être, de la sélection d’aliments, de la recommandation ou de la recommandation alimentaires, de la préparation alimentaire, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison des aliments, du développement personnel et du développement propre; la formation, notamment les services de formation sportive, les services de formation en forme physique et les services d’exercice, services de formation en matière de force et de climatisation; les services de conseil, à savoir, des services de conseil dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la sensation mentale, de la soi-même, de la soie de sa soie, de sa volonté et de son contrôle; les services de conseil, à savoir, les services de conseil en matière de nutrition, de grâce, les services de conseil en matière de nutrition, de culture physique, de remise en forme physique, de forme physique, de santé, de bien-être, de nutrition, de recettes, de nourriture, de nourriture, de cuisine, de nourriture, de nourriture, de nourriture, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, alimentaire, de consommation personnelle, de développement et d’auto-amélioration des aliments; les classes, les programmes, les séminaires, les présentations, les ateliers, les webinaires, les discussions sur le panel en ce qui concerne le succès, les performances, les performances commerciales, la motivation, la psychologie, les vertus fondamentales, les valeurs, la remise en forme, l’exercice, la solidité, la climatisation, l’amélioration de l’exercice, la sensation mentale, la conscience de soi-même, la conscience de soie, la force momentale et le contrôle, ainsi que la force et le contrôle psychologique; les classes, les programmes, les
Décision sur l’annulation no C 28 230 3141
séminaires, les présentations, les ateliers, les webinaires, les discussions sur le panel dans les domaines de la nutrition, de la prise en considération, du niveau d’intérêt pour le corps, de la forme physique, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture et du service, de la sélection d’aliments, de la recommandation alimentaire, de la préparation des aliments, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la distribution des aliments, du développement personnel et de l’auto-amélioration; mise à disposition d’enregistrements vidéo et audio en ligne non téléchargeables dans le domaine du succès, de la vie professionnelle, de la motivation, de la psychologie, de la réussite, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la sensation mentale, de la soi-même, de la soie en soi, de la puissance et du contrôle intellectuel, de la force moétique et du contrôle; la fourniture de vidéos et d’enregistrements audio en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la nutrition, de la remise en forme, du bien-être du corps, de la forme physique, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, des aliments, des denrées alimentaires, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la livraison, de la nourriture et du développement personnel; les sites internet, à savoir, fourniture d’un site web interactif contenant des informations et des liens relatifs au succès, à la vie, à la performance commerciale, à la motivation, à la psychologie, aux vertus fondamentales, aux valeurs, à la remise en forme, à l’exercice, à la solidité, à la climatisation, à l’amélioration de l’exercice, à la sensation mentale, à la soi-même, à la soie de sa soie, au contrôle émotionnel et au contrôle; les sites internet, à savoir, fourniture d’un site web interactif contenant des informations et des liens concernant la nutrition, le développement de personnages d’enfants, la remise en forme physique, la forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la nourriture, la cuisine, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, le développement alimentaire et le développement personnel; la fourniture de podcasts dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la sensation mentale, de la conscience de soi-même, de sa soie, de sa maîtrise, de sa force motrice et de son contrôle; fournir des podcasts dans les domaines de la nutrition, de la nuance, du développement de la lumière corporelle, de la forme physique, de la santé, du bien-être, de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, des aliments, des denrées alimentaires, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la distribution des aliments, du développement personnel et de son auto-amélioration; l’encadrement, à savoir, l’entraînement dans les domaines de la réussite, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la loyauté, de la conscience de soi-même, de son automaîtrise, de sa force et de son contrôle, de la nutrition, de la nutrition, du bien-être et du bien-être au niveau de l’émotion, de la forme physique, de la santé, du bien-être; formation, à savoir formation, conseils dans les domaines de la nutrition, des recettes, de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture, du nourriture, du nourriture, de la sélection des aliments, de la recommandation alimentaire, de la préparation alimentaire, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires, de la distribution des aliments, du développement personnel et de son auto- amélioration; services d’entraînement personnel dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la loyauté, de la conscience de soi-même, de son automaîtrise, de sa force et de son contrôle, de la nutrition, de la nutrition, du bien- être et du bien-être au regard de l’émotion, de la forme physique, de la santé, du bien-être; services éducatifs, à savoir conduite de rechapages dans les domaines de la réussite, de la
