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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° R1622/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1622/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 janvier 2023
Dans l’affaire R 1622/2022-5
Aston Martin Lagonda Limited Banbury Road
Gaydon, Warwick CV35 0DB
Royaume-Uni Opposante/requérante
représentée par JAK FRANCE, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen (France)
contre
TONELLI S.p.A. Strada degli Ascrittizi, 12
47891 Falciano
San Marino Demanderesse/défenderesse
représentée par:
Innova sylviculture PARTNERS S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italie et
Innova sylviculture PARTNERS S.R.L., Calderon de La Barca 10,3 °C, 03004 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 122 174 (demande de marque de l’Union européenne no 18 193 345)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/01/2023, R 1622/2022-5, ASTON (fig.)/ASTON MARTIN et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 février 2020, TONELLI S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 16: Papier; Papier cartonné; Produits de l’imprimerie; Étiquettes autocollantes; Étiquettes en papier; Tableaux imprimés; Planches [gravures]; Gravures et leurs reproductions; Catalogues; Publications promotionnelles; Publicités imprimées;
Brochures publicitaires; Brochures; Catalogues; Livres; Tickets imprimés; Dépliants imprimés; Manuels; Manuels imprimés; Certificats imprimés; Papeterie; Papeterie imprimée; Calendriers; Papier à lettres; Photographies; Plumes à écrire; Timbres
[cachets]; Papiers d’emballage; Emballages en carton; Emballages en matières plastiques; Rubans adhésifs pour l’emballage; Boîtes en carton pour le conditionnement; Carton d’emballage; papier et carton d’abeilles; Panneaux en papier et carton pour
l’emballage en papier et en carton; Matériaux d’emballage en carton; Matériaux d’emballage en carton; Emballages en papier; Sacs en matières plastiques pour l’emballage; Matières plastiques pour l’emballage; Films plastiques pour le conditionnement; Matières plastiques pour l’emballage; Matières plastiques pour le modelage; Enveloppes en matières plastiques; Enveloppes en papier pour le conditionnement; Feuilles pour l’emballage en matières plastiques; Feuilles pour
l’emballage en papier; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour
l’emballage ou le conditionnement; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Films plastiques pour
l’emballage et l’empaquetage; Feuilles en matières plastiques pour l’emballage; Films en polyéthylène pour l’emballage ou l’emballage; Film adhésif en matière plastique pour l’emballage.
Classe 20: Miroirs (verre argenté); Cadres; Meubles; Rotin; Osier; Ivoire; Baleines;
Écaille de tortue; Ambre jaune; Nacre; Écume de mer; Façades de placards; Éléments de meubles pour cuisines; Meubles ajustés; Panneaux de meubles; Pans de boiseries pour meubles; Panneaux en tant que parties de meubles; Panneaux de séparation mobiles [meubles]; Sections de lambris pour meubles; Panneaux sous forme de meubles;
Cloisons de séparation; Panneaux décoratifs en bois [meubles]; Meubles; Meubles et ameublement; Meubles de salle de bains; Meubles compostables; Meubles de cuisine intégrés; Éléments muraux [meubles]; Éléments modulaires non métalliques [meubles]; Meubles d’intérieur; Meubles d’extérieur; Meubles de jardin; Meubles métalliques; Meubles intégrés; Meubles de rangement intégrés; Sièges; Chaises pliantes; Chaises
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convertibles; Chaises contours; Chaises inclinables; Bancs [meubles]; Bancs de jardin;
Banquettes métalliques; Bancs avec étagères; Tabourets; Tabourets mobiles [meubles]; Étagères; Étagères; Rayonnages modulaires [mobilier]; Équerres non métalliques d’étagères; Tables; Tables basses; Tables latérales; Tables [meubles]; Tables de tapissier; Tables de tapissier; Tables à thé; Tables pour des bancs; Tables de jardin; Tables basses; Divans; Divans équipés d’espace de rangement; Canapés extensibles; Bambou; Cadres; Miroirs (verre argenté); Serrures et clés, non métalliques; Stores non métalliques d’intérieur pour portes; Portes de meubles.
