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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2021, n° R0969/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0969/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 octobre 2021
Dans l’affaire R 969/2021-5
Maçonnerie SARL 33 place Louise de Bettignies
59000 Lille
France Demanderesse/requérante représentée par Taylor Wessing, 69, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, France
contre
O2 Worldwide Limited C/O Stobbs Building 1 000
Cambridge Research Park
Cambridge Cambridgeshire CB25 9PD
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Stobbs, Widenmayerstr. 34, 80538 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 102 548 (demande de marque de l’Union européenne no 18 098 116)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/10/2021, R 969/2021-5, OZ (fig.)/O2 et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2019, manly SARL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 — Bière et produits de brasserie; Boissons sans alcool; Boissons aux fruits; Jus;
Cordiales; Sodas; Eaux minérales et gazeuses; Cocktails sans alcool; Apéritifs sans alcool; Bière sans alcool; Vins sans alcool;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Cocktails; Apéritifs; Vins; Digestifs
[alcools et liqueurs]; Spiritueux; Eaux-de-vie; Liqueurs;
Classe 35 — Gestion d’entreprises commerciales; Aide à la gestion d’affaires; Assistance en gestion de franchise commerciale; Services de franchise fournissant une assistance commerciale;
Classe 41 — Services de divertissement; Administration [organisation] de concours; Organisation d’expositions à des fins récréatives; Organisation de jeux; Organisation d’évènements culturels; Informations relatives aux activités culturelles;
Classe 43 — Services de avocats; Pubs; Fourniture de services de boissons; Services de restauration (alimentation); Services de restauration en aliments et en boissons.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 8 août 2019.
3 Le 7 novembre 2019, O2 Worldwide Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5,du RMUE et l’opposition était fondée, entre autres, sur les deux marques de l’Union européenne suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 9 279 456
O2
déposée le 28 juillet 2010 et enregistrée le 20 décembre 2013. Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 32 − Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons;
3
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de fruits avec alcool;
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
b) Marque de l’Union européenne no 15 301 005
O2
déposée le 4 avril 2016 et enregistrée le 5 octobre 2016. Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41 — Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de concours de beauté; Services d’informations concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles fournis par le biais de réseaux de télécommunications; Fourniture d’évènements musicaux; Préparation, organisation et conduite de concours, de jeux et de jeux de questions-réponses; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
5 Par décision du 30 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 26 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par une communication datée du 27 mai 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 11 août 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 4 août 2021. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 La demanderesse n’a pas répondu à cette communication.
11 Le 24 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que l’affaire serait renvoyée à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
12 Le 24 septembre 2021, la demanderesse a retiré le recours.
13 Le 28 septembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
4
14 Le 1 octobre 2021, le recours a été renvoyé de la première chambre de recours à la cinquième chambre de recours.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
17 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
18 La décision attaquée a été notifiée le 30 mars 2021.
19 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 5 avril 2021. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 4 août 2021, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 11 août 2021.
20 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse, le recours est rejeté comme irrecevable, indépendamment de son retrait ultérieur.
21 Eneffet, étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
22 L’irrecevabilités’est produite avant le retrait du recours. On ne saurait retirer un recours irrecevable.
Frais
23 Étant donné que le recours de la demanderesse est irrecevable parce qu’il n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle dans la procédure de recours. Par conséquent, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109,
5
paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé aux fins de la présente procédure de recours.
24 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. N’accorde aucun frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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