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performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la sensation mentale, de la soi-même, de la soie de sa soie, de son contrôle et de sa commande; les services éducatifs, à savoir, pour la préservation de la nutrition, la nutrition, la santé, le bien-être pour le corps, la forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la nourriture, la cuisine, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, la nourriture, le développement alimentaire et le développement personnel; fourniture de cours, de programmes, de programmes et de modules d’apprentissage en ligne en ligne dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la fibrité mentale, de la soi-même, de la conscience de sa soie, de sa volonté et de son contrôle; la fourniture de cours, de programmes, de programmes de cours, de cours et de formations en ligne dans les domaines de la réussite; la nutrition, le développement de propriétés physiques, le développement de caractéristiques physiques, la remise en forme physique, la santé, le bien- être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la cuisine, la cuisson alimentaire, le shopping alimentaire alimentaire, la sélection d’aliments, la recommandation alimentaire, la préparation alimentaire, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, la livraison des aliments, le développement de leur vie personnelle et leur amélioration; éducation, à savoir cours de cours, séminaires, conférences, ateliers, rechapeaux, camps et sorties sur le terrain dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus essentielles, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la solidité, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la loyauté, de la conscience de soi-même, de sa soie, de sa libre-service, de sa puissance et de son contrôle; l’éducation, à savoir, la nutrition, la nutrition, le développement du trait d’imprimerie, le développement de caractéristiques physiques, la forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la cuisson alimentaire, la cuisson alimentaire, les listes des produits alimentaires, la sélection d’aliments, la recommandation relative à l’alimentation, la préparation alimentaire, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, la livraison de nourriture, le développement du style de vie personnel et l’amélioration en soi; services de divertissement, notamment de consultation dans le domaine de la planification d’événements spéciaux à des fins de divertissement social;concours dans les domaines de l’athlétisme et de l’adéquation physique et mentale; activités sportives et culturelles, à savoir organisation et organisation de courses, cours d’obstacles, événements d’endurance physiques et mentaux, événements sportifs, compétitions et jeux; services d’enseignement et de divertissement, à savoir un programme de formation, un cours et un programme de cours concernant les mesures qu’il prend pour réaliser un succès dans un domaine ou un effort; activités sportives et culturelles, à savoir organisation de cours d’essai d’athlétisme;l’éducation sous la forme d’une formation personnelle dans les domaines du succès, de la performance, des performances commerciales, de la motivation, de la psychologie, des vertus fondamentales, des valeurs, de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la mentalité mentale, de la soi-même, de la soie de sa soie, de son contrôle et de sa commande; l’éducation à la nature de la nutrition, à savoir le développement de propriétés physiques, la remise en forme physique, la remise en forme physique, la santé, le bien-être, la nutrition, les recettes, la nourriture, la nourriture, la cuisine, la nourriture et le marché alimentaire, la sélection d’aliments, la recommandation alimentaire, la préparation alimentaire, les compléments alimentaires, les compléments alimentaires, la livraison de nourriture, le développement du style de vie personnel et l’amélioration en soi; éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles;organisation de compétitions; production et performance de spectacles, de parties, de parties, de manifestations de divertissement, d’événements éducatifs, de compétitions, de remises de prix, de spectacles
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de cabaret, de manifestations sportives, de pièces de théâtre, de concerts, de spectacles musicaux, de spectacles radiophoniques, de spectacles sur l’internet et de spectacles radiophoniques; organisation et gestion de conférences, de séminaires, de conventions et d’expositions; services de divertissement radiophonique et télévisé; services de divertissement vidéo; mise à disposition de vidéos en ligne (non téléchargeable); services de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; publication de livres audio; production d’enregistrements sonores; fourniture de services d’enregistrements audio et vidéo en ligne (non téléchargeables); services d’enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo; services d’édition; l’édition,services de renseignements et de conseils relatifs à tous les services précités.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services du titulaire de la MUE pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services expressément énumérés.
