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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2024, n° 003204752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 752
Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danemark (opposante), représentée par Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yiwu Shiluo Trading Co., Ltd., Room 402, Unit 3, no 333, Huangyuan Road, Jiangdong Street, 321000 Yiwu, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Scharnweberstr. 9, 15537 Erkner, Allemagne (mandataire agréé).
Le 30/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 752 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 897 155 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 897 155 «Tivoli» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque danoise no 1 976 00 592 «Tivoli» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure, ainsi que l’article 8, paragraphe 4, en ce qui concerne la dénomination sociale danoise «Tivoli A/S».
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque danoise no 1 976 00 592 «Tivoli» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 204 752 Page sur 2 4
Classe 6: L’enregistrement couvre tous les produits ou services compris dans cette classe (voir la1re édition de la classification de Nice).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Portes en aluminium; boîtes à munitions métalliques; blindages métalliques; volières métalliques; paniers en métaux communs; Sonnailles pour animaux; cadenas de bicyclette; fermetures de bouteilles métalliques; boîtes de rangement alléguant métal transparent; chaînes métalliques pour animaux; récipients au-dessous métalliques pour le lait; sabots &bra; bottes &ket; de roues; clous coupés; sonnettes de porte métalliques, non électriques; poignées de portes en métal; grattoirs pour les pieds; menottes; crochets à chapeaux en métal; quincaillerie métallique; marchepieds métalliques.
La liste des produits compris dans la classe 6 de la marque antérieure, demandée le 08/12/1967, indique que «&bra;l &ket;'enregistrement couvre tous les produits ou services compris dans cette classe (voir la 1re édition de la classification de Nice)». Selon la pratique de l’Office, une telle indication signifie que cette marque couvre tous les produits compris dans la classe 6, conformément à la version de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque, à savoir, en l’espèce, la1re édition de la classification de Nice.
Parmi les produits couverts par la 1e édition de la classification de Nice figurent, entre autres, les portes, y compris les grandes portes en métal; dispositifs métalliques pour le dosage ou la distribution de contenu (récipients métalliques); métaux non précieux non transformés et semi-ouvrés et leurs alliages; volières métalliques; paniers en métaux communs; Sonnailles pour animaux; serrures; fermetures de bouteilles métalliques; chaînes métalliques pour animaux; quincaillerie métallique; clous coupés; cloches; poignées de portes en métal; grattoirs pour les pieds; menottes; marches ou parties d’escaliers métalliques.
Tous ces produits sont inclus à l’identique, soit synonymes, soit coïncident au moins avec les portes en aluminium contestées; boîtes à munitions métalliques; blindages métalliques; volières métalliques; paniers en métaux communs; Sonnailles pour animaux; cadenas de bicyclette; fermetures de bouteilles métalliques; boîtes de rangement alléguant métal transparent; chaînes métalliques pour animaux; récipients au-dessous métalliques pour le lait; sabots &bra; bottes &ket; de roues; clous coupés; sonnettes de porte métalliques, non électriques; poignées de portes en métal; grattoirs pour les pieds; menottes; crochets à chapeaux en métal; quincaillerie métallique; marchepieds métalliques. Parconséquent, ils sont tous identiques.
b) Les signes
TIVOLI TIVOLI
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 204 752 Page sur 3 4
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a), sont identiques aux produits antérieurs. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no 1 976 00 592 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque danoise antérieure no 1 976 00 592 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE Réka Mészáros
Décision sur l’opposition no B 3 204 752 Page sur 4 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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