2 La demande a été publiée le 25 février 2020.
3 Le 25 mai 2020, Aston Martin Lagonda Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’ article 8, paragraphe5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur plusieurs marques nationales italiennes et des marques de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «Aston» et «Aston Martin». Une renommée a été revendiquée pour certaines de ces marques.
5 Par décision du 21 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), notifiée le 22 juin 2022 par eComm, la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 16: Papier; Papier cartonné; Produits de l’imprimerie; Étiquettes autocollantes; Étiquettes en papier; Tableaux imprimés; Planches [gravures]; Gravures et leurs reproductions; Catalogues; Publications promotionnelles; Publicités imprimées; Brochures publicitaires; Brochures; Catalogues; Livres; Tickets imprimés; Dépliants imprimés; Manuels; Manuels imprimés; Certificats imprimés; Papeterie; Papeterie imprimée; Calendriers; Papier à lettres; Photographies; Plumes à écrire; Timbres
[cachets]; Papiers d’emballage; Emballages en carton; Emballages en matières plastiques; Rubans adhésifs pour l’emballage; Boîtes en carton pour le conditionnement; Carton d’emballage; papier et carton d’abeilles; Panneaux en papier et carton pour
l’emballage en papier et en carton; Matériaux d’emballage en carton; Matériaux d’emballage en carton; Emballages en papier; Sacs en matières plastiques pour l’emballage; Matières plastiques pour l’emballage; Films plastiques pour le conditionnement; Matières plastiques pour l’emballage; Matières plastiques pour le modelage; Enveloppes en matières plastiques; Enveloppes en papier pour le conditionnement; Feuilles pour l’emballage en matières plastiques; Feuilles pour
l’emballage en papier; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour
l’emballage ou le conditionnement; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Feuilles bullées d’emballage en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement; Films plastiques pour
l’emballage et l’empaquetage; Feuilles en matières plastiques pour l’emballage; Films en polyéthylène pour l’emballage ou l’emballage; Film adhésif en matière plastique pour l’emballage;
Classe 20: Rotin; Osier; Ivoire; Baleines; Écaille de tortue; Ambre jaune; Nacre; Écume de mer; Bambou.
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et a refusé la marque demandée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 20: Miroirs (verre argenté); Cadres; Meubles; Façades de placards; Éléments de meubles pour cuisines; Meubles ajustés; Panneaux de meubles; Pans de boiseries pour meubles; Panneaux en tant que parties de meubles; Panneaux de séparation mobiles
[meubles]; Sections de lambris pour meubles; Panneaux sous forme de meubles;
Cloisons de séparation; Panneaux décoratifs en bois [meubles]; Meubles; Meubles et ameublement; Meubles de salle de bains; Meubles compostables; Meubles de cuisine intégrés; Éléments muraux [meubles]; Éléments modulaires non métalliques [meubles]; Meubles d’intérieur; Meubles d’extérieur; Meubles de jardin; Meubles métalliques; Meubles intégrés; Meubles de rangement intégrés; Sièges; Chaises pliantes; Chaises convertibles; Chaises contours; Chaises inclinables; Bancs [meubles]; Bancs de jardin;
Banquettes métalliques; Bancs avec étagères; Tabourets; Tabourets mobiles [meubles]; Étagères; Étagères; Rayonnages modulaires [mobilier]; Équerres non métalliques d’étagères; Tables; Tables basses; Tables latérales; Tables [meubles]; Tables de tapissier; Tables de tapissier; Tables à thé; Tables pour des bancs; Tables de jardin; Tables basses; Divans; Divans équipés d’espace de rangement; Canapés extensibles; Cadres; Miroirs (verre argenté); Serrures et clés, non métalliques; Stores non métalliques d’intérieur pour portes; Portes de meubles.
6 Le 22 août 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée (voir paragraphe 5).
7 Le 16 novembre 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 27 octobre 2022, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
8 Aucune réponse n’a été reçue.
9 Le 16 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 16 novembre 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
Recevabilité
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à l’opposante le 22 juin 2022 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 27 octobre 2022.
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11 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, même si le recours était irrecevable en raison de l’absence d’exposé des motifs. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 550 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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