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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° R1053/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1053/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 1053/2019-4
Mediolanum Farmaceutici S.p.A. Via S.G. Cottolengo, 15/31
20143 Milan
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par Con Lor S.p.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
contre
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o. Brnčičeva ulica 1
1231 Ljubljana — Črnuče
Slovénie Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie
Recours concernant la procédure d’annulation no 15 129 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 635 352)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/04/2020, R 1053/2019-4, Femistral/MISTRAL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 juillet 2016 et enregistrée le 8 décembre 2016, Medis, farmacevtska družba, d.o.o. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu la marque verbale
Méfiance
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine;
Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements;
Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Ouate hydrophile; Acaricides; Acétates
à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Rubans adhésifs pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Adhésifs pour prothèses dentaires; Adjuvants à usage médical; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Albums à usage médical; Alcools médicinaux; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Algicides; Compléments alimentaires d’alginates; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Aloe vera (préparations d') à usage pharmaceutique; Acétate d’alumine à usage pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques Analgésiques; Écorce d’angusture à usage médical; Produits pour laver les animaux; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Produits antiuriques; Antibiotiques; Produits anticryptogamiques; Pilules antioxydantes; Colliers antiparasitaires pour animaux; Parasiticides; Coton antiseptique;
Antiseptiques; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Articles pour casques de tête;
Coton aseptique; Thé antiasthmatique; Couches-culottes pour bébés; Couches-culottes pour bébés; Poisons bactériens; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture pour bactériologie; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à usage médical; Balsamiques à usage médical; Bandes pour pansements; Écorces à usage
pharmaceutique; Bains à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Ceintures pour serviettes périodiques; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; Bracelets à usage médical; Coussinets d’allaitement; Brome à usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Anneaux pour cors aux pieds; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Calomel; Camphre à usage médical; Huile de camphre à usage médical; Sucre candi à usage médical; Pastilles à usage
pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Carbonyle; Compléments alimentaires de caséine; Huile de ricin à usage médical; Bains de bœuf; Crayons caustiques; Caustiques à usage
pharmaceutique; Bois de cèdre anti-insectes; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Ciment pour sabots d’animaux; Charbon de bois à usage
pharmaceutique; Conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage
pharmaceutique; Préparations chimiques pour diagnostiquer le diagnostic; Phylloxéra (produits chimiques pour le traitement des -); Préparations chimiques à usage vétérinaire; Mildiou (produits chimiques pour le traitement -); Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Réactifs
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chimiques à usage médical ou vétérinaire; Produits chimico-pharmaceutiques; Gommes à mâcher
à usage médical; Piments [préparations]; Quinoléine à usage médical; Chloroforme; Quinine à usage médical; Cocaïne; Huile de foie de morue; Collodion à usage pharmaceutique; Collyre;
Compresses; Écorce de condurango à usage médical; Produits de nettoyage pour lentilles de contact; Sprays de refroidissement à usage médical; Produits contre les cors aux pieds; Anneaux pour cors aux pieds; Coton à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Écorce de croton; Cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare; Décoctions à usage pharmaceutique; Abrasifs à usage dentaire; Amalgames dentaires; Amalgames dentaires en or; Mastics dentaires; Cires pour l’art dentaire; Laques dentaires; Mastics dentaires; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Déodorants autres que pour l’être humain ou pour animaux; Laxatifs; Détergents [détersifs] à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Préparations de diagnostic; Couches pour animaux de compagnie; Diastases à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Huile essentielle d’aneth à usage médical; Désinfectants pour W.-C. chimiques; Désinfectants à usage hygiénique; Lotions pour chiens; Bains de bains; Appareils de lavage à usage médical; Articles de pansements à usage médical; Médicaments à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Compléments alimentaires d’enzymes; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seins à usage pharmaceutique; Esters à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Laxatifs; Extraits de houblon à usage pharmaceutique; Collyre; Caches oculaires à usage médical; Fébrifuges; Fenouil à usage médical; Ferments à usage pharmaceutique; Pharmacies de secours; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Attrape-mouches; Tue-mouches;
Adhésifs anti-mouches; Préparations alimentaires pour nourrissons; Formaldéhyde à usage pharmaceutique; Baume contre les engelures à usage pharmaceutique; Clous fumants; Produits pour fumigations à usage médical; Fongicides; Acide gallique à usage pharmaceutique; Gommes- guttes à usage médical; Gaz à usage médical; Gaze pour pansements; Gélatine à usage médical;
Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à usage médical; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses
à usage vétérinaire; Gaïacol à usage pharmaceutique; Gommes à usage médical; Baume de gurjum
[baume de gurjum] à usage médical; Crayons pour les casque de tête; Hématogène; Hemoglobine;
Antihémorroïdaires; Crayons hémostatiques; Tisanes; Herbicides; Hormones à usage médical; Hydrastine; Hydrastinine; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Eau oxygénée à usage médical; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides; Iodures à usage pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage médical; Jalap; Pâte de jujube; Lait en poudre pour bébés; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Préparations pour l’extermination de larves; Laxatifs; Eau de Goulard; Compléments alimentaires de lécithine; Lécithine à usage médical; Des échelles à usage médical;
Liniments; Compléments alimentaires de graines de lin; Graines de lin à usage pharmaceutique;
Farine de lin à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Peluche à usage médical; Réglisse à usage pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique;
Lotions à usage vétérinaire; Pastilles à usage pharmaceutique; Lupuline à usage pharmaceutique;
Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Lait malté à usage médical;
Écorce de manglier à des fins pharmaceutiques; Farines à usage pharmaceutique; Préparation médicale pour l’amincissement; Alcools médicinaux; Boissons spéciales à usage médicinal; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Boues médicinales; Huiles à usage médical; Racines médicinales; Thé médicinal;
Médicaments, portatifs, garnis; Remèdes contre la constipation Médicaments à usage dentaire;