À titre de remarque liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice; Produits
contestés compris dans la classe 25
Les gants de course contestés ont la même finalité que les chaussures de sport des demandeurs comprises dans la même classe. Les produits ont également en commun le fabricant, les canaux de distribution et les consommateurs ciblés. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les produits contestés sont essentiellement des nattes utilisées dans le cadre d’activités sportives. Les équipements/appareils de gymnastique et de sport de la classe 28 des demandeurs consistent en différents types d’articles également utilisés dans le cadre de certaines formes de sport ou d’exercice; Ils ont dès lors la même destination et sont souvent utilisés conjointement. De plus, ils peuvent être distribués par les mêmes canaux et peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises. Dès lors, ces produits présentent un degré élevé de similitude.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de gymnastique et de sport contestés; de haltérophilie, de force, d’athlétisme, de remise en forme physique, de matériel de climatisation, de gymnastique et de culturisme, d’équipements, de machines et d’appareils; articles de sport; pesage, force, athlétisme, entraînement physique, équipement, machines, machines et appareils de conditionnement physique, équipements, machines et dispositifs de maintien sur le marché, à savoir barres élévatrices, haltères, assiettes, poutrelles, poteaux, porte-cintres, yokes, manches, blocs, boîtes, pattes, pare-chocs, dispositifs, manches, blocs, boîtes, barches, machines, crochets, épingles, pinces, supports, porte-pièces, porte-pièces, poids, colliers et serrures de pesage, pinces de levage; poignées et bordures pour les haltères du haleine, craie de levage, bols sur craie de haltérophilie et supports, crochets et porte-cordes sur haltères, courroies de haltère, courroies de haltérophilie, galets en mousse, rouleaux de haltérophilie, haltères haltères, genouillères, genouillères, pèlerines et manches; coudières, wraps et manches de
Décision sur l’annulation no C 28 230 3441
haltérophilie, mesureurs de pondération/supports de calf; wraps et manchons, cordes à sauce, cordes de vitesse, cordes d’escalade, cordes d’amusement, cordes d’exercice, sacs de vitesse, sacs à pesanteur et à sacoches, chaînes, harnais, rubans en caoutchouc; coussinets pour bancs, dispositifs de mise hors siège, barres de pull, cibles pour closes, enroulements, rouleaux d’ambiance, rouleaux musculaires, bouillotentes, boulettes de médicaments, machines à ramer, vélos fixes, vélos d’avion, tapis abdominaux, barres abdominales, balles, boules de pistolet, boules de ravitaillement en bois, boîtes d’exercice en bois, boîtes d’exercice en métal; ACTES métalliques, boules de boules, bagues pour contreballes, boîtes à balles, bagues pour gymnastique, anneaux de gymnastique, matières
à remous, dispositifs pour renforcer les muscles, poids de cheville, instruments de stimulation électrique et dispositifs de renforcement des muscles, poids de cheville, poids de montre, gants de levage, gants de levage, gants de travail, gants de travail, gants de travail, gants de travail, pattes de portes pour les performances de divers exercices en fonction de la résistance du corps; Des cônes de formation, des obstacles pour une formation d’obstacles, des courses et des compétitions, des gants, des coups de pied destinés aux arts martiaux, protège-bras, protège-bras, protège-tête, protège-tiges métalliques et ramassées utilisées dans les compétitions sportives, sont identiques aux équipements/appareils de gymnastique et de sport des déposants, soit parce qu’ils sont reproduits dans les deux listes de produits (dont des synonymes), soit parce que les produits contestés sont couverts par les catégories larges des produits des demandeurs.
