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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° 003083410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083410 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 410
VUR Village Trading no 1 Limited, 600 1st Floor Lakeview Drive, Centre Park, Warrington, WA1 1RW, Royaume-Uni ( opposante), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, Londres, EC4A 3TW, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Digital Village SAS, 13 rue de Vandrezanne, 75014 Paris, France (demandeur), représentée par Elise Van Beneden, 38, avenue Hoche, 75008 Paris, France (représentant professionnel).
Le 25/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 083 410 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: mise à disposition de formations; organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès.
Classe 43: location de locaux pour bureau.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 887 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 011 887 de la marque verbale «DIGITAL VILLAGE».Initialement l’ opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. enregistrement de marque britannique no 3 133 466 (marque antérieure 1);
2. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 757 pour la marque verbale «VILLAGE» (marque antérieure 2);
3. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815 (marque
antérieure 3);
4. marque verbale britannique no 1 469 101 «VILLAGE» (marque antérieure 4);
5. l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 982 021 pour la marque verbale «VILLAGE» (marque antérieure 5).
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:2De9
Toutefois, dans ses observations du 10/03/2020, l’opposante a limité la base de l’opposition aux trois premiers droits antérieurs (enregistrement britannique no 3 133 466 et enregistrements de MUE no 14 764 757 et no 14 764 815). Elle a également demandé que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit retiré comme motif de l’opposition et la procédure se poursuive uniquement au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815 de l’opposante;
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 41: services de divertissement tous fournis dans des hôtels et des débits de boissons; services de divertissement; services de divertissement en direct; spectacles de comédie en direct; représentations de groupes en direct; activités sportives et culturelles; organisation, organisation et conduite de colloques; organisation, organisation et conduite de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; organisation, organisation et conduite d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; installations de casinos; services de jeux d’argent; mise à disposition de salles de cinéma; organisation, organisation et conduite de concours; discothèques fournies en dehors de la région du Grand Londres; services de clubs de nuit fournis en dehors de la zone urbaine du Grand Londres; installations de golf; services de clubs de sport [exercice physique]; services de camps de vacances; représentation de spectacles; organisation, organisation et conduite de danse et de balles,organisation, organisation et conduite de spectacles de divertissement; organisation, organisation et conduite de compétitions sportives; planification de réceptions; mise à disposition d’installations sportives; location d’infrastructures récréatives; location de terrains de sport; location de courts de tennis; services de camps sportifs; services de clubs de sport; formation sportive; services d’éducation sportive; enseignement du sport; disposer de locaux adaptés; services d’enseignement du maintien de la forme physique; services de formation physique; organisation, organisation et conduite d’événements sportifs; mise à disposition d’équipements et d’installations de golf; mise à disposition d’équipements et d’infrastructures de loisirs en général; services de centres de loisirs; organisation et hébergement de cérémonies de mariage; services de maître de cérémonie pour mariages, parties et manifestations spéciales; éducation, formation et formation en matière de golf et d’autres sports; services d’un système d’éducation, de formation, d’apprentissage et de
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:3De9
formation professionnelle; services d’enseignement, d’apprentissage et de formation en apprentissage des jeunes dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration; formation commerciale, financière, éducation commerciale et formation; services d’enseignement relatif à la formation professionnelle et à l’orientation professionnelle; production et publication de matériel éducatif; la mise à disposition de publications électroniques en ligne; services de cours par correspondance; les services d’écoles et d’établissements universitaires; organisation, organisation et conduite de services d’éducation, de formation, de formation, d’apprentissage et de formation professionnelle; organisation, préparation et réalisation d’examens et d’évaluations; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les éléments qui précèdent.
