Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003203241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 203 241
Borealis Pharma B.V., Boeingavenue 8, 3e Verdieping, 1119 PB Schiphol-Rijk, Pays-Bas (opposante), représentée par Kilburn indirects Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Longeviq, 5 Aleea Băiuinobservation Street, Building M32, Entrance A, 1st Floor, pièce 09 Office 02, District 6, Bucarest, Roumanie (demanderesse).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 203 241 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/09/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 959 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 1, 5 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 470 220 «LONGEVIR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 203 241 Page sur 2 4
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licences autorisées sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a accepté dans l’acte d’opposition déposé par voie électronique le 13/09/2023 que les informations nécessaires à l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 1 470 220 pour la marque verbale «LONGEVIR», base de l’opposition, sont introduites à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
Le 20/10/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. Ce délai expirait le 25/02/2024.
En l’espèce, l’opposante a produit des éléments de preuve consistant en une copie du registre Benelux des marques pour la marque verbale «LONGEVIR», enregistrée sous le numéro 1 470 220 au Benelux.
Dans l’acte d’opposition déposé le 13/09/2023, l’opposante est l’entité juridique «Borealis Pharma B.V.», dont l’adresse Boeingavenue 8, 3e Verdieping, 1119 PB Schiphol-Rijk, Pays- Bas, et il est indiqué que l’opposante est la titulaire/cotitulaire de la marque antérieure. Toutefois, d’après les éléments de preuve produits par l’opposante et les informations disponibles en ligne dans la base de données du registre des marques Benelux (OBPI) accessible via TMView, la titulaire de la marque antérieure est l’entité juridique «Borealis Pharma Manufacturing B.V.» avec l’adresse Rijksstraatweg 109, 3632 AB Loenen aan de Vecht, Pays-Bas.
Décision sur l’opposition no B 3 203 241 Page sur 3 4
L’opposante n’a produit, dans le délai susmentionné, aucun élément de preuve qui démontrerait qu’il y a eu un transfert de droits entre le titulaire des marques antérieures et/ou les entités habilitées à faire valoir des droits de protection en ce qui concerne l’enregistrement antérieur susmentionné et l’opposante, ou que l’opposante et la titulaire de la marque sont liées économiquement et que l’opposante a été autorisée par la titulaire de la marque à former opposition.
Ils’ensuit que l’entité juridique «Borealis Pharma B.V.» n’était pas habilitée à former opposition.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a formé l’opposition en tant que titulaire/cotitulaire de la marque antérieure, mais n’a produit aucun élément de preuve au cours du délai imparti pour étayer l’habilitation à former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Dzintra BRAMBATE Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 203 241 Page sur 4 4
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Bébé ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Lettre ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Allemagne ·
- Similitude ·
- Autriche
- Ligne ·
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Savon ·
- Pertinent ·
- Amande ·
- Union européenne
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Laser ·
- Classes ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Logiciel ·
- Soins de santé ·
- Classes ·
- Relations publiques ·
- Contrôle de qualité ·
- Certification ·
- Évaluation ·
- Internet
- Yaourt ·
- Lait ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit
- Nullité ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Jordanie ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Turquie ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque ·
- Bande ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Recours
- Emballage ·
- Meubles ·
- Matière plastique ·
- Papier ·
- Carton ·
- Conditionnement ·
- Recours ·
- Film ·
- Adhésif ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.