Les pièces et accessoires pour tous les produits précités (à savoir pour les articles de gymnastique et de sport; de haltérophilie, de force, d’athlétisme, de remise en forme physique, de matériel de climatisation, de gymnastique et de culturisme, d’équipements, de machines et d’appareils; articles de sport; pesage, force, athlétisme, entraînement physique, équipement, machines, machines et appareils de conditionnement physique, équipements, machines et dispositifs de maintien sur le marché, à savoir barres élévatrices, haltères, assiettes, poutrelles, poteaux, porte-cintres, yokes, manches, blocs, boîtes, pattes, pare- chocs, dispositifs, manches, blocs, boîtes, barches, machines, crochets, épingles, pinces, supports, porte-pièces, porte-pièces, poids, colliers et serrures de pesage, pinces de levage; poignées et bordures pour les haltères du haleine, craie de levage, bols sur craie de haltérophilie et supports, crochets et porte-cordes sur haltères, courroies de haltère, courroies de haltérophilie, galets en mousse, rouleaux de haltérophilie, haltères haltères, genouillères, genouillères, pèlerines et manches; coudières, wraps et manches de haltérophilie, mesureurs de pondération/supports de calf; wraps et manchons, cordes à sauce, cordes de vitesse, cordes d’escalade, cordes d’amusement, cordes d’exercice, sacs de vitesse, sacs à pesanteur et à sacoches, chaînes, harnais, rubans en caoutchouc; coussinets pour bancs, dispositifs de mise hors siège, barres de pull, cibles pour closes, enroulements, rouleaux d’ambiance, rouleaux musculaires, bouillotentes, boulettes de médicaments, machines à ramer, vélos fixes, vélos d’avion, tapis abdominaux, barres abdominales, balles, boules de pistolet, boules de ravitaillement en bois, boîtes d’exercice en bois, boîtes d’exercice en métal; ACTES métalliques, boules de boules, bagues pour contreballes, boîtes à balles, bagues pour gymnastique, anneaux de gymnastique, matières à remous, dispositifs pour renforcer les muscles, poids de cheville, instruments de stimulation électrique et dispositifs de renforcement des muscles, poids de cheville, poids de montre, gants de levage, gants de levage, gants de travail, gants de travail, gants de travail, gants de travail, pattes de portes pour les performances de divers exercices en fonction de la résistance du corps; Des cônes de formation, des obstacles pour une formation en cours d’obstacles, des courses et des compétitions, des gants, des coups de pied destinés aux arts martiaux, protège-bras, protège-bras, protège-tête, protège-tibias, embouts métalliques et cravates utilisés dans les compétitions d’athlétisme), sont souvent produits et/ou vendus par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent les produits finaux et qui s’adressent au même public acheteur. En outre, il existe une certaine complémentarité entre (au moins certaines d’entre elles) et les équipements/appareils de sport et de gymnastique des demandeurs et les consommateurs pertinents peuvent aussi s’attendre à ce que les produits
Décision sur l’annulation no C 28 230 3541
contestés soient produits par le fabricant «original» de ceux désignés ou sous le contrôle de ce dernier.Dès lors, les produits sont similaires (au moins à un faible degré).
Les jeux, jouets et jouets contestés partagent certains liens avec les équipements de gymnastique et de sport des demanderesses.La Cour a estimé que les articles de sport sont utilisés pour des jeux et certains jeux peuvent également être considérés comme des articles de sport, comme c’est le cas de l’boomerang ou de la chite. En outre, plusieurs articles de sport sont proposés sous la forme simplifiée comme des jouets, tels que des balles ou des raquettes, de sorte qu’une délimitation précise entre les articles de gymnastique et de sport d’une part, et les jeux et jouets d’autre part, s’avère difficile dans certains cas (16/09/2013, 250/10, Knut — der Eisbär, EU: T: 2013: 448, § 47).Compte tenu de ce qui précède, les produits à comparer partagent la même nature, partagent les producteurs et s’adressent au même public. Ils sont dès lors considérés comme étant similaires à un faible degré.
La même conclusion doit être tirée lors de la comparaison des appareils de jeux vidéo contestés et des équipements et équipements sportifs des demandeurs compris dans la classe 28. Il est indéniable que, de nos jours, l’existence de jeux vidéo (appareils), tels que «Nintendo Wii», a brouillé les différences entre les sports et les jeux. En effet, de telles pièces proposent des simulations sportives où des joueurs de joueurs sont des actions réalisées dans le domaine de la vie réelle, comme par exemple, un raquette de tennis et des modes de remise en forme et de remise en forme qui permettent de suivre les progrès des joueurs dans la pratique du sport. Les produits contestés pourraient donc être utilisés non seulement en vue de ses amuseurs, mais aussi comme un moyen d’exercer et, dès lors, ils ont la même destination que les produits antérieurs. Ils sont en outre destinés au même public et pourraient, à tout le moins dans une certaine mesure, être interchangeables. Ils sont dès lors jugés similaires à un faible degré.