Médicaments pour la médecine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Lait d’amande à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Cires à modeler à usage dentaire; Moleskine à usage médical; Papier antimite; Traitement antimite; Bains de bouche à usage médical; Boue pour bains; Moutarde à usage pharmaceutique; Huile de moutarde à usage médical; Sinapismes Écorce de myrobalan à usage pharmaceutique; Produits de protection contre l’incontinence; Stupéfiants; Nervins; Compléments nutritionnels; Substances nutritives pour micro-organismes; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à
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usage pharmaceutique; Opiates; Opium; D’Opodeldoch; Produits opothérapiques; Bains d’oxygène; Oxygène à usage médical; Culottes hygiéniques pour incontinents; Slips; Papier à sinapismes Parasiticides; Poudre de perles à usage médical; Pectine à usage pharmaceutique;
Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Lubrifiants sexuels;
Pesticides; Gelée de pétrole à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire;
Phénol à usage pharmaceutique; Phosphates à usage pharmaceutique; Poisons; Compléments alimentaires de pollen; Pommades à usage médical; Porcelaine pour prothèses dentaires; Sels de potassium à usage médical; Cataplasmes; Poudre de cantharide; Produits contre les callosités; Fongicides sèches (préparations pour la destruction); Produits anti-souris; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Produits pour le traitement des brûlures; Produits à base de chaux à usage pharmaceutique; Préparations d’oligo- éléments pour la consommation humaine et animale; Préparations pour faciliter la dentition; Compléments alimentaires de propolis; Propolis à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de protéine; Compléments de protéine pour animaux; Poudre de pyrèthre; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Quinine à usage médical; Substances radioactives à usage médical; Substances de contraste radiologique à usage médical; Radium à usage médical; Mort-aux-rats; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Répulsifs pour chiens; Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage pharmaceutique; Caoutchouc à usage dentaire; Sels à usage médical; Sels pour bains d’eaux minérales; Serviettes hygiéniques; Slips; Tampons; Serviettes hygiéniques; Salsepareille à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sédatifs; Sperme pour l’insémination artificielle; Médicaments sérothérapiques; Sérums; Siccatifs à usage médical; Pilules amaigrissantes; Produits pour exterminer les limaces; Sels odorants; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage médical; Préparations stérilisantes; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Somnifères; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à usage vétérinaire;
Stérilisateurs; Stéroïdes; Réglisse à usage pharmaceutique; Strychnine; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfamides [médicaments]; Mèches soufrées pour la désinfection; Produits antisolaires; Préparations contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; Suppositoires; Les pansements chirurgicaux; Implants chirurgicaux [tissus vivants]; Serviettes chirurgicales; Sirops à usage pharmaceutique; Pilules autobronzantes; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Matières pour plomber les dents; Bains [produits thérapeutiques pour -]; Eau thermale; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Extraits de tabac [insecticides]; Cigarettes sans tabac à usage médical;
Reconstituants [médicaments]; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins; Bains vaginaux;
Vermifuges; Produits pour détruire la vermine; Vésicants; Produits vétérinaires; Produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; Vitamines (préparations de -); Éponges vulnéraires; Coton à usage médical; Crayons antiverrue; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Levure à usage pharmaceutique.
2 le 21 juin 2017, Mediolanum Farmaceutici S.p.A. (ci-après «la demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité fondée sur la marque italienne antérieure no 799 637
Mistral
déposée le 14 mars 1997, enregistrée le 17 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; les médicaments; spécialités pharmaceutiques; spécialités pharmaceutiques pour l’activité gastrique, anti-acide, analgésique, gastroœsophagique.
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3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel Elle était dirigée contre tous les produits compris dans la classe 5 et désignés par la marque contestée, comme indiqué au paragraphe 1, et était fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Le 6 juillet 2017, en réponse à la demande de marque et conformément à l’article 64, paragraphe 2, et (3) du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la demanderesse en nullité de produire une preuve de l’usage de la marque antérieure. Dans le délai imparti par l’Office à cet effet, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:
une déclaration sous serment signée par le PDG de la demanderesse en nullité le 28 septembre 2017, incluant le chiffre d’affaires des produits «MISTRAL 100-10 fiale 100 mg 2 ml» et «MISTRAL 300-4 fiale 300 mg
3 ml» pour la période 2010-2014 et 2016-2017. Elle affirme que les produits n’ont pas été commercialisés en 2015 en raison de l’absence de la substance active. Les livraisons et les ventes ont repris en 2016;
Échantillon de factures émises par la demanderesse en nullité à l’intention de clients en Italie au cours de la période 2012-2014 et en 2016. Elles se réfèrent, entre autres, aux ventes de «MISTRAL 100 10 fiale 2 ml» (code de produit 1401350) et «MISTRAL 300 4 fiale 3 ml» (code de produit
1401370);
Deux copies d’emballages de produits dont la date d’expiration est le 05/2019. Les signes «MISTRAL 100 mg/2 ml», «Soluzione iniettabile per usointramuscolare», «Dermatano», «10 fiale da 2 ml» et «dermatan solfato
(vente sodico) mg 100») sont les suivants:
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.
5 Par décision du 26 mars 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
6 Elle a fait valoir que l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été prouvé. La demanderesse en nullité a été invitée à prouver l’usage sérieux en
Italie du 21 juin 2012 au 20 juin 2017 inclus et du 11 juillet 2011 au 10 juillet
2016 inclus. Les éléments de preuve produits ne permettent pas de déterminer quels produits, et en particulier les produits pharmaceutiques, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage. S’il peut être déduit des éléments de preuve, et en particulier de l’emballage, que la marque «MISTRAL» a été utilisée pour des médicaments/préparations pharmaceutiques, la demanderesse en nullité n’a pas fourni l’indication thérapeutique du produit. Il est possible de constater que les produits sont des solutions injectables (fioles) à usage intramusculaire, mais qui décrivent leur méthode d’utilisation et non leur indication thérapeutique. Le principe actif ou la présentation du produit (fioles, comprimés, etc.) n’est pas pertinent pour identifier la sous-catégorie des produits pharmaceutiques. En l’absence de l’indication thérapeutique des produits, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer si les produits utilisés étaient des analgésiques ou pour des problèmes gastriques, tels qu’énumérés dans la marque antérieure. La demande a été rejetée en vertu de l’article 64, paragraphe 2, troisième phrase, et de l’article (3) du RMUE.
7 Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation a ajouté que la titulaire de la marque de l’Union européenne, sur laquelle la charge de la preuve ne s’incombait pas, a présenté des impressions en italien pour le produit «MISTRAL», mais qu’elle n’a pas prouvé avec certitude que ces produits avaient été vendus au cours de la période pertinente.
8 Le 14 mai 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 19 juillet
2019. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de faire droit à la demande en nullité et de condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens de la procédure.