Classe 43: hôtels ; services de réservation d’hôtels; hébergement en hôtels; courtage, fourniture et location de logements; organisation, fourniture et location de logements temporaires; services d’agences de logement [hôtels, pensions]services de réservation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; services d’agence pour la réservation hôtelière; services de réservations de logement pour voyageurs; fourniture de services de réservation en ligne liés à l’hébergement; services de réservation de repas; services de réservation de logement; location de logements temporaires; location de salles de réunions; services d’hospitalité (mise à disposition d’aliments et de boissons); services d’hospitalité (hébergement); fourniture de suites de réception; location de salles; location de salles et de bâtiments dans lesquels se trouve des expositions; prestation de services de congrès et de banquets; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bars, de bars à vins et de salons de bar fournis en dehors de la zone urbaine du Grand Londres; services de bars, de bars à courant et de bar à cocktails dans un hôtel; bistros; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteurs; services de restauration; services de restaurants en libre-service; services de snack-bars; services de pubs; services Inn; services de camps; installations de camping; location de parcs de caravanes; services de garde d’enfants; services de garde d’enfants; fourniture de pouponnières pour enfants (crèches); services de boîtes de nuit (hébergement) fournis en dehors de la zone urbaine du Grand Londres; services de boîtes de nuit (alimentation et boissons) fournis en dehors de la zone urbaine du Grand Londres; mise en place, fourniture et location de lieux de réception de mariage; organisation et fourniture de nourriture et de boissons à des fins de mariage; organisation et fourniture de logements durs pour mariages; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les éléments qui précèdent.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: agences de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; services de relations publiques; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; comptabilité, tenue de livres et audit; facturation; conception de supports publicitaires; études de marché; consultation pour les questions de personnel; conseils en organisation et direction des affaires; gestion d’affaires pour le compte
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:4De9
d’artistes interprètes ou exécutants; location d’espaces publicitaires; services de production de films publicitaires; gestion de fichiers informatiques; marketing; marketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; publicité; services d’experts en efficacité commerciale; publicité en ligne sur un réseau informatique; travaux de bureau; bureaux de placement; une aide à la gestion d’affaires et à la commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchise.
Classe 36: location de bureaux [immobilier].
Classe 41: mise à disposition de formations; organisation et conduite de colloques, de conférences et de congrès.
Classe 42: analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes électroniques; conseils en matière de création et de conception de sites Web; conseils en technologie de l’information; services de conseils technologiques; conseils en matière de logiciels; création et entretien de sites web pour des tiers; conception de logiciels; services externalisés en matière de technologies de l’information; l’hébergement de sites informatiques; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; stockage électronique de données; conception d’art graphique; location de serveurs web.
Classe 43: location de locaux pour bureau.
Classe 45: services d’octroi de licences; concession de licences de logiciels
[services juridiques]; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété industrielle; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; octroi de licences de concepts de franchise (services juridiques)
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 se composent de services de publicité, de marketing, d’administration commerciale et de gestion des affaires, de soutien administratif et de traitement de données et ne présentent aucune similitude avec les services éducatifs, culturels et de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41, ni concernant l’ hébergement temporaire et les services de restauration et de boissons compris dans la classe 43. Ils n’ont pas la même nature, la même destination et les mêmes méthodes d’usage. En outre, ils ne coïncident pas par les fournisseurs, les canaux de distribution ou le public pertinent. Enfin, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme différents;
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:5De9
Services contestés compris dans la classe 36
Dans ses observations, l’opposante a fait valoir que les services de location de bureaux contestés («biens immobiliers») étaient «largement identiques» à la location de salles de réunion par l’opposante compris dans la classe 43. Cependant, bien que la location de biens immobiliers puisse avoir quelque chose de commun avec les services de l’opposante susmentionnés, en ce que, dans les deux cas, des locaux sont proposés à des particuliers à des fins commerciales (travail, organisation et assister à des réunions), cela ne suffit pas pour constater que ces services sont similaires. Ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ils ne sont pas fournis par le même type d’entreprises, l’un étant proposé par des agences immobilières et l’autre par des entreprises de domaine hôtelier. La différence entre les services est principalement liée à la durée du séjour. Par ailleurs, la location temporaire de salles de réunion comprises dans la classe 43 comprend généralement des meubles, alors que tel n’est pas le cas lors de la location de bureaux compris dans la classe 36.