Les pièces et accessoires restants pour tous les produits précités (à savoir les jeux, les jouets et les appareils de jeux vidéo) ont une nature, une finalité et une utilisation différentes de celles des produits des demandeurs essentiellement, qui sont essentiellement des appareils de locomotion par terre, chaussures de sport et équipements/appareils de sport et de gymnastique.Ils ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ne partagent pas la même origine commerciale ou les mêmes canaux de distribution. Dès lors, ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 41
La titulaire de la marque de l’Union européenne prétend que tous les services compris dans cette classe sont différents des produits des demandeurs et fait valoir, à l’appui de ses arguments, des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage,
Décision sur l’annulation no C 28 230 3641
un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’annulation sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
En l’espèce, les services contestés d’organisation de festivals communautaires proposant diverses activités, à savoir des événements sportifs; conduite de cours de fitness; cours de remise en forme physique; instruction et formation concernant la formation personnelle, la remise en forme, l’exercice, la solidité, le conditionnement, l’amélioration de l’exercice; services d’enseignement et de formation dans les domaines de la remise en forme physique; la formation, notamment les services de formation sportive, les services de formation en forme physique et les services d’exercice, services de formation en matière de force et de climatisation; les classes, les programmes, les ateliers dans les domaines de la forme, l’exercice, la force, le conditionnement, l’amélioration de l’exercice,les classes, les programmes et les ateliers dans les domaines de la forme physique; l’entraînement, à savoir, un entraînement dans le domaine de la remise en forme, de l’exercice, de la force, de la climatisation, de l’amélioration de l’exercice, de la forme physique; services d’entraîneurs personnels dans les domaines de la remise en forme, de l’exercice, de la résistance, de la climatisation, de l’exercice de l’exercice, de la forme physique; concours dans les domaines de l’athlétisme et de l’adéquation physique et mentale; activités sportives et culturelles, à savoir organisation et organisation de courses, cours d’obstacles, événements d’endurance physiques et mentaux, événements sportifs, compétitions et jeux; activités sportives et culturelles, à savoir organisation de cours d’essai d’athlétisme; activités liées au sport; organisation de compétitions; Production et performance de concours, événements sportifs ont la même finalité et ciblent le même public que les équipements/appareils de sport des marques de la classe 28 des demandeurs. De plus, les produits et services comparés sont complémentaires. En effet, le Tribunal a jugé que l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de «jeux» — et, par extension, des «articles de gymnastique et de sport» — degré de similitude existant entre eux (16/09/2013, T-250/10, Knut — der Eisbär, EU: T: 2013: 448,
§ 68-76).
Ce qui précède n’est toutefois pas valable en ce qui concerne les autres services contestés compris dans cette classe.Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes de celles des produits des demandeurs (qui sont, comme indiqué, des appareils de locomotion par terre, chaussures de sport et équipements/appareils de sport et de sport).En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Même si certains services de divertissement ou d’ éducation contestés sont censés être fournis dans le domaine de l’exercice physique ou du sport et pourraient entraîner l’utilisation d’équipements/appareils sportifs, il s’agit principalement de services de divertissement ou d’enseignement auxquels les équipements/appareils du sport seraient accessoires, mais pas indispensables. De plus, comme l’a souligné à juste titre la titulaire, ils ne sont pas susceptibles d’être fournis/produits par les mêmes entreprises. Certes, certains producteurs d’équipements/appareils de sport peuvent organiser des divertissements sous forme de courses d’empêchement et d’endurance.Toutefois, il ne s’agit pas de la règle dans le secteur commercial concerné et, par ailleurs, elles visent souvent à promouvoir et/ou à renforcer la réputation de leur propre marque. Conformément à des lignes de raisonnement similaires, le simple fait que certains des services de conseil/prestation de services d’information contestés soient fournis par rapport aux activités sportives ne suffit pas à conclure à l’existence d’une similitude avec des équipements/appareils de gymnastique et de sport des demandeurs compris dans la classe
28. Ces services contestés concernent principalement la fourniture de conseils adaptés aux circonstances ou besoins d’un utilisateur en particulier et le recommande d’organiser des cours d’action spécifiques pour les utilisateurs ( conseils/services de conseil) et de fournir aux utilisateurs des documents (généraux ou spécifiques) portant sur une affaire ou un
Décision sur l’annulation no C 28 230 3741
service mais sans pour autant communiquer à l’utilisateur des cours d’action spécifiques ( services d’information).Ils sont trop éloignés des produits antérieurs, car il n’est pas habituel dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également de tels services; Dès lors, les services contestés sont différents de tous les produits des demandeurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à un public plus spécialisé, possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication/nature spécialisée, ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
SPARTAN SPARTAN FITNESS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche .
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques à comparer sont des marques verbales. Ils n’ont aucun élément qui est clairement plus visuellement accrocheur que d’autres éléments, étant donné que les marques verbales par définition n’incluent pas celles-ci.
L’élément commun «SPARTAN», même s’il n’est pas existant en tant que tel dans le langage officiel du territoire pertinent, sera perçu comme allusif de Sparta, dans l’ancienne Grèce, à un citoyen Spartan ou à quelque chose qui montre ou est caractérisée par une austérité ou un manque de confort ou de luxe, du fait de sa proximité avec les mots allemands Sparaner/in ou spartanisch.Étant donné que cette signification n’est pas directement descriptive d’une caractéristique des produits ou services concernés, pas plus qu’elle n’est évocatrice d’une telle signification susceptible d’affecter, de manière significative, son aptitude à agir en tant qu’indication d’origine, il est conclu que le caractère distinctif de «SPARTAN» est normal.