9 Elle fait valoir que les éléments de preuve de l’usage n’ont pas été dûment appréciés. La marque a fait l’objet d’un usage sérieux et massif en Italie au cours de la période 2011-2016. Elle apparaît visiblement pour la commercialisation des
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produits et pour les produits eux-mêmes. Les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage; Dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu que la marque «MISTRAL» avait été utilisée pour des médicaments/produits pharmaceutiques et que le dosage, l’ingrédient actif et la présentation du produit avait été prouvé. Elle fournit un document qui indique l’indication thérapeutique du produit et conclut que, compte tenu de la similitude entre les marques et de l’identité et de la similitude des produits comparés, il existe un risque de confusion.
10 Le 8 août 2019, dans ses observations en réponse, la titulaire de la MUE demande
à la Chambre de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.
11 Elle fait valoir que la division d’annulation n’a pas reconnu l’usage de la marque antérieure pour des médicaments/produits pharmaceutiques. Il n’a pas été prouvé qu’il s’agit d’un produit à usage humain et si le produit pouvait du tout être qualifié de médicament ou de produit pharmaceutique. La date d’expiration figurant sur l’emballage du produit est le 05/2019, qui se situe en dehors de la période pertinente. Le document présenté au stade du recours n’a pas de date et n’a pas d’origine claire. Elle a été produite par la demanderesse en annulation, sa valeur étant limitée, et elle ne saurait être considérée comme un élément de preuve supplémentaire. Même si l’usage sérieux de la marque antérieure devait être prouvé, il n’existe aucune similitude entre les marques. La marque antérieure évoque un concept clair de vent méditerranéen, tandis que la marque contestée renvoie au mot «féminin». Il n’existe pas de risque de confusion.
Motifs
12 Le recours est recevable et partiellement fondé. La demande en nullité est accueillie pour les produits contestés comme précisé au paragraphe 43 ci-dessous. La demande en nullité est rejetée et la marque de l’Union européenne no 15 635 352 reste valable pour les produits contestés comme indiqué au paragraphe 46 ci-dessous.
Dispositions applicables
13 Conformément à l’article 80 et à l’article 82, paragraphe 2, point f), et g) que le
RDMUE, qui est devenu applicable le 1 octobre 2017, les dispositions du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (REMC) concernant la déchéance et la nullité continuent de s’appliquer au cas d’espèce, comme cela a été fait pour tous les actes de procédure pertinents dans les procédures d’annulation engagés avant le 1 octobre 2017. Il en va de même pour la règle 94 du REMC (frais) concernant les frais exposés aux fins des procédures d’annulation, conformément à l’article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
14 Le recours a été formé après le 1 octobre 2017. Dès lors, les dispositions du RDMUE (Recours, articles 21 à 48 du RDMUE) s’appliquent dans le cadre de la procédure de recours, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du
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RDMUE. En ce qui concerne les frais exposés aux fins de la procédure de recours, l’article 18 du REMUE s’applique conformément à l’ article 37 et à l’article 39, paragraphe 2, point i), du REMUE.
Sur la preuve de l’usage
15 L’article 64, paragraphe 2, et (3) le RMUE stipulent que le titulaire de la marque de l’Union européenne peut demander la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. Si la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, le titulaire de la marque antérieure apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies, c’est-à-dire qu’il apporte la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt.
16 La demande en nullité a été déposée le 21 juin 2017. À cette date, la marque italienne antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. L’usage de la marque antérieure devait être prouvé en Italie au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en nullité, à savoir du 21 juin 2012 au 20 juin
2017.
17 La date de dépôt de la marque contestée est le 11 juillet 2016. À cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. Dès lors, l’ usage de la marque italienne antérieure devait également être prouvé pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la marque contestée, c’est-à-dire du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2016.
18 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Dans une telle appréciation, il convient de tenir compte de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature du produit ou du service, les caractéristiques du marché concerné, et l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 19/12/2012, C-
149/11, Leno Merken, EU:C:2012:816, § 29).
19 L’usage de la marque ne doit pas être utilisé pendant une période minimale pour être qualifié de «sérieux». En particulier, l’usage ne doit pas être continu pendant les cinq années de la période de référence. Il suffit qu’un usage ait été fait à la date du début ou de la fin de la période, pour autant qu’il s’agisse d’un usage sérieux (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
20 Il n’ est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke,
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EU:T:2011:675, § 51). Un usage même minime peut donc suffire à être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, afin de préserver ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 21).
21 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage avec la preuve implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (0 8/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
22 La règle 40 (6) du REMC, lue conjointement avec la règle 22 (3) du REMC n’indique nullement que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-
152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34).
23 Des documents qui se situent en dehors de la période pertinente peuvent être pris en compte afin d’analyser la valeur probante de cette partie des éléments de preuve qui relèvent de la période pertinente, dans la mesure où ils peuvent apporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et réelle de la marque
(16/06/2015, T-660/11, Polytétraflon, EU:T:2015:387, § 54; 09/12/2015, T-
354/14, ZuMEX, EU:T:2015:947, § 56-57; 25/04/2018, T-312/16, Chatka,
EU:T:2018:221, § 113).
Sur les preuves produites dans le cadre du recours
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, accorde à la chambre de recours un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du RDMUE.
25 dans le cadre de la procédure de nullité, la titulaire de la marque de l’Union européenne a reconnu elle-même que la marque antérieure avait été utilisée pour un produit pharmaceutique enregistré sur le marché italien (voir observations des
7 septembre 2017 et 3 juillet 2018). Elle produit en outre un lien vers le site web
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italien www.codifa.it, qui fournit un outil de recherche pour les produits pharmaceutiques possédant une autorisation de mise sur le marché en Italie. Elle s’est référée, notamment, aux informations disponibles pour le produit «Mistral», fabriquées par la demanderesse en nullité, soumises à prescription médicale et utilisées uniquement dans un environnement hospitalier ou dans des locaux similaires (voir https://www.codifa.it/farmaci/m/mistral-dermatan-solfato-sale- sodico-anticoagulanti-diretti). Elle est décrite comme un produit pharmaceutique basé sur le principe actif dermatan, le sel de sodium et le sel de sodium ( en italien dermatan solfato Sales sodico), une partie de la catégorie des produits anticoagulants directs et, plus spécifiquement, d’autres agents antithrombotiques.
