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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003161673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 673
BIT indirects Brain Technologies, S.L., Paseo Sagasta No 19, Entlo. Dcha, 50008 Zaragosza (Espagne) (opposante)
un g a i ns t
Speqta AB, Kungsgatan 64, 111 22 Stockholm (Suède), représentée par Advokatfirman Delphi KB, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 673 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 616 743 «BIDBRAIN (marque verbale)». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 970
167 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Instruments et dispositifs scientifiques liés aux systèmes de Neuroscience, d’acquisition de biosignal et de positionnement intérieur; logiciels liés aux études de Neuroscience, à la mesure, au décodage et à l’interprétation des biosignaux et du positionnement dans l’environnement physique.
Décision sur l’opposition no B 3 161 673 Page sur 2 4
Classe 10: Dispositifs et instruments liés à la Neuroscience et à l’enregistrement des biosignaux.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques en Neuroscience, mesure, décodage et interprétation de systèmes de biosignalisation et de positionnement intérieur; conception et développement de logiciels appliqués à Neuroscience sur la mesure, le décodage et l’interprétation de biosignaux et de positionnement dans l’environnement physique; ainsi que des services de recherche et de conception dans ces domaines.
Après limitation effectuée par la demanderesse le 07/06/2022, les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Logiciels en tant que service [SaaS] utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS] utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; programmation informatique et conception de logiciels utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; conception, développement et mise en œuvre de logiciels utilisés dans le marketing dans le domaine du commerce électronique; services de support et maintenance de logiciels utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données utilisées lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS] utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique; services de conseils en matière de logiciels utilisés lors du marketing dans le domaine du commerce électronique.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés après la limitation susmentionnée effectuée par la demanderesse se concentrent dans le secteur du commerce électronique, à savoir la méthode d’achat et de vente de produits et services en ligne. Par conséquent, ils sont différents des services de l’opposante liés à la Neuroscience, qui consiste à étudier la manière dont le système nerveux développe, ainsi que dans l’enregistrement des biosignaux, le signal chez les êtres vivants qui peut être constamment mesuré et contrôlé. Le domaine des services contestés n’est clairement pas le même que les services de l’opposante qui sont destinés à l’industrie médicale et scientifique, ce qui est assez spécifique. En raison de ces domaines d’application sensiblement différents, l’expertise nécessaire pour fournir ces services n’est pas la même, ni leurs utilisateurs finaux ni leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. De même, elle ne s’applique pas non plus aux produits de l’opposante compris dans les classes 9 et 10, aux instruments et dispositifs liés aux mêmes secteurs, à l’industrie médicale et scientifique et, en particulier, aux enregistrements de Neuroscience et aux biosignaux.
Dans ses observations présentées le 05/01/2021, l’opposante fait valoir que, parmi les services scientifiques et technologiques fournis dans le cadre de l’examen de la Neuroscience appliquée, sont, entre autres, le neuromarquage et l’intelligence artificielle, ainsi que les services logiciels en tant que services liés aux programmes informatiques
Décision sur l’opposition no B 3 161 673 Page sur 3 4
développés par l’entreprise dans les deux domaines. Toutefois, cette circonstance est dénuée de pertinence étant donné que la comparaison entre les services contestés et les produits et services de l’opposante doit être effectuée conformément à leur spécification telle qu’elle figure dans le registre. Les modalités particulières de commercialisation des produits ou des services que les marques désignent n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, les arguments de l’opposante doivent être rejetés.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition au titre de cet article doit être rejetée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 970 167.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure.
Le 29/03/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 03/08/2022.
Décision sur l’opposition no B 3 161 673 Page sur 4 4
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve relatif à la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée;
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carlos MATEO Maria Clara Manuela RUSEVA PÉREZ IBAÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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