Les services restants de l’opposante compris dans les classes 41 et 43 sont encore plus différents de ces services contestés compris dans la classe 36. Par conséquent, la location de bureaux [immobilier] contestés est considérée comme différente de tous les services de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 41
Les formations proposées comprennent, en tant que catégorie plus large, les services de l’ opposante compris dans la classe 41, tels que les services d' entraînement physique; Services d’éducation et de formation commerciales et financiersLa division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés dans la classe 42 sont des services liés à l’informatique ou à l’internet au sens large ainsi que des services d’information, de conseil et de consultation les concernant. Bien que les services de l’opposante compris dans les classes 41 et 43 puissent utiliser ces services, il n’existe pas de relation interdépendante ni complémentaire. De même, les services en cause ne sont pas non plus concurrents. En effet, comme indiqué précédemment, les services ne coïncident par aucun point de contact pertinent, leur nature et leur destination diffèrent et ils sont fournis par des entreprises différentes. Dès lors, ces services contestés sont différents de tous les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 43
La location d’espace de bureau temporaire contestée se chevauche avec la location de salles de réunion par l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:6De9
Services contestés compris dans la classe 45
Les services de l’autorité compétente pour l’octroi de licences contestés; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de propriété intellectuelle; concession de licences de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété industrielle; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; L’octroi de licences de concepts de franchise (services juridiques) est constitué de services juridiques et de services de licence fournis par des avocats; Ces services n’ont rien en commun avec les services éducatifs, divertissants et culturels compris dans la classe 41 et les services d’hébergement temporaire et prestations de services de nourriture et de boissons compris dans la classe 43 car ils ont des natures et des destinations différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont normalement proposés dans des canaux de distribution différents, ciblent des publics différents et proviennent d’entreprises différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public varie de moyen à élevé; Les services éducatifs compris dans la classe 41 incluent en particulier un engagement élevé du public dans la mesure où ces services peuvent être onéreux et peuvent avoir un impact important sur la carrière et les perspectives de l’utilisateur, ou sur les performances commerciales de l’un d’entre eux.
C) Les signes
ILLAGE DESTINÉ AUX VILLAGES
NUMÉRIQUES
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:7De9
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les deux signes se composent de mots anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public pertinent, pour laquelle les signes présentent davantage de similitudes (par exemple, des marques conceptuelles) qui pourraient ne pas naître du point de vue d’autres consommateurs, et est donc considéré comme le scénario dans lequel le risque de confusion est plus susceptible de se produire.
Le public pertinent associera le mot «ILLAGE», présent dans les deux signes, à un groupe de maisons, ainsi qu’à d’autres bâtiments tels que l’église et une école, dans un domaine national.Ce mot n’étant pas descriptif ou faiblement distinctif pour les services pertinents, il est distinctif.
Le terme «DIGITAL» du signe contesté sera compris comme se rapportant au stockage, à l’utilisation ou au stockage de données ou d’informations sous forme de signaux numériques. En ce qui concerne les services en cause, il sera perçu comme une référence au contenu disponible ou fourni sous une forme numérique ou au sujet de l’objet (par exemple, mise à disposition d’une formation en matière de technologie numérique).Dès lors, ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services en cause étant donné qu’il peut être disponible en format numérique ou environnement;
La marque antérieure est une marque figurative ayant une stylisation purement décorative de l’élément verbal (police de caractères noire légèrement stylisée).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/le son «VILLAGE».Ils diffèrent par la typographie légèrement stylisée de la marque antérieure et par le mot supplémentaire/son «DIGITAL» dans le signe contesté.
En conséquence, et compte tenu des conclusions relatives au caractère distinctif et à l’impact des éléments, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. En raison de la coïncidence au niveau du mot «VILLAGE», les signes seront associés à une signification similaire; La différence conceptuelle résultant de la présence du mot supplémentaire «DIGITAL» dans le signe contesté ne saurait se voir accorder une grande importance en raison de son absence de caractère distinctif. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:8De9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont partiellement identiques et partiellement différents, et ils s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels faisant preuve d’un degré d’attention variant de normal à élevé.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé en raison de leur élément verbal commun «VILLAGE», ce dernier constituant l’unique élément verbal de la marque antérieure et constituant l’élément le plus distinctif du signe contesté.Les différences entre les signes se limitent à des éléments secondaires et non distinctifs, ce qui aura une incidence moindre sur le consommateur.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).En effet, le consommateur pertinent est fortement susceptible de percevoir le signe contesté comme une variante de la marque antérieure, destinée à désigner une gamme particulière de services, tels qu’ ils sont indisponibles ou fournis sous une forme numérique;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que l’opposition est dès lors fondée en partie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 815 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1. enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 764 757 de la marque verbale «VILLAGE» pour les classes 41 et 43;
2. enregistrement britannique no 3 133 466 pour les classes 41 et 43
Décision sur l’opposition no B 3 083 410 page:9De9
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de services ou une gamme plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Sofia SACRISTAN Meglena BENOVA MARTINEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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