26 La demanderesse en nullité a joint à son mémoire exposant les motifs du recours un document qui semble être une notice pour le produit pharmaceutique «MISTRAL», une solution d’injection intramusculaire distribuée, entre autres, comme «MISTRAL 100 mg/2 ml; 10 fioles de 100 mg/2 ml et «MISTRAL
300 mg/3 ml; 4 flacons de 300 ml/3 ml». Le principe actif du produit est le sel de sodium sulfate de sodium, un produit pharmaceutique antithrombotique qui empêche la thrombose veineuse profonde. Le document concerne le même produit. il ressort également des factures, de l’emballage du produit et de l’extrait du site web www.codifa.it, disponibles dans le dossier.
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est tenu d’examiner tous les faits, preuves et observations présentés par les parties. Bien que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité, la division d’annulation était tenue de prendre en considération tous les éléments de preuve contenus dans le dossier.
28 Il ressort déjà des preuves présentées devant la division d’annulation par les deux parties (voir paragraphes 4 et 25), considérées dans leur ensemble, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour les produits pharmaceutiques antithrombophones. Le document déposé par la demanderesse en nullité dans le cadre du recours vise à contester les conclusions de la division d’annulation concernant l’usage sérieux de la marque antérieure, ne font que compléter les éléments de preuve initiaux en confirmant l’indication thérapeutique du produit «Mistral» et apparaît vraiment pertinente pour l’issue de l’affaire. Il est donc justifié de les prendre en considération au titre de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, lors de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure.
Appréciation des preuves d’usage
29 La demanderesse en nullité a produit un nombre suffisant de factures pour la période concernée 2012-2014 et 2016. Il s’adresse aux hôpitaux, aux pharmacies et aux établissements médicaux puisque les noms des destinataires sont indiqués
(ospedali,policilinico,FARMACEUTICO, farmacia, farmacie, casa di cura, etc.), situé dans Magenta, Palermo, Torino, Biella, Treviglio, Savona, Ancona, Reggio
Emilia, PESARO, Verona, Udine, Termoli, etc.; les factures font état de ventes des produits «MISTRAL 100 10 fiale 2 ml» et «MISTRAL 300 4 fiale 3 ml».
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30 D’après les informations disponibles dans le cadre des liens suivants: https://www.codifa.it/farmaci/m/mistral-dermatan-solfato-sale-sodico- anticoagulAnti-diretti, «Mistral» est un produit pharmaceutique à base de sel de sodium et de sodium en sulfate de sodium (en italien, dermatan solfato vente de soqui), d’une partie de la catégorie des produits anticoagulants directs et plus précisément d’autres agents antithrombotiques. Ses formes pharmaceutiques autorisées comprennent «Mistral iniett. 10 Fiale 100 mg 2 ml» et «Mistral iniett. 4 fiale 300 mg 3 ml», qui correspondent à la description de produit des factures ci- dessus. Le demandeur en nullité apparaît comme titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et comme fabricant du produit.
31 Le dépliant de la marque «MISTRAL», fourni par la demanderesse en nullité, confirme l’usage de la marque «MISTRAL» pour un produit pharmaceutique antithrombotique contenant du sel de dermatan sodium en tant que substance active, ce qui empêche la thrombose veineuse profonde. La demanderesse en nullité apparaît comme une fabricante du produit et les formes pharmaceutiques comprennent, entre autres, «MISTRAL 100 mg/2 ml: 10 fiale da 100 mg/2 ml» et
«MISTRAL 300 mg/3 ml: 4 fiale da 300 mg/3 ml». Étant donné que la notice indique elle-même, elle a été révisée pour la dernière fois en 2019 et l’autorisation de mise sur le marché du produit a été renouvelée en 2009. L’Office peut raisonnablement conclure que le produit pharmaceutique «MISTRAL» a été autorisé à commercialiser et à commercialiser en Italie pendant la période pertinente pour la procédure en l’espèce.
32 En effet, puisque la protection découlant de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot lui-même et non sur les éléments graphiques ou figuratifs spécifiques que cette marque pourrait avoir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 16/09/2013, T-338/09, MBP, EU:T:2013:447, § 54;
03/12/2015, T-105/14, iDrive, EU:T:2015:924, § 59), l’affirmation selon laquelle les éléments de preuve démontrent un usage de la marque antérieure comme
«Mistral» ou «MISTRAL» est dénuée de pertinence. La marque verbale antérieure
«MISTRAL» est considérée comme enregistrée;
33 En référence au paragraphe 23 ci-dessus, même si les échantillons d’emballages de produits fournis par la demanderesse en nullité indiquent des dates d’expiration pour le 05/2019, ils se rapportent au même produit sous la marque «MISTRAL» figurant dans les documents ci-dessus avec le dermatan sodium sulfate sodium en tant qu’ingrédient actif et la même forme pharmaceutique. Elle confirme simplement que le même produit pharmaceutique antithrombotique sous la marque «MISTRAL» en était encore sur le marché en 2019.
34 En ce qui concerne les points 19 à 21 ci-dessus, les chiffres de vente fournis dans la déclaration sous serment, qui ne sont pas élevés, sont corroborés par les factures. Les factures prouvent un usage régulier de la marque antérieure entre
2012 et 2014 et au cours des trois derniers mois de 2016. Les factures produites par la demanderesse en nullité indiquent la vente d’environ 350 unités au total, le prix étant situé à 7-8 EUR, la TVA par unité étant exclue. Il faut tenir compte du fait que le produit est utilisé sur ordonnance médicale ou dans un environnement médical uniquement, ce qui implique un usage limité. Les factures sont
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régulièrement dispersées et comportent une numérotation discontinue, ce qui suffit à confirmer l’importance de l’usage.
35 Les documents produits montrent un usage maintien du droit de la marque antérieure, mais pas pour tous les produits enregistrés qui incluent les «produits pharmaceutiques», catégorie de produits suffisamment large pour identifier en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 26). Les factures, en combinaison avec les autres éléments du dossier, démontrent une présence réelle et véritable sur le marché afin de conserver un débouché pour les «produits pharmaceutiques antithrombosses», une sous-catégorie suffisamment précise et cohérente de la catégorie plus large des «produits pharmaceutiques», dans la mesure où cette définition d’une sous-catégorie est fondée sur l’indication thérapeutique et, par conséquent, sur la finalité et la destination des produits en cause (23/09/2009, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, §
37).