Les termes «FITNESS» inclus dans la marque contestée seront compris par les consommateurs pertinents comme étant en bonne santé physique et en bonne santé, en
Décision sur l’annulation no C 28 230 3841
bon état physique (à la suite de l’exercice programmé).Il est également utilisé dans le territoire pertinent au sens de la formation en fitness, comme à l’occasion de l’ exercice de ses fonctions.Compte tenu du fait que les produits et services contestés pertinents sont spécifiquement destinés, ou du moins, pourraient être utilisés à des fins de remise en forme
(fitness)/pour exercer des activités destinées à être en forme et santé, cet élément est descriptif de la destination de ces produits/services.
Pour conclure, l’élément «SPARTAN» est l’élément le plus distinctif de la marque contestée, tandis que la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «SPARTAN» et diffèrent par «FITNESS».Dans la mesure où le signe contesté reproduit son élément premier et le plus distinctif, à savoir l’intégralité de la marque antérieure et que les différences entre les signes se limitent à un élément qui ne peut être attribué à une marque, il est conclu que, dans l’ensemble, les signes sont hautement similaires.
La même conclusion à l’existence d’un degré de similitude élevé global doit également être prise en considération d’un point de vue conceptuel.En effet, il existe un lien dans la mesure où les deux signes seront associés au concept de «SPARTAN», dès lors que l’impact du reste des éléments du signe contesté sera très limité, voire inexistant, au vu de son incapacité à remplir la fonction d’indicateur de l’origine commerciale.
Dans la mesure où les signes ont été jugés très similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après les demandeurs, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve présentés par les demandeurs à l’appui de cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous); Par souci d’exhaustivité, il est observé que la conclusion tirée par la division d’annulation à la section C. (c’est-à-dire, que les marques antérieures n’ont pas de renommée) tirée par la division d’annulation n’empêche pas automatiquement l’existence d’un caractère distinctif accru. En effet, le caractère distinctif d’une marque relève du degré. Si, pour conclure à la renommée, il est nécessaire de satisfaire à un certain seuil de reconnaissance, le seuil pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif élevé peut être moindre et le caractère distinctif accru est tout élément du caractère distinctif intrinsèque supérieur au caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque autrichienne dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits
contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires (à des degrés divers) et partiellement différents des produits de la marque autrichienne, tandis que les services contestés sont partiellement similaires à un faible degré et partiellement différents de ceux- ci.
Décision sur l’annulation no C 28 230 3941
La comparaison des signes a révélé un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle découlant de l’élément commun «SPARTAN».
Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Dans une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents, il est considéré que les différences entre les marques ne sauraient neutraliser les similitudes découlant de «SPARTAN» et que, par conséquent, il est fort probable que le public pertinent puisse considérer le signe contesté comme une désignation d’une (nouvelle) ligne de produits/services marquée par de la marque des demandeurs.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, le recours est partiellement fondé sur la base de la marque demandée dans le demandeur. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
La demande en nullité étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque autrichienne, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme les demandeurs, d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de son usage intensif/de sa renommée, même pour des produits et/ou services identiques et similaires. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré élevé allégué de caractère distinctif de la marque autrichienne pour des produits et services dissemblables, puisque la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Les demandeurs ont également fondé leur demande en nullité sur l’enregistrement international désignant la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie.Dans la mesure où l’enregistrement international est identique à la marque autrichienne et couvre la même gamme de produits, ou une gamme plus restreinte (voir listes au point a) ci-dessus), la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits et services. Il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits et services
Décision sur l’annulation no C 28 230 4041
dissemblables, le caractère distinctif accru de l’enregistrement international revendiqué, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même, même si l’enregistrement international jouissait d’un caractère distinctif élevé. Par souci d’exhaustivité, il est observé que la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé la preuve de l’usage de l’enregistrement international désignant également la Croatie, la Hongrie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque, l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie et la Bulgarie. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner la demande de la titulaire et les preuves produites par les demandeurs étant donné que la conclusion de la présente décision sera toujours la même en ce qui concerne les produits et services dissemblables. Les preuves de l’usage ont déjà été appréciées à la section D. ci-dessus en ce qui concerne la marque autrichienne. Étant donné que l’enregistrement international ne couvre pas un éventail de produits plus large que la marque autrichienne, la conclusion relative à l’usage sérieux ne saurait en, en fin de compte, aboutir à un résultat différent pour les produits et services pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Oana-Alina STRZA Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de
Décision sur l’annulation no C 28 230 4141
cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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