36 En résumé, les exigences concernant la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage sont remplies pour une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir les «produits pharmaceutiques antithrombose» compris dans la classe 5. Conformément à l’article 64, paragraphe 2, dernière phrase, et (3) du RMUE, aux fins de l’examen de la demande en nullité, la marque italienne antérieure est réputée enregistrée pour ces produits.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 En vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du même règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
38 La demande en nullité est fondée sur une marque italienne antérieure. Dès lors, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Italie.
Comparaison des produits
39 Les produits ou les services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par une autre marque (13/09/2018, T-94/17, tigha,
EU:T:2018:539, § 46).
40 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte,
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tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
41 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (24/04/2018, T-831/16, Zoom, EU:T:2018:218, § 69).
42 Aucune des parties n’a soumis d’arguments particuliers concernant la comparaison des produits en conflit, à l’exception de certaines déclarations générales de la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure en nullité concernant le fait qu’elles étaient toutes utilisées à des fins médicales, pour traiter des maladies ou pour améliorer la santé tout en ayant des canaux de distribution partagés, à savoir dans les pharmacies. La chambre de recours procédera à la comparaison en tenant compte des produits antérieurs visés au paragraphe 36 ci- dessus.
43 La chambre de recours estime qu’une partie des produits contestés sont identiques ou similaires, à savoir:
classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
Fongicides, coton à Absorbent; Acaricides; Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Rubans adhésifs pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Adhésifs pour prothèses dentaires; Adjuvants à usage médical; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Albums à usage médical; Alcools médicinaux; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’alginates; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Aloe vera (préparations d') à usage pharmaceutique; Acétate d’alumine à usage pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques Analgésiques; Écorce d’angusture à usage médical; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Produits antiuriques;
Antibiotiques; Produits anticryptogamiques; Pilules antioxydantes; Parasiticides; Coton antiseptique; Antiseptiques; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Articles pour casques de tête; Coton aseptique; Thé antiasthmatique; Poisons bactériens; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture pour bactériologie; Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à usage médical; Balsamiques à usage médical; Bandes pour pansements; Écorces à usage pharmaceutique; Bains à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides;
Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire;
Préparations de bismuth à usage pharmaceutique; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; Bracelets à usage médical; Brome à usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical;
Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Calomel; Camphre à usage médical; Huile de camphre à usage médical; Sucre candi à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments; Compléments alimentaires de caséine; Huile de ricin à usage médical; Crayons caustiques; Caustiques à usage pharmaceutique; Esters de cellulose
à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Charbon de bois à usage
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pharmaceutique; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Produits chimico-pharmaceutiques; Gommes à mâcher
à usage médical; Piments [préparations]; Quinoléine à usage médical; Chloroforme; Quinine à usage médical; Cocaïne; Huile de foie de morue; Collodion à usage pharmaceutique; Collyre; Compresses; Écorce de condurango à usage médical; Sprays de refroidissement à usage médical;
Coton à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare;
Décoctions à usage pharmaceutique; Abrasifs à usage dentaire; Amalgames dentaires; Amalgames dentaires en or; Mastics dentaires; Cires pour l’art dentaire; Laques dentaires; Mastics dentaires; Laxatifs; Détergents [détersifs] à usage médical; Pain pour diabétiques à usage médical; Diastases
à usage médical; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Huile essentielle d’aneth à usage médical;
Désinfectants à usage hygiénique; Appareils de lavage à usage médical; Articles de pansements à usage médical; Médicaments à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Compléments alimentaires d’enzymes; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seins à usage pharmaceutique; Esters à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptol
à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Laxatifs; Extraits de houblon à usage pharmaceutique; Collyre; Caches oculaires à usage médical; Fébrifuges; Fenouil à usage médical; Ferments à usage pharmaceutique; Pharmacies de secours; Farine de poisson à usage pharmaceutique; Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Formaldéhyde à usage pharmaceutique;
Baume contre les engelures à usage pharmaceutique; Produits pour fumigations à usage médical;
Fongicides; Acide gallique à usage pharmaceutique; Gommes-guttes à usage médical; Gaz à usage
médical; Gaze pour pansements; Gélatine à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à usage médical; Glycérine à usage
médical; Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses à usage vétérinaire; Gaïacol à usage pharmaceutique; Gommes à usage médical; Baume de gurjum [baume de gurjum] à usage
médical; Crayons pour les casque de tête; Hématogène; Hemoglobine; Antihémorroïdaires; Crayons hémostatiques; Tisanes; Hormones à usage médical; Hydrastine; Hydrastinine; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Eau oxygénée à usage médical; Iodures à usage pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage
médical; Jalap; Pâte de jujube; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Laxatifs; Eau de Goulard; Compléments alimentaires de lécithine; Lécithine à usage médical; Des échelles à usage médical;
Liniments; Compléments alimentaires de graines de lin; Graines de lin à usage pharmaceutique; Farine de lin à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Peluche à usage médical; Réglisse à usage pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire; Pastilles à usage pharmaceutique; Lupuline à usage pharmaceutique;
Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Lait malté à usage médical;
Écorce de manglier à des fins pharmaceutiques; Farines à usage pharmaceutique; Préparation médicale pour l’amincissement; Alcools médicinaux; Boissons spéciales à usage médicinal; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Boues médicinales; Huiles à usage médical; Racines médicinales; Thé médicinal;
Médicaments, portatifs, garnis; Remèdes contre la constipation Médicaments à usage dentaire;
Médicaments pour la médecine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Lait d’amande à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Cires à modeler à usage dentaire; Moleskine à usage médical; Bains de bouche à usage médical; Moutarde
à usage pharmaceutique; Huile de moutarde à usage médical; Sinapismes Écorce de myrobalan à usage pharmaceutique; Stupéfiants; Nervins; Compléments nutritionnels; Essence de térébenthine
à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opiates; Opium; D’Opodeldoch;
Produits opothérapiques; Oxygène à usage médical; Poudre de perles à usage médical; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Gelée de pétrole à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; Phénol à usage pharmaceutique; Phosphates à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de pollen;
Pommades à usage médical; Porcelaine pour prothèses dentaires; Sels de potassium à usage
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médical; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Produits pour le traitement des brûlures; Produits à base de chaux à usage pharmaceutique; Préparations pour faciliter la dentition;
Compléments alimentaires de propolis; Propolis à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de protéine; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Quinine à usage
médical; Substances radioactives à usage médical; Substances de contraste radiologique à usage
médical; Radium à usage médical; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage pharmaceutique; Caoutchouc à usage dentaire; Sels à usage médical; Salsepareille à usage
médical; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sédatifs; Sperme pour l’insémination artificielle; Médicaments sérothérapiques; Sérums; Siccatifs à usage médical; Pilules amaigrissantes; Sels odorants; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage
médical; Somnifères; Amidon à usage diététique ou pharmaceutique; Cellules souches à usage
médical; Cellules souches à usage vétérinaire; Stérilisateurs; Stéroïdes; Réglisse à usage pharmaceutique; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfamides [médicaments]; Préparations contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; Suppositoires; Les pansements chirurgicaux;
Implants chirurgicaux [tissus vivants]; Serviettes chirurgicales; Sirops à usage pharmaceutique;
Pilules autobronzantes; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Matières pour plomber les dents; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Cigarettes sans tabac à usage médical; Reconstituants
[médicaments]; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins; Vermifuges; Produits pour détruire la vermine; Vésicants; Produits vétérinaires; Vitamines (préparations de -); Éponges vulnéraires; Coton à usage médical; Crayons antiverrue; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Levure à usage pharmaceutique.
44 les «produits pharmaceutiques et vétérinaires» contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les «produits pharmaceutiques antithrombose» désignés par la marque antérieure. Ces produits sont identiques.
45 Tous les autres produits contestés susmentionnés sont similaires à des degrés divers. Ce sont tous des produits liés à la santé dont certains ont la même nature que les produits pharmaceutiques antithrombotiques antérieurs (10/02/2015, T-
368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 60). En tout état de cause, ils servent tous des fins médicales, pharmaceutiques, vétérinaires ou dentaires pour le traitement de problèmes de santé chez l’homme et l’animal. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs et empruntent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les hôpitaux (13/05/2015, T-169/14, Koragel, EU:T:2015:280, §
51-54; 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, Pensa Pharma, EU:T:2015:355, §
135).
46 Les autres produits contestés sont différents, à savoir:
Classe 5 — F OOD pour bébés; herbicides; Désodorisants d’atmosphère; Produits pour la purification de l’air; Algicides; Produits pour laver les animaux; Colliers antiparasitaires pour animaux; Couches-culottes pour bébés; Couches-culottes pour bébés; Ceintures pour serviettes périodiques; Coussinets d’allaitement; Anneaux pour cors aux pieds; Carbonyle; Bains de bœuf; Bois de cèdre anti-insectes; Ciment pour sabots d’animaux; Conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe; Préparations chimiques pour diagnostiquer le diagnostic; Phylloxéra (produits chimiques pour le traitement des -); Mildiou (produits chimiques pour le traitement -); Préparations chimiques pour le traitement de la nielle; Produits de nettoyage pour lentilles de contact; Produits contre les cors aux pieds; Anneaux pour cors aux pieds; Écorce de croton; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles; Déodorants autres que pour l’être humain ou pour animaux; Préparations de diagnostic; Couches pour animaux de compagnie;
Désinfectants pour W.-C. chimiques; Lotions pour chiens; Bains de bains; Attrape-mouches; Tue- mouches; Adhésifs anti-mouches; Préparations alimentaires pour nourrissons; Clous fumants;
Herbicides; Encens répulsif pour insectes; Insectifuges; Insecticides; Lait en poudre pour bébés; Préparations pour l’extermination de larves; Papier antimite; Traitement antimite; Boue pour
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bains; Produits de protection contre l’incontinence; Substances nutritives pour micro-organismes; Bains d’oxygène; Culottes hygiéniques pour incontinents; Slips; Papier à sinapismes Parasiticides; Lubrifiants sexuels; Pesticides; Poisons; Cataplasmes; Poudre de cantharide; Produits contre les callosités; Fongicides sèches (préparations pour la destruction); Produits anti-souris; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale; Compléments de protéine pour animaux; Poudre de pyrèthre; Mort-aux-rats;
Remèdes contre la transpiration des pieds; Remèdes contre la transpiration; Répulsifs pour chiens; Sels pour bains d’eaux minérales; Serviettes hygiéniques; Slips; Tampons; Serviettes hygiéniques; Produits pour exterminer les limaces; Préparations stérilisantes; Solutions pour lentilles de contact; Solvants pour enlever le sparadrap; Strychnine; Mèches soufrées pour la désinfection;
Produits antisolaires; Bains [produits thérapeutiques pour -]; Eau thermale; Extraits de tabac
[insecticides]; Bains vaginaux; Produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne.
47 Le simple fait que ces produits contestés et les produits antérieurs figurent dans la même classe de la classification de Nice ne les rend pas similaires, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE.
48 Ces produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur méthode d’utilisation par les «produits pharmaceutiques antithrombosses», qui sont des produits pharmaceutiques spécifiques. Les produits contestés ne répondent pas aux besoins de santé et ne traitent pas les problèmes de santé chez l’homme ou l’animal, ils satisfont des besoins différents du public pertinent et proviennent de fabricants différents. Les produits en conflit ne sont ni concurrents ni complémentaires. Même si elles peuvent utiliser les mêmes canaux de distribution, cela ne suffit pas en soi à établir une similitude pertinente. Aucun élément du dossier ne justifie une conclusion différente.
Comparaison des marques
49 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
50 La marque à comparer est:
Marque contestée Marque antérieure
Méfiance Mistral
51 En ce qui concerne les deux marques verbales, le fait qu’elles soient en lettres minuscules ou majuscules n’est pas pertinent. La marque verbale antérieure «MISTRAL» désigne un vent méditerranéen froid et sec pour le public italien. Par cette signification, elle n’est pas descriptive des produits contestés compris dans la classe 5 (23/11/2015, R 2524/2014-4, Mistral Home, § 14).
52 La marque verbale contestée «Femistral» est dépourvue de signification pour le public italien. Il est très peu probable qu’il sera perçu comme allusif au mot «féminin» (en italien), qui est un mot complètement différent.
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53 Sur le plan visuel, la marque antérieure «MISTRAL» est entièrement reproduite dans la marque contestée. Bien que les marques diffèrent par les deux premières lettres «Fe» de la marque contestée, ces deux lettres ne suffisent pas à neutraliser le fait que la séquence de lettres «MISTRAL» forme la partie la plus grande de la marque contestée et est le seul élément de la marque antérieure. Les marques présentent un degré de similitude sur le plan visuel supérieur à la moyenne.
54 Sur le plan phonétique, la prononciation des deux marques coïncide par le son des lettres «MISTRAL» et diffère par les deux premières lettres «Fe» de la marque contestée. Le fait que la marque antérieure est entièrement incluse (e) dans la marque contestée crée une similitude phonétique (26/01/2006, T-317/03, Variant,
EU:T:2006:27, § 47). Les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique;
55 Sur le plan conceptuel, comme la marque contestée dans son ensemble n’a pas de signification, les marques ne présentent pas de similitude conceptuelle.
Appréciation globale du risque de confusion
56 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue ( 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
57 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
58 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
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Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38).
59 Le public pertinent visé par les produits en conflit comprend le grand public et le public professionnel des domaines médicaux, pharmaceutiques et vétérinaires.
Même si les produits antérieurs nécessitent une ordonnance et sont utilisés dans des hôpitaux, le fait qu’ils soient vendus en pharmacie implique qu’ils puissent être achetés par le consommateur final (09/02/2011, T-222/09, Alpharen,
EU:T:2011:36, § 43; 26/01/2017, T-88/16, Alpharen, EU:T:2017:32, § 72).
Compte tenu de la nature des produits en conflit, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention élevé ou supérieur à la moyenne (10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21; 10/02/2015,
T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46; 26/01/2017, T-88/16, Alpharen,
EU:T:2017:32, § 73).
60 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné que celle-ci est dépourvue de signification par rapport aux produits antérieurs. Le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’a pas été revendiqué ou n’était pas démontré par la demanderesse en nullité.
61 Compte tenu de l’identité et de la similitude des produits contestés au sens du paragraphe 43 ci-dessus, du degré supérieur à la moyenne de similitude visuelle et auditive des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent et indépendamment du degré de similitude entre les produits en conflit et indépendamment du degré de similitude entre ceux-ci.
62 En ce qui concerne les produits contestés au paragraphe 46 ci-dessus jugés différents, la demande en nullité est rejetée. Pour qu’une demande en nullité aboutisse en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et /ou services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit ne sont pas similaires, la demande doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des marques en conflit ou l’éventuelle renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 26, 38).
63 En conclusion, la demande en nullité a été accueillie pour l’ensemble des produits contestés au paragraphe 43. À cet égard, la demanderesse en annulation obtient gain de cause dans son recours. La demande en nullité est rejetée pour les produits contestés énumérés au paragraphe 46. À cet égard, le recours doit être rejeté.
Coûts
64 Dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supportera ses propres taxes et frais dans le cadre des
19
procédures d’annulation et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
20
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande en nullité pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, coton à Absorbent; Acaricides; Acétates à usage pharmaceutique; Acides à usage pharmaceutique; Aconitine; Rubans adhésifs pour la médecine; Emplâtres, matériel pour pansements; Adhésifs pour prothèses dentaires;
Adjuvants à usage médical; Compléments alimentaires d’albumine; Aliments à base d’albumine à usage médical; Albums à usage médical; Alcools médicinaux; Aldéhydes à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’alginates; Alginates à usage pharmaceutique; Iodures alcalins à usage pharmaceutique; Alcaloïdes à usage médical; Alliages de métaux précieux à usage dentaire; Aloe vera (préparations d') à usage pharmaceutique; Acétate d’alumine à usage pharmaceutique; Aminoacides à usage médical; Aminoacides à usage vétérinaire; Anesthésiques Analgésiques; Écorce d’angusture à usage médical; Bracelets antirhumatismaux; Anneaux antirhumatismaux; Produits antiuriques;
Antibiotiques; Produits anticryptogamiques; Pilules antioxydantes; Parasiticides; Coton antiseptique; Antiseptiques; Pilules coupe-faim; Coupe-faim à usage médical; Articles pour casques de tête; Coton aseptique; Thé antiasthmatique; Poisons bactériens; Préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire; Milieux de culture pour bactériologie;
Préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Baumes à usage médical;
Balsamiques à usage médical; Bandes pour pansements; Écorces à usage pharmaceutique; Bains à usage médical; Sels pour le bain à usage médical; Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; Biocides; Préparations biologiques à usage médical; Préparations biologiques à usage vétérinaire; Cultures de tissus biologiques à usage médical; Cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique;
Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; Sang à usage médical; Plasma sanguin; Ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie; Bracelets à usage médical; Brome à usage pharmaceutique; Préparations pour bronchodilatateurs; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Cachets à usage pharmaceutique; Cachou à usage pharmaceutique; Calomel; Camphre à usage médical; Huile de camphre à usage médical; Sucre candi à usage médical; Pastilles à usage pharmaceutique; Capsules pour médicaments;
Compléments alimentaires de caséine; Huile de ricin à usage médical; Crayons caustiques;
Caustiques à usage pharmaceutique; Esters de cellulose à usage pharmaceutique; Éthers de cellulose à usage pharmaceutique; Charbon de bois à usage pharmaceutique; Contraceptifs chimiques; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Préparations chimiques à usage vétérinaire; Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; Produits chimico-pharmaceutiques; Gommes à mâcher à usage médical; Piments [préparations]; Quinoléine à usage médical; Chloroforme; Quinine à usage médical; Cocaïne; Huile de foie de morue; Collodion à usage pharmaceutique; Collyre;
Compresses; Écorce de condurango à usage médical; Sprays de refroidissement à usage médical; Coton à usage médical; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Créosote à usage pharmaceutique; Cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; Curare; Décoctions à usage pharmaceutique; Abrasifs à usage dentaire; Amalgames dentaires; Amalgames dentaires en or; Mastics dentaires; Cires pour l’art dentaire; Laques dentaires; Mastics dentaires; Laxatifs; Détergents [détersifs] à usage médical; Pain pour diabétiques à
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usage médical; Diastases à usage médical; Fibres alimentaires; ; Compléments alimentaires pour animaux; Boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical;
Substances diététiques à usage médical; Digestifs à usage pharmaceutique; Digitaline; Huile essentielle d’aneth à usage médical; Désinfectants à usage hygiénique; Appareils de lavage à usage médical; Articles de pansements à usage médical; Médicaments à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Compléments alimentaires d’enzymes; Préparations enzymatiques à usage médical; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire; Enzymes à usage médical; Enzymes à usage vétérinaire; Seins à usage pharmaceutique; Esters à usage pharmaceutique; Éthers à usage pharmaceutique; Eucalyptol à usage pharmaceutique; Eucalyptus à usage pharmaceutique; Laxatifs; Extraits de houblon à usage pharmaceutique;
Collyre; Caches oculaires à usage médical; Fébrifuges; Fenouil à usage médical; Ferments à usage pharmaceutique; Pharmacies de secours; Farine de poisson à usage pharmaceutique;
Fleur de soufre à usage pharmaceutique; Formaldéhyde à usage pharmaceutique; Baume contre les engelures à usage pharmaceutique; Produits pour fumigations à usage médical;
Fongicides; Acide gallique à usage pharmaceutique; Gommes-guttes à usage médical; Gaz à usage médical; Gaze pour pansements; Gélatine à usage médical; Gentiane à usage pharmaceutique; Germicides; Compléments alimentaires de glucose; Glucose à usage médical; Glycérine à usage médical; Glycérophosphates; Graisses à usage médical; Graisses
à usage vétérinaire; Gaïacol à usage pharmaceutique; Gommes à usage médical; Baume de gurjum [baume de gurjum] à usage médical; Crayons pour les casque de tête; Hématogène;
Hemoglobine; Antihémorroïdaires; Crayons hémostatiques; Tisanes; Hormones à usage médical; Hydrastine; Hydrastinine; Chloral hydraté à usage pharmaceutique; Eau oxygénée à usage médical; Iodures à usage pharmaceutique; Iode à usage pharmaceutique; Iodoforme; Mousse d’Irlande à usage médical; Isotopes à usage médical; Jalap; Pâte de jujube; Sucre de lait à usage pharmaceutique; Laxatifs; Eau de Goulard; Compléments alimentaires de lécithine; Lécithine à usage médical; Des échelles à usage médical; Liniments; Compléments alimentaires de graines de lin; Graines de lin à usage pharmaceutique; Farine de lin à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires d’huile de graines de lin; Peluche à usage médical; Réglisse à usage pharmaceutique; Lotions à usage pharmaceutique; Lotions à usage vétérinaire; Pastilles à usage pharmaceutique; Lupuline à usage pharmaceutique; Magnésie à usage pharmaceutique; Malt à usage pharmaceutique; Lait malté à usage médical; Écorce de manglier à des fins pharmaceutiques; Farines à usage pharmaceutique; Préparation médicale pour l’amincissement; Alcools médicinaux; Boissons spéciales à usage médicinal; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Boues médicinales; Huiles à usage médical; Racines médicinales; Thé médicinal; Médicaments, portatifs, garnis; Remèdes contre la constipation Médicaments à usage dentaire; Médicaments pour la médecine; Médicaments à usage vétérinaire; Eau de mélisse à usage pharmaceutique; Menthol; Onguents mercuriels; Ferments lactiques à usage pharmaceutique; Lait d’amande à usage pharmaceutique; Graisse à traire; Suppléments alimentaires minéraux; Sels d’eaux minérales; Eaux minérales à usage médical; Menthe à usage pharmaceutique; Cires à modeler à usage dentaire; Moleskine à usage médical; Bains de bouche à usage médical; Moutarde à usage pharmaceutique; Huile de moutarde à usage médical; Sinapismes Écorce de myrobalan à usage pharmaceutique; Stupéfiants; Nervins;
Compléments nutritionnels; Essence de térébenthine à usage pharmaceutique; Onguents à usage pharmaceutique; Opiates; Opium; D’Opodeldoch; Produits opothérapiques; Oxygène à usage médical; Poudre de perles à usage médical; Pectine à usage pharmaceutique; Pepsines
à usage pharmaceutique; Peptones à usage pharmaceutique; Gelée de pétrole à usage médical; Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;
Préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; Phénol à usage pharmaceutique;
Phosphates à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de pollen; Pommades à usage médical; Porcelaine pour prothèses dentaires; Sels de potassium à usage médical; Préparations pour réduire l’activité sexuelle; Produits pour le traitement des brûlures; Produits à base de chaux à usage pharmaceutique; Préparations pour faciliter la dentition;
Compléments alimentaires de propolis; Propolis à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de protéine; Quassia à usage médical; Quebracho à usage médical; Quinine à usage médical; Substances radioactives à usage médical; Substances de contraste radiologique à usage médical; Radium à usage médical; Papier réactif à usage médical ou vétérinaire; Racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires de gelée royale; Gelée royale à usage pharmaceutique; Caoutchouc à usage dentaire; Sels à
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usage médical; Salsepareille à usage médical; Scapulaires à usage chirurgical; Eau de mer pour bains médicinaux; Sédatifs; Sperme pour l’insémination artificielle; Médicaments sérothérapiques; Sérums; Siccatifs à usage médical; Pilules amaigrissantes; Sels odorants; Herbes à fumer à usage médical; Sels de sodium à usage médical; Somnifères; Amidon à
usage diététique ou pharmaceutique; Cellules souches à usage médical; Cellules souches à
usage vétérinaire; Stérilisateurs; Stéroïdes; Réglisse à usage pharmaceutique; Styptiques; Sucre à usage médical; Sulfamides [médicaments]; Préparations contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique; Suppositoires; Les pansements chirurgicaux; Implants chirurgicaux
[tissus vivants]; Serviettes chirurgicales; Sirops à usage pharmaceutique; Pilules autobronzantes; Crème de tartre à usage pharmaceutique; Matières pour plomber les dents; Thymol à usage pharmaceutique; Teinture d’iode; Teintures à usage médical; Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Cigarettes sans tabac à usage médical; Reconstituants [médicaments]; Térébenthine à usage pharmaceutique; Vaccins; Vermifuges; Produits pour détruire la vermine; Vésicants; Produits vétérinaires; Vitamines (préparations de -); Éponges vulnéraires; Coton à usage médical; Crayons antiverrue; Compléments alimentaires de germes de blé; Compléments alimentaires de levure; Levure à usage pharmaceutique;
2. Accueille la demande en nullité et déclare la nullité de la marque de l’Union européenne no 15 635 352 pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures en nullité et de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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